Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 13 janvier 2021
- ECLI
- 600054c5f8590768841262ee
- Date
- 13 janvier 2021
- Condamnation
- 1 410 255 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09161 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00165 APPELANTE SAS MISSION INTERIM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Denis CROZET, avocat au barreau de PARIS, toque : R187 INTIMES Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 SASU VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIAIRES A L'INDUS TRIE ET L'AUTOMOBILE (VESTALIA) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1981, travailleur temporaire au sein de la société d'intérim, Mission Interim, s'est vu confier deux contrats de mission auprès de société Vestalia : - du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h ; - du 2 janvier 2014 au 1er août 2014 en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La société Vestalia est une filiale de la société Veolia, qui réalise des prestations pour le compte de la société Renault, notamment dans le domaine de la logistique à savoir réception, stockage et acheminement des pièces pour le montage des voitures. Elle compte environ 200 salariés. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 8 janvier 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mission Interim à lui verser les sommes suivantes inhérentes aux deux missions au sein de la société Vestalia : - 14.102,55 euros de rappel d'heures supplémentaires ; - 1.410,25 euros de congés payés afférents ; - 6.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale moyenne de travail et du temps de repos quotidien ; - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mentionner la qualification et la position du salarié sur les bulletins de salaire ; - 20.766 euros pour indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a appelé en garantie la société Vestalia, par requête du 3 août 2017, en demandant en outre sa condamnation ainsi que celle de M. [V] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vestalia a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Mission Interim à raison de la prescription de celle du salarié contre l'employeur et a demandé la condamnation de ces deux derniers à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 14 mai 2018, la société Mission Interim a été condamnée à verser au demandeur les sommes suivantes : - 14.102,55 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 1.410,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; - et 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Appel a régulièrement été interjeté par la société SAS Mission Interim, le 19 juillet 2018, après notification du jugement à sa personne le 21 juin 2018. Par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2019, l'appelante maintient son opposition aux demandes adverses en demandant subsidiairement la condamnation de la société utilisatrice à la garantir de l'ensemble de condamnations mises à sa charge et à lui régler l'ensemble des charges sociales et patronales afférentes aux condamnations qui seraient prononcées. Elle prie la cour de condamner M. [V] [X] et la société Vestalia à lui payer chacun la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens première instance et d'appel, en disant que Maître Denis Crozet pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 31 décembre 2018, M. [V] [X] prie la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en sa faveur et reprend les demandes qui ont été rejetées en ajoutant une demande en paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 29 mars 2019, la société Vestalia soulève la prescription de l'action en garantie engagée à son encontre. Sur le fond, elle conclut dans le même sens que la société SAS Mission Interim et sollicite la condamnation in solidum des deux autres parties à lui verser la somme de 3.000 eurosau titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : Il convient, conformément à l'accord des parties manifesté à l'audience, d'écarter des débats comme méconnaissant le principe du contradictoire au regard de la date de la clôture, les conclusions signifiées par la société Vestalia n° 3 et les conclusions signifiées par M. [V] [X] le 29 septembre 2020, de même que sa pièce n° 10 communiquées en même temps. Sur le défaut de mention du niveau et du coefficient hiérarchique sur les bulletins de paie M. [V] [X] sollicite la condamnation de la société Mission Interim à lui payer la somme de 2.000 euros pour défaut de mention du niveau et du coefficient hiérarchique de M. [V] [X] sur les bulletins de paie. La société Mission Interim répond que la convention collective applicable aux entreprises d'interim ne comporte pas de niveau ni de coefficient de l'entreprise de travail temporaire. Elle ajoute que le salarié n'a subi aucun préjudice. Sur ce Le salarié n'explique pas son préjudice notamment à partir du niveau et du coefficient qu'il entendait voir inscrits sur son bulletin de paie et qu'il n'a pas cru devoir indiquer. Dés lors sa demande sera rejetée. Sur l'exception de prescription opposée à l'action en garantie La société Vestalia soulève l'irrecevabilité de l'action de la société de travail temporaire à son encontre, en invoquant la prescription de deux ans attachée aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Dès lors que le dernier contrat de mission a pris fin le 1er août 2014, l'appel en garantie devait intervenir avant le 1er août 2016, et non le 3, comme tel a été le cas en l'espèce. La société Mission Interim répond qu'elle était dans l'impossibilité d'agir tant qu'elle n'était pas assignée. Sur ce Aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention et de la force majeure. Dès lors la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement. La société Vestalia ne pouvait agir tant qu'elle n'était pas assignée par le salarié. De plus, l'article L 1471-1 du code du travail qui édicte la prescription de deux ans litigieuse figure dans le livre 1er du code du travail qui énonce que ses dispositions sont applicables aux employeurs et aux salariés. Il s'ensuit que cette prescription ne concerne pas les relations entre les deux sociétés en exécution de leur relation contractuelle propre. L'exception doit donc être rejetée. Sur les heures supplémentaires et les dommages-intérêts pour dépassement des durées moyennes maximales de travail et l'indemnité de travail dissimulé M. [V] [X] sollicite le paiement de la somme de 14 102,55 euros outre 1.410,25 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre de 450 heures supplémentaires effectuées tout au long de ses deux missions. Il explique qu'il travaillait sans compter son temps, confiant dans la promesse de l'entreprise