Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 13 janvier 2021
- ECLI
- 600057eeabba2e6baac45104
- Date
- 13 janvier 2021
- Condamnation
- 3 568 343 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2021
(n° 3, 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/11722 (appel) N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC7H auquel sont joints les RG 19/11729(appel), 19/11739(appel), 19/11741(appel),19/11761(recours),19/11763(recours),19/11765(recours), 19/11767(recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 Juin 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 20 juin 2019 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 17 Juin 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 04 novembre 2020 :
Société CGPA EUROPE société de droit luxembourgeois
Élisant domicile au cabinet de la SCP MERMILLON-RAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
SA CGPA RE société de droit luxembourgeois
Élisant domicile au cabinet de la SCP MERMILLON-RAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
SAS SAPA agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de la SCP MERMILLON-RAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société CGPA agissant en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de la SCP MERMILLON-RAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Bernard MERMILLON de la SCP MERMILLON RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0316
assistées de Me Isabelle RAULT et de Me Thierry BOIZET, de la SCP MERMILLON RAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0316
APPELANTES ET REQUERANTES
et
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me [TL] D'AZEMAR DE FABREGUES substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 novembre 2020, l'avocat des requérantes, et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2021 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 17 juin 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de :
-La société de droit luxembourgeois CGPA RE SA, représentée par [V] [X], [M] [T], [W] [TK], [CS] [R], SAS SAPA, [O] [C], [YL] [Y] et [Z] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3], et qui a pour objet une activité de réassurance,
-La société de droit luxembourgeois CGPA EUROPE représentée par [V] [X], [M] [T], [W] [TK], [CS] [R], SAS SAPA, [O] [C], [YL] [Y], [Z] [G], [B] [E] et [IK] [I] dont le siège social est sis [Adresse 3], et qui a pour objet une activité d'assurance et de co- assurance.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les société de droit luxembourgeois CGPA RE SA et CGPA EUROPE sont présumées exercer en France une activité de réassurance pour l'une et d'assurance et co- assurance pour l'autre, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondants, et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ( art 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 55 pièces en annexe qui présentaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de l'ordonnance.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que le groupe CGPA est constitué en France de la société CGPA, société d'assurance mutuelle spécialisée dans la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière des intermédiaires d'assurances. Elle détient en totalité la société SAS SAPA, courtier en assurance et en réassurance et au Luxembourg la société CGPA Ré et la société CGPA Europe.
Le sociétariat est composé des intermédiaires d'assurance (agents généraux et courtiers), des conseillers en gestion du patrimoine indépendants, des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ainsi que des mandataires de ces professions. Sur son site internet, CGPA se présente comme une société financièrement solide , leader sur le marché de la RC professionnelle des intermédiaires (plus de 13.000 adhérents, 2500 dossiers de sisnistre en cours, 504 millions d'euros en total bilan, 130 millions d'euros de fonds propres après consolidation).
Sur l'exercice 2017, le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé à 35 543 894 euros et son résultat net consolidé à 12 474 374 euros, ce CA repose sur les activités d'assurance de CGPA sur le marché français et de CGPA Europe sur le marché européen, ainsi que sur les acceptations hors groupe réalisées par CGPA Ré sur le marché de la réassurance.
Ainsi le groupe CGPA spécialisé dans la réassurance d'assurance s'articule autour de CGPA, sa maison mère française, et de 3 filiales SAPA(FRANCE), CGPA Ré (LUXEMBOURG) et CGPA EUROPE ( LUXEMBOURG) .
La société de droit luxembourgeois CGPA Ré SA, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg est détenue par les sociétés françaises CGPA et SAS SAPA.
Les administrateurs de CGPA Ré SA, [V] [X], [M] [T], [Z] [G], la SAS SAPA représentée [CS] [R], [O] [C], [YL] [Y], sont domicilés professionnellement en France, et [W] [TK] est domicilié professionnellement au Luxembourg. La gestion journalière de la société est déléguée à AON INSURANCE MANAGERS, société de droit luxembourgeois spécialisée dans le management des sociétés captives et de sociétés d'assurance.
L'activité de CGPA Ré SA agréée par le ministre du trésor luxembourgeois consiste en la réassurance des opérations d'assurance portées par la société mère CGPA et d'une partie des opérations prises en risques par sa filiale CGPA EUROPE.
La société de droit luxembourgeois CGPA Ré SA a déposé régulièrement auprès du registre du commerce des sociétés du Luxembourg des comptes annuels de 2012 à 2017. La législation luxembourgeoise impose aux sociétés de réassurance de constituer une provision pour fluctuation de sinistralité (PFS) ou provision pour égalisation. En l'espèce les résultats techniques et financiers annuels de CGPA Ré ont été neutralisés au moyen d'une provision pour fluctuation de sinistralité propre à la législation luxembourgeoise.
La société de droit luxembourgeois CGPA EUROPE, régulièrement immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg est une filiale de CGPA Ré SA et est indirectement détenue à 100% par les sociétés françaises CGPA et SAS SAPA.
Le conseil d' administration de CGPA EUROPE est composé de : [V] [X], [M] [T], [Z] [G], la SAS SAPA représentée [Z] [G] [CS] [R], [O] [C], [YL] [Y], [W] [TK], [B] [E]et [IK] [I].
