Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fe928c183d7410fab7991
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2021 N° RG 20/00040 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVSR AFFAIRE : SAS ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE C/ [V] [L] épouse [O] ... SAS TEVA SANTÉ Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2019 par le Président du TGI de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/02835 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Stéphanie ARENA Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063087 Assistée de Me Christophe HENIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [V] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Non représentée - Assignée le 25 février 2020 à personne morale INTIMÉES **************** SAS TEVA SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004567 Assistée de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE PROVOQUÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE, EXPOSÉ DU LITIGE : Entre le 14 et 23 décembre 2017, Mme [V] [L] a été hospitalisée au sein du service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 15] où a été diagnostiquée une algie vasculaire de la face. Lors de sa prise en charge, Mme [L] se serait vue prescrire un traitement médicamenteux de zolmitriptan et de sumatriptan. Mme [L] a ensuite consulté un ophtalmologue qui lui a diagnostiqué un glaucome bilatéral, soit une tension élevée dans chaque oeil. Suite à sa consultation, elle a été opérée de ce glaucome bilatéral en février 2018 au CHU de [Localité 15]. Par ordonnance rendue le 16 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Z] [J] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé le 11 février 2019 son rapport d'expertise concluant à 'une erreur de diagnostic'. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le CHU de [Localité 15] à verser à Mme [L] une provision de 14 800 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2019, Mme [L] a fait assigner en référé la société Laboratoires Astra Zeneca Holding France, (laboratoire pharmaceutique français), la société Teva Santé (société pharmaceutique) et la société de mutuelle MSA Marne Ardennes Meuse aux fins d'obtenir la désignation d'un collège d'experts, à savoir un ophtalmologue, un neurologue et un pharmacologue, afin d'évaluer son préjudice corporel suite à sa prise en charge. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 décembre 2019, le juge des référés tribunal de grande instance de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - par provision, tous moyens des parties étant réservés ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder le collège d'experts suivant : M. [Z] [J] Clinique [16] [Adresse 8] [Localité 7] M. [Y] [F] CHU [14] [Adresse 2] [Localité 9] M. [W] [G] Laboratoire Pharmacologie CHU [14] [Adresse 2] [Localité 9] avec pour mission (complétée par les éléments figurant aux écritures de la société Astra Zeneca Holding France et de la SAS Teva Santé en date du 7 novembre 2019 jointes) : * convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, * se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, * procéder à l'examen du demandeur, * décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, son évolution, sur les préjudices temporaires (avant consolidation) * déterminer la durée et le degré de déficit fonctionnel temporaire DFT, * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morale endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle des degrés habituelle, * dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire, * préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation, * fixer la date de consolidation, * dire si l'évolution constatée depuis est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médical ou traumatique, * en cas d'évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident, préciser l'éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution, sur les préjudices permanents (après consolidation) * chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent, * indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation, * lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, * lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, * dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, * préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront designé à cet effet, (...) - fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Mme [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle. Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2019, la société Laboratoires Astra Zeneca Holding France a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de Mme [L] et de la société MSA en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné un collège d'expert. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Laboratoires Astra Zeneca Holding France, appelante, et la société AstraZeneca, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil, 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de : à titre principal, - dire irrecevable la demande d'expertise de Mme [L] à leur encontre pour absence d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, - dire que les conditions de leur responsabilité ne sont pas remplies ; - dire mal fondée la demande d'expertise de Mme [L] à leur encontre pour absence de motif légitime et dès lors inutilité de la demande d'expertise de Mme [L] ; en conséquence et en tout état de cause, - dire qu'elle n'avait pas la qualité de producteur du médicament ZOMIG® à la date de la prise de ce médicament par Mme [L] ; - prononcer la mise hors de cause de la société Astra Zeneca Holding France ; - donner acte à la société AstraZeneca de ce qu'elle intervient volontairement dans la présente instance et qu'elle s'associe à l'appel interjeté par la société Astra Zeneca Holding France ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 décembre 2019 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Astra Zeneca Holding France ; - condamner Mme [L] à leur payer la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; à titre très subsidiaire dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise : - prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à toute demande ultérieure au fond qui tendrait à rechercher leur responsabilité ; statuant à nouveau, - préciser la mission du collège d'experts de la façon suivante : 1. faire injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions (notamment comptes rendus d'hospitalisation, traitements concomitants, pathologies associées, bilan biologique, fiche de sortie des médicaments émanant de la pharmacie du CHU de [Localité 15]...), ainsi que toutes celles demandées par les experts dans le cadre de leur mission ; 2. dire qu'en cas de besoin, ou à la demande des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les experts pourront se faire communiquer par tous les tiers concernés (médecins, praticiens, établissements hospitaliers publics et privés, laboratoires d'analyse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 3. donner aux experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après : - prendre connaissance de la présente ordonnance ; - prendre connaissance du ou des rapport(s) d'expertise rendu(s), rapports et analyses déjà établis, en enjoignant, au besoin, à Mme [L] de les produire dans leur exhaustivité ; - convoquer toutes les parties impliquées dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leurs conseils respectifs par lettre simple ; - procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ; - procéder à l'examen de toutes les pièces communiquées et rassemblées ; - déterminer de manière précise si le médicament ZOMIG a été délivré à Mme [L] ainsi que le cas échéant, les dates de prescription et d'arrêt du médicament ZOMIG à Mme [L] ; - déterminer de manière précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [L] antérieurement à la date de prescription du médicament ZOMIG ; - décrire précisément la chronologie de l'ensemble des événements médicaux ayant affectés Mme [L] avant, pendant et après la date de prescription du médicament ZOMIG ; - lister de manière exhaustive l'ensemble des médicaments prescrits à Mme [L] avant la date de prescription du médicament ZOMIG et concomitamment ; - décrire l'étiologie et l'ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les maladies dont a souffert Mme [L] identifiées par les experts au cours des opérations d'expertise, avant la date de prescription du médicament ZOMIG ; - procéder à la recherche et à la collecte de l'ensemble des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à Mme [L] ; - procéder à la recherche et à la collecte des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux effets indésirables actuels ou potentiels liés aux associations et interactions médicamenteuses entre deux ou plusieurs médicaments prescrits à Mme [L], et, notamment, avec le médicament ZOMIG ; - rechercher l'ensemble des causes déclenchant l'existence des manifestations présentées par Mme [L], les apprécier, d'une part, au regard des maladies préexistantes dont souffrait le cas échéant Mme [L] avant l'administration du médicament ZOMIG, et d'autre part, en relation avec l'ensemble des médicaments prescrits à Mme [L] ; - déterminer s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'apparition des manifestations présentées par Mme [L] et l'utilisation du médicament ZOMIG ; - en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l'époque des faits ; 4. dire qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège expertal ou d'un membre du collège expertal d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; 5. dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; 6. dire qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - fixer la provision que devra consigner et acquitter Mme [L] aux experts. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Teva Santé, appelante provoquée, demande à la cour de : à titre principal, - constater que Mme [L] est mal fondée en ses demandes de première instance ; - constater que l'implication d'un de ses produits n'est pas rapportée ; - constater que les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies, en conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2019 par le tribunal de Nanterre en ce qu'elle ordonne une mission d'expertise impliquant la société Teva Santé pour absence de motif légitime ; en statuant de nouveau, - rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [L] en ce qu'elle implique la société Teva Santé ; à titre subsidiaire, - prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité dans les préjudices allégués par Mme [L] ; - désigner un collège d'experts indépendants composé d'un ophtalmologue et d'un neurologue qui, dans un souci de respect d'impartialité, de neutralité et d'indépendance des experts ne comportera pas le docteur [J] car celui-ci s'est déjà prononcé sur le cas de Mme [L] ; - faire injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts dans le cadre de leur mission ; - dire qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, les experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [L]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - donner aux experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points visés : 1) déterminer les antécédents médicaux de Mme [L] ; en particulier, rechercher s'il existait chez Mme [L] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs aux pathologies aujourd'hui présentées ; 2) préciser la nature de l'affection ayant conduit à la prescription de Sumatriptan et de Zolmitriptan, les conditions d'administration des médicaments et les traitements associés ; 3) solliciter la preuve des traitements administrés et la chronologie des prises opérées au cours de l'hospitalisation du 14 au 25 décembre 2017 ; dire si Mme [L] prenait concomitamment d'autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; 4) recueillir toutes informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, à propos des traitements par Sumatriptan et Zolmitriptan administrés ; 5) décrire les pathologies dont souffre aujourd'hui Mme [L] ; 6) déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Sumatriptan et Zolmitriptan et les pathologies aujourd'hui présentées par Mme [L] ; 7) en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ; - dire qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège d'experts ou d'un membre du collège d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - dire qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - dire que les opérations d'expertise se dérouleront aux seuls frais avancés de Mme [L] ; en tout état de cause, - réserver les frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : - déclarer la société Astra Zeneca Holdging France recevable mais mal fondée en son appel ; - déclarer la société Astra Zeneca recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; - confirmer en toutes dispositions l'ordonnance entreprise ; y ajoutant, vu l'appel incident et provoqué de la société Teva Santé, - débouter la société Teva Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés Astra Zeneca Holding France et Astra Zeneca et Teva Santé au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société MSA Marne Ardennes Meuse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la recevoir par acte du 25 février 2020 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir : Les laboratoires AstraZeneca Holding France et AstraZeneca expliquent que le médicament ZOMIG®, médicament princeps 5 initialement exploité de 1997 à 2018 par le Laboratoire AstraZeneca, fait l'objet depuis plusieurs années d'une générification importante sous la dénomination commune internationale Zolmitriptan dont la commercialisation par différents laboratoires génériqueurs a commencé en France depuis 2012 de sorte que 10 médicaments génériques du ZOMIG® sont désormais disponibles sur le marché. Ils soutiennent que deux éléments permettent d'assurer à suffisance que ce n'est pas le médicament ZOMIG® qui fut pris par Mme [L] en décembre 2017, quand bien même le compte rendu hospitalier mentionne un traitement par'Zomig 2,5 mg' : - d'une part, les médecins prescripteurs hospitaliers par 'usage' et 'habitude' mentionnent le nom du médicament princeps, alors que depuis plusieurs années des médicaments génériques sont disponibles en pharmacies hospitalières, ceux-ci ayant soit remporté les appels d'offres correspondants, soit étant livrés aux hôpitaux en gré à gré , - d'autre part et surtout, le CHU de [Localité 15] n'a plus procédé à l'achat d'unités de médicaments ZOMIG® (zolmitriptan) depuis 2012, alors que Mme [L] s'est vue délivrer le médicament en décembre 2017. Elles relatent l'historique démontrant qu'aucune livraison n'a été effectuée par le Laboratoire AstraZeneca de 2013 à 2017 auprès du CHU de [Localité 15], soutiennent que les dates de péremption de ZOMIG® étant de trois ans, il est impossible que Mme [L] ait pu se voir administrer du ZOMIG® issu de la livraison de 2012, puisque la date de péremption aurait été échue au plus tard en 2015. Elles concluent en conséquence que l'action est dirigée contre la mauvaise personne, que la matérialité de la délivrance du médicament ZOMIG® faisant défaut et étant au surplus impossible à rapporter en l'absence de ventes de ZOMIG® au CHU de [Localité 15] en 2017, l'action de Mme [L] devra être jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Mme [L] rétorque que l'argument des appelants est inopérant dans la mesure où leurs affirmations ne peuvent être contredites du fait de l'absence aux débats du CHU de [Localité 15]. Elle ajoute qu'il appartiendra à l'expert désigné de se rapprocher du centre hospitalier et d'obtenir tous les éléments utiles dans le respect du contradictoire. Elle conclut donc qu'il ne s'agit nullement d'un défaut d'intérêt à agir. Sur ce, Selon l' article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Il est constant qu'en application de ces dispositions, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la détermination de l'implication des appelants dans l'administration du zolmitriptan ou ZOMIG® à Mme [L] n'est pas une condition de recevabilité de l'action de cette dernière, mais du succès de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir pour défaut d'intérêt de Mme [L] sera écarté. Sur l'absence de qualité de producteur de la société AstraZeneca Holding France : Les laboratoires AstraZeneca Holding France et AstraZeneca, au motif que les articles 1245 et 1245-5 du code civil disposent que seul le producteur du produit, ou toute autre entité assimilée, peut être tenu responsable du défaut du produit, soutiennent que la société AstraZeneca Holding France n'a jamais eu ni la qualité de fabricant, ni d'exploitant, ni de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ZOMIG®, commercialisé par la seule société AstraZeneca intervenante volontaire, à la date à laquelle Mme [L] allègue avoir pris ce traitement. Ils demandent donc sa mise hors de cause. Mme [L] n'a pas répondu sur ce point. Sur ce, Aucune pièce du dossier ni aucune allégation de la requérante à la mesure d'expertise n'est de nature à démontrer la possibilité d'une mise en cause de la société AstraZeneca Holding France dans le processus allant de la fabrication des médicaments litigieux à leur commercialisation. Par ailleurs, il ressort de la notice du zolmitriptan versée en pièce numéro 5 par les appelants que c'est la société AstraZeneca dont le siège social est situé à [Localité 11] qui est titulaire et exploitant de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament et que c'est la société AstraZeneca UK Ltd qui en est le fabricant. Ainsi, à défaut d'élément permettant de supposer l'existence d'une intervention de la société AstraZeneca Holding France dans le processus de fabrication, d'exploitation et de commercialisation du zolmitriptan en France, il convient de mettre hors de cause cette société. Il sera par ailleurs pris acte de l'intervention volontaire de la société AstraZeneca. Sur le motif légitime de la mesure d'instruction : Les laboratoires AstraZeneca Holding France et AstraZeneca considèrent que la mesure d'expertise demandée par Mme [L] à l'endroit du Laboratoire AstraZeneca est inutile et sans motif légitime. Ainsi, ils font valoir en premier lieu, que l'absence de preuve de délivrance du médicament ZOMIG® à Mme [L] comme ci-dessus exposé s'agissant de son intérêt à agir fait obstacle à la mise en cause du Laboratoire AstraZeneca. Ils soutiennent en deuxième lieu, que l'existence même d'une prescription en dehors de l'indication thérapeutique et/ou de la posologie empêche toute mise en cause du Laboratoire AstraZeneca, la responsabilité incombant alors au prescripteur. En troisième lieu, ils soulignent que le rapport d'expertise judiciaire du 7 février 2019 a établi que le rôle du médicament ZOMIG® s'avérait uniquement hypothétique et que la Cour de cassation considère qu'un caractère simplement 'hypothétique' fait définitivement obstacle à la défectuosité d'un médicament. En dernier lieu, les appelants soutiennent que les troubles oculaires de Mme [L] sont directement imputables à son état antérieur évolutif tel qu'il ressort du rapport d'expertise d'ores et déjà réalisé en date du 7 février 2019, la faute relevée ayant été 'une erreur de diagnostic', erreur précisément reconnue par le praticien hospitalier lui-même. Ils demandent donc l'infirmation de l'ordonnance du 11 décembre 2019 et le rejet de la demande d'expertise de Mme [L] à l'égard du Laboratoire AstraZeneca. La société Teva Santé conclut également à l'infirmation de l'ordonnance querellée en l'absence de motif légitime à ordonner une expertise médicale de Mme [L] à son contradictoire. Elle fait valoir qu'aucun des produits en cause ne sont des produits Teva Santé. Ainsi, elle indique que la spécialité ZOMIG nommément visée sur les fiches de suivi du CHU de [Localité 15] est un produit princeps qu'elle n'exploite pas et que s'agissant du sumatriptan, elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour un produit 'Sumatriptan Teva 6mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie sous-cutanée)' le 24 février 2006, mais que cette autorisation de mise sur le marché a été archivée le 7 mai 2011. Elle ajoute que comme en atteste l'Afssaps dans un courrier du 18 mai 2011, le 'Sumatriptan Teva 6mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie' est un médicament qu'elle n'a jamais commercialisé. Mme [L] avance quant à elle que le rapport d'expertise initial démontre la nécessité d'une expertise opposable aux sociétés AstraZeneca et que les éléments qu'elles produisent relatifs à l'absence de défectuosité du médicament Zomig relèvent de la nécessité d'une expertise médicale qui permettra de répondre de façon positive ou négative aux interrogations de ces laboratoires. Elle indique formuler les mêmes observations à l'encontre des arguments et moyens de la société Teva Santé. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de l'article suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible et n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des débats que suite à son hospitalisation au sein du CHU de [Localité 15], Mme [L] a souffert de troubles de la vision, de tensions à l'oeil et d'un glaucome dans chaque oeil. Elle a été opérée pour ces glaucomes mais pâtit depuis d'un champ de vision très rétréci. Elle pourrait par ailleurs devenir à terme aveugle. En l'espèce, il résulte des fiches de suivi du CHU de [Localité 15] que Mme [L] s'est vue prescrire du ZOMIG du 16 au 19 décembre 2017, traitement qui a ensuite été remplacé par du Sumatriptan le 22 décembre 2017. En page 16 et 17 du rapport d'expertise déposé le 7 février 2019 par le docteur [Z] [J], désigné par le juge administratif, il est noté que : 'Le Centre Hospitalier d'[Localité 12] a traité une douleur de l'hémiface droite, mais il n'y avait pas de signe d'appel ophtalmologique à ce moment. Madame [O] a eu une prescription de ZOMIG (Zolmitriptan) puis de Sumatriptan. Il n'est pas indiqué dans le rapport que l'antalgique utilisé avait 'aggravé' le cas, mais les 'triptans' sont des molécules à 'effet sérotoninergique', bien connues pour leur action de modification du segment antérieur de l''il (iris, cristallin, corps ciliaire, chambre antérieure) et dans la conformation oculaire particulière de l'hypermétropie et d'un angle déjà étroit, l'impact peut être facilité. Elles peuvent avoir un effet qui va dans le sens du blocage de l'angle et/ou de la pupille, et il est logique d'envisager leur possible rôle dans un glaucome aigu. En ce qui concerne le Zolmitriptan, il est mis en cause, comme le Sumatriptan, dans différentes publications pour avoir provoqué des glaucomes aigus.' Ainsi, il résulte des constations de l'expert que l'absorption par Mme [L] lors de son hospitalisation au sein du CHU de Reims des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan est susceptible d'avoir joué un rôle dans la pathologie qu'elle déplore depuis. Au stade du référé-expertise, il convient uniquement d'apprécier l'existence d'un potentiel procès en germe à l'encontre des personnes appelées à l'expertise, sans que l'analyse des divers éléments qui permettraient de retenir la responsabilité des laboratoires ayant commercialisé les produits en cause ne puisse d'ores et déjà intervenir. Ainsi, dès lors qu'il apparaît que le Laboratoire AstraZeneca était le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du Zolmitriptan au moment où il a été prescrit à l'intimée, cet élément suffit à caractériser la légitimité de sa présence aux opérations d'expertise, afin notamment que puissent être discutées contradictoirement, le cas échéant avec le CHU de [Localité 15], les contestations qu'il oppose. De la même façon, il s'avère que selon ordonnance du 18 décembre 2017, Mme [L] s'est vue prescrire du 'Sumatriptan 6 g/ml, sous cutané, 1 à 2 fois par jour' et le fait qu'il est établi au dossier des débats que la société Teva Santé ait obtenu une autorisation de mise sur le marché de ce médicament, justifie sa participation aux opérations d'expertise, afin qu'il puisse être notamment débattu contradictoirement des éléments que ce laboratoire avance pour contester son implication au jour de la prescription. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise au contradictoire des appelants. La demande des appelants aux fins qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils formulent des protestations et réserves quant à toute demande ultérieure au fond qui tendrait à rechercher leur responsabilité étant dénuée de toute portée juridique, il n'y pas lieu de statuer à son égard. Sur l'étendue de la mission : A titre subsidiaire, les laboratoires AstraZeneca Holding France et AstraZeneca sollicitent que la cour prenne acte de leurs protestations et réserves quant à toute demande ultérieure qui tendrait à rechercher leur responsabilité et demandent à ce que la mission confiée aux experts judiciaires soit complétée afin de rechercher le lien de causalité entre le défaut et le dommage allégués. La société Teva Santé sollicite en outre la désignation d'un expert ophtalmologue en la personne autre que celle du docteur [J], déjà désigné dans la même affaire par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin de respecter la garantie d'impartialité, de neutralité et d'objectivité. Mme [L] s'en rapporte à justice sur ces demandes de compléments. Sur ce, Aucun élément ne permet de douter de l'impartialité du docteur [J] et la connaissance antérieure qu'il a du dossier médical de Mme [L] est au contraire de nature à renforcer la l'efficacité de l'expertise ordonnée. La demande de la société Teva Santé aux fins de changement d'expert sera rejetée. En revanche, si le dispositif de l'ordonnance querellée porte mention de ce que la mission qu'elle confère aux experts est 'complétée par les éléments figurant aux écritures de la société AstraZeneca Holding France et de la société Teva Santé en date du 7 novembre 2019 ci-jointes', aucune pièce n'est versée aux présents débats pour permettre à la cour de connaître l'étendue de ce complément. Or il ressort effectivement qu'en l'état de la mission confiée au collège d'expert telle que figurant au dispositif de l'ordonnance du 11 décembre 2019, aucune question n'est posée quant au lien de causalité entre les troubles allégués par Mme [L] et la prise du zolmitriptan et du sumatriptan. La mission sera donc complétée comme indiqué au dispositif du présent arrêt et pour le surplus, l'ordonnance critiquée sera confirmée. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens de première instance. A hauteur d'appel, il convient également de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Par équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par réputé contradictoire, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de Mme [V] [L], Met hors de cause la SAS AstraZeneca Holding France, Prend acte de l'intervention volontaire de la SAS AstraZeneca, Confirme l'ordonnance du 11 décembre 2019 en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Complète la mission confiée aux docteurs [Z] [J], [Y] [F] et [W] [G] de la manière suivante : - en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, se faire communiquer par tous les tiers concernés (médecins, praticiens, établissement hospitaliers publics et privés, laboratoires d'analyse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties ; - déterminer de manière précise si les médicaments ZOMIG®, zolmitriptan et sumatriptan ont été délivrés à Mme [L] ainsi que le cas échéant, les dates de prescription et d'arrêt des médicaments ; - dire si le médicament prescrit ingéré par Mme [L] est bien le médicament ZOMIG® ou s'il s'agit d'un générique de ce même médicament ; - déterminer de manière précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [L] antérieurement à la date de prescription des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan ; - décrire précisément la chronologie de l'ensemble des événements médicaux ayant affectés Mme [L] avant, pendant et après la date de prescription des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan ; - lister de manière exhaustive l'ensemble des médicaments prescrits à Mme [L] avant la date de prescription des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan concomitamment et postérieurement ; - décrire l'étiologie et l'ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les maladies dont a souffert Mme [L] identifiées par les Experts au cours des opérations d'expertise, avant la date de prescription des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan ; - procéder à la recherche et à la collecte de l'ensemble des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à Mme [L] ; - procéder à la recherche et à la collecte des données acquises de la science et de l'état des connaissances relatives aux effets indésirables actuels ou potentiels liés aux associations et interactions médicamenteuses entre deux ou plusieurs médicaments prescrits à Mme [L], et, notamment, avec les médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan ; - rechercher l'ensemble des causes déclenchant l'existence des manifestations présentées par Mme [L], les apprécier, d'une part, au regard des maladies préexistantes dont souffrait le cas échéant Mme [L] avant l'administration des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan, et d'autre part, en relation avec l'ensemble des médicaments prescrits à Mme [L] ; - déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'apparition des manifestations présentées par Mme [L] et l'utilisation des médicaments Zolmitriptan et Sumatriptan ; - en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l'état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l'époque des faits, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600fe928c183d7410fab7991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA