Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 janvier 2021
- ECLI
- 600fe6d9f7d9e46cbd3a54c8
- Date
- 25 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 21/15 N° N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIY7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel fait par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 janvier et reçue le 20 Janvier 2021, formé par : Mme [K] [P] [J] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] hospitalisée au Centre Hospitalier [5] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête de Mme [J] et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [K] [P] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 22/01/2021) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 25 Janvier 2021 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Madame [K] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] du 06 janvier 2021 pour péril imminent et au visa d'un certificat du Docteur [O] [D] du même jour faisant état des troubles mentaux suivants : « Persistance de troubles délirants persécutifs avec toujours plainte d'être spoliée par les médecins, les voisins. Elle n'adhère pas à la prise de traitement psychiatrique. Elle refuse toute aide à domicile pour l'aider à gérer son logement qui demeure insalubre (animaux morts, absence de chauffage) ce qui met sa vie en péril. Incapable à l'heure actuelle de se gérer seule. Hospitalisation contrainte nécessaire». Par décision du 08 janvier 2021 le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 07 janvier 2021 Madame [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Par requête du 11 janvier 2021 le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Par ordonnance du 15 janvier 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Madame [J] et autorisé le maintien de l'hospitalisation psychiatrique complète. Par déclaration motivée du 18 janvier 2021 reçue le 20 janvier 2021 Madame [J] a formé appel de cette décision. Le Docteur [Y] [G] a établi un certificat de situation le 22 janvier 2021 aux termes duquel il indique que les soins dans le cadre d'une hospitalisation sont justifiés. A l'audience, Madame [J], assistée de son Avocat a soutenu que le Docteur [D] s'était fondé sur des éléments extrinsèques pour tenter de caractériser le péril imminent; Que la symptomatologie décrite ne caractérisait pas l'existence d'un péril imminent et n'établissait pas un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique; Que le Docteur [D] n'avait pas lui-même constaté les l'insalubrité du logement; Que les pompiers, qui avaient décrit l'état du logement, n'étaient pas habilités pour se faire; Que le service communal d'hygiène et de santé et l'agence régionale de santé n'avaient procédé à aucun signalement; Que la procédure était ainsi irrégulière; Que cette irrégularité portait atteinte à ses droits et devait entrainer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation;. Monsieur le Procureur Général a, par avis du 22 janvier 2021, sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leur avis. MOTIFS, L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L3212 II 2° du Code de la Santé Publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un un tiers, soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir cette demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En l'espèce, le certificat du Docteur [O] [D] constate à la fois l'état mental de Madame [J] en soulignant la persistance de troubles délirants persécutifs, indique les caractéristiques de la maladie en décrivant la crainte d'être spoliée par les médecins, les voisins, le refus de toute aide à domicile pour l'aider à gérer son logement alors que ce dernier est insalubre avec la présence d'animaux morts et l'absence de chauffage et l'incapacité de se gérer seule. Enfin ce médecin considère que les soins sont nécessaires dans la mesure où Madame [J] n'adhère pas à la prise de traitement psychiatrique et qu'elle met sa vie en péril. Ce certificat caractérise ainsi l'existence d'un péril imminent, en l'espèce un risque de mort. Il y a lieu de relever que Madame [J] ne conteste pas elle-même la présence d'animaux morts à son domicile. La procédure d'hospitalisation pour péril imminent prévue à l'article L3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique est régulière. Le certificat du Docteur [Y] [G] du 22 janvier 2021 montre par ailleurs que l'hospitalisation complète de Madame [J] est toujours justifiée. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 janvier 2021. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 janvier 2021, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 25 Janvier 2021 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Denis BRUN, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 janvier 2021
Référence
600fe6d9f7d9e46cbd3a54c8
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