Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600fea614b73439159ee524a
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 11 520 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8 ARRÊT DU 21 JANVIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AU7 Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2018 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/82883 APPELANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ayant pour syndic, le cabinet Walch N° SIRET : 306 494 154 00058 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant Me Lauriane Raynaud, avocat au barreau de Paris, toque : A0657 INTIMÉ Monsieur [H] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Marielle Soliveau de la seleurl Soliveau avocat, avocat au barreau de Paris, toque : G0203 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe M. [J] est propriétaire de divers lots au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 2]. Ces lots commerciaux de rez-de-chaussée sont exploités à usage de brasserie depuis 1992, à l'angle de [Adresse 8] et de [Adresse 9]. M. [J] a exploité cette brasserie "Le Maestro" et a cédé son fonds de commerce à la société Ml American Co à laquelle il a également consenti un bail commercial ayant pour assiette lesdits lots privatifs, par acte sous seing privé du 21 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013. Par jugement du 6 juillet 2017 signifié le 9 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [J] à : - détruire les installations réalisées sur la cour-terrasse, lot n°55, sans autorisation de la copropriété,'et à procéder à la fermeture de la trémie d'escalier réalisée sur ce lot ainsi que celle réalisée pour le monte-charge, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement'; - restituer aux lots 55, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60 et 65 leurs affectations d'origine de cour-terrasse, de caves et de couloir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement. M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris, l'a débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de ces deux astreintes, pour la période du 9 décembre 2017 au 31 août 2018, a supprimé ces astreintes à compter du 2 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à fixation de nouvelles astreintes, a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et a condamné M. [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 31 décembre 2018. Par conclusions du 9 décembre 2019, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [J] à payer la somme de 115 200 euros arrêtée au 31 août 2018 représentant la liquidation de chacune des astreintes fixées par le jugement du 6 juillet 2017,'de fixer deux nouvelles astreintes définitives de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du «'jugement'» à intervenir et pendant douze mois, pour la première injonction, et de 800 euros par jour de retard à compter de la notification du «'jugement'» à intervenir et pendant douze mois, pour la seconde injonction, de condamner M. [J] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 janvier 2020, M. [J] poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la liquidation des astreintes et sur la fixation de nouvelles astreintes': Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté dans les délais l'injonction sous astreinte. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie,'plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge. En l'espèce, chaque astreinte a commencé à courir à compter du 10 décembre 2017, étant souligné qu'elles sont à durée indéterminée. Pour minorer le montant de la liquidation de ces astreintes, le premier juge a rappelé que ne constituait pas une cause étrangère empêchant au copropriétaire de s'exécuter le fait que son locataire fasse opposition à l'exécution des obligations imposées au bailleur, sauf pour ce dernier à démontrer la saisine d'un juge pour imposer au locataire le respect du règlement de copropriété, au besoin dans le cadre d'une action en résiliation du bail commercial. En l'espèce, il a relevé que dans le bail de 2012 M. [J] s'était engagé à maintenir la jouissance locative du preneur, la société Ml American Co par ailleurs cessionnaire du fonds de commerce dans les conditions du bail, que M. [J] produisait un devis relatif aux travaux et une note de mars 2018, que le 14 mai 2018, il a fait signifier une sommation au preneur d'exécuter les travaux auxquels i1 a été condamné ou de le laisser pénétrer dans les locaux pour les faire exécuter, que par acte du 22 juin 2018, le preneur a fait signifier une protestation à sommation et que le 2 novembre 2018, M. [J] a assigné le preneur en résiliation du bail en se prévalant de l'obstruction aux travaux devant être réalisés par le bailleur. Il a estimé que si la première diligence de mars 2018 était tardive, il ne pouvait être reproché à M. [J] d'avoir demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement au fond le 10 novembre 2017, alors que le premier président a statué sur ce point par ordonnance du 11 janvier 2018, soit deux mois mois avant le devis de mars 2018, et a retenu comme cause étrangère entraînant la suppression des astreintes, l'opposition aux travaux du locataire, les astreintes étant supprimées à compter de l'assignation en résiliation du bail, soit le 2 novembre 2018. Le premier juge a retenu les démarches préalables à l'assignation du 2 novembre 2018 et a rappelé que le locataire n'a pas solidairement été condamné à exécuter les travaux. C'est à tort que le juge de l'exécution a retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à M. [J] d'avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 juillet 2017, en déduisant une suspension du cours des astreintes jusqu'à l'ordonnance du 11 janvier 2018 rejetant cette demande, alors qu'une telle instance n'est pas suspensive et été introduite par le requérant à ses risques et périls. En outre, ainsi que le souligne justement le syndicat des copropriétaires, il résulte des motifs du jugement du 6 juillet 2017 que la première injonction portant sur le lot n° 55 a pour origine des travaux irrégulièrement exécutés par M. [J] et qu'il en est de même de la seconde injonction, la destination des lots en question, excepté le lot n° 45 dont la transformation a abouti à un empiètement des parties communes, ayant été irrégulièrement modifiée par M. [J]. Par ailleurs, comme le relève l'intimé et l'a retenu l'ordonnance du premier président de la cour du 11 janvier 2018, lors de la signature du bail du 21 décembre 2012, le preneur a été informé du litige alors en cours concernant ces lots et le bailleur s'est engagé à faire son affaire personnelle de la direction du procès et des conséquences du jugement à intervenir concernant ces travaux,'garantissant au preneur sa jouissance des lieux. Par conséquent, M. [J] ne se trouve pas dans la situation d'un bailleur condamné sous astreinte à faire modifier des travaux précédemment effectués par son locataire, sans qu'il n'en ait eu connaissance. Au vu de ces éléments, il appartenait au bailleur, dès la signification du jugement du 6 juillet 2017, le 9 août 2017, de mettre en demeure son locataire d'effectuer les travaux sous astreinte, alors qu'il a attendu le 14 mai 2018 pour délivrer une sommation en ce sens à laquelle la société Ml American Co s'est opposée le 22 juin 2018. Les deux astreintes seront donc liquidées à taux plein du 10 décembre 2017 au 13 mai 2018,'soit pour chaque astreinte la somme de 23 250 euros. Par la suite, l'intimé justifie que par acte du 2 novembre 2018, il assigné le preneur en résiliation du bail, se prévalant de l'obstruction dans l'exécution des travaux ordonnés sous astreinte. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier du bien fondé ou du sérieux de cette instance en résiliation du bail. Il suffit de constater que le litige existant entre le bailleur et son locataire empêche en pratique toute exécution des travaux ordonnés sous astreinte, le bailleur ne pouvant y procéder qu'avec l'accord de son locataire. C'est à tort que l'appelant reproche au bailleur ne pas avoir demandé au juge des référés d'être autorisé à effectuer lesdits travaux, alors que le juge du fond est d'ores et déjà saisi du litige. Il ne saurait donc y avoir de liquidation des astreintes à compter du 14 mai 2018, du fait de l'impossibilité de s'exécuter à laquelle M. [J] est confrontée. En outre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a supprimé les deux astreintes à compter du 2 novembre 2018. Sur les autres demandes': Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive, alors qu'il a été précédemment retenu une impossibilité pour le bailleur de s'exécuter. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'intimé sera condamné à payer une somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé les deux astreintes fixées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017 à la somme globale de 5 000 euros; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; Condamne M. [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 23 250 euros pour chacune des astreintes prononcées par le jugement du 6 juillet 2017, pour la période du 10 décembre 2017 au 13 mai 2018, soit la somme totale de 46 500 euros ; Condamne M. [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- 21 janvier 2021
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600fea614b73439159ee524a
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