utilisatrice, finalement non tenue, de l'embaucher par contrat à durée indéterminée à l'issue de ses missions. Il déduit de cette charge de travail, le droit à des dommages-intérêts pour dépassement de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail et du temps de repos quotidiens. La société Mission Interim s'oppose à cette demande, en ce qu'elle est fondée en premier lieu sur un relevé d'heures établi à la fin de sa mission et non sur les relevés établis au fur et à mesure de l'exécution du contrat, alors que le relevé faisant référence aux 450 heures revendiquées est au surplus un faux, en ce que ce nombre aurait été ajouté par M. [V] [X] après qu'il lui avait été remis présigné par son manager qui partait en congé. En outre la société met en exergue ce qu'elle estime être de nombreuses incohérences du tableau récapitulatif des heures rempli par le salarié pour identifier semaine par semaine les dites heures supplémentaires. La société Vestalia conclut dans le même sens que la société de travail temporaire, en insistant sur le manque de force probante des attestations produites par le salarié établies par des personnes ayant peu travaillé avec lui et sur l'insuffisance de précision du tableau des heures supplémentaires établi par M. [V] [X]. Sur ce En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Pour justifier de ses heures supplémentaires, le salarié produit le relevé d'heures de son dernier jour de mission correspondant à la semaine du 28 juillet 2014 au 1er août 2014, sur laquelle est apposée la mention manuscrite au regard de la mention 'total de la semaine' 'quatre cent quatre vingt sept heures' et au regard de la mention 'observations' les mots 'cumul d'heures supplémentaires durant la mission'. Ce document est cossigné par le salarié et le représentant du client, c'est-à-dire la société Vestalia, M. [W]. Une attestation de celui-ci rapporte que ce document a été remis par lui à l'intéressé avant son départ en vacances le soir même et que les mentions précitées sur les heures supplémentaires n'y figuraient pas. Ce témoignage est d'autant plus convainquant que le nombre d'heures sur l'ensemble de la mission n'avait pas lieu d'être porté sur un relevé correspondant à une semaine et que les heures supplémentaires avaient vocation à être reportées sur chaque relevé d'heures hebdomadaires figurant au dossier. D'autres relevés sur des bulletins de paie portent d'ailleurs mention d'heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, le salarié produit aussi un tableau des heures effectuées semaine après semaine avec le calcul de la rémunération correspondante due. A juste titre les sociétés présentes dans la cause relèvent des anomalies, inexplicables au vu des informations au demeurant sommaires qu'il contient : - durant la période du 4 au 10 novembre 2013, il indique avoir effectué 40 heures, alors que son relevé d'heures fait état de 42 heures sur six jours ; - s'agissant de la semaine du 21 au 25 avril 2014, il étant en congé du 22 au 25 avril et le lundi 21 avril était férié et chômé selon son relevé d'heures, alors qu'il prétend néanmoins avoir travaillé ce jour là 7 heures. - s'agissant de la semaine du 5 au 9 mai, il soutient avoir effectué 15 heures normales et 5 heures supplémentaires ; - quant à la semaine du 5 au 9 mai 2014, alors qu'il n'a effectué que 15 heures selon le relevé et 20 heures selon le tableau, il décompte 5 heures supplémentaires ; - quant à la semaine du 26 au 30 mai 2014, le tableau compte 11 heures supplémentaires, alors que le relevé d'heures révèle que les 29 et 30 mai étaient des jours fériés ou de congés payés sans heures supplémentaires. Ce tableau est imprécis, comme ne donnant pas l'horaire par jour. Enfin les deux attestations versées aux débats par M. [V] [X] rapportent que 35 heures par semaine ne suffisaient pas pour accomplir le travail confié aux salariés, qu'il était indiqué aux intérimaires qu'ils ne devaient pas se limiter à 35 heures et que M. [V] [X] faisait plus de 35 heures par semaine, puisqu'il envoyait des courriels après 22 heures, Ces témoignages sont trop vagues ou non pertinents pour démontrer un surcroît d'heures supplémentaires de l'ordre de celui revendiqué par le salarié. Il suit de ces observations que le relevé d'heures de la dernière semaine de travail doit être écarté de même que le tableau des heures supplémentaires trop imprécis et affaibli par des anomalies. En conséquence le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents. Par suite seront rejetées les demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ou non-respect du temps de repos quotidien, puisque fondées sur les heures supplémentaires non retenues par la cour. Sera pareillement rejetée la demande de condamnation de l'employeur à payer la somme de 20.766 euros d'indemnité de travail dissimulé, pour n'avoir pas mentionné les heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [V] [X], qui succombe, à payer à la société Mission Interim et à la société Vestalia la somme de 300 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Sur l'appel en garantie Il résulte des motifs qui précèdent que l'appel en garantie est sans objet. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclare recevable l'action en garantie intentée par société Mission Interim contre la société Vestalia ; Confirme le jugement déféré sur les demandes de M. [V] [X] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et pour non respect du temps de repos quotidien et d'une indemnité de travail dissimulé, sur la demande de la société Vestalia formée contre la société Mission Interim en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et sur la demande de la société Mission Interim contre la société Vestalia en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [V] [X] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ; Constate que l'appel en garantie est sans objet ; Condamne M. [V] [X] à payer à la société Vestalia la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [V] [X] à payer à la société Mission Interim la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [V] [X] aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; Condamne M. [V] [X] à payer à la société Vestalia la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de d'appel ; Condamne M. [V] [X] à payer à la société Mission Interim la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel ; Dit que Maître Denis Crozet pourra recouvrer directement ceux le concernant sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2233 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13 janvier 2021
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600054c5f8590768841262ee
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