Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600feab5d7ae5ca7329529a0
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 21 JANVIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08354 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOQI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 DECEMBRE 2019 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER N° RG 19/01434 APPELANT : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à FES MAROC [Adresse 7] TANGER - MAROC Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1966 à FES MAROC [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786, 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport et Mme Nelly SARRET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 14/01/21, a été prorogée au 21/01/21. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [R], de nationalité française et marocaine et Madame [Z] [L], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à FES au Maroc. Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal de première instance de Tanger d'une requête en divorce le 5 mars 2019 tandis que Madame [Z] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'une requête identique le 19 mars 2019. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de Madame [Z] [L] - renvoyé l'affaire à l'audience de conciliation du 10 février 2020 à 15h30 - laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés. Par acte reçu au greffe de la Cour par la voie électronique le 27 décembre 2019, Monsieur [E] [R] a relevé appel de cette décision. Suivant exploit d'huissier en date du 9 janvier 2020, Monsieur [E] [R] , autorisé par ordonnance du 6 janvier 2020 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour, a fait assigner à jour fixe Madame [Z] [L] à l'audience du 8 juin 2020. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 16 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [R] demande à la Cour : - de déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [R] le 27 décembre 2019 - d'infirmer l'ordonnance dont appel en date du 9 décembre 2019 - de déclarer recevable l'exception fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de 1ère instance de Tanger - de dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de première instance de TANGER le 3 mars est définitif tenant l'absence de recours et que ce jugement dernier produit ses effets selon les règles de droit international privé - par conséquent, de prononcer l'incompétence du juge français - de dire et juger que le divorce prononcé au Maroc produit ses entiers effets. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [L] demande à la Cour de : - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] - confirmer l'Ordonnance déférée. - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 4000 € pour procédure abusive. - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS : Il convient de relever en préliminaire, que Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'une requête en divorce en date du 14 mars 2019 reçue le 19 mars 2019, qu'au jour où le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a rendu l'ordonnance dont appel, le juge du tribunal de première d'instance de Tanger avait déjà été saisi d'une requête en divorce en date du 25 janvier 2019 de Monsieur [R], requête enregistrée le 5 mars 2019 (ainsi qu'il résulte des décisions de cette juridiction en date des 19 novembre 2019 et 3 mars 2020), ce dernier ayant soulevé devant le juge français une exception de litispendance fondée sur l'article 11 alinéa 3 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui dispose que si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. Il convient de considérer que l'ordonnance entreprise, en se prononçant exclusivement sur sa compétence pour statuer sur la requête en divorce de Madame [L] et en renvoyant les parties à une audience de tentative de conciliation afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires, a implicitement rejeté cette exception de litispendance. Cependant, Monsieur [R] produit en cause d'appel un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tanger en date du 03 mars 2020 prononçant le divorce pour discorde des deux époux. L'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse de l'ensemble des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Ainsi, en l'espèce, dés lors qu'un jugement étranger a prononcé le divorce des deux époux postérieurement à l'ordonnance entreprise alors que l'instance de divorce en France est toujours en cours, la situation de litispendance invoquée par Monsieur [R] n'existe plus au jour où la présente Cour doit statuer puisque l'instance en divorce devant le juge marocain s'est éteinte. Monsieur [R] ne demande d'ailleurs plus à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision marocaine mais soulève l'autorité de la chose jugée résultant du jugement de divorce marocain qui s'impose au juge aux affaires familiales français, lequel doit se considérer incompétent pour statuer sur la requête en divorce formée par Madame [L]. S'agissant des jugements étrangers relatifs à l'état ou à la capacité des personnes et en particulier en matière de divorce, il est de principe en droit international privé qu'ils produisent immédiatement et de plein droit leurs effets substantiels en France sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure d'exequatur. La Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la compétence judiciaire prévoit d'ailleurs en son article 14, que par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements en date du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes, les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'état civil. Néanmoins, indépendamment de tout exequatur, de tels jugements ne bénéficient d'une efficacité de plein droit que sous réserve de leur régularité internationale qu'il appartient à tout juge de contrôler d'office lorsque ce jugement est invoqué au cours d'une instance pendante devant la juridiction française. C'est ainsi que la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 applicable en l'espèce, prévoit en son article 16 : ' En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Maroc ou en France ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.' Il convient de considérer que le jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Tanger du 03 mars 2020 est conforme à l'ordre public international s'agissant d'un jugement prononçant un divorce pour discorde, en application de l'article 97 du code de la famille marocain, ce type de divorce , contrairement à une répudiation unilatérale de l'époux, étant compatible avec l'ordre public international français. Il est encore conforme à l'ordre public international sur le plan de la procédure suivie devant le juge marocain, alors qu'il ressort des pièces produites et particulièrement des jugements rendus par la même juridiction marocaine en date des 19 novembre 2019 statuant sur la compétence du juge marocain et 03 mars 2020 prononçant le divorce que Madame [L] a été convoquée devant le Tribunal de première instance de Tanger, qu'elle y a été régulièrement représentée par un avocat et qu'elle a fait valoir ses moyens de défense, notamment en soulevant une exception d'incompétence au profit de la juridiction française. L'efficacité substancielle immédiate du jugement étranger en France suppose, par ailleurs, que ce jugement soit définitif et ait acquis force de chose jugée dans le pays où il a été prononcé et selon les règles applicables dans ce pays. Il ressort tant des termes du jugement de divorce marocain que du certificat de procédure judiciaire établi le 13 mars 2020 par le greffe du tribunal de première instance de Tanger que ce jugement est rendu en dernier ressort et est considéré comme définitif dans sa partie relative à la fin de la relation conjugale et donc susceptible d'exécution, conformément à l'article 128 du code de la famille marocain, les autres dispositions concernant les conséquences de la dissolution du mariage étant quant à elles susceptibles d'appel, ce certificat de procédure confirmant l'absence de recours formé à l'encontre de ce jugement de divorce et donc son caractère définitif, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Madame [L]. S'agissant de la compétence de la juridiction marocaine, et alors que la juridiction française ne détient, selon les règles françaises de conflit de juridiction, aucune compétence exclusive en raison de la matière du divorce, le juge marocain doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au Maroc et si le choix de ce juge n'a pas été frauduleux. En l'espèce, Madame [L] invoque l'absence de critères determinant la compétence du juge marocain et l'existence d'une fraude à la loi qui aurait été commise par Monsieur [R] en choisissant le juge marocain pour prononcer le divorce des époux, dans le but d'évincer la compétence du juge français. Il ressort des pièces produites par Madame [L] que la réalité de la dernière résidence habituelle commune des deux époux avant l'introduction des deux requêtes en divorce était situé à [Adresse 3] en France, ainsi que le confirment particulièrement : - deux déclarations de main-courante à la gendarmerie de Saint-Jean de Vedas en date des 15 février et 20 mars 2019 de Monsieur [R] se déclarant domicilié [Adresse 3], aux termes desquelles il déclare que son épouse a quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2019 et qu'il doit partir au Maroc à compter du 22 ou 24 mars 2019 mais pour une semaine uniquement, déclarations concordantes avec celle de son épouse, tant en ce qui concerne la date de son départ du domicile conjugal qu'en ce qui concerne l'adresse de ce domicile commun dans le cadre également de deux déclarations de main-courante en date des 12 janvier et 29 avril 2019 qu'elle a déposé à la gendarmerie de Saint-Jean de Vedas - l'aveu judiciaire de Monsieur [R] résultant tant de ses conclusions de première instance déposées pour l'audience du 24 juin 2019 (page 6), de son assignation à jour fixe du 8 janvier 2020 devant le premier président de la Cour d'Appel ( page 3) que des conclusions déposées devant la Cour (page 17) de ce que le domicile conjugal se situait bien à Saint-Jean de Vedas en ce qu'il évoque l'existence d'un prêt grevant 'la résidence principale, ancien domicile conjugal situé à [Adresse 3]' et le fait que 'Madame [L] a décidé de quitter le domicile conjugal de [Adresse 3] le 11 janvier 2019." - les avis d'imposition sur les revenus du couple, de taxes d'habitation et de taxes foncières mentionnant l'adresse des époux comme étant située à [Adresse 3] et ce de manière continue au moins depuis l'année 2013 jusqu'en 2018 - un avenant de rénégociation d'un prêt immobilier signé par les deux époux le 24 août 2015 - les coordonnées bancaires du couple au Crédit agricole en mai 2018 Madame [L] établit également que tant en ce qui la concerne qu'en ce qui concerne Monsieur [R], le centre de la vie économique du couple s'est toujours situé en France ainsi qu'il résulte, outre des avis d'imposition sur les revenus du couple, du relevé de carrière de Madame [L] confirmant l'exercice d'activités professionnelles régulières en France depuis au moins 2003, du statut de plusieurs sociétés dont Monsieur [R] était associé ou gérant, ayant leur siège social en France et/ou comportant en ce qui le concerne une déclaration de domicile en France (statuts de la SCI 2 BIMMO en 2008, de la SCI SOFIA IMMO en 2013, de la SARL PROLUMEN en 2013 et déclaration d'immatriculation de cette société au RCS, extrait KBIS du 20 juillet 2018 concernant la société Maintenance Plomberie Electricité imatriculée en 2004 et placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2017), de nombreux documents contractuels, administratifs ou officiels (attestation notariale du 15 octobre 2004, 18 septembre 2008,14 décembre 2012, signification par huissier d'un acte de dénonciation d'une inscription d'hypothèque remise à sa personne le 19 juillet 2018, attestation d'ouverture de droits de Monsieur [R] à l'assurance maladie française du 26 juin 2019, carte d'identité marocaine valide du 11 février 2003 au 10 février 2013, acte de caution signé par Monsieur [R] le 12 octobre 2015) venant confirmer, en outre, une domiciliation habituelle de Monsieur [R] en France. Les pièces produites par Monsieur [R] à ce titre ne sont pas de nature à contredire la réalité