Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600fef2e5eab2f4d6df8bb01
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 1 696 913 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° DEFAUT DU 19 JANVIER 2021 N° RG 20/03602 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7N5 AFFAIRE : [G] [R] C/ [V] [J] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 10 Septembre 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 2 N° RG : 17/6438 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/01/21 à : Me Olivier AMANN Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] - MAROC de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019976 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Madame [V] [J] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] DEFAILLANTE Société COLOMBES HABITAT PUBLIC N° SIRET : 484 201 157 [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Chiara TRIPALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200273 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2020, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2005, la SEMCO, aux droits de laquelle vient maintenant la société Colombes Habitat Public, a donné en location à M. [G] [R] et à son épouse née [V] [J] un appartement et un parking sis à [Adresse 3], pour une durée de trois ans, renouvelable à compter du jour de la signature, moyennant deux loyers mensuels de 609,65 et 45,65 euros. Par jugement du 14 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce des époux [R], le bail du domicile conjugal étant attribué à Madame. Ce jugement a été transcrit le 23 juillet 2014. Par courrier du 5 septembre 2014, Mme [J] a donné congé de son bail. Le 13 avril 2015, la société Colombes Habitat Public a consenti à 'M et Mme [R] [G]' un bail sur un emplacement de stationnement sis [Adresse 2], expressément exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, bail signé par un seul preneur. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2015, la société Colombes Habitat Public a fait citer M. [R] et Mme [J] devant le tribunal d'instance de Colombes aux fins de : - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7 371,35 euros représentant les loyers et les charges impayés au 21 juillet 2016, ainsi que les loyers et charges impayés depuis cette date jusqu'au jour de la décision et ce, avec intérêts au taux légal, - voir constater la déchéance du titre d'occupation de Mme [J], - voir subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire pour défaut d'occupation des lieux par Mme [J], - très subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement régulier des loyers, - voir ordonner l'expulsion de Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai et sous astreinte, et la séquestration de son mobilier, - voir condamner M. [R] et Mme [J] au paiement : -d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demie de montant du loyer, charges en plus, jusqu'à libération des lieux, ou à défaut égale au montant du loyer et charges, - de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2017, le tribunal d'instance de Colombes a : - constaté la validité du congé délivré par Mme [J] avec effet au 5 décembre 2014 sur les locaux loués au [Adresse 3], - dit M. [R] occupant sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2014, - dit Mme [J] occupante sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2014, - ordonné l'expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef et de M. [R] hors des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté Colombes Habitat Public de sa demande d'astreinte, - débouté Colombes Habitat Public de sa demande de réduction des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté M. [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux selon les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et-R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais et risques de la personne expulsée en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - condamné solidairement Mme [J] et M. [R] à payer à Colombes Habitat Public la somme de 542,90 euros, représentant les loyers et charges impayés au 23 juillet 2014, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné in solidum Mme [J] et M. [R] à payer à Colombes Habitat Public les loyers ou indemnités d'occupation dus entre le 23 juillet 2014 et le 5 décembre 2014, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - accordé a Mme [J] 36 mois de délais pour apurer sa dette à compter du premier mois suivant la signification de la décision, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamné in solidum M. [R] et Mme [J] à payer à Colombes Habitat Public une somme mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 %, charges en plus, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 6 décembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - débouté Colombes Habitat Public de toutes ses demandes relatives au contrat du 13 avril 2015, - condamné in solidum M. [R] et Mme. [J] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné in solidum M. [R] et Mme [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 août 2017, Mme [J] a relevé appel du jugement. Par arrêt rendu par défaut en date du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et Mme [J] à payer à la société Colombes Habitat Public une somme mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 %, charges en plus, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 6 décembre 2014 jusqu'à la libération des lieux, M. [R] étant seul tenu au paiement pour cette période et aussi excepté sur la durée des délais accordés à Mme [J] qui réduite à 24 mois, y ajoutant : - condamné in solidum M. [R] et Mme [J] à payer à la société Colombes Habitat Public la somme de 1 253,28 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 décembre 2014, - condamné M. [R] à payer à la société Colombes Habitat Public au titre des indemnités d'occupation dues au 27 décembre 2017, terme de novembre 2017 inclus, la somme de 16 969,13 euros, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum M. [R] et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Me [B], avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête remise et notifiée le 23 juillet 2020, M. [R] a formé opposition à cet arrêt. Aux termes de ces dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2020, M. [R], demandeur à l'opposition, prie la cour de : - dire recevable et motivée son opposition, - dire que l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 est mis à néant par la présente opposition, - confirmer le premier jugement en ce qu'il a : - débouté Colombes Habitat Public de ses demandes se rapportant au contrat de location du 13 avril 2015, - débouté Colombes Habitat Public de sa demande d'astreinte, - débouté Colombes Habitat Public de sa demande de réduction des délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - infirmer le premier jugement en ce qu'il a : - constaté la validité du congé délivré par Mme [J] avec effet au 5 décembre 2014 sur les locaux loués, - dit qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2014, - dit que Mme [J] était occupante sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2014, - ordonné leur expulsion, - débouté M. [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement avec Mme [J] à payer à la société Colombes Habitat Public la somme de 542,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2014, - condamné solidairement avec Mme [J] à payer à leur bailleur les loyers ou indemnités d'occupation dues entre le 23 juillet 2014 et le 5 décembre 2014, en deniers ou quittances, - condamné solidairement avec Mme [J] à payer à la société Colombes Habitat Public, une somme mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10 %, charges en plus, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 6 décembre 2014, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné solidairement avec Mme [J] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau : - juger que le congé délivré par Mme [J] sur les locaux loués au [Adresse 3] n'est pas régulier et ne produit aucun effet, - juger que le bail s'est poursuivi au-delà du 5 décembre 2014 et jusqu'à ce jour, - débouter Colombes Habitat Public des demandes d'expulsion des occupants, transport et séquestration de meubles, et fixation d'une indemnité d'occupation, - débouter Colombes Habitat Public de sa demande de paiements des loyers et charges arrêtés au 23 juillet 2014 pour la somme de 542,90 euros, - débouter Colombes Habitat Public de sa demande de paiements des loyers et charges postérieurement au 23 juillet 2014, - condamner Colombes Habitat Public aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Olivier Amann, avocat du barreau de Versailles ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle totale, au visa des dispositions de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2020, la société Colombes Habitat Public, intimée et défenderesse à l'opposition, demande à la cour de : - rejeter l'opposition de M. [R], - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et par conséquent : - confirmer l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles, - condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [J] n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'instance en opposition. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2020. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité et la portée de l'opposition L'établissement public Colombes habitat public conteste la recevabilité de l'opposition formée par M. [R], en faisant valoir qu'en application de l'article 572 du code de procédure civile, qui dispose que ' l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit', l'opposition, qui n'a pas vocation à ouvrir une nouvelle voie de recours à M. [R], ne peut porter que sur les demandes dont la cour d'appel de Versailles a été initialement saisie par l'appel interjeté par Mme [J], à savoir la condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités et la question de la solidarité entre Mme [J] et M. [R]. La société Colombes habitat public en déduit que M. [R] est irrecevable à contester, dans le cadre de l'opposition, la régularité du congé délivré par Mme [J], la cour d'appel n'ayant pas été saisie de cette question, et que, dès lors, l'opposition sur les autres points soulevés et notamment la dette de loyers, qui découlent de l'irrégularité prétendue de ce congé, doit également être déclarée irrecevable. M. [R] réplique que l'opposition a pour effet de replacer les parties au début du processus juridictionnel et que, dès lors, rien ne lui interdit d'interjeter appel incident de la décision rendue par le premier juge et de former des demandes reconventionnelles. Il invite la cour à juger que l'arrêt de défaut rendu le 10 septembre 2019 est mis à néant par la présente opposition. Sur ce L'opposition est une voie de rétractation, et non de réformation, et a pour seul effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des questions de fait et de droit précédemment jugées par défaut (Cass. 2e civ. 3 juin 1998). La cour rappelle, en outre, qu'en application de l'article 577 du code de procédure civile, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive suivant les règles ordinaires, l'opposition remettant en question les points jugés par défaut, en fonction des conclusions prises par les parties sur l'opposition. En l'espèce, M. [R] a été défaillant en cause d'appel et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante n'a pas été faite à sa personne, mais à son domicile, en sorte que l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 a été exactement qualifié d'arrêt de défaut. Il apparaît, par ailleurs, que l'arrêt de défaut du 10 septembre 2019 fait grief à M. [R], que l'opposition contient les moyens du défaillant, conformément aux exigences de l'article 574 du code de procédure civile, et a été faite dans les formes et délais prescrits par ce même code. Cependant, les demandes primitives de Mme [J] et de la bailleresse intimée, qui déterminent le champ de saisine de la cour sur opposition et la recevabilité des demandes de M. [R], se limitaient à l'existence d'une solidarité entre M. [R] et Mme [J] et aux délais de paiement sollicités par cette dernière. M. [R] ne peut utilement soutenir qu'il est habile à former un appel incident, en sa qualité d'opposant, son droit à appel incident étant éteint par l'expiration des délais prévus à l'article 909 du code de procédure civile. Il ne peut davantage soutenir que son opposition met à néant l'arrêt de défaut rendu le 10 septembre 2019, la décision frappée d'opposition n'étant anéantie que par la décision qui la rétracte. Il s'ensuit que M. [R] est irrecevable à demander à la cour, ces points n'ayant pas été jugés par défaut, de dire que le congé délivré par Mme [J] n'est pas régulier, que le bail s'est poursuivi au-delà du 5 décembre 2014, et de débouter subséquemment la bailleresse de ses demandes d'expulsion, transport et séquestration des meubles et fixation d'une indemnité d'occupation. M. [R] sollicite également le débouté de l'établissement public bailleur de toutes ses demandes en paiement de loyers et d'indemnité d'occupation antérieurement à la retranscription de son jugement de divorce sur les registres de l'état civil et postérieurement à cette retranscription toujours en raison de l'irrégularité du congé délivré par son ex-épouse, Mme [J]. Or M. [R] est irrecevable à contester la validité du congé litigieux dans le cadre de la présente instance en raison du fait que la cour ayant rendu l'arrêt de défaut n'a pas eu à en connaître, et le sort de l'ensemble des demandes subséquentes de l'opposant demeure conditionné par la validité de ce même congé délivré par Mme [J]. Dès lors, l'opposition de M. [R] sera déclarée irrecevable au visa de l'article 572 du code de procédure civile. II) Sur les demandes accessoires M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe Déclare irrecevable l'opposition de M. [G] [R] ; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 ; Déboute M. [G] [R] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'établissement public Colombes Habitat Public de sa demande en paiement ; Condamne M. [G] [R] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile par M. [X] [B], avocat, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 909 du code de procédure civile.article 577 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 574 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 572 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par M.article 572 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600fef2e5eab2f4d6df8bb01
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