Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 25 janvier 2021
- ECLI
- 600fe165710da20cddd314d0
- Date
- 25 janvier 2021
- Condamnation
- 1 382 755 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2021 N° RG 19/01149 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S63T AFFAIRE : [T], [H] [E] C/ SAS IRIS MULTITECH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : N° RG : 17/06586 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michèle DE KERCKHOVE Me Ludovic TARDIVEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T], [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17118330 APPELANT **************** SAS IRIS MULTITECH [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LEPORT & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU-DURAND, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère, Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Suivant devis n° 201703003 du 13 mars 2017, M. [E] a commandé à la société Iris Multitech la réalisation de divers travaux au sein de son logement et, en particulier, un terrassement par dallage en béton de 15 cm d'épaisseur destiné au roulage de véhicules légers et à leur stationnement, pour un montant total de 39.500 euros TTC. Le devis prévoyait un échelonnement des règlements selon l'avancement des travaux, soit 30% à la commande, 50% en cours de travaux et 20% à l'achèvement. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, M. [E] a procédé à des règlements partiels pour un montant total de 32.500 euros. A l'issue des travaux, la société Iris Multitech lui a adressé une facture n° 20 1705042 du 22 mai 2017 au titre du solde du prix correspondant à la somme de 7.000 euros. Cette facture n'ayant pas été payée, la société Iris Multitech lui a adressé une lettre de relance le 3 juin 2017. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juin 2017, M. [E] a contesté devoir le solde du prix au motif que des désordres étaient apparus sur la terrasse consistant en des fissures et des disparités quant aux aspects en surface. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2017, le conseil de la société Iris Multitech a mis M. [E] en demeure de fixer un rendez-vous de réception ainsi que de régler la somme de 6.363,64 euros HT, soit 7.000 euros TTC. M. [E] a mandaté le cabinet d'expertise KSD pour faire réaliser une expertise le 11 juillet 2017, ce dont la société Iris Multitech a eu connaissance par lettre reçue le 6 juillet 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel du 7 juillet 2017, la société Iris Multitech a, par l'intermédiaire de son conseil, informé le cabinet KSD de son indisponibilité et de sa volonté d'être assistée par son propre expert dans le cadre d'un rendez-vous contradictoire. Le courrier recommandé a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le cabinet a maintenu le rendez-vous et, à l'issue de ses investigations, a rédigé un rapport daté du 20 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, la société Iris Multitech a de nouveau mis M. [E] en demeure de payer. En l'absence de paiement, par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2017, la société Iris Multitech a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 23 mai 2017 et condamner M. [E] à lui payer la somme de 7.000 euros TTC au titre du solde des travaux. Par jugement rendu contradictoirement le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a : - Prononcé la réception judiciaire au 23 mai 2017 des ouvrages visés dans le devis n° 201703003 du 13 mars 2017 de la société Iris Multitech, avec réserves sur le poste III («terrassement pour dalle béton accès roulage VL ») dudit devis; - Condamné M. [E] à payer à la société Iris Multitech la somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux; - Débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.827,55 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l'ouvrage; - Débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral; - Débouté la société Iris Multitech de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive; - Condamné M. [E] à payer à la société Iris Multitech la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [E] aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Iris Multitech. Par d'uniques conclusions signifiées le 15 mai 2019, M. [E] invite cette cour, au fondement des articles 1217 et 1219 nouveaux du code civil, à : - Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2019. En conséquence, et statuant à nouveau : - Débouter la société Iris Multitech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société Iris Multitech au paiement de la somme de 13.382,60 euros. - Ordonner la compensation avec les sommes restantes dues à la société Iris Multitech. - Condamner la société Iris Multitech au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral. - Ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par la société Iris Multitech. - Condamner la société Iris Multitech à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert soit la somme de 1.825euros. Par d'uniques conclusions signifiées le 22 juillet 2019, la société Iris Multitech demande à la cour, au visa des articles 1193, 1231, 1343-2 , 1231 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, de : - La déclarer recevable et bien fondée, En conséquence : À titre principal : - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 8 janvier 2019 en ce qu'il a : * prononcé la réception judiciaire au 23 mai 2017, date d'achèvement des travaux ; * condamné M. [E] à lui payer la somme de 7.000 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux conformément à la facture en date du 22 mai 2017 ; * débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 13 827,55 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l'ouvrage ; * débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; * condamné M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [E] aux entiers dépens ; Réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Assortir la condamnation la somme de 7.000 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux conformément à la facture en date du 22 mai 2017 des intérêts légaux à compter du 22 mai 2017 ; - Prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner M. [E] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [E] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par M. [E]. La clôture de l'instruction a été prononcée 22 septembre 2020. SUR CE, Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la demande de réception judiciaire, Le tribunal a prononcé la réception judiciaire au 23 mai 2017 des travaux visés dans le devis n° 201703003 du 13 mars 2017 avec réserves sur le poste III 'terrassement pour dalle béton accès roulage VL' de ce devis aux motifs que l'ouvrage était en état d'être reçu à cette date comme en justifiaient les productions, en particulier la facture du 22 mai 2017 émise par la société Iris Multitech qui réclamait le solde du marché et la réponse de M. [E] qui s'opposait au paiement en raison des malfaçons constatées, selon lui, sur l'ouvrage. M. [E] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que son adversaire ayant reconnu l'existence de désordres présentés par les travaux réalisés, la réception judiciaire ne pourrait pas être prononcée avant la date de la décision à intervenir et devrait être déterminée par l'expertise que ne manquerait pas de faire diligenter le conseiller de la mise en état saisi de cette demande par voie d'incident. La société Iris Multitech poursuit la confirmation du jugement de ce chef. La cour rappelle que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire. Il est en outre constant que la réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n'est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, apte à l'usage pour lequel il a été édifié. Pour un terrassement destiné au roulage de véhicules légers et à leur stationnement, l'ouvrage sera en état d'être reçu lorsqu'il pourra effectivement être utilisé à cette fin. Des travaux de reprise à effectuer n'empêchent pas de prononcer la réception judiciaire avec des réserves. De même, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception judiciaire. En revanche, si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, s'il est inapte à l'usage pour lequel il a été édifié, la réception judiciaire ne pourra pas être prononcée. En l'espèce, c'est exactement que le tribunal a retenu que le 23 mai 2017, donc au moment de la demande de paiement du solde par la société Iris Multitech, l'ouvrage était apte à l'usage convenu contractuellement, avec les réserves mentionnées par M. [E], le maître d'ouvrage. Au surplus, les productions de l'appelant le démontrent de plus fort puisqu'il résulte des photographies prises par l'expert amiable le 11 juillet 2017 qu'un véhicule y était stationné, donc l'avait emprunté conformément à l'usage pour lequel il avait été exécuté. Le jugement en ce qu'il prononce la réception judiciaire au 23 mai 2017 des ouvrages visés dans le devis n° 201703003 du 13 mars 2017 de la société Iris Multitech, avec réserves sur le poste III («terrassement pour dalle béton accès roulage VL ») de ce devis sera confirmé. Sur la demande en paiement du solde des travaux sollicitée par la société Iris Multitech M. [E] poursuit l'infirmation du jugement qui le condamne à payer à la société Iris Multitech la somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux. La société Iris Multitech demande la confirmation du jugement de ce chef et pour les motifs développés par le tribunal. Force est de constater que M. [E] ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, pour obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à régler le solde des travaux réclamé par son adversaire, la société Iris Multitech. En outre, c'est par d'exacts motifs que le jugement a condamné M. [E] de ce chef. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé sur ce point. C'est à bon droit que la société Iris Multitech sollicite que la condamnation de M. [E] de ce chef soit majorée des intérêts au taux légal. S'agissant du point de départ de ces intérêts, ni la facture du 22 mai 2017 (pièce 3), ni la lettre de son conseil du 27 juin 2017 (pièce 6) ne peuvent être lues comme valant sommation de payer ni comme un acte portant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil. En revanche, la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017 répond à ces exigences. Le point de départ des intérêts au taux légal sera donc fixé au 24 août 2017. La demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil sera également accueillie. Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] Se fondant sur le rapport d'expertise amiable versé aux débats et un devis établi par la société Da Cunha Carlos, M. [E] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande au titre des travaux de reprise des travaux. La société Iris Multitech rétorque, se fondant sur les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise amiable non contradictoire ne saurait fonder sa condamnation au titre des travaux de reprises sollicités et que les productions de son adversaire ne démontrent pas l'existence de manquements de sa part à ses obligations contractuelles. Si le rapport d'expertise amiable non contradictoire versé aux débats par M. [E] est opposable à la société Iris Multitech dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut servir de fondement exclusif à la condamnation sollicitée (voir par exemple 3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.671). Or, force est de constater qu'à l'appui de sa demande M. [E] ne produit qu'un devis qui ne correspond pas aux constatations de l'expert amiable et ne peut donc corroborer les constatations de ce dernier. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [E], ce dernier ne démontrant pas que les désordres allégués sont imputables à des manquements de la société Iris Multitech à ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [E] La cour observe qu'en première instance M. [E] s'est opposé à pareille demande présentée par son adversaire ; que les travaux ont pris fin en mai 2017 et qu'aucun constat contradictoire n'a été établi par un huissier de justice ou entre les parties elles-mêmes ; que l'expertise amiable n'est pas contradictoire; que plus de trois années se sont donc écoulées sans qu'un état des lieux dressé contradictoirement au moment de la fin des travaux n'a été réalisé. La demande sollicitée dans ces circonstances n'apparaît de ce fait ni utile, ni pertinente, ni sérieuse. En outre, il sera rappelé qu'une mesure d'expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire d'une partie. Il appartenait à M. [E], qui contestait la bonne exécution des travaux, de faire réaliser des constatations contradictoires dès la fin de ceux-ci. Il est patent qu'il est défaillant sur ce point et que, de surcroît, il s'est opposé à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par son adversaire en première instance. Il découle de ce qui précède que la demande d'expertise judiciaire de M. [E] est injustifiée et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive * Formulée par M. [E] M. [E] ne démontrant pas le bien-fondé de ses prétentions, c'est en vain qu'il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né, selon lui, de la résistance abusive de la société Iris Multitech. Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. * Formulée par la société Iris Multitech La demande de dommages et intérêts de la société Iris Multitech ne saurait être accueillie dès lors que cette dernière ne précise ni ne justifie le préjudice découlant pour elle de la résistance de M. [E] à ses prétentions. Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'équité commande de condamner M. [E] à verser à la société Iris Multitech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de M. [E] de ce chef sera en revanche rejetée. M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise sollicitée par M. [E]. Dit que la somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux au paiement à laquelle M. [E] est condamné au bénéfice de la société Iris Multitech sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [E] à verser à la société Iris Multitech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Rejette toutes autres demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. NOLINP. CARIOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1344 du code civil. En revanchearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil sera également accueill
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 25 janvier 2021
Référence
600fe165710da20cddd314d0
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