Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 20 janvier 2021
- ECLI
- 600fee150a8724063e5feb21
- Date
- 20 janvier 2021
- Condamnation
- 1 072 598 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 20 JANVIER 2021 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/03750 APPELANTE SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 417 986 676 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant assistée de Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0305, avocat plaidant INTIMEE SCPI ACTIPIERRE 3 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 201 268 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant assistée de Me Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1443, avocat plaidant substitué par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1443, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente Madame Elisabeth GOURY, conseillère Monsieur Lionel LAFON, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 mai 1997, la société civile de placement immobilier (SCPI) ACTIPIERRE 3 a donné à bail à M. [W] [X], gérant de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE, des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3]), pour l'exploitation d'un fonds de commerce ayant pour principale activité : "Boulangerie, viennoiseries, point chaud". Le bail, initialement conclu pour une durée de neuf ans à effet du 1er juillet 1997, moyennant un loyer annuel d'un montant de 29.700 francs HTC (soit 4.527,74 €), s'est poursuivi par tacite reconduction à l'arrivée du terme fixé au 30 juillet 2006. Le 1er décembre 2014, la SCPI ACTIPIERRE 3 a fait délivrer à M. [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail par acte d'huissier, pour obtenir le paiement de la somme de 5.397,12 € comprenant la somme de 4.749,79 euros en principal au titre des arriérés locatifs, outre celle de 474,97 € en application de la clause pénale et de 172,36 € pour les frais d'acte. Ce commandement étant resté infructueux, la SCPI ACTIPIERRE 3 a par suite mis en demeure la société Boulangerie de la Rive Gauche représentée par M. [W] [X] par courrier recommandé du 21 juillet 2015. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société Actipierre 3 a fait assigner le 9 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Créteil la société Boulangerie de la Rive Gauche aux fins d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 6 mai 1997 et le paiement de la dette locative. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - Constaté, à la date du 1er janvier 2015, la prise d'effet de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCPI ACTIPIERRE 3, bailleresse et la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE, preneur, portant sur le local commercial à usage d'activité de Boulangerie, viennoiseries, point chaud sis [Adresse 3], et ce par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 1er décembre 2014, resté plus d'un mois infructueux ; - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, l'expulsion de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE et de tous occupants de son chef du local sus-visé, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - Dit, le cas échéant et en tant que de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCPI ACTIPIERRE 3 la somme de 2.950,62 euros au titre de la dette locative, pénalité de 10 % incluse, avec les intérêts au taux contractuel de 2 % l'an, à compter du 1er décembre 2014, date de la signification du commandement de payer ; - Condamné la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCI ACTIPIERRE 3 une indemnité d'occupation : - de 838,52 euros par mois HT sans charge en sus, à compter du 2 janvier 2015 jusqu'à l'expiration du délai de 30 jours qui suivra la signification du présent jugement - puis de 1.290,04 euros par mois HT sans charge en sus, à l'issue du délai de 30 jours qui suivra la signification du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la restitution volontaire des clefs soit par le procès-verbal de reprise, après expulsion, avec les intérêts au taux de 2 % l'an à compter du jugement ; - Condamné la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Pascal ROTROU, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCI ACTIPIERRE 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 20 mars 2019, la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2019, la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE demande à la Cour de : Vu les article 1134 et 1728 du Code Civil Vu les pièces versées au débat - INFIRMER en totalité le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 18 février 2019 sous le n° RG 18/03750. Statuant à nouveau - CONDAMNER la Société ACTIPIERRE 3 à verser à la SARL BOULANGERIE RIVE GAUCHE la somme de 5.168,16 € à titre de trop perçu. - CONDAMNER la Société ACTIPIERRE 3 à verser à la SARL BOULANGERIE RIVE GAUCHE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. - DEBOUTER la Société ACTIPIERRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - ACCORDER rétroactivement des délais de paiement aux appelants jusqu'au 30 mars 2019 - ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à parfait paiement, En conséquence : - DIRE que la clause résolutoire n'a jamais joué En tout état de cause : - CONDAMNER la Société ACTIPIERRE 3 à verser à la SARL BOULANGERIE RIVE GAUCHE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Société ACTIPIERRE 3 aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens de première instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2020, la SCPI ACTIPIERRE 3 demande à la Cour de : Vu le contrat de bail commercial du 22 septembre 2008 Vu l'article L. 145-41 du Code de Commerce, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 février 2019, - DEBOUTER la société BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE SARL au paiement d'une somme complémentaire en cause d'appel de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat au Barreau de Paris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2020. MOTIFS L'appelante expose avoir réglé l'ensemble des loyers en principal sur la base du décompte versé par la SCPI ACTIPIERRE 3. Elle conteste les régularisations de charges auxquelles a procédé la bailleresse au motif qu'elle n'a pas à supporter l'assurance du bailleur ; que les frais de pose de compteur d'eau, de consommation d'eau concernent un autre locataire, à savoir un pressing ; que les frais de travaux de plomberie ne la concernent pas ; que les appel de charges de l'AFUL produits visent un autre immeuble que celui où sont implantés les locaux donnés à bail ; que par conséquent elle doit être remboursée de la somme de 5.168,16 euros. L'intimée réplique que la locataire s'abstient de régler les frais, provisions sur charges et les régularisations afférentes depuis le 17 mars 2011 ; que la dette locative en l'absence de règlement des charges depuis cette date est de 10 725,98 euros au 13 octobre 2020. Elle soutient que l'assurance n'est facturée à la locataire qu'une fois par an lors de la reddition des charges ; que s'agissant des frais de pose de compteur d'eau et de plomberie, le devis FITUSSI et la facture complémentaire ont été contre-passés ; que les appels de fonds concernent tous bien l'immeuble où se situent les locaux, y compris les appels de fonds AFUL rappelant que ledit immeuble est géré par une AFUL ; que les sommes refacturées contestées sont d'un montant dérisoire de 333,64 euros. S'agissant des facturations de consommation d'eau, la locataire omet de préciser que celles-ci ont fait l'objet d'avoirs et que la facture du 17 mars 2011 correspond à la reddition des charges de 2009 pour un montant de 41,60 euros. Elle s'oppose à tout délai rétroactif alors que la dette est de 10 725,98 euros. La cour rappelle qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié pour un montant excessif n'est pas nul pour autant mais conserve sa validité pour la partie justifiée de la créance. La SCPI ACTIPIERRE a fait signifier à M. [W] [X], gérant de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE le 1er décembre 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance dudit acte, la somme de 4.749,79 euros en principal correspondant au montant des charges et provisions pour charges impayées depuis le 17 mars 2011, outre la somme de 474,97 euros au titre de la clause pénale de 10 % et les frais de commandement pour un montant de 172,36 euros. Un état détaillé des créances de charges pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 4.749,79 euros en principal est annexé au commandement. La cour relève que si la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE déclare avoir dans ses écritures 'systématiquement contesté devoir une dette', elle ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance avoir adressé des courriers de réclamation à la bailleresse afin qu'elle justifie des provisions et régularisations de charges. S'agissant de l'assurance de l'immeuble, la cour relève que le grief formé par la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE est imprécis; qu'en tout état de cause, son montant, réclamé annuellement par le bailleur, est justifié par les relevés des dépenses par répartition (immeuble et locataire) versés aux débats et le relevé des surfaces assurées étant précisé que l'assurance est récupérable sur le locataire au terme de l'article du bail relatif aux contributions et charges qui met à la charge du preneur l'ensemble des charges communes et générales de l'immeuble au prorata des tantièmes affectés aux locaux occupés et des règles particulières prévues à cet égard par le règlement de copropriété ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'immeuble. Par conséquent c'est à juste titre que l'assurance de l'immeuble est facturée à la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE selon ses tantièmes. S'agissant les frais de plomberie selon factures FITOUSSI, la cour relève que les sommes afférentes ont été contrepassées dans les charges générales de l'immeuble, au vu du relevé des dépenses par répartition de l'immeuble du 31/12/2013, de sorte qu'aucune somme n'a été reportée au titre des charges récupérées sur la locataire, ce qui ressort d'ailleurs du relevé individuel par répartition arrêté au 31/12/2013 la concernant. S'agissant des frais de remplacement de compteur d'eau du pressing sur colonne d'alimentation facturés en 2012 par la société PLOMBATHERM pour un montant de 375 euros HT (448,50 euros TTC) selon facture produite par les deux parties, cette somme n'a pas été imputée en totalité à la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE, tel que cela ressort de la comparaison entre le relevé des dépenses par répartition de l'immeuble et le relevé individuel par répartition de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE arrêté au 31/12/2012. Ainsi, à supposer que cette somme aurait été imputée à tort au titre des charges générales de l'immeuble au lieu d'être imputée en totalité au pressing, c'est en tout état de cause la somme de 23,67 euros HT, soit la somme de 28,30 euros TTC, en fonction des tantièmes afférents au local donné à bail, qui a été réclamée en trop à la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE au titre du commandement et qu'il convient de retrancher du décompte, la cour relevant que si le bailleur soutient que cette contestation est prescrite, elle n'en fait pas état dans le dispositif de ses écritures. S'agissant des dépenses de consommation d'eau, s'il n'est pas contesté par la SCPI ACTIPIERRE 3 que des dépenses de consommation d'eau afférentes au pressing ont été répercutées sur la locataire, la bailleresse a procédé à une régularisation des charges de consommation d'eau au crédit du compte de la locataire, tel que cela ressort expressément du décompte arrêté au 31 décembre 2014 annexé au commandement, comme l'a retenu le jugement entrepris auquel la cour renvoie de sorte qu'il n'y a ni lieu à remboursement à ce titre à la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE, ni à déduction en sus de quelconque somme à ce titre du commandement de payer ou des décomptes. S'agissant des appels de fonds de l'AFUL (qui n'avaient pas été contestés en première instance), seuls les appels de fonds pour les années 2013 et 2014 ont été refacturés au titre des charges générales de l'immeuble pour des montants, en fonction des tantièmes afférents au local donné à bail de 11,77 euros et de 28, 94 euros. La cour relève que l'immeuble du [Adresse 1] est régi par une AFUL dénommée 'AFUL RENAULT RICHELIEU' dont le siège social est fixé dans les locaux de l'office [Adresse 8] ; qu'il s'ensuit que le fait que les appels de fonds de l'AFUL , émanant de 'AFUL RENAULT RICHELIEU', et appelés auprès de la société ACTIPIERRE mentionnent l'adresse du [Adresse 4], qui est l'adresse du siège social de l'AFUL, est bien relatif à l'immeuble du [Adresse 2] ce qui est également corroboré par le tableau de répartition des charges de l'AFUL figurant en pièce 9 du bailleur. Par ailleurs, la cour note que les décomptes, l'ensemble des régularisations, répartitions des dépenses, générales et individuelles, produits et justificatifs sont bien afférents à l'immeuble dans lequel les locaux sont donnés à bail. Il s'ensuit que la contestation de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE quant aux appels de fonds AFUL doit être rejetée. S'agissant enfin de la facture du 11 mars 2011 d'un montant de 41,60 euros TTC contestée tardivement par la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE en cause d'appel, celle-ci correspond à la reddition des charges de l'année 2009 et elle est justifiée par le tableau de relevé des dépenses par répartition produit par la SCPI ACTIPIERRE 3 en pièce 22. Enfin la cour renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a considéré que le montant de la dette locative s'élevait à 2.474,96 euros en principal au 31 décembre 2014 au lieu des 4 749,79 euros appelés en principal dans le commandement, somme dont il convient de déduire en sus la somme de 28,30 euros au vu des développements qui précèdent, soit la somme de 2 446,66 euros. La SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement de payer, fussent-elles ramenées à la somme au principal de 2 446,66 euros, dans le mois de sa délivrance. Au vu de ces éléments, l'appelante sera déboutée de sa demande de trop perçu, la cour relevant que la somme de 28,30 euros, seule contestation admise, est déduite du montant réclamé au titre du commandement de payer du 1er décembre 2014. Sur la demande de délai rétroactif La SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE sollicite subsidiairement qu'il lui soit accordé rétroactivement des délais de paiement jusqu'au 30 mars 2019 ; que soit ordonnée la suspension de la clause résolutoire et qu'il soit constaté l'absence de dette. Il n'a été produit aucune preuve du règlement des causes du commandement au 30 mars 2019, étant relevé que les causes en ont été réduites à la somme de 2 474,96 euros au principal correspondant aux charges impayées par le jugement entrepris du 18 février 2019 assorti de l'exécution provisoire, ce alors que la somme arrêtée au présent arrêt ne présente qu'un différentiel de 28,30 euros. La cour relève que les sommes figurant aux relevés bancaires versés aux débats par l'appelante ont été reprises au crédit sur les décomptes du bailleur et qu'elles correspondent uniquement au montant du loyer contractuel trimestriel, l'appelante n'indiquant d'ailleurs n'être à jour que des loyers, et elle n'a pas produit ses relevés postérieurement au 30 octobre 2018. En outre, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2019 qu'il subsistait une dette locative de 6 389,03 euros, dont il convient de déduire la somme de 28,30 euros au titre des frais de remplacement du compteur d'eau; que la dette locative s'est par la suite encore accrue selon décompte arrêté au 28 avril 2020, la cour relevant que le bailleur a continué d'appeler le loyer contractuel avec les charges et non le montant de l'indemnité d'occupation qui a été fixé par le jugement entrepris au montant du loyer contractuel majoré de 30% sans qu'il ne soit prétendu par l'appelante que ce montant serait inférieur au loyer contractuel avec les charges. En outre, le jugement entrepris a fixé une indemnité d'occupation majorée plus conséquente à compter des 30 jours suivant la signification du jugement en cas de maintien dans les lieux, laquelle n'a toutefois pas été appelée par le bailleur, à supposer que ledit jugement ait été signifié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder des délais rétroactifs de paiement à la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE. Par conséquent c'est à juste titre que le jugement de première instance a déclaré acquise au profit du bailleur la clause résolutoire entraînant de plein droit la résiliation du bail à compter du 1er janvier 2015, soit à l'expiration du délai légal d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er décembre 2014. Le jugement sera également confirmé en qu'il a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, l'expulsion de la la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE ainsi que la séquestration des meubles. Sur l'arriéré locatif tel qu'arrêté par le jugement entrepris au 1er janvier 2015 Le bailleur, s'il a actualisé le décompte au 10 septembre 2019 puis au 28 avril 2020, n'a pas sollicité paiement de l'arriéré arrêté à cette date, ni l'infirmation du jugement qui a condamné la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE, sur la période du 17 mars 2011 au 1er janvier 2015, à la somme de 2.950,62 euros. Le jugement renvoie par conséquent à la motivation du jugement entrepris de ce chef mais tenant compte de la contestation de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE qu'elle a accueillie en cause d'appel relative à la facture de remplacement du compteur d'eau à hauteur de 28,30 euros, le montant de l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2 747,13 euros arrêtée au 1er janvier 2015, date de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de la manière suivante: - 2 446,66 euros au 31 décembre 2014 - 244,66 euros au titre de la clause pénale (10 % de 2 446,66 euros) soit 2 691, 32 euros + 55,81 euros au titre du loyer commercial trimestriel, taxes et charges comprises, prorata temporis de l'année 2015. L'arriéré locatif sera donc arrêté, sur la période du 17 mars 2011 au 1er janvier 2015, à la somme de 2 747,13 euros à laquelle la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE sera condamnée au paiement, le jugement devant donc être infirmé sur le quantum. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le taux de 2 % l'an à compter du 1er décembre 2014, date de la signification du commandement de payer ainsi que la capitalisation des intérêts par renvoi à sa motivation faute de moyens nouveaux. Sur l'indemnité d'occupation En l'absence de moyens des parties développés dans leurs écritures concernant la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 2 janvier 2015, le jugement sera confirmé par renvoi à sa motivation. Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE Eu égard à la solution du litige, la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel. Sur les demandes accessoires Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'équité commande de condamner la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCI ACTIPIERRE 3 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation au titre de la dette locative, L'infirme de ce chef Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCPI ACTIPIERRE 3 la somme de 2 747,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2015, pénalité de 10 % incluse, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l'an à compter du 1er décembre 2014, date de la signification du commandement de payer, Déboute la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE de ses demandes de condamnation de la SCPI ACTIPIERRE 3 au titre d'un trop perçu et au titre des dommages et intérêts, Condamne la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE à payer à la SCPI ACTIPIERRE 3 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BOULANGERIE DE LA RIVE GAUCHE aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du Code de Commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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