[B] [E]et [IK] [I], courtiers en assurance, sont domiciliés au Royaume Uni et en Irlande.
[W] [TK] est domicilié professionnellement au Luxembourg.
les autres membres du conseil d'administration, dont le président [V] [X], sont domiciliés professionnellement en France.
La société CGPA EUROPE est habilitée à pratiquer des opérations d'assurance en matière de responsabilité civile générale, caution, pertes pécuniaires diverses au Luxembourg, Italie, Irlande et au RU. Cette société dépose régulièrement auprès du registre du commerce des sociétés du Luxembourg des comptes annuels (2015- 2017).
[V] [X], [M] [T], [Z] [G], [CS] [R], [O] [C] et [YL] [Y], administrateurs communs aux sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE sont tous résidents fiscaux français et tirent l'essentiel de leurs revenus de leur activité professionnelle localisée en France.
En ce qui concerne [W] [TK], [B] [E]et [IK] [I], ceux-ci assurent des fonctions très étendues (administrateurs ou directeurs) dans plusieurs sociétés étrangères spécialisées dans les services en matière de finance et d'assurance, il peut être présumé qu'ils ne participent pas de manière active et régulière à la prise de décision stratégique au sein des sociétés CGPA EUROPE et CGPA Ré SA
Ainsi le centre décisionnel des sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré SA et CGPA Europe est présumé se situer en France. Ces sociétés semblent disposer en propre et localement de moyens humains très limités notamment au regard de la complexité de leur activité d'assurance ou de réassurance.
La CGPA Ré SA est présumée externaliser une grande partie de son activité auprès de AON INSURANCE MANAGERS qui fournit un large échantillon de prestations recouvrant l'ensemble des activités de réassurance et d'assurance.
Jusqu'au 30 septembre 2014, les sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE étaient domiciliées dans les locaux de la société AON CAPTIVE SERVICES GROUP, devenue AON INSURANCE MANAGERS, dirigeant agréé de CGPA Ré SA spécialisé en gestion de captives et de sociétés d'assurance , et sont ainsi présumées ne pas détenir leurs propres locaux au Luxembourg pour la réalisation de leur activité de réassurance et d'assurance.
Les sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE ne semblent pas disposer d'effectifs en nombre suffisant et compétent à l'adresse de leur siège social au Luxembourg afin de prendre des décisions stratégique nécessaires au développement de leur activité de réassurance et d'assurance.
Ces sociétés qui sont présumées ne pas avoir suffisamment de substance à l'adresse de leur siège social au Luxembourg ont une majorité d'administrateurs et une direction effective portée par des personnes domiciliées en France ayant des fonctions de responsabilité au sein des sociétés CGPA et SAS SAPA.
Les décisions stratégiques s'appliquant aux filiales CGPA Ré SA et CGPA EUROPE sont prises au niveau du groupe CGPA par [CS] [R] et [Z] [G]. Le systèmede gouvernance de ces sociétés inclut des comités stratégiques, d'investissements, de direction et de souscription et des risques , dans lesquels siègent principalement les deux dirigeants effectifs du groupe CGPA, [CS] [R] et [Z] [G], domiciliés en France.
Selon le rapport de solvabilité financière de 2016 de CGPA EUROPE, la direction effective de la société est portée par le président du Conseil d'administration ( [V] [X]), le dirigeant agréé ([D] [J]) et le directeur général délégué en charge du développement et de la souscription ( [V] [H]), tous domiciliés et ayant le centre de leurs intérêts économiques en France.
Les fonctions clé de l'activité des sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré SA et CGPA EUROPE sont confiées à des personnes résidentes fiscales en France occupant des postes à responsabilités au sein de la société mère du groupe CGPA en France, avec l'appui d'intervenants extérieurs au groupe et sont présumées ne par être réalisées depuis l 'adresse de leur siège social au Luxembourg.
Au jour de la requête, elles ne sont pas répertoriées auprès du service de remboursement de la TVA de la direction des impôts des non résidents, elles ne sont pas répertoriées au fichier informatisé Compte fiscal des professionnels de la base nationale de la DGFP.
Compte tenu de ces éléments, il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Ré SA et CGPA EUROPE exercent en France une activité de réassurance et d'assurance sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
La société CGPA , créée le 2 novembre 1980 sous la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables a son siège social sis [Adresse 4], elle est dirigée par [Z] [G] son directeur général, elle détient un établissement secondaire sis [Adresse 2]. L'objet de la société est de pratiquer des opérations d'assurances de toute nature à l'exception de celles visées aux §1 et 2 de l'article L310-1 du code des assurances.
Son administration est confiée à un conseil d'administration composé de : [V] [X] (président d'honneur) , [CS] [R] (président), [YL] [Y] (Vice-Président), [Z] [G] ( Directeur général), et de neuf administrateurs dont [TL] [V] [U], [RH] [P], [L] [N], [M] [T].
La société d'assurance mutuelle CGPA détient 99,99% du capital de CGPA Ré SA et indirectement 99,99% des parts de CGPA EUROPE. CGPA se réassure auprès de sa filiale CGPA Ré SA dans le cadre d'un programme quote- part sur les affaires souscrites en responsabilité civile professionnelle et souscrites en garantie financière.
