Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600feffedda76788e914d869
- Date
- 19 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07417 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VTI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03957 APPELANT Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Madagascar), [Adresse 8] [Adresse 1] MADAGASCAR représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. ARRÊT : Vu le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française délivré le 1er octobre 2004 à M. [J] [U] sous le numéro CNF 1338/2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sainte Clotilde (Réunion) l'a été à tort, jugé que M. [J] [U], se disant né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 5 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2019 par M. [J] [U] qui demande à la cour de juger son appel recevable, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, statuant à nouveau, de juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 1er octobre 2004 l'a été à juste titre, de juger qu'il est de nationalité française, étant né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Madagascar) et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu les conclusions datées du 16 septembre 2019, notifiées le 26 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire que l'appel formé par M. [J] [U] est caduc, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 29 novembre 2019. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables. M. [J] [U], se disant né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Madagascar), est titulaire d'un certificat de nationalité française n°1338/2004 délivré le 1er octobre 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sainte Clotilde (Réunion). Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article. Selon le certificat de nationalité française n° CNF 1338/2004 délivré à l'appelant, celui-ci est français par filiation paternelle pour avoir été reconnu par M. [O] [P] [R] [U], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 6] (Madagascar), lui-même français en application des dispositions de l'article 17 2° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), pour être né d'un père reconnu français par jugement pris en application du décret du 21 juillet 1931, ce dernier ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar en sa qualité de descendant d'un originaire du territoire de la République française conformément à l'article 32 alinéa 2 du code civil. Il n'est pas contesté que ce certificat de nationalité française a été remis à M. [J] [U] au vu, notamment, des pièces suivantes : - la copie intégrale d'acte de naissance n° 575 de M. [J] [U], délivrée par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] le 16 décembre 1999 aux termes de laquelle il est né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] de M. [O] [P] [R] [U] et de Mme [F] [V], l'acte ayant été dressé le 21 octobre 1973 sur déclaration d'un tiers, - la copie délivrée le 16 décembre 1999 par l'officier de l'état civil de [Localité 7], de l'acte de reconnaissance n° 28 bis, dressé le 4 mars 1981, de M. [J] [U] par M. [O] [P] [R] [U]. Il n'est également pas contesté que M. [J] [U] a produit, au soutien de sa demande de transcription consulaire de ses actes de naissance et de reconnaissance, des copies divergentes de celles produites à l'appui de la demande de certificat de nationalité. Précisément, il a produit les pièces suivantes, communiquées par le ministère public : - une copie, délivrée le 16 juin 2014 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], de son acte de naissance n° 523 mentionnant l'identité de la mère, sans désignation du père, les premiers juges ayant relevé, outre la différence de numérotation de l'acte, que l'acte porte une date d'établissement différente, celle du 22 octobre 1973, - une copie, délivrée le 17 juin 2014 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7], de l'acte de reconnaissance n° 28 aux termes duquel M. [J] [U] a été reconnu par M. [O] [P] [R] [U] le 19 mars 1981, et non le 4 mars de cette année. M. [J] [U] explique ces divergences par des erreurs matérielles liées à la reconstitution de ses actes de naissance et de reconnaissance originels, lesquels auraient été détruits. L'appelant produit à cet effet un procès-verbal d'huissier de justice en date du 2 septembre 2015 constatant la présence de l'acte de naissance n° 523 dans le registre des actes de naissance de l'année 1973 de la commune de [Localité 7] et la présence de l'acte de reconnaissance n° 28 en date du 19 mars 1981 dans le registre des adoptions de l'année 1981, photographies en couleur à l'appui des registres concernés. Il expose que les actes reconstitués erronés n° 523 et n° 28 ont été rectifiés par jugement n° 1647, rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Toamasina (Madagascar). Il résulte de l'expédition conforme de ce jugement produite devant la cour que les juges ont constaté que le registre de l'année 1973 et 1981 est un nouveau registre établi suite à la détérioration de l'ancien registre à cause des cyclones successifs et des inondations, qu'il a été reconstitué par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] sans passer par la procédure légale tel que spécifié par les articles 47 et suivants de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961. Par ce jugement, le tribunal de première instance de Toamasina dit que « l'acte de naissance portant n° 575 du 20 octobre 1973 et l'acte de reconnaissance portant numéro 28 bis du 4 mars 1981 sont les vrais actes de naissance établis à l'origine » et ordonne la rectification des actes dans les registres des années 1973 et 1981 en ce que « au lieu de ''n° 523 du 20 octobre 1973'' pour l'acte de naissance mettre ''n° 575 du 20 octobre 1973'' le reste sans changement » et « au lieu de ''n° 28 du 19 mars 1981'' pour l'acte de reconnaissance mettre ''n° 28 bis du 04 mars 1981'', le reste sans changement ». La régularité internationale de ce jugement est établie par une motivation tenant à la cause de la rectification des actes et en l'absence d'éléments intentionnel et matériel de nature à caractériser une quelconque fraude imputable à l'appelant. Cependant, le ministère public souligne à juste titre que l'appelant ne produit pas de copies des actes de l'état civil figurant dans le registre reconstitué et rectifiés en exécution de ce jugement, Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, les rectifications apportées par ce jugement du 13 décembre 2017 sont limitées aux numéros erronés des actes figurant dans le registre reconstitué, et laissent subsister les autres divergences relevées entre les prétendus vrais actes et les actes erronés figurant dans les registres reconstitués à la suite de la destruction des registres d'origine et c'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que la copie certifiée conforme le 22 janvier 2018, intitulée « copie d'acte de l'état civil » en en-tête et « jugement supplétif d'acte de naissance » n° 615 du 29 décembre 2017 dans la marge, ne constituait pas un jugement supplétif d'acte de naissance mais l'extrait de la transcription du jugement n° 1647, rendu le 13 décembre 2017. En définitive, M. [J] [U] ne produit pas les actes de l'état civil rectifiés et conformes à ceux visés pas le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, la copie et l'extrait de transcription du jugement ordonnant leur rectification ne suffisant pas à établir son état civil. Comme l'ont souligné les premiers juges, en l'absence d'un véritable jugement supplétif de naissance valant acte de naissance ou de la production des actes rectifiés, les actes erronés n° 523 et n° 28 subsistent dans les registres officiels de la commune de [Localité 7]. Le certificat de nationalité a été délivré à M [J] [U] sur le fondement d'actes d'état civil différents de ceux dont l'appelant dispose actuellement. Son état civil n'étant pas fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré. Il appartient alors à M. [J] [U] de rapporter la preuve de sa nationalité française. Mais, nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, l'extranéité de M. [J] [U] doit être constatée. Le jugement est confirmé. M. [J] [U] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [J] [U] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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600feffedda76788e914d869
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