Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 20 janvier 2021
- ECLI
- 600fec8e583981634c8edf0f
- Date
- 20 janvier 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2021 N° RG 18/05026 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2ME AFFAIRE : [Z] [K] C/ SA SOGEFI FILTRATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2018 par le Conseil de prud'hommes VERSAILLES Section : E N° RG : F 16/01303 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier FONTIBUS SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 APPELANT **************** SA SOGEFI FILTRATION N° SIRET : 642 020 390 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334, substituée par Me Juliette HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M. [K] qu'elle mettait fin à la période d'essai, avec un délai de prévenance d'un mois expirant au 2 janvier 2017 et dispense d'exécution. Le 8 décembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le renouvellement de la période d'essai, demander que la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société SOGEFI FILTRATION soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture et diverses sommes. Par un jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que la période d'essai a été renouvelée et que la rupture de cette période d'essai est régulière; - débouté M. [K] de ses demandes ; - condamné M. [K] à payer à la société SOGEFI FILTRATION une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens. Le 11 décembre 2018, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 28 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société SOGEFI FILTRATION à lui payer les sommes suivantes : * 30'000 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois et 3 000 euros au titre des congés payés afférents ; * 7 500 euros à titre de rappel de treizième mois prorata temporis ; * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; * 112'000 euros à titre de rappel de rémunération variable et 11'200 euros au titre des congés payés afférents ; * 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et 2500 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ; - condamner la société SOGEFI FILTRATION aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOGEFI FILTRATION demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [K] de ses demandes ; - condamner M. [K] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens. Une ordonnance de la procédure a été rendue le 4 novembre 2020. SUR CE : Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Considérant que M. [K] soutient que s'il a bien signé la lettre lui proposant le renouvellement de la période d'essai, il n'a pas pas pour autant donné son accord exprès au renouvellement de cette période et que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er décembre 2016 au motif erroné d'une rupture de période d'essai constitue un licenciement abusif ; qu'il réclame en conséquence la condamnation de la société SOGEFI FILTRATION à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement; Que la société SOGEFI FILTRATION soutient que M. [K] a donné son accord au renouvellement de la période d'essai et que la rupture du contrat, intervenu pendant la période de renouvellement, est licite ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ; Considérant que le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié sollicité au cours de la période initiale ; que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. [K] a, le 28 septembre 2016, apposé sa signature sur la lettre établie la société SOGEFI FILTRATION lui proposant le renouvellement de la période d'essai, sans y porter d'autre mention ; qu'il ressort toutefois des débats et des pièces versées par la société SOGEFI FILTRATION , et notamment de courriels et d'une attestation de M. [N], (recruteur au sein de la société Morgan Philips) que M. [K] a, de manière claire et non équivoque accepté le renouvellement de sa période d'essai puisqu'il a, peu après la signature de cette lettre, contacté des cabinets de recrutement en indiquant qu'il avait souhaité la prolongation de cette période d'essai eu égard à des doutes sur sa présence au sein de la société SOGEFI FILTRATION et qu'il était prêt à accepter d'autres propositions d'emploi ; qu'il s'ensuit que M. [K] n'est pas fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà du terme de la période d'essai et qu'elle constitue un licenciement abusif ; qu'il y donc lieu de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur le rappel de rémunération variable : Considérant que M. [K] soutient que la société SOGEFI FILTRATION ne lui a pas fixé les objectifs afférents au paiement de sa rémunération variable ; qu'il demande en conséquence le paiement du maximum de la rémunération contractuelle pour son temps de présence courant jusqu'au terme du préavis revendiqué au titre du licenciement abusif (7 mois et demi), soit la somme de 112 000 euros , outre les congés payés afférents ; Que la société SOGEFI FILTRATION conclut au débouté en affirmant qu'il n'etait pas présent au sein de la société au 31 décembre 2016 et qu'il ne peut donc contractuellement prétendre au paiement de la rémunération variable ; qu'elle ajoute que le montant du rappel ne peut en tout état de cause dépasser 12 500 euros ; Considérant en l'espèce que la clause contractuelle relative à la rémunération variable de M. [K] est ainsi rédigée : 'En outre, le salarié bénéficiera d'une rémunération variable sur la base d'une année pleine, équivalente à 25 % de sa rémunération annuelle de base en fonction des résultats de la société et de la réalisation des objectifs individuels qui auront été fixés. Cette rémunération variable fixée à 25 % pour 100 % d'atteinte des objectifs, variera entre un minimum de 0 % (0 euro) et un maximum de 150 %, en fonction de la réalisation d'objectifs économiques et financiers précis, qui seront définis en toute bonne foi lors de l'approbation des comptes de l'exercice fiscale précédente. Cette part variable sera le cas échéant versée à la fin du mois suivant l'approbation des comptes de l'exercice fiscal précédent et uniquement cas de présence aux 31 /12 de l'année de référence. Cette rémunération variable s'appliquera au prorata temporis sur l'année 2016" ; Qu'en premier lieu, il est constant que la société SOGEFI FILTRATION a dispensé M. [K] d'exécuter le délai de prévenance d'un mois suivant le décision de rupture de la période d'essai et que ce délai expirait le 2 janvier 2017 ; que M. [K] devait donc être considéré comme présent dans l'entreprise au 31 décembre 2016, contrairement à ce prétend l'employeur et à ce qu'ont retenu les premiers juges ; Qu'en second lieu, il est constant que la société SOGEFI FILTRATION n'a fixé aucun objectif afférent à la rémunération variable ; Que dans ces conditions et il y a lieu d'allouer à M. [K], au prorata du temps de présence pour l'année 2016, la somme prévue par le contrat de travail pour l'atteinte de 100% des objectifs (soit 25% de la rémunération fixe), en l'absence d'élément permettant de conclure à une possibilité de dépassement manifeste des objectifs au cours de ses quelques semaines de présence dans l'entreprise conduisant au paiement, à titre de rémunération variable, de 150 % de la rémunération fixe sur la période d'essai ; qu'il sera ainsi alloué à M. [K] une somme de 13 750 euros, outre 1375 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le rappel de treizième mois : Considérant en l'espèce qu'est mentionné sur les bulletins de salaire de M. [K] et les documents de contrat le versement d'une somme totale de 4564,80 euros à titre de 'gratification' ; que cette somme correspond au montant du treizième mois revendiqué, eu égard à la date de sortie des effectifs de la société SOGEFI FILTRATION le 2 janvier 2017 ; que M. [K] ne conteste pas le fondement de cette somme, ni son paiement effectif ; qu'en conséquence, M. [K] ayant été rempli de ses droits à ce titre, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société SOGEFI FILTRATION, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de rémunération variable, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société SOGEFI FILTRATION payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes : - 13 750 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1375 euros au titre des congés payés afférents, - 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SOGEFI FILTRATION aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 20 janvier 2021
Référence
600fec8e583981634c8edf0f
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