Compte tenu des liens capitalistiques, de l'intervention de nombreux de ses administrateurs au sein des sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE et des liens commerciaux qu'elle entretient avec les sociétés luxembourgeoises du groupe, la société d'assurance mutuelle CGPA est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] et /ou [Adresse 2] des documents et / ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
La SAS SAPA ( société service d'assistance des professionnels de l'assurance) est une société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 29/12/1983, elle a son siège social sis [Adresse 2], son objet est le courtage d'assurance dans le cadre du placement d'une seconde ligne de garantie de responsabilité civile professionnelle destinée aux adhérents de CGPA et le courtage de réassurance pour le programme de couverture des risques de CGPA et la formation aux bonnes pratiques professionnelles et la prévention des risques de mise en cause de la responsabilité civile des intermédiaires en assurance et en finance.
Son capital est entièrement détenu par laa société d'assurance mutuelle CGPA et elle détient elle même 0,01% du capital de CGPA Ré SA et indirectement 0,01% du capital de CGPA EUROPE.
Son président est [CS] [R] et son Directeur général est [Z] [G], tous deux administrateurs de CGPA, CGPA Ré SA et CGPA EUROPE.
La SAS SAPA est un membre du Conseil d'administration des sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE.
Compte tenu des liens capitalistiques et de l'intervention de ses dirigeants dans la direction effective des sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE, la SAS SAPA est
susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe sis [Adresse 2] des documents et / ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
Sur la base des ses éléments, le JLD du TGI de Paris a délivré une ordonnance le 17 juin 2019 autorisant les agents de la DGFP à procéder, conformément aux dispositions de l'article L16B du LPF, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude
présumée sont susceptibles de se trouver :
-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ ou CGPA Ré et / ou société d'assurance mutuelle CGPA,
-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ ou CGPA Ré et / ou société d'assurance mutuelle CGPA et / ou la SAS SAPA.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulés le 20 juin 2019 dans les locaux sis [Adresse 2] de 7H35 à 18H45 en présence de [TL] [F] et de [DB] [DU], représentants de l'occupant des lieux désignés et de [OD] [JD] et le 21 juin 2019 dans les locaux sis [Adresse 4] donnant lieu à un procès-verbal de carence.
Les sociétés CGPA Europe, SA CGPA Ré, CGPA et SAS SAPA ont interjeté appel le 2 juillet 2019 contre l'ordonnance du JLD de PARIS du 17 juin 2019 (RG 19/11722, RG 19/11729, RG 19/11741 et RG 19/11739)
Les sociétés CGPA Europe, SA CGPA Ré, CGPA et SAS SAPA ont chacune formé un recours le 2 juillet 2019 contre le déroulement des opérations de visite et de saisie qui ont été réalisées le 20 juin 2019 au [Adresse 2] ( RG 19/11761, RG 19/11763, RG 19/11767 et RG 19/11765).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 25 mars 2020, le dossier a été renvoyé à l'audience du 4 novembre 2020 du fait de l'état d'urgence sanitaire.
A cette audience la jonction des dossiers RG 19/11722, RG 19/11729, RG 19/11741 et RG 19/11739 (appel) et des dossiers RG 19/11761, RG 19/11763, RG 19/11767 et RG 19/11765 ( recours) a été évoquée.
L'affaire est mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2021.
-SUR l'APPEL
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 29 octobre 2019, et par conclusions ampliatives et récapitulatives déposée le 26 octobre 2020 , les sociétés appelantes font valoir :
I FAITS et PROCEDURE :
Le JLD de Paris a rendu une ordonnance le 17 juin 2019 autorisant des visites domiciliaires à deux adresses différentes suite à une requête de l'administration fiscale du 4 juin 2019, les sociétés ont fait appel de cette décision qui doit être annulée.
II DISCUSSION :
2.1 In limine litis sur la demande de jonction.
Les actes d'appel concernent une seule ordonnance rendue par le JLD de Paris, il y a un lien de connexité entre les instances, la jonction des recours est sollicitée .
2.2 sur la régularité de l'ordonnance du 17 juin 2019.
La preuve de l'existence d'une présomption de fraude fiscale, qui est la condition de la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire du JLD, n 'est pas apportée en l'espèce, en effet les éléments présentés dans l'ordonnance ne permettent pas à eux seuls d'établir une présomption de fraude fiscale.
-Certains des éléments avancés par la DNEF sont inexacts, ce qui n'a pu que fausser l'appréciation du JLD quant à l'existence d'une fraude présumée.
Au titre des inexactitude il est indiqué notamment : rôle de [CS] [R] au conseil d'administration de la CGPA Ré et au siège de comité de souscription des risques, activité de CGPA Ré SA en tant qu réassureur des opérations de la société mère CGPA, fonction de [V] [X] au conseil d'administration de la CGPA, et auprès du Cabinet [X], rôle de [Z] [G] au sein de CGPA, perception des rémunérations de [M] [T], [O] [C] et [V] [X], erreur de traduction concernant la fonction de [B] [E], rôle de M [I] et de M [E] au sein des sociétés CGPA Europe et CGPA ré, prestations des sociétés AON INSURANCE MANAGERS et AR Brassington LTD, revenus attribués aux administrateurs, rôles de M [R] et M [G] au sein de CGPA Ré et CGPA Europe, déclarations fiscales de [D] [J].
Contrairement à ce que prétend l'administration dans ses conclusions ,ces erreurs ne sont pas prétendues mais sont réelles,et s'appuient sur les pièces comuniquées par les appelantes. Les appelantes contestent la décision de la cour de cassation évoquée qui concerne une absence de communication de pièces et non pas des éléments erronés. En l'espèce les parties appelantes reprochent à l'administration fiscale d'avoir des éléments erronés ou inexacts au JLD qui ont pu fausser son appréciation. En appel c'est un débat au fond complet qui s'instaure et le premier président doit examiner les pièces à décharge.Il est répondu aux conclusions de l'administration , en ce qu'elles allèguent des éléments incomplets ou inexacts ( location d'un studio meublé au Luxembourg pour [V] [H] et fonction de [V] [H] au sein de la société AM RESOLVEpar exemple).
Il est évoqué l'article 8§1 de la convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour Européenne qui considère que la procédure de visite et saisie prévue par l'article L16B constitue une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile.
Les affirmations de l'administration fiscale concernant les résultats techniques et financiers annuels de CGPA ou le domicile professionnel de [D] [J] sont fausses et sont des éléments qui ont joué un rôle majeur dans la décision du JLD. Le dirigeant agréé de CGPA RE SA est implanté au Luxembourg et dirige sa société depuis Luxembourg.
Selon les appelantes CGPA Europe et CG PA RE SA sont dirigées effectivement et quotidiennement du Luxembourg.
La société AON Insurance Managers effectue en parallèle un bénéfice de CGPA Ré SA une grande partie de l'activité réalisée de façon journalière par une entreprise de réassurance classique.
La prétendue insuffisance de substance des sociétés CGPA EUROPE et CGPA Ré SA évoquée par l'administration dans sa requête fait également défaut.
-Sur le caractère non pertinent des éléments retenus par le JLD pour caractériser l'existence d'une présomption de fraude .
Selon les parties appelantes, les différentes pièces soumises à l'appréciation du juge ne permettent pas de caractériser l'existence d'une présomption selon laquelle les deux sociétés de droit luxembourgeois disposent en France d'un siège de direction prenant la forme d'un établissement stable ou de leur siège de direction effective.
Or l'existence d'un siège de direction en France ne peut être caractérisé qu'à la condition qu'il soit démontré que se situe en France 'le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise ' ou, dans le même sens, le ' lieu ou les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble' ( CE 16 avril 2012, N° 323592).
Une présomption ne peut reposer que sur des éléments avérés.
Les appelantes produisent un tableau joint en pièce 26 dans lequel les éléments de fait ou de droit mis en avant dans l'ordonnance et/ ou par l'administration pour étayer l'existence d'une présomption ont été passés au filtre de 6 critères ( éléments faux ou inexistants, éléments incomplets, éléments frais sans lien de causalité avec une fraude présumée, éléments justifiant la non existence d'une fraude fiscale, éléments insufisants, éléments non présents dans l'ordonnance mais évoqués dans les conclusions de la DNEF). Sur les 32 éléments relevés dans l'ordonnance du JLD aucun n'est pertinent pour établir le présomption de fraude.
Or en l'espèce, les éléments mentionnés dans l'ordonnance (documents publics dont l'administration avait connaissance au préalable) ne permettent pas de présumer l'existence d'un tel lieu en France. La présomption invoquée par le JLD ne repose que sur les faits suivants , qui peuvent être démentis :
- Sur la résidence, la nature des revenus et l'activité professionnelle des administrateurs et dirigeants des sociétés luxembourgeoises. Selon l'ordonnance 'le centre décisionnel des sociétés de droit Luxembourgeois CGPA Ré SA et CGPA Europe est présumé se situer en France' du fait que les administrateurs communs sont résidents fiscaux français et tirent l'essentiel de leurs revenus de leur activité professionnelle localisée en France et que les autres administrateurs résident à l'étranger ne participent pas de manière active et régulière à la prise de décision stratégiques au sein des sociétés. Selon les sociétés appelantes ce raisonnement est empreinte de mauvaise foi. En effet les administrateurs résidant en France ou à l'étranger font preuve d'une réelle implication dans la gestion des deux sociétés, messieurs [I] et [E] participent à la totalité des conseils d'administration et comités stratégiques qui ne se tiennent pas en France. Les administrateurs résidant en France exercent aussi une activité professionnelle à temps plein en plus de leurs fonction d'administrateur, or le raisonnement appliqué aux administrateurs résidant à l'étranger n'est pas appliqué aux administrateurs résidant en France. L'ordonnance ne fait état d'aucun élément de preuve démontrant que des décisions relatives aux sociétés de droit luxembourgeois auraient été prises en France, il n'est fait mention d'aune réunion du conseil d'administration qui se serait tenue en France. Ainsi la résidence et la situation professionnelle des administrateurs des sociétés CGPA EUROPE et CGPA Ré ne peuvent ainsi en aucune manière servir de fondement à une quelconque présomption de fraude fiscale.
Un tableau de synthèse est joint, les appelantes rappellent que l'administration en réponse se limite à rappeler des données sans en tirer une quelconque conclusion et sans démontrer en quoi le fait que les sociétés CGPA , CGPA Europe et CGPA Ré SA aient des administrateurs communs qui ne résident pas tous en France, établiraient que ces 2 dernières sociétés exerceraient leur activité en France;
- Sur la substance des deux sociétés luxembourgeoises . Le JLD fait valoir que les sociétés de droit luxembourgeois ne semblent pas disposer d'effectifs en nombre suffisant à l'adresse du siège social au Luxembourg, il en conclut qu'elles sont présumées ne pas avoir de substance à cette adresse, pour cela le JLD se fonde sur un certain nombre d'éléments factuels, or ces éléments démontrent au contraire que les sociétés ont une réelle substance au Luxembourg.
Les parties appelantes exposent des éléments (effectifs des sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE, externalisation de la gestion de CGPA Ré à la société AON INSURANCE, appels téléphoniques) qui démontrent au contraire que les sociétés ne sont pas dépourvues de toute substance au Luxembourg.
- Sur le mode de gouvernance des deux sociétés luxembourgeoises. Selon le JLD, 'les fonctions clés de l'activité des sociétés CGPA Ré SA et CGPA EUROPE sont confiées à des personnes résidentes fiscales en France [...] et sont présumées ne pas être réalisées depuis l'adresse de leur siège social au Luxembourg '. Les parties appelantes rappellent les éléments sur lesquels cette affirmation est fondée en les contestant. ( gouvernance du groupe assurée par l'OAGC composé de [CS] [R] et [Z] [G], système de gouvernance des sociétés CGPA Ré SA et CGPA Europe qui inclut divers comités dans lesquels siègent les dirigeants M [R] et M [G] domiciliés en France, fonction de président du conseil d'administration , de dirigeant et de direcetur délégué de CGPA Europe attribués à des personnes domiciliées en France, fonctions clés de l'activité de CGPA Ré SA et CGPA Europe confiées à des personnes résidentes fiscales en France et occupant des postes importants au sein de la société mère du groupe CGPA en France).
Selon les appelantes, aucun de ces éléments ne permet d'émettre une quelconque présomption de fraude fiscale. En effet le JLD selon les parties assimile à tort la notion de 'gouvernance du groupe' avec celle de 'direction des filiales'. Le mode de gouvernance du groupe CGPA, classique et surtout obligatoire dans le monde de l'assurance et plus largement, dans les groupes internationaux , ne peut servir de fondement à l'établissement d'une présomption de fraude. Le JLD ne dispose d'aucun élément susceptible de démontrer que M [R] et M [G] siègent 'principalement ' aux différents comités de CGPA EUROPE et CGPA Ré SA. Cette affirmation étaye de manière artificielle la thèse d'une présomption de fraude fiscale. De même le lieu de résidence de M [J] et la situation professionnelle de M [X] ne peuvent fonder la présomption de fraude. Selon les appelantes, aucun des éléments mentionnés par le JLD ne permet de conclure à l'existence d'une quelconque présomption de fraude fiscale, l'ordonnance doit être annulée.
- sur le caractère insuffisant des éléments retenus par le JLD pour caractériser l'existence d'une fraude fiscale . Les éléments retenus par le JLD sont ainsi dépourvus de toute pertinence s'agissant de la caractérisation d'une présomption de fraude fiscale liée à l'exercice d ' une activité en France. Il est rappelé une jurisprudence de la CA de Paris selon laquelle le JLD doit s'assurer que 'les services qui le saisissent disposent des éléments qui laissent présumer la fraude, ces présomptions doivent être suffisantes' pour que' l'atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux'.
Les sociétés appelantes citent des décisions dans lesquelles certains éléments listés apportés par l'administration ont été considérés comme insuffisants pour établir la présomption de fraude.
En l'espèce il n'est pas établi que les CGPA Ré SA et CGPA EUROPE disposaient de salariés en France, faisaient appel à des prestataires localisés en France, se prévalaient à un quelconque endroit ou auprès d'une quelconque personne de l'existence de locaux en France. En l'espèce l'administration ne dispose d'aucun élément concret démontrant que le pouvoir de direction des sociétés se situe en France, les faits indiqués dans l'ordonnance ne sont pas suffisants pour caractériser une présomption au sens de l'article L16B du LPF.
En conclusion, les sociétés appelantes demandent de :
In limine litis
- prononcer la jonction des appels interjetés le 2 juillet 2019
A titre principal
- annuler l'ordonnance du JLD du TGI de PARIS en date du 17 juin 2019,
- en conséquence, annuler les opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 2].
Par conclusions reçues le 26 février 2020, l'administration fait valoir :
1 Rappel de la procédure en cours.
Le JLD de Paris a autorisé les agents de la DNEF à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre des société de droit luxembourgeois CGPA Ré SA et CGPA EUROPE.
Appel a été interjeté contre l'ordonnance.
2 Discussion
a) les élements analysés par le juge justifiaient la mise en oeuvre d'une procédure d'une visite domiciliaire.
La DNEF rappelle les éléments retenus dans l'ordonnance du JLD.
b)aux termes de l'article L 16B du LPF, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La DNEF rappelle la jurisprudence de la cour de Cassation et de la Cour d'appel de Paris en la matière.
c) l'argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
A ' Sur les prétendues erreurs contenues dans l'ordonnance
Il est rappelé que la Cour de cassation subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge.
De même, la présence d'un élément erroné n'est pas systématiquement susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance.
Au cas présent, les éléments produits par l'administration permettent de présumer que les sociétés de droit luxembourgeois CGPA RE SA et CGPA EUROPE exercent en FRANCE une activité de réassurance pour l'une et d'assurance et de coassurance pour l'autre sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
B ' Sur les présomptions
Il est d'abord fait valoir que la Haute juridiction a, à des multiples reprises, rappelé que l'article L. 16 B du LPF n'exige que de simples présomptions.
Sur la gouvernance du groupe CGPA.
Les appelantes relèvent que le juge aurait assimilé à tort la notion de gouvernance avec celle de direction de filiales.
Ce moyen ne saurait être retenu. Il est d'abord rappelé que l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 a transposé dans le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité les dispositions de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 354-1 du code des assurances, « Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier ('). Ce système de gouvernance comprend les fonctions clé suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle ».
Aux termes de l'article L. 322-3-2 du code des assurances, « La direction effective des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 322-2. (...) ».
En l'espèce, il ressort du rapport 2017 sur la solvabilité de la situation financière du groupe CGPA que MM. [CS] [R] et [Z] [G], respectivement Président et Directeur Général de la société CGPA, sont dirigeants effectifs groupe et membres de l'Organe d'Administration, de Gestion et de Contrôle (ci-après OAGC) groupe et sont également membres de l'OAGC de chacune des filiales, fonctions leur permettant de contrôler que ces dernières appliquent les décisions prises à leur intention.
Ainsi au sein de CGPA RE, MM. [CS] [R] et [Z] [G] siègent tous deux au Comité stratégique, M. [R] au Comité d'investissement et M. [G] est responsable de la fonction clé actuarielle ; au sein de la CGPA EUROPE, MM. [CS] [R] et [Z] [G] siègent tous deux au Comité stratégique, au Comité de direction, M. [G] siège au Comité de souscription et est responsable de la fonction clé actuarielle.
Il apparaît également que M. [Z] [G] exerce les fonctions suivantes : Directeur Général de la société CGPA, Dirigeant effectif du groupe déclaré es-qualité auprès de l'APCR, Membre de l'OAGC groupe, Responsable de la Gestion des risques groupe (fonction clé), Responsable de l'Actuariat groupe (fonction clé), Administrateur de la société CGPA Ré, Membre de l'OAGC de la société CGPA Ré, Membre du Comité stratégique de la société CGPA Ré, Responsable de l'Actuariat de la société CGPA Ré, Administrateur de la société CGPA EUROPE, Membre de l'OAGC de la société CGPA EUROPE, Membre du Comité stratégique de la société CGPA EUROPE, Membre du Comité de direction de la société CGPA EUROPE, Membre du Comité de souscription de la société CGPA EUROPE, Responsable de l'Actuariat de la société CGPA EUROPE.
En outre, M. [R] exerce les fonctions suivantes : Président de la société CGPA, Dirigeant effectif groupe déclaré es-qualité auprès de l'APCR, Membre de l'OAGC groupe, Administrateur de la société CGPA Ré, Membre du Comité stratégique de la société CGPA Ré, Membre du Comité stratégique de la société CGPA Ré, Membre du Comité d'investissement de la société CGPA Ré, Responsable de l'Actuariat de la société CGPA Ré, Administrateur de la société CGPA EUROPE, Membre de l'OAGC de la société CGPA EUROPE, Membre du Comité stratégique de la société CGPA EUROPE, Membre du Comité de direction de la société CGPA EUROPE.
Il est rappelé que la société CGPA Ré participe aux traits de réassurance de sa société mère CGPA sur ses activités de Responsabilité civile générale ainsi que de caution et participe également aux traités de réassurance de sa filiale CGPA EUROPE sur ses activités de Responsabilité civile générale, et que la société CGPA EUROPE délivre ses garanties, le plus souvent dans le cadre des obligations d'assurance des intermédiaires d'assurance (agents et courtiers d'assurance), et qu'elle souscrit ses affaires en « assurance directe » et en coassurance pour certains groupes d'agents et de courtiers en ITALIE.
Ainsi, les activités des sociétés CGPA Ré et CGPA EUROPE se trouvent contraintes sur le plan juridique, économique et financier par les orientations et les décisions prises au niveau de la société mère et du groupe.
Dans ces conditions, il apparaît donc que, au-delà de leurs fonctions et de leurs responsabilités au plus haut niveau au sein de la société-mère et du groupe CGPA, MM. [CS] [R] et [Z] [G] remplissent également des fonctions déterminantes au sein des sociétés CGPA Ré et CGPA EUROPE.
Par conséquent, il peut légitimement être présumé que ceux-ci exercent un véritable rôle décisionnel chez ces dernières.
-Sur la résidence des administrateurs :
Il est fait valoir que les sociétés CGPA RE et CGPA EUROPE ont sept administrateurs communs domiciliés professionnellement en FRANCE (MM. [V] [X], [Z] [G], [CS] [R], [YL] [Y], [M] [T], [O] [C], la SAS SAPA), dont cinq siègent également au conseil d'administration de la société-mère CGPA (MM. [V] [X], [Z] [G], [CS] [R], [YL] [Y], [M] [T]).
-sur les moyens des sociétés luxembourgeoises :
Il est fait observer que les documents très partiels (3 PV de conseil d'administration), présentés par l'appelante, d'une part, ne permettent aucunement d'apprécier l'implication de MM. [E] et [I], d'autre part, montrent que les conseils d'administration de CGPA EUROPE ne se tiennent pas tous au LUXEMBOURG, à savoir à LONDRES le 27/04/2018, de même que les conseils d'administration de la société mère CGPA ne se tiennent pas tous en FRANCE, à savoir à STUTTGART, en ALLEMAGNE, le 12/10/2018.
Il est cité une jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 mars 2016, selon laquelle « si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ».
Par ailleurs, il est rappelé que la société luxembourgeoise AON INSURANCE MANAGERS - à laquelle la CGPA RE externalise une grande partie de son activité - fournit des services de conseil spécialisés et des services externalisés aux sociétés d'assurance et de réassurance, parmi lesquels figurent notamment la prise en charge de la fonction finance dans toutes les activités financières et comptables, la prestation d'actuariat et d'analytique, une assistance à la conformité et à la gouvernance d'entreprise, surveillance de la stratégie et des directives de placement du conseil, placement et suivi des investissements, expertise en matière de la directive Solvabilité II, c'est-à-dire des fonctions qui sont soit assumées directement par M. [G] (fonction d'actuariat), soit contrôlées par MM. [G] et [R].
Il est indiqué que la législation luxembourgeoise impose aux sociétés de réassurance de constituer une provision pour fluctuation de sinistralité (PFS) ou provision pour égalisation. La dotation annuelle à cette provision est égale aux résultats techniques et financiers de l'entreprise jusqu'à ce que la provision atteigne 30% de son plafond. Une fois le seuil correspondant à 30% de son plafond atteint, la dotation annuelle à cette provision est réduite à la somme du résultat technique et d'une partie des produits financiers de la société.
Ainsi, les résultats techniques et financiers de la CGPA RE sont neutralisés par des dispositions propres à la législation luxembourgeoise.
Il est précisé qu'au 31/12/2017, la provision pour égalisation s'élève à 35 582 701 € et que sur ce même exercice, les comptes de CGPA font apparaître un chiffre d'affaires de 30 543 894 € et un bénéfice net comptable de 7 177 673 €, tandis que le chiffre d'affaires consolidé du groupe ressort à 35 683 430 € pour un résultat net comptable de 12 474 374 €.
Cela signifie que la provision pour fluctuation de sinistralité est quasi équivalente au chiffre d'affaires consolidé du groupe et représente près de 3 fois son résultat net consolidé.
Il est soutenu qu'un tel impact sur les comptes du groupe suppose un pilotage de direction de ce dernier et donc des dirigeants de la société-mère.
Il est fait valoir que les dispositions du 3 de l'article 4 du modèle de convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune ' qui sont d'ailleurs reprises à l'identique dans le 3 de l'article 4 de la convention signée le 20 mars 2018 entre la FRANCE et le GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ' prévoient que « lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé ».
Ainsi, s'il n'existe pas de définition légale du siège de direction effective et que sa caractérisation est une question de fait, il est admis que celui-ci s'entend du lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle et commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise.
Au cas présent, eu égard à l'ensemble des éléments susvisés, il pouvait être légitimement présumé que ce lieu se situait en FRANCE, où résidaient et exerçaient les principaux dirigeants de la société-mère CGPA, du groupe CGPA et des sociétés CGPA Ré et CGPA EUROPE.
En conclusion, il est demandé de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2019 par le JLD du TGI de PARIS ;
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société appelante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
-SUR LE RECOURS
Par conclusions en date du 29 octobre 2019 et par conclusions en réplique et récapitulatives en date du 16 mars 2020 les sociétés requérantes font valoir :
I FAITS et PROCEDURE :
Le JLD de Paris a rendu une ordonnance le 17 juin 2019 autorisant des visites domiciliaires à deux adresses différentes suite à une requête de l'administration fiscale du 4 juin 2019, le JLD a autorisé les agents de la DNEF à procéder à une visite et saisie dans les locaux et dépendances du [Adresse 4] et [Adresse 2].
Les opérations de visite et saisie se sont déroulés le 20 juin 2019 dans les locaux précités du [Adresse 2] et ont donné lieu à un procès-verbal de 12 pages, auxquelles s'ajoutent 18 pages correspondant à des pièces saisies sur support 'papier'.
Les sociétés ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, elles estiment en effet que toutes les saisies ou certaines d'entre elles, pratiquées à cette occasion doivent être annulées.
Il est précisé que le 21 février 2020, l'administration fiscale via son conseil a transmis à l'avocat des requérantes ses conclusions dans lesquelles elle accepte l'annulation des saisies dénommées : production 7 à 18, production 20 à 26 bis, production 28.
Les requérantes persistent dans la totalité de leurs conclusions, et sollicitent l'annulation de la totalité des saisies pratiquées le 20 juin 2019 dans les locaux du [Adresse 2], de tenir compte du rapport confidentiel du 25 février 2020 du Cabinet Grant Thornton, ou bien d'ordonner une mesure d'instruction.
II DISCUSSION :
2.1 In limine litis sur la demande de jonction.
En l'espèce les opérations de visite et de saisie effectuées le 20 juin 2019 ont été autorisées par la seule ordonnance rendue par le JLD de Paris du 17 juin 2019, les sociétés ont formé un recours à l'encontre des opérations dont elles contestent la régularité, il y a un lien de connexité entre les instances, la jonction des recours est sollicitée .
2.2 A titre principal : sur la nullité, dans leur ensemble, des opérations de visite et saisie opérées le 20 juin 2019 dans les locaux situés au [Adresse 2].
Il est rappelé que l'ordonnance du juge autorisait les agents de la DGFP à procéder, conformément aux dispositions de l'article L16B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver :
-dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et/ ou CGPA Ré et / ou société d'assurance mutuelle CGPA et / ou la SAS SAPA.
Ainsi les agissements présumés ne sont pas ceux de la société CGPA mais ceux impliquant les seules sociétés CGPA Ré et CGPA EUROPE, les renseignements et justifications susceptibles d'être recueillis doivent être liés et limités à la fraude présumée décrite dans l'ordonnance du JLD.
Il est rappelé les termes de l'article 8§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et le paragraphe 2 du même article. La CEDH a jugé que la procédure de visite et saisie de l'article L16B constitue une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile, ce n'est qu'au regard des garanties prévues par l'article L16B et à condition que ces garanties soient respectées qu'elle a considéré cette ingérence proportionnée aux buts légitimes poursuivis et compatible avec l'article 8§1 de la Convention européenne ( CEDH 8-1-2002 Keslassy C/ France). L'article L16B qui prévoit le recours devant le premier président de la CA assure la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale.
Il résulte de la jurisprudence européenne et nationale que l'ingérence opérée ne doit pas être disproportionnée . En l'espèce la saisie des pièces par les agents de la DNEF a été massive et insuffisamment différenciée et a porté atteinte au secret professionnel des avocats.
Les OPJ ont failli à leurs obligations en matière de garanties accordées au contribuable.
Les opérations de visite et saisie sont irrégulières et doivent être annulées.
-Les OPJ n'ont pas joué le rôle qui leur est dévolu par la Loi.
En l'espèce les OPJ étaient présents, mais il résulte du PV de visite qu'ils ne sont par intervenus pour faire respecter le secret professionnel et les droits de la défense, alors qu'il y avait matière.
-sur la violation du secret professionnel.
Les OPJ auraient du s'assurer que parmi les pièces siasies ne figuraient pas de documents en provenance ou destinés à des avocats, , or en l'espèce parmis les pièces saisies, plusieurs documents étaient couverts par le secret professionnel d'avocats et certains sont sans lien avec la fraude présulée des sociétés de droit luxembourgeois. Ainsi, en laissant saisir de nombreuses pièces sans vérifier leur nature, les OPJ n'ont pas respecté l'alinéa du III de l'article L 16B du LPF ni de l'article 56 du CPP. En cas de doute ils auraient pu placer certaines pièces sous scellé. Il s'agit d'un vice substantiel dans le déroulé des opérations qui justifie leur annulation.
- sur l'absence de toute vérification par les OPJ de la conformité des saisies pratiquées avec le périmètre autorisé par l'ordonnance du 17 juin 2019 du JLD du TGI de Paris.
L'ordonnance autorisait seulement à saisir des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée des sociétés CGPA Ré SA et de CGPA Europe, , le PV ne renferme pas lui même la preuve que ce périmètre a bien été respecté.Les OPJ n'ont pas procédé à ce contrôle.Les agents de la DNEF n'indiquent pas avoir procédé à une analyse des données accessibles pour s'assurer de leur caractère saisissable, aucun détail n'est fourni concernant la qualité ou la nature des documents, les agents n'expliquent pas l'achitecture de leur travail et les OPJ ne leur ont rien demandé.
Les parties requérantes citent les ordinateurs et serveurs pour lesquels les agents de la DNEF ont stocké les copies de l'intégralité des documents qu'ils ont eux même considéré comme entrant dans le champ de l'autorisation de visite du JLD, sans faire de tri. En réponse à la DNEF qui évoque la jurisprudence en la matière, les requérantes arguent que la jurisprudence s'applique aux agents de la DNEF et non aux OPJ. Les OPJ n'ont pas joué leur rôle de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Les requérantes demandent au premier président de juger que les OPJ avaient l'obligation de demander aux agents de la DNEF de révéler les modalités techniques d'appréhension sélective, les mots de passe, les mots clés et autres moteurs de recherche utilisés pour paramétrer leur 'aspirateur' de fichiers de données numériques.
Les requérantes évoquent le rapport d'expertise du Cabinet Grant Thornton du 25 février 2020 selon lequel les critères de sélection retenus doivent être communiqués pour examiner les 170 764 pièces numériques saisies, selon les requérantes qui s'appuient sur ce rapport, 62 842 pièces numériques saisies sont situées en dehors du périmètre de l'autorisation accordé par le JLD.
- la pénalisation croissante du droit fiscal oblige encore plus que par le passé les OPJ à faire respecter à la lettre les garanties offertes par les articles L16B du LPF et 56 al 3 du CPP.
La mission des OPJ est essentielle dans une procédure qui a été jugée par la CEDH comme constituant une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile, sou réserve du respect d'une proportion, or il ne peut ye avoir de proportion si les OPJ ne font rien pour s'assurer que les garanties des personnes visitées sont respectées. A aucun moment les OPJ ne se Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 56 du CPP. En cas de doute ils auraiearticle 700 du Code de procédure civile et en touarticle 367 du Code de procédure civile et eu égaarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 13 janvier 2021
Référence
600057eeabba2e6baac45104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA