Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fe929c183d7410fab79ae
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 5 615 532 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°37
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/00763
N° Portalis DBV3-V-B7C-SELQ
AFFAIRE :
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES DE [Localité 6]
C/
[M] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F17/00040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yohanna WEIZMANN
Me Koffi SENAH
Le : 22 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES DE [Localité 6]
N° SIRET : 380 450 031
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTE
****************
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Koffi SENAH, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Rappel des faits constants
La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre.
En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros.
Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail.
Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le médecin du travail le 28 janvier 2013.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2013, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 4 février 2013, motif pris d'avoir refusé de façon réitérée de passer l'auto-laveuse auto-tractée malgré deux avis d'aptitude à ce maniement.
Le 14 juin 2013, l'inspection du travail, saisie par la salariée, a confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail sans contre-indication au passage de l'auto-laveuse.
Le 7 août 2013, Mme [U] a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale qui a annulé par décision du 11 octobre 2013 l'avis du 14 juin 2013 au motif que la requérante ayant été licenciée le 4 février 2013, l'avis du 14 juin était devenu sans objet.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 14 février 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 décembre 2017, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SERPAV à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du 17 février 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
6 847,3 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 119,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
311,97 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 559,87 euros bruts,
- condamné la SERPAV à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement les sommes de :
10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] à verser à la SERPAV la somme de 1 991,83 euros au titre du remboursement d'un indu,
- débouté la SERPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SERPAV aux dépens.
La procédure d'appel
La SERPAV a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/00763.
Prétentions de la SERPAV, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2018, la SERPAV conclut à l'infirmation du jugement entrepris excepté en qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1 991,83 euros au titre du remboursement de l'indu et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de :
- constater que le manquement de Mme [U] à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute grave,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
L'appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [U], intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2020, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau sur cette demande, de condamner la SERPAV à lui verser la somme de 56 155,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Par courrier du 4 février 2013, la salariée a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien du 16 janvier 2013, nous regrettons de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour faute grave en raison des griefs suivants :
Parmi les tâches figurant sur votre fiche de poste figurent l'entretien des parties communes et le lavage des sols des espaces de circulation, chaque salarié est affecté à un secteur et doit entretenir le couloir de son secteur.
Le 29 mai 2008 pour faciliter l'entretien du sol de ces espaces de circulation ainsi que votre pénibilité au travail, nous avons fait l'acquisition d'une auto-laveuse auto-tractée marche avant et marche arrière. Un technicien vous a assuré ainsi qu'à vos collègues une démonstration ainsi d'une formation à la manipulation de cet appareil. Monsieur [H], notre responsable d'entretien a continué à assurer cette formation pour ceux qui le demandent.
Vous avez effectué depuis cette tâche d'entretien. Nous avons constaté que vous aviez cessé de vous servir de l'auto-laveuse lors de la mise en place du nouveau cahier validant le suivi de l'entretien des locaux et des chambres dans le cadre de la démarche qualité et de l'évaluation interne et externe demandée par les autorités de tutelle. Vous avez évoqué une douleur à l'épaule. Nous vous avons rappelé que l'auto-laveuse auto-tractée ne demandait pas d'effort puisqu'il n'y avait pas de poussée à faire. Vous avez refusé de nous montrer comment vous utilisiez l'auto-laveuse. Il nous était donc impossible de corriger d'éventuelles erreurs. Nous vous avons pris rendez-vous à la médecine du travail.
Votre fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail le 10 décembre 2012 précise les deux mentions suivantes :
- Apte
- Pas de contre-indication médicale au passage de l'auto-laveuse auto-tractée.
Cependant vous avez maintenu votre refus de passer l'auto-laveuse. Malgré notre insistance et plusieurs rappels de vos obligations et des conséquences qui peuvent découler de votre décision, vous avez maintenu votre refus. Nous vous avons à nouveau proposé de vérifier avec vous la manière dont vous l'utilisez. Vous avez refusé.
Vous avez maintenu votre position devant Madame [S] [M] qui vous a assisté le jour de l'entretien durant lequel vous avez évoqué des problèmes de santé.
Pour pouvoir prendre notre décision, nous vous avons proposé une deuxième visite à la médecine du travail qui déterminera votre aptitude et indiquera s'il y a des contre-indications au passage de l'auto-laveuse.
Un rendez-vous a été pris pour le 28 janvier 2013 et les conclusions sont les suivantes :
- Apte
- Pas de contre-indication médicale au passage de l'auto-laveuse auto-tractée.
Malgré ces conclusions vous avez maintenu votre position et refusé de passer l'auto-laveuse auto-tractée. En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à effet de la première présentation et/ou la réception de cette lettre, votre licenciement prenant effet immédiatement sans préavis et sans indemnité de licenciement.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise.
Les sommes vous restants dues, votre certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sont tenus à votre disposition '.
Aux termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [U] d'avoir refusé d'utiliser l'auto-laveuse alors que deux avis médicaux l'avaient dite apte à cette tâche.
Le refus d'exécuter cette tâche de façon réitérée est établi par plusieurs salariés de la société.
Ainsi, Mme [O], femme de chambre au sein de la SERPAV, atteste : « Je soussignée, Mme [O] [C], femme de chambre à [4] depuis le 23 novembre 2001, déclare que [M] refuse de passer la machine avant d'être licenciée. Elle voulait faire comme [I] qui ne passait pas la machine. [I] disait qu'elle avait des problèmes de santé » (pièce 13 de l'employeur).
Cette attestation est confirmée par M. [H], technicien d'entretien, et par Mme [B], femme de chambre, de sorte que la matérialité du grief doit être considérée comme établie.
Mme [U] elle-même reconnaît avoir refusé de façon persistante d'utiliser l'auto-laveuse. Elle explique que le 13 mai 2012, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail, lequel a engendré un déficit fonctionnel, que souffrant de douleurs dorsolombaires consécutives à cet accident, elle a décidé de ne plus utiliser l'auto-laveuse en novembre 2012, qu'elle utilisait depuis 2008, que toutefois, l'employeur s'est opposé à ce qu'elle n'exécute plus cette tâche et a décidé de solliciter l'avis du médecin du travail, lequel l'a déclarée apte sans aucune expertise, qu'estimant que l'avis du médecin ne tenait pas compte du mal dont elle souffrait, elle a maintenu son refus d'utiliser l'appareil.
Face à l'opposition de la salariée, l'employeur a en effet organisé une première visite médicale le 10 décembre 2012. A l'issue de la visite, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Apte. Pas de contre-indication médicale au passage de l'auto-laveuse auto-tractée » (pièce 3 de l'employeur).
La SERPAV explique qu'en dépit de cet avis d'aptitude, Mme [U] a persisté à ne pas exécuter ses obligations contractuelles et a refusé de passer l'auto-laveuse.
L'employeur a alors organisé une deuxième visite médicale le 28 janvier 2013 à l'issue de laquelle, Mme [U] a de nouveau été déclarée apte sans contre-indication médicale au passage de l'auto-laveuse auto-tractée (pièce 3 de l'employeur).
Mme [U] a exercé des recours contre cette décision. Ainsi, elle a saisi l'inspection du travail le 19 mars 2013 de sa contestation. L'avis d'aptitude a été confirmé par décision du 14 juin 2013. Elle a alors exercé un recours hiérarchique auprès du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 7 août 2013 et a sollicité l'annulation de la décision de l'inspection du travail.
Le Ministère du travail a annulé la décision de l'inspection du travail par décision du 11 octobre 2013, aux motifs ainsi énoncés : « Considérant que le contrat de travail de Mme [U] a été rompu le 4 février 2013 pour un motif étranger à son aptitude à occuper son poste. Considérant que la salariée a contesté le 12 mars 2013, soit à une date postérieure à son licenciement pour faute, l'avis du médecin du travail du 28 janvier 2013 ; que la contestation de la salariée étant devenue sans objet, l'inspectrice du travail ne pouvait valablement se prononcer sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail ; qu'à ce titre, la décision de l'inspectrice du travail encourt une annulation » (pièce 8 de l'employeur).
Mme [U] a alors saisi le tribunal administratif, sollicitant notamment l'annulation de la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 juin 213, confirmant l'avis du médecin du travail déclarant Mme [U] apte au passage de l'auto-laveuse auto-tractée, la désignation d'un expert pour l'examiner, l'injonction au ministre du travail de donner un avis circonstancié sur son état de santé.
Le 15 septembre 2016, le tribunal administratif a rendu la décision suivante : « - Annulation de la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 juin 2013, confirmant l'avis du médecin du travail du 28 janvier 2013 déclarant Mme [U] apte à son poste et n'émettant aucune contre-indication quant au passage de l'auto-laveuse tractée.
- injonction faite au ministre du travail de réexaminer la situation de Mme [U] au regard de son aptitude au poste de femme de chambre au sein de la société SERPAV dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement » (pièce 10 de l'employeur).
Aucune suite n'a été donnée à cette décision.
Mme [U] soutient que le jugement a remis les parties dans l'état antérieur, de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un avis d'aptitude pour fonder le licenciement.
Il sera retenu au contraire qu'à l'issue de cette procédure, il n'a été mis en évidence aucune contre-indication médicale quant au passage de l'auto-laveuse, susceptible de justifier le refus de la salariée d'exécuter cette tâche.
Ainsi, Mme [U] ne démontre pas que son refus est légitime, de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'insubordination.
Ce refus réitéré malgré les démarches entreprises par l'employeur pour évaluer la légitimité de la position de la salariée constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Au regard du grief ainsi caractérisé, la sanction n'est pas disproportionnée, même si la salariée justifiait d'une ancienneté de 17 ans sans antécédents disciplinaires.
Le licenciement pour faute grave est dès lors bien fondé.
Mme [U] sera déboutée de ses demandes contraires.
Le jugement entrepris, qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La SERPAV explique, à l'appui de sa demande, qu'elle a commis une erreur au moment de la rupture du contrat de la salariée et a versé à deux reprises le montant du solde de tout compte d'un montant de 1 991,83 euros, qu'elle en a sollicité le remboursement auprès de Mme [U] par courrier du 26 mars 2016 en vain.
Mme [U] ne prend pas position sur cette demande.
Au vu de la lettre recommandée avec avis de réception de la société à Mme [U] le 26 mars 2013, du reçu pour solde de tout compte de Mme [U], de l'extrait du compte bancaire de la société de février 2013 et du virement bancaire au profit de Mme [U] en février 2013, il apparaît que la somme de 1 991,83 euros, correspondant au solde de tout compte, a été réglée deux fois, une fois par chèque Société Générale numéro 11287 de 1 991,83 euros du 11 février 2013 que la salariée a reçu en main propre le 19 février 2013 et qui a été débité le 21 février 2013, une deuxième fois, suite à une erreur informatique selon l'employeur, par virement bancaire du 28 février 2013.
Au regard de ce double paiement, il y a lieu à répétition de l'indu et donc, par confirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [U] à payer à la SERPAV la somme de 1 991,83 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme [U], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, SERPAV sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 29 décembre 2017 excepté en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] à payer à la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] la somme de 1 991,83 euros à titre de remboursement de l'indu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre par la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6],
DÉBOUTE Mme [M] [U] de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE la société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [M] [U] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600fe929c183d7410fab79ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA