Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 janvier 2021
- ECLI
- 600fedad082dabad4041cc5f
- Date
- 20 janvier 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 JANVIER 2021 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02301 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 INTIMÉE SA VEGA INSVESTMENT MANAGERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Pascale MARTIN, présidente Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [X] a été engagée par la société CDC Finance, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2000, à compter du 1er février 2001, en qualité d'auditeur financier, statut cadre, indice 982. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2009, Mme [X] a été embauchée par la société Natixis Asset Management, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2001, en qualité de responsable équipe risques, statut cadre, classification E. Par convention de transfert du 26 juillet 2010, Mme [X] a été intégrée au sein de la société Natixis Multimanager en qualité de responsable équipe gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, Mme [X] a été transférée au sein de la SA Vega Insvestment Managers, née de la fusion des sociétés Natixis Multimanager et 1818 Gestion, en qualité de responsable du service sélection et conseil en OPCVM, avec effet au 1er janvier 2013, avec classification K de la convention collective de la banque . En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s'élevait à 10 071.50 euros. Par courrier du 15 avril 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 19 mai 2016, Mme [X] a été licenciée pour faute, selon les termes suivants : « Vous occupez actuellement les fonctions de Responsable Equipe Conseil et Sélection OPC externes au sein de la Société VEGA IM. A ce titre, vous êtes en charge de structurer et piloter l'offre de Sélection et Conseil en OPCVM externes de VEGA IM, sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur Général, Monsieur [N], lequel définit et valide les missions qui vous sont confiées et auprès duquel vous devez reporter. Or, le 23 mars 2016, Monsieur [J], Directeur Général de la BANQUE PRIVEE 1818 dont la Société VEGA IM dépend, était Informé que Monsieur [I] [B] [Y] et vous-même aviez pris contact de votre propre chef et sans en Informer préalablement votre hiérarchie, avec notamment le représentant du pôle Epargne de NATIXIS auxquelles les sociétés BANQUE PRIVEE 1818 et VEGA IM sont rattachées afin de lui soumettre un projet dénommé « Good NeMme Kalfas». Le 31 mars suivant, l'un de vos contacts, pour le moins étonné que vous n'ayez pas jugé bon d'informer votre hiérarchie de votre démarche, transmettait à Monsieur [J] vos échanges de mails concernant ce projet. A la lecture de ces échanges, nous avons découvert que vous aviez clairement et délibérément outrepassé vos fonctions. Plus précisément, nous avons dû constater et déplorer que : - d'une part, vous aviez initié cette démarche depuis plusieurs semaines déjà et ce, sans en informer à quelque moment que ce soit votre hiérarchie auprès de laquelle vous aviez cependant prétendu manquer de temps pour mener à bien certaines missions qu'elle vous avait confiées. - d'autre part, vous aviez en réalité sollicité des rendez-vous auprès de plusieurs cadres dirigeants du Groupe pour leur exposer votre projet pour lequel vous n'aviez cependant reçu aucune lettre de mission ; - Par ailleurs, il s'avère que le projet « Good NeMme Kalfas » dont vous avez parlé à certains dirigeants du Groupe est le même projet que vous aviez déjà évoqué avec le Directeur Général de VEGA IM voilà plus d'un an et pour lequel ce dernier vous avait fait part de son refus. Malgré ce refus, vous n'avez pas hésité en mars dernier à présenter ce projet à certains cadres dirigeants de Natixis alors même que vous connaissiez la position de votre hiérarchie. Vous aviez même prévu d'en parler à des cadres dirigeants de BPCE. Cette attitude est bien évidemment inadmissible. - De plus, ce projet n'avait ni plus ni moins pour ambition que de démanteler la Société VEGA IM en transférant une partie de ses activités à une nouvelle structure que vous aviez imaginée. - En effet, votre projet a pour objectif de transférer les activités de Conseil et de Sélection d'OPCVM externes et de Multigestion au sein d'une structure ad hoc qui ne serait nullement rattachée à VEGA IM. En pratique, la mise en 'uvre d'un tel projet aurait pour conséquence de transférer une part importante du PNB de VEGA IM vers une autre structure. - Je vous rappelle en effet que le PNB de ces activités au titre de 2015 dépassait 10 M€, soit environ 30 % du PNB de la société, Plus largement, votre projet aurait également pour effet de priver l'UES Banque Privée 1818 d'une source significative de revenus. - Pour étayer votre propos, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à critiquer la Société VEGA IM en affirmant noir sur blanc dans votre support que nos solutions seraient incomplètes ou encore que notre dispositif interne serait moins structuré que ceux de la concurrence alors même que les baromètres de satisfaction des réseaux bancaires que nous servons sont excellents, En outre, ce projet aurait privé la Banque Privée 1818 d'une expertise indispensable pour servir ses clients. - Vous n'avez également pas hésité, dans vos échanges, à prêter des propos aux personnes que vous aviez rencontrées évoquant de prétendues difficultés relationnelles entre deux entités du Groupe, mettant ainsi en porte-à-faux vos interlocuteurs qui, nonobstant votre démarche cavalière, vous avait accordé de leur temps. - Enfin, ces dirigeants vous ont manifestement tous fait part de leur étonnement, au regard notamment de l'objet même de votre projet, quant au fait que ni Monsieur [J] ni Monsieur [N] n'en aient eu connaissance. L'un d'entre eux vous a d'ailleurs, et à plusieurs reprises, mise en garde par écrit sur votre manière de procéder. Force est de constater que vous avez volontairement tenu les dirigeants de VEGA IM à l'écart de votre projet/démarche et que votre comportement est inadapté qu'il s'agisse de la présentation que vous avez faite et qui pourrait conduire à détourner des clients de VEGA IM vers une autre structure ou qu'il s'agisse de votre mode de communication qui est de nature à créer des dissensions au sein de notre Groupe. Au demeurant, votre manque de transparence pose évidemment la question de votre loyauté et, plus généralement, de votre engagement envers VEGA IM. De plus, ces faits se produisent dans un contexte plus global. En effet, pendant le temps où vous travailliez sur ce projet pour lequel vous n'aviez pas été missionnée par votre hiérarchie, les tâches que vous deviez faire en souffraient. C'est ce qui ressort de la synthèse de la mission d'audit faite de fin 2015 à février 2016 par la Direction de la Conformité de VEGA IM sur votre activité. En toute hypothèse, votre comportement est inacceptable au regard de votre séniorité sur votre poste et de votre niveau de responsabilités et rend Impossible la poursuite de votre contrat de travail. Tels sont les motifs qui nous conduisent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute. Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier par la poste, étant précisé que nous vous dispensons de l'exécuter mais que vous en serez évidemment rémunérée normalement aux échéances habituelles. » Après avoir contesté la mesure prise à son encontre par correspondance du 24 mai 2016, Mme [X] a, par acte du 1er juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement du 22 décembre 2017, notifié le 8 janvier 2018, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par acte du 1er février 2018, le conseil de Mme [X] a interjeté appel dudit jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 février 2019, Mme [X] formule les demandes suivantes : Et statuant à nouveau : Constater : -Que les faits afférents au projet « GOOD NEWS » sont prescrits ; -Qu'il résulte des éléments de fait que la hiérarchie de Mme [X] au sein de la Société VEGA INVESTMENT MANAGERS était parfaitement informée du projet « GOOD NEWS »; -Que la réflexion menée par Mme [X] dans le cadre de ce projet transversal entre les entités du Groupe faisait partie intégrante de ses fonctions menées avec succès depuis 15 ans; -Que la hiérarchie de Mme [X] ne lui pas demandé d'abandonner l'idée de ce projet ; -Que le salarié co-auteur de ce projet n'a pas été licencié pour faute ; -Que postérieurement à la fusion 1818 / NATIXIS MULTIMANAGER, les postes clefs 1818 ont été transférés au sein de la Société VEGA IM ; Dire et juger que le licenciement pour faute de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixer la moyenne des salaires à la somme de 10.071,50 € bruts ; Condamner la société VEGA INVESTMENT MANAGERS à payer à Mme [X] la somme de 165.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société VEGA INVESTMENT MANAGERS à payer à Mme [X] la somme de 26.836, 23 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la première instance ; CONDAMNER la société VEGA INVESTMENT MANAGERS aux dépens, tant d'instance que d'appel ; CONDAMNER la société VEGA INVESTMENT MANAGERS à verser à Mme [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile. >> Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 juin 2018, la Sa Vega Insvestment Managers formule les demandes suivantes : « Dire et juger Mme [X] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamner Mme [X] à payer à la société Vega Investment Managers la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamner Mme [X] aux entiers dépens. » Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties. Par ordonnance de clôture du 1er septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 novembre 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Malgré le terme impropre utilisé dans le dispositif de ses écritures, la société intimée a indiqué qu'elle ne soulevait aucune fin de non-recevoir . Sur le bien-fondé du licenciement Mme [X] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que, d'une part, la faute constituée par la prétendue dissimulation à sa hiérarchie d'un projet « GOOD NEWS » est prescrite puisque le projet était connu de son employeur depuis janvier 2015 et, d'autre part, que ledit projet n'a pas été dissimulé à sa hiérarchie puisqu'il a été transmis à l'administrateur et au directeur général délégué de la société, lesquels pouvaient donc l'informer de leur refus de poursuivre les réflexions sur la mise en 'uvre de ce projet. Selon elle, ce fait ne constitue donc pas une faute professionnelle mais est inhérent à la structure juridique de la société. En tout état de cause, elle indique que la société n'a subi aucun préjudice dès lors que, n'ayant aucun pouvoir décisionnel, la direction pouvait ne pas tenir compte de sa proposition quant à ce projet. Elle prétend en outre que le licenciement n'est qu'un prétexte pour l'évincer de la société ; en effet elle précise qu'elle a fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de son employeur (rémunération gelée, discussions stratégiques en son absence). La Sa Vega Insvestment Managers soutient que le licenciement pour faute de la salariée est fondé, d'abord parce que la faute n'est pas prescrite puisque les faits de dissimulation de la présentation du projet à des clients, proposé un an auparavant à la direction, datent de mars 2016 ; ensuite parce qu'il est justifié par la présentation de ce projet « GOOD NEWS » à la direction du pôle épargne du groupe NATIXIS, de la propre initiative de la salariée, en "court-circuitant" sa hiérarchie qui avait refusé ce projet un an auparavant. En effet et selon elle, aucun des supérieurs hiérarchiques n'auraient été informés de la présentation de ce projet à des clients, ce qui a nécessairement porté préjudice à la société. Elle indique par ailleurs que la mesure ne repose pas sur un motif économique déguisé - le poste de la salariée n'ayant pas été supprimé à la suite de son licenciement - et ne fait pas suite à une mise à l'écart. Elle relève d'ailleurs que la salariée a bénéficié de formations durant sa relation contractuelle, qu'elle avait la possibilité d'évoquer sa charge de travail si celle-ci était trop lourde et qu'elle n'a pas été écartée des réunions. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont dit le licenciement fondé, la cour observant au demeurant que l'appelante ne procède à aucune critique dudit jugement dans le corps de ses écritures. En conséquence, la decision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes L'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il n'est pas inéquitable de laisser à la société intimée la charge des frais qu'elle a pu exposer dans le cadre de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la decision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 janvier 2021
Référence
600fedad082dabad4041cc5f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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