d'un domicile commun, stable et continue en France jusqu'à la séparation conjugale intervenue en janvier 2019 et à établir la réalité de la fixation du domicile conjugal au Maroc. En effet, si Monsieur [R] produit deux certificats de résidence à Tanger établis par la Préfecture de Tanger le 19 avril 2013 et 24 décembre 2019, ainsi que des avis de taxe d'habitation pour les années 2018 et 2019 relatif à cette résidence déclarée comme résidence principale, une carte d'identité marocaine valable jusqu'en avril 2023, ces documents ne font qu'attester d'un lieu de résidence de Monsieur [R] au Maroc mais ne démontrent pas que ce lieu de résidence constituait le domicile commun des deux époux et sont même contraires à ses propres déclarations dans le cadre des deux main-courantes citées précédemment sur son lieu effectif de résidence. De même, le seul fait d'être associé avec son épouse et gérant d'une SARL PROLUMEN ayant son siège à Tanger et ayant pour objet notamment la fabrication et la commercialisation de produits électroniques, société ayant été dissoute suivant procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2018 et sans production d'aucun élément sur la réalité de fonctionnement réel de cette société ne saurait établir que le centre d'intérêt professionnel ou économique des époux se situait au Maroc. Il importe peu encore que les deux époux vivent séparément depuis le départ de Madame [L] de ce domicile conjugal et qu'ils aient fixé chacun leur domicile en un autre lieu, aucune des pièces produites par les parties ne permettant d'établir que ce domicile conjugal aurait été remplacé par un domicile commun situé à un autre endroit et particulièrement au Maroc. Il n'est pas contesté, enfin, que les deux enfants du couple sont nés en 1989 et en 1997 à [Localité 5] en France et ont suivi ou suivent encore pour le second des enfants une scolarité en France. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que le mariage des époux à FES en 1986, la nationalité marocaine de Monsieur [R] et son lieu de résidence actuel à Tanger ainsi que l'existence d'une société dissoute ayant eu son siège social au Maroc ne sont pas suffisants pour rattacher le divorce des époux d'une manière caractérisée au Maroc au jour de l'introduction de l'instance en divorce alors que les époux sont tous les deux de nationalité française et avaient fixé de manière habituelle leur résidence commune et familiale, ainsi que leurs activités professionnelles en France depuis de nombreuses années avant l'introduction de l'instance en divorce. Il convient de relever également, au vu de l'ensemble des documents précités, que c'est de manière totalement mensongère que Monsieur [R] a invoqué devant le juge marocain l'existence d'un domicile commun aux deux époux situé au Maroc, domicile où il déclarait vivre depuis plus de six mois et a produit des pièces de nature à induire en erreur le juge marocain sur sa compétence, alors que ses déclarations de main-courante en France et ses aveux judiciaires établissent qu'il était parfaitement conscient de la réalité d'un domicile conjugal en France et qu'il résidait encore à ce domicile le 20 mars 2019, ainsi qu'il résulte de sa déclaration de main-courante du même jour, soit postérieurement au dépôt de sa requête en divorce au Maroc et au dépôt de la requête en divorce de son épouse en France. Ainsi en faisant le choix de la saisine de la jurdiction marocaine sur le fondement d'un chef de compétence judiciaire totalement artificiel tenant tant au lieu du domicile commun des deux époux qu'au lieu de son propre domicile et en persistant à soutenir ce chef de compétence de manière mensongère devant le juge marocain lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 19 novembre 2019 ayant statué sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [L] alors qu'une instance en divorce était pendante le juge français depuis le 19 mars 2019, Monsieur [R] a délibérement trompé cette juridiction pour parvenir à une décision de divorce marocaine, de telles agissements caractérisant une fraude à la loi contraire à l'ordre public international français. Il convient, en conséquence, de dire que le jugement de première instance de Tanger du 3 mars 2020 prononçant le divorce des époux n' a pas autorité de la chose jugée en France et n'est donc pas opposable à Madame [L] dans le cadre de l'instance en divorce actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5], l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] devant être rejetée. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré compétent le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de Madame [C] [L], cette compétence étant justifiée au regard de la situation du dernier domicile commun des époux situé à [Adresse 3] sur le territoire français et où Monsieur [R] résidait encore au jour de la requête en divorce, sur le fondement de l'article 3 a) du réglement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière matrimoniale, règlement ayant vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extraneité, le couple etant de nationnalité française pour l'épouse et de double nationalité française et marocaine pour l'époux et ce, même si la situation litigieuse n'est pas intracommunautaire, l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'édictant que des règles de compétence indirecte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que le jugement du tribunal de première d'instance de Tanger prononçant le divorce de Monsieur [E] [R] et de Madame [Z] [L] n'est pas opposable à cette dernière dans le cadre de l'instance en divorce actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales de Montpellier, Rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [E] [R], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT NS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 128 du code de la famille marocainarticle 11 alinéa 3 de la convention francoarticle 11 de la convention francoarticle 450 du Code de procédure civilearticle 17 de la convention darticle 97 du code de la famille marocain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600feab5d7ae5ca7329529a0
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