Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600fecbf70aa986f68c64506
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 22G DU 19 JANVIER 2021 N° RG 19/04689 N° Portalis DBV3-V-B7D-TJNI AFFAIRE : [W] [I] C/ [L] [T] divorcée [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2019 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/000013 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Jean Christophe LEDUC, -la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 24 novembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Jean Christophe LEDUC, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANT **************** Madame [L] [T] divorcée [E] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 160350 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Coline LEGEAY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a : - condamné Mme [L] [T] à payer à M. [W] [I] la somme de 51'500 euros (cinquante et un mille cinq cent euros), - dit que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2016, - débouté M. [W] [I] de sa demande en restitution des meubles sous astreinte, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [L] [T] à payer à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [T] au paiement des entiers dépens de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, appel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 27 juin 2019 par M. [W] [I] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par lesquelles M. [W] [I] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil, - recevoir M. [W] [I] en son appel principal, - recevoir Mme [L] [T] en son appel incident mais l'en dire mal fondée, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance au profit de M. [W] [I] dont est débitrice Mme [L] [T] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - le confirmer également en ce qu'il a condamné Mme [L] [T] à verser à M. [W] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [T] à verser à M. [W] [I] la somme de 119'700 euros, - dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner en sus Mme [L] [T] à verser à M. [W] [I] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée dont distraction au profit de M. Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2020 par lesquelles Mme [L] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [I] de sa demande en restitution de meubles sous astreinte, - infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, - déclarer M. [W] [I] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, et en conséquence, - débouter M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [I] à payer à Mme [L] [T] divorcée [E] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 4 000 euros en cause d'appel, - condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [T] et M. [W] [I] ont vécu en concubinage à compter de l'année 2003. Pendant le temps de la vie commune, M. [W] [I] a emménagé au domicile de Mme [L] [T], sis [Adresse 3]. Mme [L] [T] était propriétaire dudit bien immobilier en indivision avec M. [X] [Z], son ancien concubin. Une promesse de vente a été dressée le 10 juillet 2003 par Me [M], notaire à Auneau, pour un montant de 118'418 euros, afin que Mme [L] [T] désintéresse son co-indivisaire.' M. [W] [I] soutient avoir financé cette opération avec ses deniers personnels. Il ajoute avoir réalisé d'importants travaux de rénovation dans la propriété sur ses propres deniers. Mme [L] [T] prétend avoir fait l'acquisition du bien immobilier au moyen de deux prêts souscrits au CIL et au Crédit Agricole. Le couple s'est séparé en 2016. Par acte d'huissier du 22 février 2016, M. [W] [I] a fait assigner Mme [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de règlement des conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage.' Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Chartes incompétent pour connaître de l'action de M. [I] et a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris ayant notamment condamné Mme [L] [T] à payer à M. [W] [I] la somme de 51'500 euros et débouté ce dernier de sa demande en restitution des meubles sous astreinte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE , LA COUR, La recevabilité de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause Mme [T] soutient que M. [I] est irrecevable en ses demandes en ce que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire et que cette solution jurisprudentielle est désormais reprise à l'article 1303-3 du code civil. Elle observe qu'en première instance, M. [I] invoquait à titre principal l'existence d'une société créée de fait, le juge de première instance ayant d'après elle à bon droit rejeté cette demande principale, faute d'intention partagée par les parties de collaborer sur un pied d'égalité sur un projet commun. Elle lui reproche néanmoins d'avoir admis l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause en vertu de son caractère subsidiaire. Surabondamment, elle soutient que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée pour suppléer l'action fondée sur la société créée de fait qui n'a pas abouti. Elle remarque au demeurant que l'enrichissement sans cause est le strict opposé de l'action fondée sur la société créée de fait puisqu'il exclut toute notion d'engagement contractuel. Elle relève que le juge aux affaires familiales a qualifié les sommes versées par M. [I] de prêts, de sorte que seule une action en remboursement d'un prêt était ouverte à l'appelant. En réponse à M. [I] qui fait valoir qu'elle est irrecevable à critiquer les dispositions du jugement ayant écarté l'existence d'une société créée de fait dès lors qu'elle a obtenu satisfaction à cet égard, elle indique que telle n'est pas la question et qu'elle est parfaitement recevable à former un appel incident pour contester la recevabilité de l'action de in rem verso. M. [I] réplique que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action. Il cite la jurisprudence selon laquelle le rejet d'une demande principale fondée sur l'existence d'un contrat de société ne fait pas échec à une action fondée sur l'enrichissement sans cause. Il en déduit que le rejet en première instance de ses prétentions sur le fondement d'une société créée de fait n'est nullement de nature à faire obstacle à la demande qu'il fonde sur les dispositions de l'article 1371 ancien du code civil applicable à l'espèce. En tout état de cause, il soutient que Mme [T] ayant conclu en première instance à l'irrecevabilité et au mal fondé de ses demandes, conformément à l'article 546 du code de procédure civile, elle est totalement irrecevable à critiquer les dispositions du jugement ayant écarté l'existence d'une société créée de fait puisqu'elle a ainsi obtenu satisfaction et que l'appel principal est circonscrit au quantum de la demande fondée sur l'action de in rem verso. Appréciation de la cour Selon l'article 1371 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. La Cour de cassation considère de façon constante, et notamment par un arrêt publié au bulletin, que le rejet de la demande principale fondée sur l'absence de preuve de l'existence du contrat allégué ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de l'action'de in rem verso'fondée sur l'enrichissement sans cause'( Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-15.563, P+B':'JurisData n° 2017-008230';'JCP G 2017, n° 28, 790). Le principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause signifie d'une part, que si une autre action est encore ouverte, l'appauvri doit se soumettre à son régime et à ses éventuelles limites. D'autre part, il implique que lorsque cette action se heurte à un obstacle de droit, l'appauvri ne peut invoquer l'action pour obtenir son dû. L'enrichissement injustifié ne peut ainsi être utilisé ni pour contourner le refus d'un droit, ni pour en rattraper la perte. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [I] dispose d'une autre action dont il tenterait de contourner les obstacles en se fondant sur l'enrichissement sans cause, alors que Mme [T] se borne à fonder son moyen d'irrecevabilité sur le rejet en première instance de l'action fondée sur l'existence d'une société créée de fait. Il importe peu à cet égard que le juge aux affaires familiales ait lui-même qualifié les versements de prêts pour démontrer que les versements de M. [I] n'étaient pas motivés par une intention libérale. Il n'est en effet pas contesté qu'aucun contrat de prêt n'a été régularisé entre les parties. La demande d'irrecevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause sera rejetée. Le bien-fondé des demandes fondées sur l'enrichissement sans cause Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que durant la vie commune, il a procédé à des versements conséquents qui ont permis à Mme [T] de financer l'acquisition des droits indivis de son ancien compagnon. Il invoque le testament olographe que celle-ci a rédigé le 28 août 2014 qui, selon lui établit la réalité et le quantum de ces apports. Il estime que la circonstance que ces dispositions testamentaires aient été révoquées ultérieurement ne modifie nullement leur caractère recognitif. Pour fonder son appel sur le quantum alloué en première instance, il se prévaut de nombreux travaux d'aménagement, de rénovation et d'embellissement accomplis dans l'intérêt exclusif de Mme [T], ce qui caractérise assurément l'enrichissement de cette dernière et qui dépasse très largement la contribution aux charges de la vie commune qu'il a de surcroît très largement assumée. Il affirme que les allégations de violence et de contrainte ne sont que de pure circonstance, sachant que Mme [T] n'est placée sous aucun régime de protection des majeurs et que la plainte qu'elle a déposée n'a évidemment connu aucune suite au regard de son caractère totalement fantaisiste. Par ailleurs, il considère que Mme [T] ne peut prétendre vouloir compenser le montant conséquent qu'il a réglé par une résidence à son domicile durant 11 années alors que les juridictions considèrent de façon unanime que l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention particulière. Quant au quantum, il prétend avoir largement rapporté la preuve en première instance de 10 virements pour un montant total de 119'700 euros sur le compte de Mme [T], cette somme étant d'ailleurs quasiment équivalente à celle de 120'000 euros dont cette dernière fait état dans les dispositions testamentaires qu'elle avait initialement régularisées. Il observe d'ailleurs que l'ensemble de ces versements ont été opérés avant la rédaction de ce document aux termes duquel Mme [T] reconnaît le principe de la dette ainsi que son montant. Mme [T] réplique que son bien immobilier a été acquis au moyen de deux emprunts et conteste les travaux d'amélioration que M. [I] dit avoir réalisés. Elle ajoute qu'elle a perçu des héritages et des dons de sa mère. Elle prétend que c'est donc faussement que M. [I] soutient avoir investi la somme de 119'700 euros. Elle fait au demeurant valoir qu'il ne prouve pas avoir versé cette somme, les pièces tangibles dont il fait état démontrant des paiements pour 42'000 euros, le reste étant littéralement sans rapport. Elle observe que le frère de M. [I] fait lui-même état d'une somme de 30'000 euros uniquement. Elle observe qu'aucun relevé de compte n'établit la réalité des 119'700 euros prétendument versés. Elle soutient que le virement de 9 500 euros du 10 mars 2004 n'est pas directement en lien avec elle dès lors qu'il s'agissait d'un prêt fait par M. [U] [I] de sorte que les fonds n'ont fait que transiter sur le compte de M. [W] [I]. Elle ajoute qu'elle a remboursé le prêt par chèque le 10 mars 2004. Elle soutient de plus que la pièce adverse n° 2 qui n'est pas écrite de sa main n'a strictement aucune portée probante. Quant au testament dont se prévaut M. [I], elle soutient que celui-ci ne répond pas aux exigences du Code civil, a été rédigé du temps de la vie commune et qu'elle l'a d'ailleurs naturellement révoqué. Elle affirme au demeurant qu'il a été établi dans un contexte de violence et à la demande insistante de M. [I]. Elle se prévaut de témoignages à cet égard et d'un certificat médical du 25 décembre 2005 ayant retenu différents traumatismes et un choc psychologique ayant entraîné une ITT de 10 jours. Elle conclut que les violences et les man'uvres de M. [I] discréditent le testament révoqué que ce dernier tente d'utiliser aujourd'hui. Elle estime que dans ce contexte, elle n'a pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai les prêts réalisés par M. [I]. Elle observe au demeurant que le document manque de crédit, vu la rédaction exacte de la phrase. De manière générale, elle conteste les attestations produites par l'appelant. Elle nie tout autant les travaux que M. [I] dit avoir réalisés et produit elle-même différentes factures de matériaux avec les références bancaires à mettre en corrélation. Elle fait par ailleurs valoir que si M. [I] ne prouve que des versements pour 42'000 euros, ceux-ci sont plus que largement compensés par le fait d'avoir été logé, nourri, blanchi pendant 11 ans de sorte qu'il existe une présomption de libéralité contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle affirme que parallèlement, M. [I] n'a jamais contribué à la vie commune et que son compte bancaire est toujours largement créditeur. Aussi, à défaut de constater l'existence de libéralités, elle affirme qu'il y aura lieu de constater que les versements sont la traduction d'une participation de ce dernier aux charges de la vie courante. Enfin, elle fait valoir, eu égard à la conjoncture immobilière, que la valeur de sa maison ne correspond pas à celle de 2003 lorsqu'elle a racheté la part indivise de son ex conjoint. Elle souligne qu'un lotissement va également être accolé à son terrain, ce qui lui fait nécessairement perdre de la valeur. Appréciation de la cour Le jugement déféré retient exactement que les relevés de compte de M. [I] font état de trois virements au mois de mars 2004 et juin 2007, pour un montant total de 51'500 euros. Il est tout aussi exact que si Mme [T] conteste que la somme de 9 500 euros lui ait été prêtée directement par M. [I] et rapporte la preuve d'un paiement d'un montant identique auprès d'[U] [I], cette circonstance ne suffit pas à écarter le versement de cette somme par M. [I], à son profit, ce dont celui-ci rapporte la preuve. Peu important qu'elle les aient révoquées ultérieurement et le contexte dans lequel elles sont intervenues, ces apports sont confirmés par les termes des dispositions testamentaires prises par Mme [T] elle-même le 28 août 2014 aux termes desquelles elle a indiqué que : « à la vente de ma maison, il sera remis la somme de 120'000 euros à M. [W] [I], somme qu'il m'a prêté entre 2003 et 2007. Avec les intérêts, cela devrait faire 140'000 euros, mais sachant qu'il n'a pas participé aux factures de la maison, ce sera à déterminer si les intérêts sont justifiés !» Elle a ainsi reconnu la réalité factuelle des versements de M. [I] qui n'en justifie cependant que pour un montant de 51'500 euros. En outre, si Mme [T] discrédite les termes du testament, la réserve concerne les intérêts, dont, ainsi qu'il résulte des propos rappelés ci-dessus, Mme [T] estime qu'ils devront être justifiés et non pas le principal qui n'est atteint lui-même d'aucune réserve. Il y a lieu d'observer au demeurant que selon ce testament, Mme [T] a pris diverses dispositions, notamment à l'égard des membres de sa famille, ce qui est de nature à jeter le doute sur le fait qu'elle ait pris celles concernant M. [I] sous la contrainte. Au demeurant, les violences sont contestées par M. [I] et Mme [T] ne justifie pas que celui-ci ait jamais été poursuivi pour ces faits. De plus, les attestations des membres de la famille, tout aussi contestées, doivent être restituées dans le contexte conflictuel existant entre les parties. C'est également aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le juge aux affaires familiales a retenu que le fait que Mme [T] ait procédé elle-même au remboursement anticipé des emprunts bancaires ne faisait pas obstacle à la caractérisation de son enrichissement par le moyen des apports réalisés par M. [I] dont il s'est nécessairement appauvri. Les pièces produites de part et d'autre établissent au demeurant que chacun a contribué aux charges de la vie courante et a réglé différentes factures de travaux. Dans ce contexte, les versements prouvés de M. [I] au bénéfice de Mme [T] pour un montant de 51'500 euros excèdent par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période du concubinage, s'agissant notamment de son hébergement au domicile de Mme [T]. De plus, si cela n'a pas été le cas durant toute la vie commune, celle-ci a été salariée de M. [I] durant de nombreuses années, ce dernier ayant d'ailleurs pris à sa charge son assurance voiture et sa mutuelle. Il doit également être noté que chacun trouve nécessairement ses propres avantages à la vie commune. Au total, il est démontré que les versements pour un montant de 51'500 euros ne répondent à aucune intention libérale. Il est donc établi que M. [I] s'est appauvri sans cause au bénéfice exclusif de Mme [T]. La somme de 51'500 euros représente la plus faible des deux sommes représentatives, pour l'une de la valeur de l'appauvrissement, pour l'autre de la valeur de l'enrichissement subsistant, et ce quel que soit l'état du marché immobilier. Néanmoins, celui-ci ne justifie pas plus devant la cour qu'en première instance le surplus de ses prétentions à cet égard. Il sera relevé en particulier que la note manuscrite produite en pièce n° 2 est dépourvue de tout caractère probant comme le fait justement valoir Mme [T]. Le jugement sera confirmé également sur le quantum. Les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens du présent arrêt, il ne sera pas fait application desdites disposition en cause d'appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de M. [I] fondée sur l'enrichissement sans cause, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres le 25 avril 2019, Et, y ajoutant, DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1303-3 du code civil. Elle observe quarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600fecbf70aa986f68c64506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA