Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 22 janvier 2021
- ECLI
- 600fe00a710da20cddd31499
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 3 339 044 €
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Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 2021/43
N° RG 19/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZCU
S.BLUMÉ/K.SOUIFA
Décision déférée du 17 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 16/01952)
SECTION COMMERCE CH2
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[W] [R] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M.DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] [R] a signé conjointement avec son époux
le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino» à [Localité 2].
Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la société Distribution Casino France.
Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [F] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions. Par courrier du 19 mai 2016, la société Distribution Casino France a mis fin au contrat de cogérance au motif d'un déficit de gestion d'un montant de 33 930,45 euros arrêté au 6 avril 2016, constaté lors de l'inventaire du 16 mars 2016.
Madame [F] [W] [R] a saisi le conseil des prud'hommes le 19 juillet 2016 pour voir requalifier le contrat de cogérance en contrat de travail, demander des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses sommes.
Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a requalifié le contrat de cogérant non salarié en contrat de travail salarié à durée indéterminée, il a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la société Distribution Casino France à verser à Madame [F] [W] [R] les sommes de :
17 020,88 € à titre de rappel de salaire,
1702,08 € au titre des congés payés,
10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause,
2085,86 € au titre de l'indemnité de préavis,
208,58 € au titre des congés payés sur le préavis,
1246,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il a débouté Madame [F] [W] [R] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux dommages relatifs à l'obligation d'assistance commerciale et a ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement.
* * *
La société Distribution Casino France a interjeté appel de la décision
le 8 février 2019.
* * *
Par conclusions déposées le 19 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Distribution Casino France demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [F] [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, de déclarer irrecevable sa demande nouvelle de bénéficier d'une rémunération horaire au moins égale au SMIC formée pour la première fois en cause d'appel, en tout état de cause de la rejeter, et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Distribution Casino France conteste toute relation salariée et demande à la cour de dire qu'elle a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au statut de gérant mandataire non salarié, qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire, que la résiliation du contrat est justifiée par le déficit d'inventaire d'un montant de 27 280,94 euros en marchandises ou espèces et un manquant d'emballage de 983,54 euros constaté le 16 mars 2016 et de constater que Madame [F] [W] [R] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de résiliation.
La SAS Distribution Casino France soutient que les gérants mandataires ne bénéficient pas de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, mais seulement des droits à congés payés qui leur sont conférés par le titre II du livre III de la 7ème partie relatif aux gérants de succursale car la recodification n'est pas intervenue à droit constant. Elle fait valoir qu'ils ont été remplis de leurs droits au titre du minimum conventionnel d'un montant de 2380 € par mois prévu par le mécanisme de la commission minimale mensuelle en cas de cogérance fixée par les articles 5 et 7 de l'accord collectif national du 8 juillet 1963 qui ne saurait être versée à chacun d'entre eux. Ils ne peuvent davantage réclamer le paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où les époux ont eux-mêmes déterminé les horaires et les jours d'ouverture et de fermeture de leur magasin, ils étaient libres d'organiser leur activité professionnelle et n'étaient pas tenus d'effectuer un temps plein et pouvaient embaucher un salarié.
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Madame [F] [W] [R], intimée, par conclusions déposées le 18 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour d'ordonner la jonction des procédures 19/00770 et 19/00776 dans un souci de bonne administration de la justice, les 2 litiges étant intimement liés et supposant une solution identique, de confirmer le jugement sur la requalification du contrat en contrat de travail, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer pour le surplus, de dire que la société Distribution Casino France a exécuté de manière déloyale le contrat et a violé l'obligation d'assistance commerciale, de condamner la société Distribution Casino France à payer les sommes de :
48 238 € à titre de rappel de juillet 2013 à avril 2016,
4824 € au titre des congés payés,
subsidiairement 22 195,46 € à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC et les congés payés correspondants,
2229,54 € au titre des congés payés,
30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause,
3088 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,
3912,62 € au titre de l'indemnité de préavis,
309 et 391 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,
1729,96 € au titre de l'indemnité de licenciement,
10 000 € au titre des dommages pour exécution déloyale du contrat,
87 455 € au titre des heures supplémentaires,
8745 € au titre des congés afférent
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai d'un mois à compter de la décision astreinte de 100 € par jour retard.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour, sur le seul fondement du droit national ne ferait pas droit au paiement de la durée du travail, en application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil en date du 4 novembre 2003 concernant certains aménagements de la durée du travail,
Madame [F] [W] [R] sollicite de la cour qu'elle formule auprès de la cour de justice européenne la question préjudicielle portant sur les points suivants :
« les gérants non-salariés dont le statut est codifié aux articles L.7322'1 et suivants du code du travail sont-ils considérés comme travailleurs au sens de la directive européenne et les limitations du temps du travail, prévues en son article 6 sont-elles applicables à cette catégorie particulière de travailleurs. »
Madame [F] [W] [R] fait valoir qu'elle était liée avec son mari à la société Distribution Casino France par un lien de subordination dans la mesure où elle et son mari n'avaient aucune indépendance dans la gestion du magasin ni aucune autonomie dans la gestion de leurs conditions de travail, ce qui implique la requalification de la relation de travail en une relation salariée avec toutes ses conséquences de droit. A défaut, il convient de constater que le gérant non salarié bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés à titre individuel, que la législation sociale a été recodifiée à droit constant tant en termes de salaire minimum que de durée du travail et d'heures supplémentaires qui en résultent. La rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale pour déficit d'inventaire s'analyse en un licenciement sans cause dès lors qu'aucune faute de sa part n'est démontrée et il convient de faire droit à ses demandes relatives au paiement du salaire minimum et des heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2919.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction des procédures
L'intimée sollicite la jonction des affaires n°196776 et 19-770 opposant les deux cogérants M et Mme [F] à la société Distribution Casino France.
Si les époux ont signé un contrat unique de cogérance, la rupture du contrat de cogérance a entraîné pour chacun un traitement différent dans les conséquences financières, ils forment des demandes distinctes, en conséquence, il n'y a pas lieu de joindre les deux instances.
Sur l'argument de la société Distribution Casino France relatif à la recodification qui ne serait pas à droit constant
Les rapports de la SAS Distribution Casino France et des cogérants sont régis par le contrat de cogérants non-salariés signé le 4 février 2012 en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin intégré « Petit Casino » (de deuxième catégorie, succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne) [Adresse 5] à [Localité 2], et par les dispositions des articles L.7322-5 et suivants du code du travail et les clauses de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 et de ses divers avenants.
L'article L.7322 ' 5 du code du travail précise que « les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Ils relèvent de celle des conseils des prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés. » Et l'article L.7322 ' 6 ajoute : « toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L.7322 ' 2 et un gérant non salarié de succursale est nulle. »
L'article L.7322 ' 2 du code du travail définit ainsi le gérant non-salarié : « est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, des succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposés est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. »
L'article L.7322 ' 1 du code du travail précise : « Les dispositions du chapitre I sont applicables au gérant non-salarié défini à l'article L.7322 ' 2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celle de la quatrième partie relative à la santé et la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumise à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articlesL3141-1et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence'.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale ».
L'article L.782-1 du code du travail antérieur à la recodification définissait les gérants non salariés de succursale et précisait en son alinéa 2 que « les dispositions du chapitre 1 du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre » et l'article L.782-7 indiquait : « les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale. Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi de repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal à un douzième des rémunérations perçues pendant période de référence. »
Les articles L.782-1 et L.782-7 ont été recodifiés par la loi du 21 janvier 2008 sous l'article L.7322-1-2 du code du travail, si l'alinéa 2 de l'article L.782-1 n'a pas été modifié, les dispositions de l'ancien article L.782-7 sont désormais ainsi rédigées « (...)l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre I de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celle de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ('). »
La rédaction du nouvel article L.7322 est plus restrictive que celle de l'ancien article L.782-7, mais la recodification du code du travail est sauf disposition expresse contraire intervenue à droit constant, en sorte que les dispositions non reprises qui n'ont pas fait l'objet d'une abrogation expresse sont maintenues. La recodification à droit constant commande d'interpréter l'article L.7322-1 du code du travail comme faisant bénéficier les gérants non salariés, à l'instar de l'ancien article L.782-7 dont il est issu, de tous les avantages accordés au salarié par la législation sociale dont le texte ne donne pas une liste limitative, dont ceux relatifs à la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi que celle de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à la rupture du contrat de travail, la recodification ne peut en effet remettre en cause les avantages dont ils bénéficiaient auparavant.
Les pouvoirs publics ont donc, dans un souci de protection, étendu la qualification de salariat à des catégories professionnelles aujourd'hui regroupées dans le livre 3 de la 7ème partie du code du travail et entendu assimiler les gérants non-salariés des succursales des commerces de détail alimentaire à des salariés soumis au régime du droit social.
Sur les conditions cumulatives d'application du statut et la demande de requalification du contrat en contrat salarié de droit commun
L'article L.7322-2 du code du travail cité ci-dessus impose 3 conditions cumulatives pour l'application du statut:
- une rémunération via des remises proportionnelles au montant des ventes
- l'absence de fixation des conditions de travail
- la possibilité d'embaucher des salariés pour se faire remplacer sous sa responsabilité.
Sur la rémunération
Le contrat liant les parties prévoit expressément le versement au profit des cogérants d'une commission de 6,50 % sur le montant des ventes réalisées et il n'est pas contesté que les cogérants ont été rémunérés selon ces modalités.
Il y a lieu de rappeler que les cogérants sont dépositaires des marchandises exclusivement fournies par la société Distribution Casino France qu'ils sont chargés de vendre à prix imposés, qu'ils sont tenus de participer aux actions promotionnelles et publicitaires et plus généralement à la politique commerciale de la société Casino.
Cette première condition relative au statut des cogérants non salariés est donc caractérisée.
Sur l'absence de fixation des conditions de travail et sur la liberté d'organisation
Sur la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin. Si l'article 1 du contrat les oblige à assurer l'ouverture du magasin conformément aux coutumes locales et à fixer les plages d'ouverture dans un courrier qu'ils ont personnellement rédigé et signé, la cour constate que la société Distribution Casino France demandait à ses managers commerciaux « d'analyser les horaires et les jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise ». La cour constate également que les managers contrôlaient le respect par les cogérants des heures d'ouverture et de fermeture du magasin.
Les commandes devaient être passées à date fixe avec un seuil minimal et non en fonction des besoins et les gérants étaient très étroitement et régulièrement surveillés selon document interne qui décrit ainsi le rôle du commercial qui devait remplir chaque année une fiche d'évaluation des gérants :
- contrôler lors de chaque visite de magasin le respect des concepts du réseau et informer le directeur commercial des manquements constatés,
- s'assurer du respect des assortiments préconisés, de leur présence en rayon,
- veiller au bon déroulement des plans d'action commerciaux, s'assurer de la présence en magasin des produits en promotion,
- réaliser des prises de commandes promotionnelles basées sur des objectifs chiffrés,
- réaliser des prises de commandes hebdomadaires,
- implanter les nouveaux produits,
- observer le comportement commercial des exploitants,
- analyser faire progresser le comportement commercial des gérants,
- contrôler les assortiments,
- contrôler la propreté des locaux matériels et ustensiles qui devait être réalisée en fonction de la méthode HACCP.
Madame [F] [W] [R] fait également état de pratiques incompatibles avec l'indépendance dont ils auraient dû bénéficier :
- l'absence de liberté dans la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture,
- l'obligation d'assurer la réception et la délivrance des colis Cdiscount,
- l'obligation de passer des commandes aux dates et selon les volumes fixés par la société,
- les opérations commerciales et partenariat imposé,
- les périodes de congés imposés,
- le contrôle des ventes,
- les méthodes d'entretien du magasin,
- les commandes de matériel obligatoirement passées auprès de la société.
S'agissant des horaires d'ouverture du magasin, si l'article 1 du contrat oblige les gérants non salariés à assurer l'ouverture du magasin conformément aux coutumes locales et à fixer les plages d'ouverture dans un courrier qu'ils ont personnellement rédigé et signé, la cour constate que la société Distribution Casino France demandait à ses managers commerciaux « d'analyser les horaires et les jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise ». La cour constate qu'au-delà d'une simple 'analyse' les managers contrôlaient le respect par les cogérants des heures d'ouverture et de fermeture du magasin.
Il s'agit donc d'une liberté d'organisation illusoire dans la mesure où l'horaire d'ouverture devait obéir aux impératifs de vente rappelés par la société qui exerçait son contrôle.
Il résulte en outre des documents produits aux débats, que les gérants se voyaient imposer des périodes de congés, qu'ils n'avaient pas la possibilité de refuser les partenariats conclus entre la société Distribution Casino France et d'autres sociétés, que celle-ci leur imposait d'installer des présentoirs de la marque et leur livrait d'autorité des produits non commandés, elle leur imposait également d'assurer la réception et la livraison de produits Cdiscount, obligation non prévue au contrat et non rémunérée.
La société Distribution Casino France contrôlait la gestion du magasin, les commandes, les ventes, les encaissements réalisés par le biais des caisses enregistreuses du magasin équipées des logiciels de gestion 'gold et visual leader' qui étaient reliées informatiquement à la société.
Ces contrôles ne peuvent s'inscrire comme le prétend la société Distribution Casino France dans le cadre de l'obligation d'assistance commerciale et professionnelle dans la mesure où cette assistance doit procéder d'une demande des gérants par application de l'article 3 de l'accord collectif national, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les époux [F] ne jouissaient d'aucune liberté dans l'exploitation de leur commerce, ils ne pouvaient intervenir librement pour de simples travaux d'entretien ou pour le changement de matériels courants, ils devaient suivre les directives du mandant en matière de publicité et l'informer de leurs congés, ils étaient visités régulièrement par les commerciaux de la société lesquels contrôlaient le moindre détail du mode de gestion du point de vente, l'organisation du magasin, la présentation des produits, ils devaient rendre compte de leur gestion à date fixe, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'observations en cas de modification ou de mauvaise qualité de présentation des produits livrés.
Sur la possibilité d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer
La possibilité offerte aux gérants non salariés d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur responsabilité n'était qu'apparente dans la mesure où leurs revenus, très nettement inférieurs au SMIC alors en vigueur, ne leur permettaient pas d'envisager une quelconque embauche.
***
Il résulte de ce qui précède que deux des trois conditions exigées pour l'application du statut n'étaient pas remplies. Les époux [F] ont été soumis à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement ce qu'il a prononcé la requalification de contrat de gérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée avec ses conséquences de droit.
Sur la demande de rappel de salaire en application du minimum conventionnel
Madame [F] [W] [R]
sollicite un rappel de salaire sur le fondement de l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui prévoit : «les sociétés garantissent à leur gérant mandataire non-salarié une commission mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale ». A compter
du 1er janvier 2015 le minimum garanti pour la gérance normale est de 2380 € par mois.
Toutefois le statut de gérant non salarié ayant été justement écarté par les premiers juges pour les motifs précédemment exposés, Madame [F] ne peut se prévaloir de la rémunération minimum conventionnelle garantie prévue au profit des gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés.
Il est admis par la jurisprudence qu'en cas de gérance non salariée normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Pour autant, Madame [F], du fait de la requalification de la relation contractuelle en relation de travail salariée, ne relève pas de ces dispositions conventionnelles, est recevable et fondée à soutenir - ainsi qu'elle le fait à titre subsidiaire par une demande qui ne peut s'analyser en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en rappel de salaire soumise aux premiers juges- que sa rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Le décompte précis et détaillé produit par l'appelante en pièce 15 récapitule le montant des commissions perçues par Madame [F] de juillet 2013
à avril 2016.Ces montants étant inférieurs au SMIC, il convient, sur la base de ces éléments de calculs fournis par l'appelante dans le décompte susvisé qui ne se heurte à aucune critique précise de la société Casino - et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les montants modifiés en cause d'appel sans explication ou pièce particulière fournie par l'appelante - d'allouer à Madame [F] un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC, soit la somme de 16 020,88 euros outre 1 602,08 euros à titre d'indemnité correspondante de congés payés selon le détail suivant.
2013
2014
2015
2016
rémunération perçue
5 041,95 €
11 655 €
11 890,19€
3 673,61 €
rémunération base SMIC
8 581,32 €
17 344,56 €
17 490,24 €
5 866,48 €
rappel rémunération
2 539,37 €
5 688,59 €
5 600,05 €
2 192,87 €
TOTAL
16 020,88 €
Le jugement sera donc infirmé dans le montant du rappel de salaire alloué .
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En considération de la requalification de la relation de travail en contrat de travail salarié, les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables au présent litige, de sorte que la demande de l'intimée de soumettre une question préjudicielle à la CJUE concernant les gérants non salariés est sans objet et sera rejetée.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l'appui de sa demande Madame [F] excipe de l'amplitude horaire importante qui résulte des heures d'ouverture et de fermeture du magasin, indiquées sur le site internet de la société Casino et affichées sur la devanture du magasin, heures dont le respect était contrôlé par la société:
- du lundi au samedi: de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30
- le dimanche de 9h à 13h
soit 64h de travail par semaine outre le temps de travail hors ouverture à la clientèle augmentant de 25% le temps de travail inhérent à l'ouverture du magasin et consacré aux tâches telles.
Elle produit également:
- un décompte mensuel des heures de présence entre octobre 2013 et avril 2016.
- un décompte des heures supplémentaires avec et sans majoration.
A ces éléments précis qui permettent à la société Distribution Casino France de répondre utilement, celle-ci objecte:
- que Madame [F] opère une confusion entre l'amplitude horaire d'ouverture du magasin et le temps de travail accompli en tenant compte des périodes de pause et d'inactivité ;
- que le temps de travail excédant les heures d'ouverture n'est pas justifié et ne peut être accompli qu'à intervalles réguliers ;
- que le décompte est opéré annuellement et non de façon hebdomadaire ;
- que le temps de travail requiert un décompte individuel impliquant la détermination du temps de travail effectif de chacun ;
- que le fait que le magasin soit classé en gérance de catégorie 2 n'implique pas que les cogérants travaillent de façon concomitante.
Au vu des éléments produits de part et d'autre la cour retient que les heures d'ouverture et fermeture du magasin sont établies de façon incontestable et que le respect de ces horaires a été régulièrement vérifié par des commerciaux à la demande de l'employeur. Si le temps de travail effectif de chacun des cogérants ne peut se confondre totalement avec le volume horaire d'ouverture du magasin, le contrat de cogérance de catégorie 2 n'impliquant pas une présence nécessairement conjointe et permanente des deux gérants sur toute cette période, il est d'évidence que le volume d'heures de travail effectif excédait largement 35 h par semaine pour chacun des cogérants en l'état d'une nécessaire présence pendant 64h d'ouverture hebdomadaire majorées des heures consacrées aux tâches accomplies en dehors des périodes d'ouverture (réception de livraisons, mise en place de produits réceptionnés, clôture de caisses, commandes de marchandises, nettoyage, inventaires).
Si les sommes réclamées sur la base de décomptes mentionnant un temps de travail identique pour chaque cogérant sur les périodes d'ouverture du magasin sont excessives, la présence constante et conjointe des cogérants n'étant pas imposée sur ces périodes, elle est néanmoins nécessaire sur une partie de la période d'ouverture pour faire face aux diverses tâches qu'implique le fonctionnement du magasin.
En l'état des pièces produites et explications fournies de part et d'autre, la cour retient que Madame [F] a effectué sur la période d'octobre 2013 à avril 2016 un volume d'heures supplémentaires justifiant l'octroi d'un rappel de salaire de 11 231,40 € outre 1123,14 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Des éléments de la procédure il ressort que par courrier remis par huissier le 11 avril 2016 madame [F] s'est vu remettre les comptes d'un inventaire réalisé le 16 mars 2016 faisant apparaître un manquant de marchandises et/espèces de 27 281,94 euros ainsi qu'un manquant d'emballages de 984,54 euros, fixant le débit total du compte de dépôt à 33 390,45€ , et s'est vu relever provisoirement de ses fonctions dans l'attente d'une décision définitive. Convoquée par LRAR du 26 avril 2016 à un entretien fixé le 9 mai 2016 en vue de la résiliation du contrat de cogérance, elle a reçu notification de la résiliation du contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2016 motivée par :
- un manquant de marchandises ramené à 22 878,94€ après prise en compte des réclamations formulées par les époux [F] par courrier du 26 avril 2016, constituant une infraction au contrat de cogérance leur faisant obligation de vendre les marchandises remises à titre de dépôt et d'en remettre le prix à la société ;
- des anomalies de gestion: prélèvement d'un montant de 5 527,46 € rejeté pour défaut de provision le 26 avril 2016.
***
Si le gérant non salarié peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant en application de l'article 8 du contrat, il doit, aux termes de l'article L.7322'1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et ne peut être privé dès l'origine par une clause du contrat du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Ainsi le juge n'est pas lié par la qualification de faute donné par l'article 16 du contrat au cas de manquant de marchandises, ni par les dispositions de l'article 8 prévoyant la résiliation immédiate du contrat pour tout manquant de marchandises non justifié.
Il convient donc d'apprécier si les manquements reprochés au gérant justifient la résiliation du contrat de co-gérance. A cet égard l'existence d'un déficit d'inventaire ne saurait à lui seul justifier la résiliation du contrat liant les parties, encore faut-il que soit démontré le comportement fautif du ou des cogérants.
Sur ce point la cour relève que le déficit d'inventaire effectué le 16 mars 2016 par la société Distribution Casino France et notifié aux époux [F] le 11 avril 2016 a été contesté par ces derniers dès le 26 avril 2016 par un courrier formulant des objections précises et objectives dont la société Distribution Casino France a admis le bien fondé partiel puisqu'elle a réduit de 10 511€ le montant du débit du compte de dépôt, ramenant celui-ci de 33 390,45€ à 22 878,94€.
De même, alors que les cogérants font état parmi leurs diverses contestations, d'une absence de livraison le 25 février 2016 pourtant débitée à hauteur de 2 280,35 euros, la société intimée se contente d'opposer une défaillance des cogérants qui se sont abstenus de signaler l'irrégularité constatée dans le délai de 48h, sans offre de preuve de la livraison effectuée. Au surplus les époux [F] qui ont été démis de leurs fonctions de cogérants dès la notification du déficit d'inventaire étaient privés de toute possibilité d'étayer leur argumentation par des éléments matériels auxquels il n'avaient plus accès.
S'agissant de 'l'anomalie de gestion' reprochée aux cogérants, aucun élément ne vient objectiver une quelconque faute imputable aux époux [F] relativement à un prélèvement dont l'affectation n'est pas précisée.
Dans ces conditions, le caractère fautif du comportement de Mme [F] n'est pas établi et le jugement entrepris qui procède d'une juste analyse des faits de l'espèce mérite confirmation en ce qu'il a dit que la rupture du contrat par la société Distribution Casino France ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné cette société à payer à Madame [F] les sommes suivantes:
- 2 085,86 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 208,58 € d'indemnité de congés payés correspondante, le surplus de la demande formée par l'intimée étant rejeté comme étant fondé sur la rémunération conventionnelle écartée par la cour dans les développements qui précèdent ;
- 1 246,63 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, en l'état d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame [F], et de l'absence d'élément d'actualisation de sa situation professionnelle depuis la rupture, il est justifié de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Madame [F] a été injustement privée de rémunération entre le 11 avril 2016, date à laquelle elle a été relevée de ses fonctions, et le 19 mai 2016 date de la rupture. Il est donc justifié de lui allouer la somme de 1 600€ à titre de rappel de rémunération, sans qu'il y ait lieu d'intégrer cette somme dans l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a décidé le conseil de prud'hommes.
Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture injustifiée du contrat de cogérance, et la requalification des relations contractuelles en contrat de travail salarié ne saurait caractériser à elle seule une exécution déloyale du contrat, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la remise des pièces
La société Distribution Casino France sera condamnée à remettre à Madame [F] un certificat de travail conforme au présent arrêt , sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Distribution Casino France qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Madame [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Distribution Casino France sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Rejette la demande de jonction des procédures n° 19-776 et 19-770,
Déclare recevable la demande en rappel de salaire de Madame [F] [W] [R] sur la base du SMIC,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant fixé le quantum du rappel de salaire alloué à Madame [F] [W] [R] et rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Madame [F] [W] [R] un rappel de salaire sur la période de juillet 2013 à avril 2016 d'un montant de 16 020,88 euros outre 1 602,08 euros à titre d'indemnité correspondante de congés payés,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Madame [F] [W] [R] un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période
d'octobre 2013 à avril 2016 de 11 231,40 € outre 1123,14 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Madame [F] [W] [R] un rappel de salaire de 1 600€ correspondant à la période de mise à pied du 11 avril 2016 au 19 mai 2016,
Condamne la société Distribution Casino France à remettre à Madame [F] [W] [R] les documents sociaux de rupture conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle,
Condamne la société Distribution Casino France aux entiers dépens,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Madame [F] [W] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.Articles de loi cités
article L.7322-2 du code du travail cité ciarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée pararticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 1 du contrat les oblige à assurer larticle 8 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
600fe00a710da20cddd31499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA