Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600067e7c922b37b81759dce
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CD/DD Numéro 21/00159 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 12/01/2021 Dossier : N° RG 18/04008 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDS3 Nature affaire : Revendication d'un bien immobilier Affaire : [I] [E] [S] épouse [N] C/ COMMUNE DE [Localité 3] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2020, devant : Madame DUCHAC, Président Madame ROSA-SCHALL, Conseiller Madame ASSELAIN, Conseiller assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [E] [S] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 17/00549 FAITS ET PROCEDURE : Mme [I] [S] épouse [N] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de MONFAUCON (65140) dont deux sont séparées par un chemin dit « [Localité 4] », dont elle admet qu'il était jadis un chemin rural. Par un arrêté en date du 6 septembre 2016, le Maire de la COMMUNE DE [Localité 3] a mis en demeure Mme [S] épouse [N], de rétablir l'assiette du chemin dit de « [Localité 4] », d'enlever les obstacles, et de niveler l'emprise du chemin afin de la rétablir telle qu'elle était à l'origine, en précisant que 1'intéressée exploite des parcelles situées aux alentours. Le 12 décembre 2016, le Conseil Municipal de la COMMUNE DE [Localité 3] a adopté une délibération portant classement du chemin dit de « [Localité 4] » dans la voirie communale. Selon mémoire introductif d'instance en date du 21 avril 2017, Mme [S] épouse [N] a intenté un recours en annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de PAU. Cette instance est pendante devant la juridiction administrative. Suivant assignation délivrée le 28 mars 2017, Madame [S] épouse [N] a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de TARBES, sur le fondement de l'article 2261 du code civil, afin qu'il soit jugé que le chemin dit de « [Localité 4] » relève de sa propriété. Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2018 (RG n°17/00549), le tribunal de grande instance de TARBES a : - déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme [S] épouse [N], débouté Mme [S] épouse [N] de sa demande en revendication de propriété sur le chemin dit "[Localité 4]" sis à [Localité 3], - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [S] épouse [N] à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'instance. Par déclaration n°18/02885 régularisée le 18 décembre 2018, Mme [S] épouse [N] a interjeté appel de cette décision qu'elle conteste en chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2020, Mme [I] [S] épouse [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel ; - de dire et juger que ce dernier a violé l'article 15 du code de procédure civile, - de dire et juger que le chemin dit de « [Localité 4] » est sa propriété en application de l'article 2261 du code civil ; - de débouter la COMMUNE DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer une somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2016 pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile et dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans. Par conclusions déposées le 9 janvier 2020, la COMMUNE DE [Localité 3] demande à la cour, statuant sur le fondement des articles L3111-1 du CGPPP, L1311-1 du CGCT et 2255 et suivants du code civil : à titre principal, - de confirmer le jugement dont appel - par conséquent, de débouter Mme [S] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, - de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de PAU ; - de condamner Mme [S] épouse [N] au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020. Fixée à l'audience du 24 mars 2020, l'affaire a été renvoyé en raison de la crise sanitaire à l'audience du 10 novembre 2020. SUR CE : Sur la procédure Madame [I] [S] reproche au premier juge d'avoir déclaré ses conclusions par lesquelles elle lui demandait d'écarter les pièces produites le jour de la clôture par la COMMUNE DE [Localité 3] , comme ne respectant pas les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. S'agissant d'un problème qui touche au respect du principe du contradictoire, Madame [I] [S] n'en tire cependant pas dans le dispositif de ses écritures devant la cour de conclusion autre que le constat d'une violation de l'article 15 du code de procédure civile. En application des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû déclarer recevables les conclusions de Madame [I] [S] en ce qu'elles tendaient au rejet de la production de pièces de dernière minute et statuer sur cette demande. Cependant, Madame [I] [S] ne précise pas de quelles pièces il s'agissait, ni quel était leur contenu qui appelait une réponse. En première instance, la clôture a été fixée au 19 décembre 2017 pour être révoquée et fixée au 20 mars 2018. Le premier juge a statué sur la base d'écritures de Madame [I] [S] en date du 1er février 2018 qui demandaient que les conclusions de la COMMUNE DE [Localité 3] soient déclarées irrecevables. Elle avait à cette date plus d'un mois devant elle pour répondre aux écritures et pièces de l'autre partie. Les conclusions de la COMMUNE DE [Localité 3] visées au jugement étaient en date du 14 mars 2018, ce qui laissait encore à Madame [I] [S] une semaine pour examiner les pièces et répondre si elle le souhaitait. Il résulte de cette chronologie que les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ont été respectés par le premier juge. Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a 'déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par Madame [I] [S] ' mais la cour constatera que les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ont été respectées. Sur le fond Madame [I] [S] ne conteste pas que le chemin litigieux, aujourd'hui impraticable, qui sépare ses propriétés était un chemin rural. Elle ne remet donc pas en cause le titre de la commune, mais avance une prescription acquisitive en sa faveur. Suivant les dispositions de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Aux termes de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En application des dispositions des articles L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L1311-1 du code général des collectivités territoriales, les biens qui relèvent du domaine public d'une commune, notamment la voirie communale, sont inaliénables et imprescriptibles. La COMMUNE DE [Localité 3] a décidé du classement du chemin litigieux [Localité 4] dans la voirie communale par délibération en date du 12 décembre 2016. Cette décision est l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif. Le premier juge a justement relevé que l'imprescriptibilité attachée au classement du chemin dans le domaine public de la commune ne peut être avancée par elle qu'à compter de la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016, sous réserve de la décision à venir du tribunal administratif. La propriété de l'assiette du chemin constitue en effet le préalable à toute décision de classement en voirie communale. Il appartient donc à Madame [I] [S] de démontrer qu'elle a acquis préalablement au 12 décembre 2016 la propriété de l'assiette du chemin, par une possession trentenaire répondant aux exigences de l'articles 2261 ci-dessus. Suivant les dispositions de l'article L161-3 du code rural, un chemin rural est présumé appartenir à la commune. La possession à titre de propriétaire de Madame [I] [S] fait défaut dès lors qu'elle n'avance aucun titre venant contredire la qualification de chemin rural qu'elle admettait en première instance et qu'elle reconnaît devant la cour 'au temps jadis' (page 2 de ses écritures), confortée par sa mention au cadastre et par un procès-verbal de bornage en date du 27 avril 2016 avec la commune et un propriétaire riverain, dont résulte l'existence du chemin. Madame [I] [S] ne vient donc pas renverser la présomption de propriété qui découle de l'existence, fût-elle 'au temps jadis', du chemin rural. La désaffection du chemin rural par le public, à la supposer établie, n'a pas en elle-même d'incidence sur sa propriété, sauf preuve d'un transfert de propriété. De plus, la possession de Madame [I] [S] a été à plusieurs reprises contestée par la COMMUNE DE [Localité 3], la rendant non paisible et équivoque, en ce que : * un registre du 25 février 1987 se rapportant aux affaires communales fait état d'un problème sur ledit chemin, ce qui fragilise le caractère paisible et non-équivoque de la possession de Mme [S] épouse [N], peu important quant à la preuve d'éléments de fait, que ce registre ne contienne pas des décisions administratives proprement dites, * un cahier des délibérations de la commune du 20 avril 1995 constate l'obstruction du chemin litigieux par des aménagements effectués sans autorisation par M. [N], mari de Mme [S], fait état d'une demande adressée aux époux [N] tendant à rendre le chemin praticable. Les attestations produites par Madame [I] [S] , tendant à démontrer que le chemin litigieux avait cessé, depuis les années 1960, d'être emprunté par les deux autres agriculteurs riverains, la seule mention selon laquelle « à partir des années 1959-1960 le chemin a été occupé par le troupeau de M. [S] [Z] et, par la suite, par celui de sa fille [I] jusqu'à ce jour sans interruption » est insuffisante pour prouver l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession des lieux dans les conditions de l'article 2261 du code civil. Par conséquent, faute pour Madame [I] [S] : - de renverser la présomption de propriété attachée à l'existence du chemin rural et - de démontrer une possession conforme aux exigences de l'article 2261 du code civil, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle l' a déboutée de son action en revendication. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [I] [S] qui succombe supportera les dépens d'appel et de première instance. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée de ce chef par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a 'déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par Madame [I] [S] ' ; Statuant à nouveau de ce chef, Constate que les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ont été respectées par le premier juge, Sur le fond, confirme la décision dont appel, Y ajoutant, Condamne Madame [I] [S] à payer à la COMMUNE DE [Localité 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge de ce chef étant en outre confirmée ; Condamne Madame [I] [S] aux dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600067e7c922b37b81759dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA