Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 13 janvier 2021
- ECLI
- 60004fd92b0a5365349f2a12
- Date
- 13 janvier 2021
- Condamnation
- 13 618 888 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 JANVIER 2021 (n° 2021/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIS7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 14/02786 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris pôle 6 chambre 4 en date du 28 novembre 2017 RG n°16/11069 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 septembre 2019 APPELANT Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] Représenté par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066 INTIMEES SARL AU C prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] SARL MOLI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentées par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869 SARL HMGB prise en la personne de son gérant, représentant légal en exercice [Adresse 2] N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [P] a été recruté par la société AUC selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2008 en qualité de responsable, au sein de l'établissement 'le Comptoir des Archives', pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par courrier en date du 13 décembre 2013 M. [Z] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du 27 décembre 2013, il s'est vu notifier une mise à pied. A compter du 1er janvier 2014, le fonds de commerce « le Comptoir des Archives » a été confié à la société HMGB dans le cadre d'une location gérance. Le contrat de travail de M. [Z] [P] a été transféré au sein de la société HMGB dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2014 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail et la régularisation de sa situation. Le 1er octobre 2014, une nouvelle société, la société Moli, a pris la gérance de l'établissement 'le Comptoir des archives'. Le même jour, la société Moli a notifié à M. [P] un avertissement pour refus de tenue obligatoire. M. [Z] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2014 et ce jusqu'au 8 mai 2015. Il n'a pas repris son poste jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2015, la Sarl Moli a mis en demeure M. [Z] [P] d'indiquer les raisons de son absence depuis le 9 mai 2015. Cette mise en demeure a été réitérée le 23 juin 2015. M. [Z] [P] a été convoqué par lettre du 2 juillet 2015 à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2015, puis licencié par son employeur le 20 juillet 2015 pour faute grave. Dans le cadre de l'instance en cours, il a contesté son licenciement. Par jugement du 28 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, considérant que les manquements invoqués ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat et jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a : - annulé la mise à pied du 27 décembre 2013 ; - annulé l'avertissement du 1er octobre 2014 ; - condamné in solidum la société à responsabilité AU C, la société à responsabilité limitée HMGB et la société à responsabilité limitée Moli à payer à M. [P] les sommes suivantes : rappel de salaire sur la mise à pied .....................................................................299,34 euros indemnité de congés payés afférente.....................................................................29,93 euros rappel de salaire du ler mars 2010 au 1er janvier 2014....................................5 212,96 euros indemnité de congés payés afférente....................................................................52l,29 euros indemnité pour non respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs...3 000,00 euros indemnité compensatrice de préavis ...............................................................5 174,00 euros indemnité de congés payés sur préavis ...............................................................517,40 euros indemnité de licenciement ...............................................................................3 707,00 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse....... .....................20 000,00 euros indemnité article 700 du code de procédure civile.......................................... 3 000,00 euros ainsi qu'aux dépens de la procédure le tout avec intérêts au taux légal au jour dela notification de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et au jour du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ; - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat à M. [Z] [P] par la SARL Moli et la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux salaires dûs en exécution du contrat de travail par la société AUC ; - condamné la société AUC à garantir et à assumer la charge finale des condamnations suivantes, outre les dépens : rappel de salaire sur la mise à pied .................................................................. ..299,34 euros indemnité de congés payés afférente................................................................... .29,93 euros rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1er janvier 2014......................................5 212,96 euros indemnité de congés payés afférente...................................................................521,29 euros indemnité pour non respect du repos hebdomadaire sur 2 jours consécutifs...3 000,00 euros indemnité article 700 du code de procédure civile...........................................3 000,00 euros - dit que la société Moli doit garantir et assumer la charge finale des condamnations suivantes indemnité compensatrice de préavis ................................................5 174,00 euros indemnité de congés payés sur préavis ..............................................................517,40 euros indemnité de licenciement . .............................................................................3 707,00 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.............................20 000,00 euros - débouté M. [Z] [P] de ses autres demandes ; - débouté les trois sociétés défenderesses de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [P] a interjeté appel le 3 août 2016. Par arrêt du 28 novembre 2017 complété par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Paris a : - déclaré l'appel recevable ; - confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce chambre 4 en formation de départage en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010, annulé la mise à pied du 27 décembre 2013 et condamné la SARL AUC ainsi que la SARL Moli et la SARL HMGB à verser au salarié un rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés, un rappel de salaire du 1er mars 2010 au 31 décembre 2013, une indemnité pour non respect du repos hebdomadaire, outre le paiement de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que M. [Z] [P] devait se voir attribuer la qualification de Directeur à partir du 1er mars 2010 ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [P] aux torts de la SARL AU.C avec effet à la date du licenciement ; - dit que les employeurs successifs de M.[Z] [P] doivent solidairement être tenus des condamnations prononcées ; - condamné en conséquence solidairement la SARL AU.C, la SARL MOLI et la SARL HMGB à payer à [Z] [P] les sommes de : - 74.639,67 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 01.03.2010 au 20.07.2015 outre 7.463,96 € à titre de congés payés afférents ; - 136.188,88 € au titre des heures supplémentaires outre 13.618,88 € à titre de congés payésafférents ; - 20.727,62 € au titre du repos compensateur ; - 3.000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des règles conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ; - 3.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la durée maximale de travail ; - 299,34 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 29,93 € de congés payés ; - 24.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.174 € à titre d'indemnité de préavis et 517,40 € pour congés payés afférents ; - 3.707 € à titre d'indemnité de licenciement ; - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; - dit que la SARL AU.C devra transmettre à M. [Z] [P] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ; - ordonné, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL AU.C à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [Z] [P] à concurrence d'un mois de salaire, - condamné la SARL AU.C, la SARL HMGB et la SARL MOLI solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] [P] la somme de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les sociétés AUC et Moli ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 4 septembre 2019 complété par arrêt rectificatif en date du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société AU C et la société Moli à payer à M. [P] les sommes de 74 639,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2010 au 20 juillet 2015, outre 7 463,96 euros au titre des congés et payés afférents, ainsi que les sommes de 136 188,88 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13 618,88 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. aux motifs que : 'Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient ; Attendu que pour condamner solidairement la société AU C et la société Moli à un rappel de salaire au titre du repositionnement du salarié dans le statut de cadre et au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu, d'une part que le salarié pouvait prétendre à la classification revendiquée et d'autre part, qu'il avait accompli des heures supplémentaires, énonce qu'au vu des éléments produits il aurait dû percevoir une rémunération brute mensuelle de 3 900 euros et qu'eu égard au taux de majoration et à la variation du taux horaire, il convient de fixer le montant de la somme due au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires à ce qui est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, en retenant, pour le calcul du montant des rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel et des heures supplémentaires, non le minimum conventionnel, mais la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d'un cadre à temps plein dans le secteur des hôtels cafés et restaurants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;' Le 13 janvier 2020, M. [P] a saisi la cour de céans afin devoir statuer sur renvoi après cassation, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 septembre 2019 et de l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2019, 'en ce qu'ils ont rejeté le pourvoi des sociétés AUC et MOLI portant sur l'appréciation par les juges du fond de la réalisation d'heures supplémentaires par M. [Z] [P] mais tiré les conséquences de l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant du montant de rémunération de M.[Z] [P] afin de tirer toutes les conséquences du niveau de rémunération de Monsieur [Z] [P] qui sera fixé par la Cour, sur le montant des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents'. L'acte de saisine a été signifié à la société AUC par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2020, à la société HMGB par acte d'huissier de justice délivré le 19 février 2020 et à la société Moli par procès verbal de vaines recherches en date du 18 février 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées aux sociétés AUC et Moli par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020 et à la société HMGB par acte d'huissier de justice en date du 3 mars 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [P] demande de : le déclarer recevable et bien fondé en sa saisine, - Sur la rémunération de M. [Z] [P] : Il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2016 en ce qu'il a condamné la société AUC à verser un rappel de salaire du 1er mars 2010 au 1er janvier 2014 d'un montant de 5212,96 €, outre les congés payés afférents pour un montant de 521,29 € - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2016 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes s'agissant de ses rappels de salaire. - Sur la condamnation de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu'il a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juillet 2016 et constaté la réalisation d'heures supplémentaires par M. [Z] [P] ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 septembre 2019 et l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2019, en ce qu'ils ont rejeté le pourvoi des sociétés AUC et MOLI portant sur l'appréciation par les juges du fond de la réalisation d'heures supplémentaires par M. [Z] [P] mais tiré les conséquences de l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant du montant de rémunération de M. [Z] [P] ; Il est demandé à la Cour d'appel de : Tirer toutes les conséquences du niveau de rémunération de M. [Z] [P] qui sera fixé par la Cour, sur le montant des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires réalisées et des congés payés afférents, Statuant à nouveau, 1/ Sur la rémunération de M. [Z] [P] en qualité de Directeur de restaurant : A titre principal : sur les demandes de rappel de salaire de M. [Z] [P] du 1er mars 2010 au jour de la rupture du contrat Vu la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, Vu la classification de M. [Z] [P] (Niveau V / Echelon 2) en vertu de cette convention collective, Il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel de salaire d'un montant de de 8 034,70 € brut à titre de rappel de salaire pour atteindre les minima de la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurants, pour le niveau V, échelon 2 ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel de salaire d'un montant de de 803,47 € brut à titre de congés payés afférents ; Vu le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » : Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Fixer la rémunération de M. [Z] [P] à compter du 1er mars 2010 à un montant de 3.900 € brut mensuel ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel de salaire d'un montant de 78.453,48 € brut pour la période 1er mars 2010 ' 20 juillet 2015, cette somme couvrant la différence entre les minima conventionnels et la rémunération de Directeur de Restaurant de M. [Z] [P] ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel de salaire d'un montant de de 7.845,34 € brut à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire : Si la Cour devait considérer qu'elle n'était pas en mesure d'accorder à M. [Z] [P] la somme qu'il sollicite à titre de régularisation de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » à titre principal, Vu le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Constater qu'il existe une rupture d'égalité entre M. [Z] [P] et M. [M] [D] ; - Constater que l'application des minima de salaire de la convention collective pour le poste de Directeur d'établissement laisse subsister un préjudice pour M. [Z] [P] eu égard à la rupture d'égalité en termes de rémunération existant entre lui-même et M. [M] [D], du fait de l'absence de fixation de sa rémunération à hauteur de ses responsabilités de Directeur de restaurant ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 € net. 2/ Sur les heures supplémentaires : Vu les articles L.3121-10 et suivants du code du travail, l'article L.3171-4 du code du travail, Vu l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dans la branche des hôtels, Cafés Restaurants ; Constater, en tant que de besoin, que depuis son embauche M. [Z] [P] a régulièrement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris ; A titre principal : Si la Cour fait droit à la demande principale de M. [Z] [P] de voir son salaire de Directeur d'établissement fixé à la somme de 3 900 € brut mensuel à compter du mois de mars 2010, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 6938,88 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 693 € brut pour la période courant de mars 2009 à février 2010 ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 129.250 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 12.925 € brut pour la période courant de mars 2010 à décembre 2013 ; - A titre subsidiaire : si la Cour accorde à M. [Z] [P] la réévaluation de sa rémunération à hauteur des seuls minima conventionnels Il est demandé à la cour d'appel de Paris de : - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 6 938,88 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 693 € brut pour la période courant de mars 2009 à février 2010 ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 86 047,31 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 8 604,73 € brut pour la période courant de mars 2010 à décembre 2013 ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et MOLI à des dommages et intérêts d'un montant de 60 000 € net en réparation du préjudice économique subi par M. [Z] [P] eu égard à la rupture d'égalité en termes de rémunération existant entre lui-même et M. [M] [D], du fait de l'absence de fixation de sa rémunération à hauteur de ses responsabilités de Directeur de restaurant. 3/ Sur les bulletins de paye : - La cour ordonnera aux sociétés AUC, HMGB et Moli, la délivrance de bulletins de salaire corrigés conformes à la décision à intervenir, faisant apparaitre sa qualification réelle, sa rémunération réelle, les heures supplémentaires - La cour ordonnera également aux sociétés AUC, HMGB et MOLI de procéder aux déclarations et rectifications nécessaires, conséquences de la décision à intervenir, auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNAV, Caisses de retraites complémentaires '). - Le tout sera prononcé sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. La Cour se réservera en outre la liquidation de l'astreinte. 4/ En tout état de cause : - Rejeter les demandes des sociétés AUC et MOLI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et MOLI au versement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés AUC, HMGB et MOLI aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL AUC demande de : - Déclarer M. [P] mal fondé en sa saisine, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2016 en ce qu'il a fait application des minima conventionnels et limité le quantum du rappel de salaire à la somme de 5212,96 €, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2016 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal, et congé payés afférent, - Confirmer, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes formées au titre d'heures supplémentaires et congés payés incidents, - Confirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'indemnité au titre du repos compensateur, travail dissimulé et non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, A titre subsidiaire, Dire et juger que seuls les minimas conventionnels peuvent constituer la base de calcul des heures supplémentaires, Et, y ajoutant, Condamner M. [P] à payer à la société AUC la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [P] aux entiers dépens, Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Moli demande de : - Dire et juger M.[P] mal fondé en sa saisine de la cour de renvoi, - Confirmer le jugement du juge départiteur en ce qu'il a fait application des minimas conventionnels - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Moli avec la société AUC et HMGB au titre des rappels de salaire, Statuant à nouveau A titre principal, - Dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société Moli sont mal fondées, - Débouter M.[P] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, notamment sa demande de rappel de salaire, sa demande au titre du principe d'égalité de traitement, sa demande de dommages et intérêts, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, il devait toutefois être faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [P], - Dire et juger que : o la condamnation de la société Moli sera limitée à journée du 1er octobre 2014, o le montant du rappel de salaires sera calculé conformément au salaire minimum prévu par la convention collective HCR, o le montant dû s'élève, en conséquence, à la somme de 9,78 €, - Condamner, en tout état de cause, la société AUC à garantir la société Moli de toute somme mise à sa charge, - Condamner M. [P] à verser à la société Moli la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HMGB n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2020. MOTIFS : Sur la portée de la cassation : Par jugement du 28 juillet 2016, le conseil de Prud'hommes de Paris a reconnu la qualité de Directeur d'établissement de M. [Z] [P] à compter du mois de mars 2010. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 novembre 2017, a confirmé le jugement de ce chef. Les sociétés AUC et Moli n'ont pas exercé de pourvoi sur la reconnaissance de cette qualité à M. [Z] [P]. Le pourvoi exercé par les sociétés AUC et Moli portait uniquement sur les conséquences de cette classification, à savoir le montant de rémunération de M. [Z] [P] et celui des créances de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. La cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires. Il en résulte que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu'il condamne solidairement la société AU C et la société Moli à payer à M. [P] des sommes à titre de rappels de salaire et d'heures supplémentaires remet la cause et les parties y compris la société HMGB, condamnée solidairement avec les sociétés AUC et Moli, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Sur le rappel de salaire : Le repositionnement de M. [P] à la qualification de directeur à compter de mars 2020 a été définitivement jugé, celui-ci a dès lors droit au salaire minimum prévu par la convention collective pour le poste de directeur de restaurant auquel il a été reclassifié soit le niveau 5 échelon 2. Les bulletins de paie de M. [P] mentionnent que les heures réalisées à compter de la 36ème heure étaient majorées de 10% de sorte que c'est à bon droit que celui-ci a pris en compte cette majoration dans son calcul. Selon le décompte versé aux débats qui intègre également les sommes perçues par le salarié au titre du versement complémentaire aux IJSS de la part de son employeur, en vertu de l'article 29 de la convention collective et de l'article L.1226-1 du Code du travail, le rappel de salaire dû au regard du minima conventionnel pour la période de mars 2010 à novembre 2014, majoré de 10% pour les heures accomplies au delà de la 36ème, s'élève à 8034,70 euros à raison de : - 3196,27 euros de rappel de salaire de mars à décembre 2010, - 449,28 euros de rappel de salaire pour l'année 2011,- 965,82 euros de rappel de salaire pour l'année 2012, - 1518,71 euros de rappel de salaire pour l'année 2013, - 1904,62 euros de rappel de salaire de janvier à novembre 2014 (1262,61 euros de janvier à septembre 2014 et 642,01 euros d'octobre à novembre 2014). S'y ajoutent les congés payés y afférents de 803,47 euros au total. M. [P] prétend que ce salaire minimum conventionnel laisse subsister une inégalité de traitement et sollicite devant la cour de renvoi un rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement avec M. [D], salarié de l'établissement. Cette prétention avait été formulée devant la première cour d'appel, à titre principal pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 et à titre subsidiaire pour la période à compter du 1er mars 2010. S'agissant de la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, la première cour d'appel a définitivement rejeté la demande au titre d'une inégalité de traitement, en considérant que l'employeur avait justifié du bien fondé de la différence de traitement entre M. [P] et M. [D] dans la mesure où ce dernier, engagé comme responsable de salle et bar, disposait d'un niveau d'études bac +5 et d'une expérience professionnelle depuis 2001 à des postes recouvrant davantage de responsabilités. Aucun moyen de cassation n'ayant visé ce chef de décision, la prétention relative à une inégalité de traitement a été définitivement rejetée par la cour d'appel initialement saisie pour cette période, de sorte que la cour de renvoi n'en est pas saisie. Concernant la période à compter du 1er mars 2010, la première cour d'appel a statué sur la demande principale de rappel de salaire et non sur la demande subsidiaire de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement. La condamnation prononcée à ce titre ayant été cassée, M. [P] est recevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance à formuler sa demande de rappel de salaire sur ce fondement à titre complémentaire de l'application du minimum conventionnel dans le cadre de la présente instance de renvoi. Au cours de cette période, son salaire brut mensuel pour 169 heures, en ce compris la majoration d'usage au sein de l'entreprise de 10% à compter de la 36ème heure de travail, est au regard du minimum conventionnel de 2438,78 euros mensuels en 2010, de 2487, 32 euros à compter de mai 2011, de 2541,05 euros à compter de juillet 2012, de 2573,98 euros à compter de juin 2013. M. [D] auquel il se compare percevait 2.408,65 € brut en qualité de responsable. Si celui-ci est d'un niveau de classification inférieur, il bénéficie d'un niveau de diplôme Bac +5 et d'une expérience d'une année supérieure à M. [P] de sorte que ce même niveau de salaire pour une classification moindre se justifie. La société n'ayant pas d'autres directeurs d'établissement et n'appartenant pas à un groupe, M. [P] ne peut se comparer à d'autres salariés dans la même situation que lui au sein de l'entreprise. L'existence d'une inégalité de traitement s'appréciant au sein d'une même société, c'est vainement que M. [P] compare le salaire minimum conventionnel auquel il a droit avec le salaire moyen perçu dans le secteur de la restauration par les directeurs d'établissements. La demande de rappel de salaire complémentaire pour inégalité de traitement à compter du 1er mars 2010 est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts: M. [P] formule une demande de dommages-intérêts au motif que ses employeurs successifs ne lui ont pas versé une rémunération à hauteur de ses responsabilités. Il considère que l'application des minima de salaire de la convention collective pour le poste de directeur d'établissement laisse subsister un préjudice eu égard à la rupture d'égalité en termes de rémunération existant entre lui-même et M.[M] [D]. Cette demande au titre d'une rupture d'égalité tend aux mêmes fins que celle de rappels de salaire au titre d'une inégalité de traitement entre M. [P] et M. [D]. M. [P] ne peut contourner le rejet de cette demande en formulant une demande indemnitaire. Celle-ci ayant été rejetée, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer et sera rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur le rappel d'heures supplémentaires : La Cour de cassation a jugé, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée. Il s'en déduit que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires retenue par la première cour d'appel revêt l'autorité de la chose jugée et que la présente cour de renvoi n'est saisie que du paiement desdites heures et de la détermination du salaire de référence pour leur paiement. La première cour d'appel a retenu le principe du paiement du nombre d'heures supplémentaires réclamées, en sus des 39 heures hebdomadaires, lesquelles étaient de : - 367 heures supplémentaires de mars 2009 à février 2010, - 3 934,64 heures supplémentaires de mars 2010 à décembre 2013. Le salaire de référence de M. [P] est le salaire minimum conventionnel de la classification niveau 5 échelon 2 soit : - 14,07 euros de l'heure de juillet 2010 à avril 2011 - 14,35 euros de l'heure de mai 2011 à juin 2012 - 14,66 euros de l'heure de juillet 2012 à mai 2013, - 14,85 euros de l'heure à compter de juin 2013. Compte tenu du taux horaire supérieur appliqué à M. [P] à compter de juillet 2010, de la majoration applicable aux heures supplémentaires accomplies au delà de la 39ème heure, la créance salariale de M. [P] s'élève à : - 4676,75 euros de mars 2009 à février 2010, outre 467,67 euros de congés payés, - 18 873,21 euros de mars à décembre 2010, outre 1887,32 euros de congés payés, - 20 361,70 euros au titre de l'année 2011, outre 2036,17 euros de congés payés, - 22 573,78 euros au titre de l'année 2012, outre 2 257,38 euros de congés payés, - 19 761,87 euros au titre de l'année 2013 outre 1 976,18 euros de congés payés, soit 86247,31 euros de rappels d'heures supplémentaires et 8 624,73 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum de ce chef. L'application du salaire minimum conventionnel rétablit M. [P] dans ses droits de sorte que celui-ci ne subit pas de préjudice économique à ce titre. Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur la condamnation solidaire : En vertu de l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. Il en résulte que les employeurs de M. [P] qui se sont succédé dans le cadre de contrats de location gérance sont solidairement tenus à son égard au paiement des créances salariales et ce quelque soit la durée de la relation de travail avec chacun. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire des employeurs successifs de M. [P]. En vertu de l'alinéa 2 de l'article L1224-2 du code du travail, la société AUC est condamnée à garantir la société Moli des sommes dues par la société AUC au salarié à la date de la convention intervenue entre elles et que la société Moli aura acquittées au titre de leur condamnation solidaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de rupture : Il convient d'ordonner à chacune des sociétés AUC, HMGB et Moli de remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte. Sur la déclaration auprès des organismes sociaux : Les condamnations prononcées concernent des créances salariales soumises au précompte des cotisations et contributions sociales sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation légale des employeurs à une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La cassation partielle s'étendant aux dépens, il y a lieu de condamner les sociétés AUC, HMGB et Moli in solidum aux dépens exposés devant les juridictions du fond et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur renvoi après cassation dans la limite de cette saisine, INFIRME le jugement entrepris sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE solidairement les sociétés AUC, HMGB et Moli à payer à M. [Z] [P] les sommes de : - 8034,70 euros bruts à titre de rappels de salaire de mars 2010 à juillet 2015, - 803,47 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 86 247,31 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires de mars 2010 à décembre 2013, - 8 624,73 euros bruts à titre de congés payés afférents, CONDAMNE la société AUC à garantir la société Moli des sommes dues par la société AUC au salarié à la date de la convention intervenue entre elles et que la société Moli aura acquittées au titre de leur condamnation solidaire, REJETTE les demandes de rappels de salaires pour inégalité de traitement à compter de mars 2010, REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et préjudice économique, CONDAMNE chacune des sociétés AUC, HMGB et Moli à remettre à M. [P] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, RAPPELLE que les condamnations prononcées sont soumises au précompte des cotisations et contributions sociales, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE in solidum les sociétés AUC, HMGB et Moli aux dépens exposés devant les juridictions du fond, CONDAMNE in solidum les sociétés AUC, HMGB et Moli au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1224-2 du code du travailarticle L.1224-1 du Code du travail.article 29 de la convention collective et de larticle 700 du code de procédure civile..........article L. 2254-1 du code du travailarticle L1224-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1226-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 13 janvier 2021
Référence
60004fd92b0a5365349f2a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA