Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600069879e31877e2e9cd763
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 JANVIER 2021 (n° / 2021 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15556 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIRI Décision déférée à la cour : Jugement du 09 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03205 APPELANTS Monsieur [Y] [U], en sa qualité de gérant de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 13], Né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (92) Demeurant [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 2] S.C.I DU [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 004 128 Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] Représentés et assistés de par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397 INTIMÉE Madame [X] [U] épouse [W]-[T] Demeurant [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée et assistée de Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA - STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SCI du [Adresse 13] a été constituée le 18 juin 1963 en vue de l'acquisition d'une propriété à [Localité 2] (13) par M.[F] [U], détenteur de 95 parts et son fils M.[Y] [U] détenteur de 5 parts. Le 17 février 1969, le capital social de la SCI a été porté à 20.000 francs, M.[F] [U] étant porteur de 190 parts et son fils [Y] de 10 parts. Le 1er juillet 1980, le siège social de la SCI, situé à l'origine [Adresse 3] [Localité 8], a été transféré au [Adresse 13], [Adresse 15] à [Localité 2]. Le 5 avril 1984, suivant acte reçu par Maître [P], 10 parts de la SCI ont été cédées à Mme [X] [W]-[T], fille de M.[F] [U], le capital de la SCI se trouvant à la suite de cet acte détenu par les époux [F] [U] à hauteur de 180 parts et par leurs deux enfants [Y] et [X], à hauteur de 10 parts chacun. Par acte reçu le 6 juillet 1990 par Maître [D], M. et Mme [F] [U] ont cédé la nue-propriété de leurs 180 parts de la SCI par moitié chacun à leurs deux enfants [Y] et [X]. Mme [X] [W]-[T] a été nommée gérante de la SCI en remplacement de son père, le 16 mars 1991. Suite aux décès de leurs parents, respectivement en 1991 et 1999, M.[Y] [U] et Mme [W]-[T] sont devenus propriétaires de 100 parts chacun en pleine propriété. Le 23 mai 2000, Mme [W]-[T] a fait immatriculer la SCI du [Adresse 13] auprès du registre du commerce du tribunal de commerce de Tarascon. Par jugement du 18 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la dissolution de la SCI en raison de la mésentente entre les associés. Le 28 octobre 2002, M. [Y] [U] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Paris, une société dénommée SCI du [Adresse 13], ayant pour objet activité, propriété et gestion par voie de location et pour dirigeant lui-même. Sur appel de M.[Y] [U] à l'encontre du jugement sus visé la cour d'appel d'Aix en Provence a: - dans un premier arrêt du 17 janvier 2006, sursis à statuer en attendant l'issue des trois plaintes déposées par M.[U] contre sa soeur et des deux procédures en inscription de faux visant les actes du 5 avril 1984 ( cession de 10 parts à Mme [W]-[T] ) et du 6 juillet 1990 ( donation-partage), - puis, par arrêt du 5 décembre 2013 faisant suite aux décisions rendues sur les inscriptions de faux, confirmé le jugement ayant prononcé la dissolution de la SCI du [Adresse 13] ayant son siège social à [Localité 2], sauf à remplacer le liquidateur qui avait été désigné, et a condamné M.[Y] [U] à payer une indemnité d'occupation depuis 2006. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été radié le 12 mars 2015. M.[Y] [U] avait de son côté engagé en février 2003 une action en nullité de l'acte de cession de parts du 5 avril 1984 et de l'acte de donation-partage du 6 juillet 1990. Par jugement du 18 mai 2012, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Tarascon a jugé que l'action en nullité de ces actes était prescrite. La présente procédure: Par acte du 12 février 2015, M.[Y] [U] agissant en qualité d'associé fondateur et 'de gérant en exercice de la SCI du [Adresse 13]', ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8], et ladite SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ont fait assigner Mme [X] [W]-[T] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner la production et la restitution par la défenderesse des originaux de l'ensemble des documents sociaux de la SCI du [Adresse 13] enregistrée à Paris sous le n° 676 qu'elle a emportés, par l'intermédiaire d'un huissier qu'il plaira au tribunal de désigner et qui en dressera l'inventaire détaillé, en particulier: les statuts originels de la SCI du [Adresse 13], les registres des assemblées et le livre des comptes que tenait M.[F] [U] ainsi que toutes pièces comptables, les publications légales effectuées avec leurs factures, les statuts certifiés conformes par M.[Y] [U] et Mme [W]-[T] le 2 février 1999 Par jugement du 9 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence, soulevée par Mme [W]-[T], dit irrecevables M. [U] et la SCI du [Adresse 13] en leurs demandes et a condamné M. [U] à payer à Mme [W]- [T] 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans les 30 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 100 jours, ainsi qu'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour dire les demandeurs irrecevables en leurs prétentions, le tribunal a retenu que les conditions posées par l'article 1351 du code civil ne s'appliquaient pas lorsque comme en l'espèce l'aspect positif de l'autorité de la chose jugée trouvait à s'appliquer, M.[U] entendant faire à nouveau juger la qualité d'associée de Mme [W]-[T] et la propriété du [Adresse 13] alors que dans son arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en Provence a rejeté la demande de production de pièce dont M.[U] sollicitait la communication considérant cette demande inutile dès lors qu'une décision irrévocable reconnaissait à l'acte du 5 avril 1984 la valeur d'un acte sous seing privé, de sorte que la question de la propriété du [Adresse 13] par la SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon avait été tranchée. M.[Y] [U] agissant en qualité de gérant de la SCI du [Adresse 13] et la SCI du [Adresse 13] domiciliée [Adresse 3] [Localité 8] ont relevé appel de cette décision le 15 juillet 2016. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2016, M.[Y] [U] et la SCI du [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488 004 128 demandent à la cour de: - déclarer leur appel recevable et fondé, - d'accueilir les moyens complémentaires invoqués en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, - in limine litis et à titre principal, constater la nullité de fond d'ordre public entachant d'illégalité l'immatriculation de l'entité dénommée ' SCI du [Adresse 13]' au registre du commerce et des sociétés de Tarascon le 23 mai 2000 sous le n° 431 601 467, -constater l'homonymie avec la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488 004 128 dans le délai imparti, - dire que l'usage au titre d'une ou plusieurs autres entités des caractéristiques individuelles et identifiants de la SCI immatriculée à Paris sous le n° 488 004 128, notamment de son numéro d'enregistrement E676 est illégal et propre à lui causer un préjudice, - dire que l'entité dénommée SCI du [Adresse 13] sise dans le ressort de Tarascon ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif et les documents sociaux de la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris sous le n° E676 et le 28 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488 004 128, qu'aucun acte de transfert hors du ressort de Paris qui lui soit opposable n'a été produit et qui dépend de la seule juridiction de Paris pour tout litige concernant son contrat social, - juger en conséquence, que Mme [W] [T] n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues à l'égard de la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Tarascon pour exciper de la propriété des documents sociaux et de l'actif de la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris , ni de la propriété ou l'usage du '[Adresse 13]' acquis par la SCI le 25 juillet 1963, - dire que l'immatriculation de l'entité SCI du [Adresse 13] au registre du commerce et des sociétés de Tarascon en violation de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 est entachée de nullité d'ordre public, est en conséquence nulle et de nul effet et n'a pu conférer à Mme [W] [T] le droit d'agir sous couvert de cette société qui ne peut ester en justice et que dès lors rien de ce qu'elle n'a pu obtenir sous couvert de cette entité ne peut être opposée à SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris, - en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, - juger que la triple condition d'identité prévue par l'article 1351 du code civil n'est pas satisfaite, ni les conditions pour justifier d'une irrecevabilité des demandes, - juger qu'en tout état de cause l'intimée ne produit aucune preuve en la forme originale établissant l'existence d'un contrat de société opposable entre elle-même et M.[Y] [U], ni une qualité d'associée qu'elle n'a pas revendiquée quant à la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris, - 'soumettre' Mme [W] [T] à rapporter en justice les preuves qui lui sont réclamées par les appelants depuis 16 ans et à restituer tous les documents sociaux concernant la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488 004 128, - condamner Mme [W]- [T] à payer à M.[Y] [U]: 1) 'provisoirement' la somme de 510.975 euros qu'elle a tenté de lui faire perdre par malignité en lui opposant de mauvaise foi des décisions concernant une immatriculation illégale et une autre société que celle pour laquelle il a agi dans la présente instance, 2) la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - condamner Mme [W]-[T] à payer à la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris sous le n° 488 004 128, la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la privation de ses documents sociaux, - condamner Mme [W]-[T] à payer à chacun des appelants 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 septembre 2017 par voie électronique, Mme [W]-[T] demande à la cour de constater la radiation d'office de la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 488 004 128, la perte de la personnalité morale et donc de tout droit à agir, constater l'extinction de l'instance à l'égard de la SCI du [Adresse 13] immatriculée sous le n° 488 004 128 à Paris, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner M. [U] au paiement d'une amende civile, et à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 20 mars 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M.[U] de sa demande de communication de pièces. La mesure de médiation ordonnée n'a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. A l'audience la cour a rejeté la nouvelle demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2018, présentée par les appelants sous la constitution d'un nouvel avocat le 3 avril 2018, ayant relevé qu'une révocation de la précédente ordonnance de clôture était déjà intervenue le 30 octobre 2017 et que les appelants avaient disposé depuis la constitution de leur nouvel avocat, depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2018 et les dernières conclusions de l'intimé, le 29 septembre 2017, d'un délai suffisant pour conclure. SUR CE La SCI du [Adresse 13] immatriculée le 23 mai 2000 au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 431 601 467 sera dénommée ci-après la SCI immatriculée à Tarascon, tandis que la société du même nom, immatriculée le 28 octobre 2002 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 004 128 sera désignée sous le vocable la SCI immatriculée à Paris. - Sur le constat de la radiation d'office de la SCI immatriculée à Paris et le constat de l'extinction de l'instance à l'égard de cette société Le 28 octobre 2002, soit 10 jours après que le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la dissolution de la SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, M.[U] a fait procéder à l'immatriculation d'une SCI du même nom au registre du commerce et des sociétés de Paris. L'extrait Kbis de cette dernière mentionne un début d'exploitation le 19 juin 1963, date correspondant à la constitution de la SCI du [Adresse 13] par M.[F] [U]. Par ordonnance du 12 juillet 2017, rendue postérieurement au jugement dont appel et à la déclaration d'appel, le juge du tribunal de grande instance de Paris commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a sur requête de Mme [W]-[T], ordonné au greffier du tribunal de commerce de Paris de procéder à la radiation d'office de la SCI immatriculée à Paris et a maintenu sa décision le 13 décembre 2017 suite au recours formé par M.[U]. Cette radiation d'office, qui n'a pas été suivie d'une dissolution, conserve à l'égard des tiers la personnalité morale et le dirigeant de la société, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société appelante, sachant que la cour demeure en tout état de cause saisie de l'appel de M.[U]. - Sur les demandes des appelants tendant à voir juger que l'usage par une autre entité des caractéristiques de la SCI immatriculée à Paris est illégal et que l'immatriculation de la SCI à Tarascon le 23 mai 2000 est nulle Pour soutenir que l'immatriculation effectuée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, par Mme [W]-[T] le 23 mai 2000 est entachée d'une nullité d'ordre public, M.[U] fait valoir que cette immatriculation est intervenue en violation de la loi 78-9 du 4 janvier 1978 et de la circulaire d'application du 26 octobre 2000, faisant interdiction au greffier d'immatriculer une société civile, une telle immatriculation n'étant devenue possible qu'en vertu de la loi du 15 mai 2001. La loi 78-9 du 4 janvier 1978, qui a généralisé à l'ensemble des sociétés commerciales le principe d'immatriculation, a institué en son article 4 un régime dérogatoire pour les sociétés civiles constituées avant le 1er janvier 1978 et c'est l'article 44 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001, qui a supprimé la dérogation pour les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 de conserver leur personnalité morale sans être immatriculées. Il est constant que la SCI a été immatriculée à Tarascon le 23 mai 2000, alors que relevant du régime dérogatoire, elle n'était pas assujettie à une telle formalité avant la loi du 15 mai 2001. Le greffier a procédé à cette immatriculation avant qu'une circulaire du 26 octobre 2000 ne vienne préciser que l'immatriculation des sociétés civiles n'avait pas lieu d'être en l'état actuel du droit et devait être refusée lorsqu'elle était sollicitée, soulignant cependant qu'il était prévu à bref délai d'immatriculer ces sociétés. Ainsi que le soutient Mme [W]-[T], il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 4 janvier 1978, que cette immatriculation anticipée, est frappée de nullité, la dérogation prévue à l'article 4 instituant seulement un régime moins contraignant pour les sociétés civiles constituées avant 1978. Une telle nullité n'est pas davantage susceptible de résulter de la circulaire du 26 octobre 2000, qui ne saurait ajouter aux dispositions des textes qu'elle vise à interpréter. Il s'ensuit que la demande des appelants tendant à voir déclarer nulle l'immatriculation effectuée le 23 mai 2000 doit être rejetée et partant qu'ils sont mal fondés à soutenir que la SCI immatriculée à Tarascon fait un usage illégal des cartactéristiques de la société immatriculée à Paris deux ans plus tard.C'est au contraire M.[U], qui s'est empressé d'immatriculer à Paris une société au même nom, pour tenter d' échapper aux conséquences de la dissolution de la SCI, immatriculée à Tarascon, qui venait d'être prononcée. - Sur la demande tendant à voir juger que la SCI immatriculée à Tarascon ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif de la SCI immatriculée à Paris et les documents sociaux Mme [W]-[T] soutient que cette question a été définitivement tranchée par l'arrêt du 5 décembre 2013. Sur assignation de Mme [W]-[T], le tribunal de grande instance de Tarascon, par jugement du 18 octobre 2002, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la dissolution de la SCI du [Adresse 13] ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 2], nommé M.de [L], tiers aux parties, comme liquidateur pour procéder aux formalités de dissolution de la société, partager l'actif en fonction des droits respectifs des associés et à cette fin en tant que de besoin lui a donné mission de procéder à la vente sur licitation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 2]. Par arrêt du 5 décembre 2013, à l'encontre duquel le pourvoi a été radié, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Mme [V] a été désignée liquidateur en remplacement de M.de [L] et, y ajoutant, a précisé dans son dispositif que la société dont il est prononcé la dissolution est 'la société civile du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 431 601 46, dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 2]'. Ainsi que le relèvent les appelants, ni cet arrêt, ni le jugement confirmé ne se prononcent directement sur la consistance de l'actif de la SCI dissoute, l'objet de la procédure étant de statuer sur la dissolution de la SCI immatriculée à Tarascon. Il n'est pas fait mention dans l'arrêt de l'immatriculation intervenue le 28 octobre 2002, la SCI n'étant pas à la procédure. La propriété du [Adresse 13] par la SCI immatriculée à Tarascon n'avait donc pas fait débat, et le jugement confirmé avait inclus dans la mission du liquidateur de partager l'actif en fonction des droits respectifs des associés, dans les termes suivants ' à cette fin en tant que de besoin procéder à la vente par licitation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 2]'. Si l'arrêt du 5 décembre 2013 n'a pas fait droit à la demande de licitation de ce bien immobilier, préalablement aux opérations de liquidation, présentée par Mme [W]-[T] c'est, non pas à raison d'une contestation sur la propriété de cet actif, mais uniquement au motif que la mission donnée au liquidateur de partager l'actif et à cette fin, incluait en tant que de besoin, celle de procéder à la vente par licitation de l'ensemble immobilier détenu par la SCI. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 décembre 2013. Toutefois, la contestation de la propriété de ce bien immobilier que développe M.[U] dans la présente instance à la faveur de l'immatriculation ultérieure par ses soins d'une SCI du même nom au registre du commerce et des sociétés de Paris, ne repose sur aucun pièce pertinente. La SCI immatriculée à Tarascon a été expressément constituée en 1963 pour procéder à l'acquisition d'un mas alors dénommé '[Adresse 14]' situé à [Localité 2], d'une superficie de 6 ha environ, cadastré section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], bien acquis le 25 juillet 1963, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à l'actuel [Adresse 13]. Les appelants n'établissent aucunement que la SCI immatriculée à Tarascon n'est pas celle qui avait lors de sa création en 1963 été identifiée sous le numéro E676 par le service de l'enregistrement de Paris, date à laquelle son siège social se trouvait fixé [Adresse 3] [Localité 8], avant d'être transféré au [Adresse 13], [Adresse 15] à [Localité 2], suivant procès-verbal du 1er juillet 1980, sachant qu'à cette date Mme [W]-[T] était la gérante en exercice et qu'aucune décision n'a annulé ce procès-verbal. Ils ne démontrent, ni même n'alléguent que ce bien immobilier serait ultérieurement devenu la propriété de la SCI immatriculée à Paris. C'est encore vainement que les appelants contestent à Mme [W]-[T] le droit d'opposer les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Tarascon et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt du 5 décembre 2013, l'ayant jugée recevable à agir en dissolution de la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Tarascon, en sa qualité incontestable d'associée de la SCI du [Adresse 13]. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir juger que la SCI immatriculée à Tarascon ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif de la SCI immatriculée à Paris. Il en sera de même de leur demande de restitution des originaux des documents sociaux de la SCI du [Adresse 13], ces documents étant la propriété de la SCI immatriculée à Tarascon. - Sur les demandes en paiement formées par les appelants Il ressort de la solution donnée au litige que M.[U] doit être débouté de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [W] [T] au paiement 'provisoirement' de 510.975 euros en réparation du préjudice résultant de ce ' qu'elle a tenté de lui faire perdre par malignité en lui opposant et alléguant de mauvaise foi des décisions de justice concernant une immatriculation illégale entachée de fraude et une autre société que celle pour laquelle il a agi dans la présente procédure et en première instance' et de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. La SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sera également déboutée de sa demande en paiement de 50.000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la privation de ses droits sociaux, dès lors qu'elle ne détient aucun des droits qu'elle allégue. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [T] Mme [W] [T] sollicite la condamnation de M.[U] à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts sous astreinte. Elle fait valoir que le comportement de son frère qui multiplie les actions en justice et les contestations dilatoires pour faire durer la procédure, lui occasionne un préjudice matériel particulièrement lourd, en ce qu'elle est contrainte d' engager des frais importants pour assurer sa défense, ajoutant que son frère ne régle rien au titre de son occupation de la propriété familiale, ne reverse pas à la SCI du [Adresse 13] les loyers qu'il encaisse des locataires et que les créances qu'elle détient à son encontre ne cessent d'augmenter, ainsi qu' un préjudice moral majeur compte tenu de la teneur de ses allégations de M.[U] à son encontre. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que le comportement de M.[U] avait dégénéré en abus et justifiait l'octroi de 10.000 euros dommages et intérêts à sa soeur, la persistance de ses contestations mobilisant depuis des années Mme [W]-[T]. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il assortit la condamnation d'une astreinte. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M.[U], partie perdante en première instance et en appel sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[U] à payer à Mme [W]-[T] une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour y ajoutera la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la SCI du [Adresse 13], immatriculée à Paris, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M.[U] et la SCI du [Adresse 13] (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris), et en ce qu'il a assorti d'une astreinte les dommages et intérêts alloués à Mme [W]-[T], le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Déboute M.[Y] [U] et la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris de leurs demandes tendant à voir juger: - que l'immatriculation de la SCI du [Adresse 13] au registre du commerce et des sociétés de Tarascon le 23 mai 2000 est nulle, - qu'il a été fait un usage illégal par une ou plusieurs autres entités des caractéristiques et identifiants de la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, - que Mme [W]-[T] n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues à l'égard de la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon pour exciper de la propriété des documents sociaux et de l'actif de la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, - que la SCI du [Adresse 13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif et les documents sociaux de la SCI du [Adresse 13] immatriculée à Paris, Déboute M.[Y] [U] et la SCI du [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, de leur demande tendant à 'soumettre' Mme [W]-[T] à restituer à la SCI du [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°488 004 128, les originaux des documents sociaux de ladite SCI, Déboute M.[Y] [U] et la SCI du [Adresse 13], immatriculée à Paris de leurs demandes en paiement et de leurs plus amples prétentions, Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de M.[U] au paiement de dommages et intérêts à Mme [W]-[T], Dit n'y avoir lieu à amende civile, Condamne M.[Y] [U] à payer à Mme [W]-[T] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les appelants de leur demande sur ce même fondement, Condamne M.[Y] [U] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Mario-Pierre Stasi, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600069879e31877e2e9cd763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA