Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fe8f2355a9b341d3e2cbf
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 19/00835 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S73Y AFFAIRE : [Z] [K] C/ SELARL [Y] [R], mission conduite par Me [Y] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société COMIRIS TECHNOLOGIES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 15/01001 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES Me Aldjia BENKECHIDA Me Franck LAFON Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES -Représentant : Me Marie-Laure TARRAGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1134 APPELANT **************** SELARL [Y] [R], mission conduite par Me [Y] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société COMIRIS TECHNOLOGIES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 Société EXAPROBE N° SIRET : 440 734 887 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Vivia CORREIA, avocate au barreau de PARIS L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Le 13 octobre 1999, M. [Z] [K] et M. [V] créaient la société Comiris Technologies spécialisée dans l'intégration et la maintenance d'outils de visio-conférence. M. [K] était également administrateur, actionnaire à hauteur de 31,6% et dirigeant. Le 2 janvier 2008, il devenait vice-président des opérations salarié avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2000. Le 25 juin 2012, la société était placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 29 juillet 2014. M. [Y] [R] était nommé en qualité de mandataire liquidateur. Le 1er août 2014, un plan de cession à la société Exaprobe était homologué. Le jugement autorisait le licenciement du salarié occupant le poste de directeur des opérations audiovisuelles, poste occupé par M. [K]. Le 18 août 2014, le mandataire liquidateur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 21 août 2014, il lui notifiait son licenciement pour motif économique. M. [K] percevait la somme de 274 610,13 euros dont 75 096 euros versée par les AGS. Le 3 avril 2015, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre. Vu le jugement du 14 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - mis M. [R] ès qualités et les AGS hors de cause, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - reçu et débouté la société Exaprobe de sa demande reconventionnelle, - s'est déclarée incompétent sur les demandes reconventionnelles de M. [R] ès qualités et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe au profit du tribunal de commerce de Nanterre, - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne. Vu l'appel interjeté par M. [K] le 25 février 2019, Vu les conclusions de l'appelant, M. [K], notifiées le 7 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [K] en ses demandes et l'y dire bien fondé, - infirmer le jugement en date du 14 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - constater que le poste occupé par M. [K] n'a pas été supprimé à la suite de la cession de la société Comiris Technologies au profit de la société Exaprobe, - dire et juger en conséquence que l'autorisation de prononcé le licenciement économique de M. [K] a été obtenue et utilisée par fraude, -dire et juger en conséquence le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, -constater et fixer la moyenne des salaires à la somme de 12 650 euros, - condamner solidairement la société Exaprobe et M. [R] ès qualités au paiement de la somme de 303 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que ces sommes seront inscrites au passif de la société Comiris Technologie, - dire que l'AGS CGEA Ouest sera tenue à garantie pour ces sommes, Subsidiairement : - condamner solidairement la société Exaprobe et la SELARL [Y] [R] en la personne de M. [R] mandataire judiciaire ès qualités au paiement de la somme de 209 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondants à l'exact préjudice du salarié, - dire que ces sommes seront inscrites au passif de la société Comiris Technologies - condamner l'AGS IDF ouest à garantir le paiement de la créance de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la SELARL [Y] [R] en la personne de M. [R] mandataire judiciaire ès qualités et la société Exaprobe à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions de l'intimé, la SELARL [Y] [R] prise en la personne de M. [R] mandataire judiciaire ès qualités, notifiées le 19 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - dire et juger M. [R] ès qualités recevable et bien fondé en ses observations, En conséquence : A titre principal : - dire et juger que M. [K] forme une demande nouvelle de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Comiris Technologies et que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, - dire et juger que M. [K] est irrecevable en son action à l'égard des organes de la liquidation judiciaire de la société Comiris Technologies eu égard à l'autorisation judiciaire à son licenciement, - dire et juger que la demande de condamnation formulée par M. [K] irrecevable en application des dispositions d'ordre public des articles L 622-21 et L 625-6 du code de commerce, - dire et juger que la demande de condamnation solidaire des organes de la liquidation judiciaire de la société Comiris Technologies et de la société Exprobe est irrecevable en application des dispositions de l'article 1310 du code civil et mal fondée, - dire et juger M. [K] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions formées à l'égard des organes de la procédure collective de la société Comiris Technologies, - débouter M. [K] de ses demandes, fins et prétentions formées à l'égard des organes de la procédure collective de la société Comiris Technologies, - condamner la société Exprobe à rembourser à M. [R] ès qualités la somme brute de 274 610,13 euros correspondant aux sommes versées à M. [K] des suites de la rupture de son contrat de travail après adoption par le tribunal de commerce de Nanterre de l'offre de cession présentée par la société Exaprobe par jugement du 1er août 2014, - condamner la partie qui succombera à l'instance à verser à M. [R] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - fixer la créance au passif de société Comiris Technologies, - dire la créance opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest au titre de sa garantie, - dire et juger que la fraude est exclusivement celle de la société Exaprobe, En conséquence : - dire et juger que la société Exaprobe devra intégralement garantir M. [R] ès qualités de toute somme qui serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Comiris Technologies, - condamner la société Exaprobe à rembourser à M. [R] ès qualités la somme brute de 274 610,13 euros correspondant aux sommes versées à M. [K] des suites de la rupture de son contrat de travail après adoption par le tribunal de commerce de Nanterre de l'offre de cession présentée par la société Exaprobe par jugement du 1er août 2014, - condamner la partie qui succombera à l'instance à verser à M. [R] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - employer les dépens en frais privilégiés, Vu les conclusions de l'intimée, la SAS Exaprobe, notifiées le 19 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : À titre principal : - constater que la société Exprobe n'a commis aucune fraude à la loi, susceptible de caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 janvier 2019 en ce qu'il jugé et constaté l'absence de fraude et le bien fondé du licenciement, - prononcer la mise hors de cause de la société Exaprobe, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire : - constater le caractère exorbitant des demandes de M. [K], - faire droit à la demande de M. [K] de condamnation solidaire du liquidateur judiciaire de la société Comiris et de la société Exaprobe en cas de caractérisation d'une fraude à la loi, - constater que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de M. [R] et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe, qui relèvent du tribunal de commerce, En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 14 janvier 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de M. [R] et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe, au profit du tribunal de commerce, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [K], - condamner solidairement M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur. A titre reconventionnel et en tout état de cause : - condamner M. [K] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimée, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 2 août 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - constater que le plafond de garantie de l'AGS a d'ores et déjà été atteint, En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'AGS hors de cause au titre de la présente instance ou à tout le moins prendre acte de ce que l'AGS ne pourra être amenée à effectuer la moindre avance supplémentaire à M. [K], Subsidiairement : - dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire qu'aucune condamnation solidaire ne saurait prononcer au titre d'une prétendue fraude à l'égard de la liquidation judiciaire, En conséquence : - débouter M. [K] de ses demandes de condamnations solidaires et in solidum, Très subsidiairement : - juger que la société Exaprobe qui se trouve être in bonis, devra supporter seule les éventuelles condamnations qui seraient prononcées, - mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance, En tout état de cause : - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2020, SUR CE, Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que cette mesure d'une part est entachée de fraude et d'autre part il observe que les dispositions relatives au reclassement n'ont pas été respectées. S'agissant de la demande du salarié formée à l'encontre du mandataire liquidateur : Il faut rappeler que M. [K] a été licencié en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014 et que son licenciement est intervenu dès lors que le poste qu'il occupait ne faisait pas partie du périmètre de reprise. Les licenciements pour motif économique prévus par un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce conformément à l'article 63 de la loi 98-45 du 25 janvier 1985 sont opposables à tous. En outre, ni le motif du licenciement ni la suppression d'emploi ne peuvent être remis en cause dès lors que la décision autorisant les licenciements est devenue définitive, ce qui est le cas du jugement du 1er août 2014. Compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, les demandes formées par M. [K] à l'encontre du liquidateur sont irrecevables. S'agissant de la demande du salarié formée à l'encontre de la société Exaprobe : Il doit être rappelé que le salarié a été licencié pour les motifs suivants (pièce 8 du salarié) : 'le poste que vous occupez au sein de la catégorie professionnelle 'directeur des opérations audiovisuelles et achats' n'étant pas repris et aucune solution de reclassement ne pouvant vous être proposée, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique, et ce conformément à l'autorisation qui m'a été donnée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 1er août 2014 arrêtant la cession des actifs et des activités de la société Comiris Technologies'. En premier lieu le salarié soutient que ce licenciement est frauduleux dès lors que le poste qu'il occupait n'a, en réalité, pas été supprimé et qu'il a été remplacé dans ses attributions. Il s'attache, à ce propos, au poste occupé par le biais d'un contrat de prestation de services conclu par M. [O] avec la société Exaprobe. La société Exaprobe conteste la situation de fraude invoquée par l'appelant en observant que les fonctions confiées à M. [O] ne recouvrent pas celles attribuées à M. [K]. Il ressort des éléments soumis aux débats que : - par le contrat de travail régularisé le 2 janvier 2008 (pièce 1 du salarié) M. [K] a été engagé par la société Comiris Technologies en qualité de vice-président opérations. Il était précisé qu'il avait la qualité de cadre dirigeant de la société, cette qualité figurait après le coefficient - 450 - sur les bulletins de salaire pour les années 2012 à 2014, précisant un emploi de directeur général adjoint et / ou de directeur opérations audiovisuelles et achats, - le périmètre d'intervention de M. [K] recouvrait notamment la mise en place et la gestion de l'ensemble des aspects touchant aux achats, chaîne d'approvisionnement, logistique et gestion de projet complexe, développement international du groupe, garantie du contrôle et de la maîtrise des coûts de la supply chain et à titre transitoire les fonctions commerciales, - s'agissant du poste occupé par M. [O] au travers d'un contrat de prestations de services, celui-ci apparaît en qualité de responsable audiovisuel chez Exaprobe sans la moindre référence à une qualité de cadre dirigeant (pièce 10 du salarié). Les fonctions de l'intéressé ne correspondent pas à celles qui avaient été confiées à M. [K] et les attestations de salariés produites par ce dernier ne peuvent apporter la preuve contraire à cette situation dès lors que ces témoignages sont rédigés en termes généraux, sans se référer à une comparaison précise des fonctions de l'un et de l'autre salarié (pièces 20 à 26 du salarié), - l'organigramme de la société Exaprobe (pièce 6 de la société Exaprobe) établit que la direction des opérations a été reprise par M. [X] tandis que M. [L] est chargé de la direction commerciale, M. [O] figurant en tant que - practice audiovisuelle - ce qui fait apparaître que les fonctions de M. [K] ont été réparties entre des salariés de la société Exaprobe et notamment les fonctions de dirigeant. Au terme de ces développements illustrés par les pièces du dossier, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le poste occupé par M. [O] ne recoupait qu'en partie les fonctions autrefois assumées par M. [K] et qu'il se déduit de cette situation que l'appelant n'a pas été remplacé de telle sorte que le moyen tiré de l'existence d'une fraude lors de la reprise de la société Comiris doit être écarté. En second lieu M. [K] soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été opérée conformément aux exigences de la loi. A ce propos, il fait observer que dans la mesure où M. [O] n'assumait qu'une partie de ses fonctions, le poste confié à ce prestataire aurait dû lui être proposé au titre du reclassement (conclusions du salarié page 30). La société Exaprobe remarque toutefois que : - d'une part, M. [O] n'a pas été engagé par elle en tant que salarié dans la mesure où il n'intervient qu'en qualité de prestataire, - d'autre part, son intervention à ce titre a débuté au mois d'octobre 2014 soit deux mois après le licenciement de M. [K] de telle sorte que le reclassement de ce dernier ne pouvait être envisagé sur un poste qui n'existait pas au moment du licenciement. Au terme de ces explications il apparaît qu'aucun reproche ne peut prospérer à l'encontre de la société Exaprobe. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité fondée sur l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ce cadre il sera condamné à verser à Me [R] ès qualités et à la société Exaprobe une somme qu'il est équitable pour chacune de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 14 janvier 2019, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [K] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile à : - la société Exaprobe la somme de 1 000 euros, - Me [Y] [R] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Comiris Technologies la somme de 1 000 euros, Condamne M. [Z] [K] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code du commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 1310 du code civil et mal fondéearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600fe8f2355a9b341d3e2cbf
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