Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 21 janvier 2021
- ECLI
- 600feb363e56fe08ee473cb3
- Date
- 21 janvier 2021
- Condamnation
- 87 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JD N° RG 18/01657 N° Portalis DBVM-V-B7C-JPPC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 20140220) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE en date du 22 novembre 2017 suivant déclarations d'appel des 09 et 12 avril 2018 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE : Mme [P] [D] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [X] [K], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire, DÉBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2020 M. Jérôme DIE, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 janvier 2021. Mme [P] [D] obtint successivement de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) le versement d'une pension de réversion à compter du 1er décembre 2004, à la suite du décès de son époux [G] [C] le 7 novembre 2004, et le versement d'une pension de retraite personnelle à effet du 1er avril 2010. Le 28 décembre 2012, au motif qu'elle n'avait pas répondu aux questions qui lui étaient posées sur le bénéfice d'une retraite complémentaire, elle reçut notification d'une suspension du paiement de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2012. Le 4 avril 2012, au vu des éléments qu'elle avait fournis à la CARSAT, elle obtint le reprise des paiements de la pension de réversion et le versement d'un rappel de 1.879,04€. Au début de l'année 2014, elle reçut successivement de la CARSAT : - une lettre datée du 20 mars 2014 l'avertissant que par courrier séparé, lui serait notifiée la suspension de sa retraite de réversion et un trop-perçu, que la pension de réversion était « cristallisée à 0 », et qu'elle ne serait plus révisée ; - une lettre datée du 26 mars 2014 précisant le motif du trop-perçu comme suit : « reprise d'une activité salariée » ; - une lettre datée du 31 mars 2014 fixant le trop-perçu à la somme de 19.009,04€ pour la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2014 ; - une lettre datée du 2 avril 2014 l'invitant à rembourser un trop-perçu de 11.272,31€ pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2011. Par lettre recommandée parvenue le 2 juin 2014, elle déposa une réclamation devant la commission de recours amiable de la CARSAT en visant les courriers du 20 mars, du 26 mars, du 31 mars et du 2 avril 2014. Elle sollicitait être rétablie dans l'intégralité de ses droits à pension de réversion d'une part, et qu'il soit constaté que la demande de remboursement du trop-perçu était illégitime et sans effet. Par décision du 31 mars 2015, la commission de recours amiable de la CARSAT rejeta la contestation comme étant non fondée. Le 30 juillet 2014, Mme [P] [D] introduisit un recours contentieux, et la CARSAT demanda reconventionnellement une condamnation à payer la somme de 11.272,31 €. Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne : - rejeta la demande de Mme [P] [D] veuve [C] tendant à la transmission d'une question préjudicielle au juge administratif ; - dit n'y avoir lieu à rétablir Mme [P] [D] veuve [C] dans ses droits à réversion ; - annula la procédure de notification de l'indu en date du 2 avril 2014 et les actes subséquents. Mme [P] [D] veuve [C] interjeta appel par lettres recommandées du 9 avril puis du 12 avril 2018. Les instances ont été jointes. A l'audience, Mme [P] [D] veuve [C] fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel parvenues le 31 juillet 2020. Elle réitère sa demande de transmission d'une question préjudicielle, à défaut sa demande de rétablissement dans ses droits à réversion, et demande subsidiairement des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information. Elle sollicite de la Cour : - de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé à titre préjudiciel sur la question suivante: « les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, 2ème alinéa, telles qu'issues du décret 2004-1447 du 23 décembre 2004 sont-elles contraires : - à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale en ce que, en introduisant la cristallisation, elles modifient les conditions légales d'attribution de la pension de réversion ' - au principe d'égalité constitutionnel en ce qu'elles instaurent une rupture d'égalité non justifiée et contraire à l'objectif poursuivi par le législateur ' - à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de ladite convention en ce qu'elles instaurent une discrimination non justifiée entraînant la privation d'un droit de nature patrimonial ' » - de transmettre ladite question préjudicielle au Conseil d'État ; à titre subsidiaire : - de rétablir Mme [P] [D] veuve [C] dans l'intégralité de ses droits à réversion à compter du 17 juin 2017, date de cessation de son activité professionnelle en cumul avec sa retraite, plus subsidiairement de condamner la CARSAT à verser la somme de 119.533,30€ à titre de dommages et intérêts ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la procédure de notification de l'indu ; - de débouter la CARSAT de ses demandes ; - de condamner la CARSAT à verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles. La CARSAT de Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse et au soutien d'un appel incident le 1er octobre 2020. Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle, et la demande de rétablissement dans les droits à réversion ; - de l'infirmer pour le surplus pour dire bien-fondée la créance réclamée et condamner Mme [P] [D] veuve [C] à payer 11.272,31€. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, la Cour : 1. sur la demande de transmission préalable d'une question préjudicielle : L'article 49 du code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». Dès lors que l'assurée appelante sollicite une transmission au Conseil d'État, il lui incombe de démontrer que sa question satisfait aux trois conditions énoncées, à savoir que de la réponse à sa question dépend la solution du litige, que sa question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et qu'elle soulève une question sérieuse. Sur la première condition, il est constant que la question de l'assurée appelante porte sur l'application de l'article R. 353-1-1, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale qui sert de fondement aux prétentions de la CARSAT intimée et dont les dispositions sont rédigées comme suit : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » En revanche, sur la deuxième condition, il doit être observé que l'assurée appelante ne limite pas sa question au contrôle de la légalité des dispositions réglementaires en cause, mais aussi à l'examen de leur conformité au principe constitutionnel d'égalité, à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de ladite convention. Cet examen ne relevant pas exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, la question posée ne satisfait pas entièrement aux conditions de l'article 49 du code de procédure civile. Au surplus, sur la troisième condition, l'assurée appelante allègue d'une difficulté sérieuse en ce que les dispositions réglementaires en cause édictent un principe de cristallisation des droits à pension de réversion à une certaine date qu'elle considère ajouter à la loi. Mais l'assurée appelante se limite à se référer à la décision du Conseil constitutionnel 85-139L du 8 août 1985 qui, en son considérant 16 relatif à l'article 452, septième alinéa, du code de la sécurité sociale, a retenu que touchait à un principe fondamental des obligations civiles et commerciales de nature législative la règle de revalorisation de la rente viagère et de la rente de réversion du conjoint constituées par la conversion de la pension allouée à la victime d'un accident de travail. Dans le même considérant, le Conseil constitutionnel a confirmé que les modalités de calcul de ces rentes étaient de nature réglementaire. Or le principe de cristallisation des droits à pension de réversion à une certaine date, que la société appelante entend contester, a été fixé par la loi à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Seules ont été renvoyées au décret la détermination de l'âge à partir duquel le droit est ouvert et la fixation des conditions d'attribution de la pension de réversion. Dès lors que les dispositions réglementaires en cause ont été édictées pour la seule application du principe de cristallisation arrêté par le législateur à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, la question manque de caractère sérieux. En tout cas et comme l'ont dit les premiers juges, il ne peut être fait droit à la demande de transmission préalable d'une question préjudicielle à la juridiction administrative. 2. sur la demande principale en rétablissement de la pension de réversion : En application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret, et si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Au soutien de sa prétention à être rétablie dans un droit à pension de réversion, l'appelante conteste la prise en compte de ses revenus d'activité en affirmant qu'ils avaient un caractère temporaire pour avoir été perçus dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Mais l'appelante ne donne aucun fondement à l'exception qu'elle invoque. Si le montant de la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources par application de l'article R. 353-1, la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, ou à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante ans lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. La CARSAT intimée justifie qu'à la date du 1er juillet 2010, soit trois mois après l'entrée en jouissance par l'appelante de ses avantages personnels de retraite, elle a pris en compte le montant de la pension de retraite de base, de la retraite complémentaire, et les revenus professionnels que Mme [P] [D] avait omis de lui déclarer en dépit des questionnaires qui lui étaient adressés et dont elle conteste pas le montant. Il s'est avéré que le total des ressources de Mme [P] [D] était supérieur au plafond mensuel alors fixé à 1.535,73 € au-delà duquel un conjoint survivant ne peut prétendre à pension de réversion. En conséquence et comme l'ont dit les premiers juges, Mme [P] [D] doit être déboutée de sa prétention. 3. sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts : Dès lors que par une demande en dommages et intérêts dont la recevabilité n'est pas contestée à hauteur d'appel, l'appelante recherche la responsabilité de la CARSAT pour manquement à l'obligation d'information, il lui incombe d'apporter la preuve de la faute qu'elle impute à l'organisme de sécurité sociale. En application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale ne leur impose cependant pas, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. D'une part, l'appelante reproche à l'intimée de ne pas l'avoir avertie du mécanisme dit de « cristallisation » alors qu'étaient déposées les justifications demandées concernant ses revenus professionnels. Mais elle se borne à faire état de ses visites dans les locaux de la CARSAT sans justifier avoir formulé une demande sur la possibilité ou sur les conséquences d'un cumul de ses avantages personnels de retraite et de ses revenus d'activité. D'autre part, l'appelante invoque un manque complet d'information sur le principe dit de « cristallisation ». Mais le principe dit de « cristallisation » résulte des dispositions de l'article R. 353-1-1 comme l'indique l'appelante elle-même, lesquelles ont été introduites au code de la sécurité sociale par le décret 2004-1447 du 23 décembre 2004, modifiées par le décret 2011-620 du 31 mai 2011, et n'ont pas manqué d'être publiées au Journal Officiel de la République Française. Faute pour l'appelante de satisfaire à son obligation probatoire, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. 4. sur la demande reconventionnelle de validation de la notification d'indu et des actes subséquents : En application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé. La lettre, adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Au soutien de son appel incident et de sa demande reconventionnelle, la CARSAT intimée se prévaut de la correspondance qu'elle a datée du 31 mars 2014. Mais dans cette correspondance, si la CARSAT intimée a présenté les modalités de calcul de l'indu et en a déterminé le montant à la somme de 19.009,04 € pour la période du 1er juillet 2010 au 28 février 2014, elle a seulement averti Mme [P] [D] veuve [C] de ce qu'elle serait prochainement informée des modalités de remboursement. La correspondance, qui n'a pas même été adressée par un quelconque moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, ne comporte pas de notification de payer. Seule la lettre datée du 2 avril 2014 contient notification de payer à l'agent comptable de la CARSAT de Rhône-Alpes. Mais, d'une part, cette dernière lettre n'émane pas du directeur de l'organisme. Elle est signée de la seule mention « votre correspondant » sans élément d'identification. D'autre part, sans en préciser le motif, la lettre datée du 2 avril qui, au demeurant, n'a pas non plus été adressée par un quelconque moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, mentionne un montant d'indu différent pour une période distincte en ces termes : « Ce trop-perçu de 11.272,31 euros concerne la période du 01/12/2011 au 30/11/2013. » La CARSAT intimée tente de faire valoir que les correspondances antérieures mentionnaient le nom des gestionnaires du dossier, qu'ils comportaient le motif de la révision des droits de l'appelante et de l'indu en découlant, et que la commission de recours amiable a pu expliquer à Mme [P] [D] veuve [C] que le montant réclamé avait été ramené à 11.272,31 € à raison de la prescription biennale. Mais les explications données a posteriori ne pallient pas les insuffisances de la notification de payer. Au surplus, dans ses correspondances antérieures, la CARSAT a fluctué sur le motif de l'indu qu'elle a d'abord présenté comme résultant d'une « cristallisation » des droits à pension de réversion, puis comme consécutive à la reprise d'une activité salariée par l'appelante. Dès lors que la notification de payer n'émanait pas du directeur de la CARSAT et qu'il s'avère qu'elle ne permettait pas à l'appelante de connaître précisément ni le motif, ni le montant des sommes exactement réclamées, ni la période des versements de pension de réversion donnant lieu à répétition, elle est nulle et elle prive d'effet tous les actes subséquents comme l'ont dit les premiers juges qui ont débouté la CARSAT de sa demande reconventionnelle en remboursement. 5. sur les dispositions accessoires : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de Mme [P] [D] veuve [C] qui succombe en son appel principal. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute Mme [P] [D] veuve [C] de sa demande en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ; Condamne Mme [P] [D] veuve [C] à supporter les dépens ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 353-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civile dispose carticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale en cearticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale.article 14 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article 49 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 21 janvier 2021
Référence
600feb363e56fe08ee473cb3
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- Résumé officiel
- Analyse IA