Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600ff167ed6a512517f57118
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 93 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 15/04261 - N° Portalis DBVM-V-B67-IFRZ FB/SG N° Minute : Grosse délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 19 JANVIER 2021 DECLARATION DE SAISINE DU 13 Octobre 2015 sur un arrêt de cassation du 7 octobre 2015 RECOURS SUR : arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris 01, décision attaquée en date du 7 octobre 2015, enregistrée sous le n° 1087 F-P+B arrêt au fond, origine cour d'appel de Lyon, décision attaquée en date du 18 mars 2014, enregistrée sous le n° 13/01527 jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Lyon, décision attaquée en date du 18 octobre 2012, enregistrée sous le n° 09/03923 SAISISSANTES : Madame [Z] [S] épouse [G] es qualité d'héritière de M. [I] [S] et venant aux droits de leur mère, [E] [C] épouse [S], épouse décédée du défunt née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) [Adresse 21] [Localité 20] Madame [V] [S] es qualité d'héritière de M. [I] [S] et venant aux droits de leur mère, [E] [C] épouse [S], épouse décédée du défunt née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 18] ([Localité 18]) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 20] Madame [L] [S] es qualité d'héritière de M. [I] [S] et venant aux droits de leur mère, [E] [C] épouse [S], épouse décédée du défunt née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 5] CANADA Toutes trois représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, représentées et plaidant par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS SAISIS : Madame [K] [S] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 26] (NIGERIA) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] SUISSE Madame [J] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 25] (NIGERIA) de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 2] ALLEMAGNE Tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, représentés par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON Madame [B] [O] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26] (NIGERIA) [Adresse 6] [Localité 18] NON REPRESENTEE Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 25] (NIGERIA) [Adresse 22] [Localité 23] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON SCI JOCYVECAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 20 [Adresse 28] [Localité 18] NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Mme Françoise Barrier, conseiller faisant fonction de président, Mme Martine Rivière, conseiller, Mme Christelle Roulin, conseiller, DEBATS : A l'audience de renvoi de cassation tenue en Chambre du Conseil le 15 SEPTEMBRE 2020, Mme Françoise Barrier, conseiller faisant fonction de président, a été entendue en son rapport, en présence de Mme Martine Rivière, assistée de Abla Amari, greffier. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré, après prorogation du délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE [I] [S] est décédé à Lyon (Rhône) le [Date décès 15] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [C], les trois enfants issus de cette union, à savoir [Z], [V] et [L] [S], et les trois enfants nés de sa relation avec sa compagne Mme [B] [O], à savoir [J], [W] et [K] [S]. [I] [S] et Mme [C] s'étaient mariés à [Localité 18] le [Date mariage 16] 1947, sans contrat de mariage préalable. Par actes notariés du 22 juin 1993, dressés devant Maître [H], notaire à [Localité 18], [I] [S]r avait effectué une donation en avancement d'hoirie de la somme de 79 082,96 euros à chacune de ses filles nées de son mariage. Par actes d'huissier en date du 13 février 2009, Mme [C], Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] ont assigné Mme [J] [S], Mme [K] [S], M. [W] [S], Mme [O] et la SCI JOCYVECAR devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire dire à titre principal que la SCI est propriétaire d'un appartement à Lyon, que l'appartement situé à [Localité 30] et les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de l'UBS et du crédit Suisse ainsi que le compte ouvert au Nigéria auprès de l'établissement GUARANTY TRUST BANK LIMITED sont des actifs de la succession, que les défendeurs sont coupables de recels successoraux et dépourvus de droits sur ces biens. Par ordonnance du 26 mai 2010, le juge de la mise en état a : - enjoint à la SCP [F] [H], [R] [U] et [P] [X], notaires à Lyon, de communiquer aux parties, en l'accompagnant de toutes explications utiles à la compréhension, la copie de : * l'ensemble des documents (notamment relevés du compte de l'étude et copie des moyens de paiement ayant permis l'alimentation du compte) dont elle dispose quant à l'origine des fonds ayant permis par acte du 16 mars 1993 la constitution de la SCI JOCYVECAR et l'acquisition par celle-ci d'un appartement duplex et de ses dépendances 20 [Adresse 28] à Lyon, * les deux inventaires effectués après le décès au domicile parisien et lyonnais du défunt, - enjoint à la SCP [Y], [M], [D], notaires à Eybens, de communiquer aux parties, en l'accompagnant de toutes explications utiles à la compréhension, la copie de l'ensemble des documents (notamment relevés du compte de l'étude et copie des moyens de paiement ayant permis l'alimentation du compte) dont elle dispose quant à l'origine des fonds ayant permis le 30 décembre 1989 l'acquisition par Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S] d'un appartement et de ses dépendances situé à [Localité 30] (Savoie) lot 151 immeuble Alti neige. Par décision du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a donné acte aux parties de leur accord pour la mise sous séquestre des sommes provenant de la vente de l'appartement sis à [Localité 30], soit 85 000 euros, - dit que, concernant la vente de l'appartement duplex et ses dépendances situé à [Localité 18] intervenue le 12 janvier 2011, la demande, tardive, est devenue sans objet, les fonds ayant déjà été distribués. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - ordonné l'ouverture et le partage de la succession de [I] [S], - désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône ou à défaut son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage à l'exclusion des notaires des parties ou de tout notaire étant déjà intervenu dans le cadre de la succession de [I] [S] ou de ses affaires (notamment Maître [H]), - préalablement, ordonné une mesure d'expertise et désigné, pour y procéder, M. [T], avec pour mission de décrire l'immeuble constituant la succession (un appartement et ses dépendances situé [Adresse 13])), étant précisé que Mme [C] y résidait alors en vertu de son droit viager, et de donner tous éléments pour déterminer sa valeur à la date de l'expertise, - ordonné le rapport à succession du prix de vente des biens immobiliers sis à Saint Martin de Belleville et 20 [Adresse 28] à Lyon, s'agissant de donations déguisées du de cujus à Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, notamment au titre du recel de communauté et de succession, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le 25 février 2013, Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S] ont interjeté appel du jugement du 18 octobre 2012 et le 4 mars 2013, Mme [C], Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] ont fait de même, les procédures étant jointes par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 19 septembre 2013. [E] [C] est décédée le [Date décès 7] 2014. Par arrêt du 18 mars 2014, la cour d'appel de Lyon a principalement : - ordonné l'ouverture et le partage de la succession de [I] [S], - désigné le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage : - préalablement, ordonné une mesure d'expertise pour évaluer l'immeuble situé [Adresse 13], - débouté Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] de leur demande au titre du recel de communauté relatif à la somme de 87 375,79 euros, - dit que le prix issu de la vente par la SCI JOCYVECAR, de l'appartement et de ses dépendances sis 20 [Adresse 28] à Lyon, lots n°5, 11 et 24 de l'immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 750 000 euros, et que le prix issu de la vente par Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] de l'appartement situé [Adresse 14], lot n°151 de l'immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 85 000 euros, sont des actifs de la communauté ayant existé entre [E] [C] et [I] [S], qui ont été divertis ou recelés par ce dernier, - condamné in solidum Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S], détenteurs de ces fonds, à les rapporter à Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] en leurs qualités d'ayants-cause et d'ayants-droit de leur mère, [E] [C], avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2007, avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - dit n'y avoir lieu à expertise, - débouté Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] de leur demande de restitution dirigée contre Mme [O], - dit que les héritiers de [I] [S] sont privés de leur portion dans lesdits effets, au sens de l'article 1477 du code civil, en raison du recel de communauté commis par leur auteur, - dit que ces actifs étant la propriété exclusive de [E] [C] à compter du décès de son époux, ils ne peuvent faire l'objet d'un recel successoral comme ils ne sont pas entrés dans la succession de [I] [S], - débouté Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] de leurs demandes au titre des recels successoraux, de rapport à succession et de dommages-intérêts, - déclaré la décision à intervenir opposable à la SCI JOCYVECAR, - condamné in solidum Mme [O], Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S] à payer à Mme [Z] [S], Mme [L] [S] et Mme [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [O], Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] de leurs demandes, - renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [S], - condamné in solidum Mme [O], M. [W] [S], Mme [J] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion de frais d'expertise qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Mme [J] [S], M. [W] [S], Mme [K] [S], Mme [O] et la SCI JOCYVECAR se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt, à l'encontre duquel Mesdames [Z], [V] et [L] [S] ont formé pourvoi incident. Par arrêt du 7 octobre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon seulement en ce qu'il a dit que le prix issu de la vente de la SCI JOCYVECAR, de l'appartement et de ses dépendances sis rue Louis Pradel à Lyon, soit la somme de 75 000 euros, est un actif de la communauté ayant existé entre [E] [C] et [I] [S], qui ont été divertis ou recelés par ce dernier et en ce qu'il a condamné Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] à rapporter ces fonds à Mme [L] [S], Mme [V] [S] et Mme [Z] [S] en leur qualité d'ayant-cause et d'ayant-droit de leur mère, - renvoyé, sur ces points, les parties devant la cour d'appel de Grenoble, - condamné Mme [Z] [S], Mme [L] [S] et Mme [V] [S] aux dépens, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 octobre 2015, Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] ont saisi du litige la cour d'appel de Grenoble. Par arrêt contradictoire du 4 octobre 2017, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession du prix de vente de l'immeuble sis 20, place Louis-Pradel à Lyon, - dit que la somme de 5 647 000 francs, soit 860 879,60 euros, ayant servi à libérer le capital social de la société civile immobilière Jocyvecar, est devenue la propriété exclusive de [E] [C] à compter du [Date décès 15] 2007, - dit que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] doivent rapporter, in solidum, à la communauté formée par [I] [S] et [E] [C], la valeur des parts sociales de la société civile immobilière Jocyvecar au jour de l'aliénation de l'immeuble sis 20, place Louis-Pradel à Lyon 1er, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2007, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, - dit que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] sont privés de leur portion dans les dits effets, - avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [A] [N], avec mission de proposer une estimation de la valeur des parts sociales de la société civile immobilière Jocyvecar au jour de l'aliénation par celle-ci des droits de propriété qu'elle détenait dans un immeuble sis 20, place Louis-Pradel à Lyon 1er ; - dit que l'expert devra remettre son rapport à la cour au plus tard le 15 mars 2018 ; - fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour par Mmes [Z] [S] Vve [G], [V] [S] et [L] [S], au plus tard le 30 novembre 2017 ; - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; - réservé le surplus des demandes et les dépens. Le rapport d'expertise dressé par Mme [N], expert-comptable et commissaire aux comptes, a été déposé le 11 juillet 2019. Par conclusions notifiées le 16 avril 2020, Mme [Z] [S], Mme [L] [S] et Mme [V] [S] demandent à la cour de : - débouter Mesdames [K] et [J] Royet et M. [W] [S] de l'intégralité de leurs prétentions, - dire que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] doivent in solidum à la communauté formée par [I] [S] et [E] [C] la somme de 842 400 euros correspondant à la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR au jour de l'aliénation de l'immeuble sis 20 rue Louis Pradel à Lyon, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2007, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner Mme [O] et Mme [K] [S], Mme [J] [S] et M. [W] [S] in solidum à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DAUPHIN MIHAJLOVIC. Par conclusions notifiées le 7 août 2020, Mme [J] [S], Mme [K] [S] et M. [W] [S] demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires, - dire que leur dette de rapport ne saurait excéder la somme de 752 467 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR, telle qu'estimée au 12 janvier 2011, date d'aliénation de l'immeuble sis 20 [Adresse 28] à Lyon, - dire que cette dette de valeur ne saurait porter intérêts au taux légal à une date antérieure à sa liquidation, soit à une date antérieure au prononcé de l'arrêt à intervenir, - les décharger de cette dette qu'ils ignoraient légitimement et qui a pour effet d'obérer gravement leurs patrimoines personnels, - à défaut, les décharger partiellement de cette dette en ordonnant son extinction pour la portion dépassant le montant définitif de leurs droits dans la succession de leur père, - condamner les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE. Motifs de la décision : En la forme : Vu l'article 474 du code de procédure civile, Mme [B] [O] et la SCI JOCYVECAR n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées par actes d'huissier délivrés le 14 juin 2016 en ce qui concerne Mme [O] (en l'étude de l'huissier instrumentaire) et le 18 avril 2016 pour la SCI JOCYVECAR (procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile). Il sera par conséquent statué par arrêt de défaut. Sur le fond : Sur la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR au jour de l'aliénation de l'immeuble sis 20, rue Pradel à Lyon 1er : Vu l'article 246 du code de procédure civile, Il ressort du rapport d'expertise déposé le 9 juillet, que pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR au 11 janvier 2011, il a été retenu par l'expert qu'à cette date le patrimoine de la société était composé des droits immobiliers possédés dans un immeuble sis 20, [Adresse 28] à Lyon 1er et du solde du prix de vente de l'appartement sis 34, [Adresse 29] à Lyon 6ème. Mme [N] mentionne avoir été confrontée à d'importantes difficultés dans la réalisation de sa mission, faute d'informations et face au silence des associés de la SCI, devant se contenter des seules pièces transmises par Mmes [Z] [S] Vve [G], [V] [S] et [L] [S] pour réaliser son exprtise. S'agissant de l'appartement situé [Adresse 29] a été retenue une somme équivalente à la différence entre le prix de vente de 129 000 euros (vente le 2 avril 2004) et le prix d'acquisition de 126 532,68 euros (le 23 février 1995), soit une plus-value d'un montant de somme de 2 467,32 euros. S'agissant de l'appartement situé [Adresse 28], l'expert expose avoir été contrainte de procéder à une évaluation sur la base des statistiques de vente des biens immobiliers par consultation des statististiques issues de la banque de donnés immobilières de la FNAIM et des statistiques publiées dans le guide de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, permettant de retenir pour ce duplex, sis dans le 1er arrondissement, un prix maximal observé de 4 514 euros par m2. L'expert dit avoir retenu cette fourchette haute pour valoriser cet appartement, qui peut être qualifié de 'bien d'exception' puisqu'il s'agit d'un duplex d'une surface de 205,92 m2, acquis neuf et disposant d'une cave ainsi que de deux box de stationnement. Rappelant l'absence de toute comptabilité et de relevés bancaires de la SCI JOCYVECAR permettant de déterminer le sort de l'encaissement du prix de vente de l'appartement, l'expert observe toutefois qu'il a été acquis le 16 mars 1993 au prix de 823 225 euros avant d'être revendu le 12 janvier 2011 pour le prix de 750 000 euros, soit à un prix inférieur au prix d'achat, et considère que compte tenu des caractéristiques connues de l'appartement, il est raisonnable de penser que sa valeur vénale le 12 janvier 2011 peut être retenue pour la fourchette haute, soit pour une surface de 206 m2, un montant de 929 884 m2 (206 x 4 514 euros/m2). Partant de ces constatations, l'expert a retenu que les parts de la SCI JOCYVECAR ( 5 400 parts) pouvaient être valorisées au 12 janvier 2011 pour le prix moyen de 156 euros par part, selon le calcul suivant : - une fourchette basse correspondant à la valeur de réalisation certaine de l'appartement sis [Adresse 28] + solde du prix de l'appartement de la [Adresse 29], (750 000 euros + 2 467 euros = 752 467 euros / 5 400, soit 139,35 euros la part) - une fourchette haute correspondant à la valeur de réalisation probable de l'appartement sis [Adresse 28] + solde du prix de l'appartement de la [Adresse 29] (930 000 euros + 2 467 euros = 932 467 / 5 400, soit 172,68 euros la part) L'expert évalue donc, en suivant ce raisonnement, la valeur totale de la SCI JOCYVECAR à 842 400 euros (5 400 parts x 156 euros). Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] critiquent la méthode retenue par l'expert, considérant que si les prix d'achat et de revente figurant dans les actes de notariés ont été retenus pour évaluer la valeur des parts correspondant à l'appartement de la [Adresse 29], il aurait dû en être de même pour l'appartement de la [Adresse 28], sauf à sous-entendre qu'il y aurait eu une dissimulation de son prix de revente. Arguant que le prix de vente du duplex du 1er arrondissement a été constaté par un acte authentique dressé devant notaire et valant jusqu'à inscription de faux, il y a lieu de retenir le prix de vente de 750 000 euros qui suffit à définir la valeur vénale de l'appartement et ne saurait en saurait en constituer un simple indice comme le prétendent Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S]. Ils considèrent que seul le prix de 750 000 euros peut donc être objectivement retenu pour la valorisation des parts de la SCI JOCYVECAR, puisque retenir une valorisation différente retiendrait en tout état de cause à proposer une valeur fictive de la société. Ils ajoutent que le bien lorsqu'il a été proposé à la vente, dans le cadre de mandats confiés à plusieurs agences immobilières, n'a reçu que très peu de visites et qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un bien d'exception comme prétendu par l'expert. Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] répliquent que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] sont mal fondés à critiquer la méthode retenue par l'expert alors qu'ils ont fait obstruction en ne communiquant aucun des documents comptable sollicités dans le cadre de l'expertise, en ne répondant à aucun courrier et en ne formulant aucun dire. Ils soutiennent que, dans ces conditions, la méthode par estimation, choisie par l'expert n'a rien de contestable, ce d'autant que le prix de vente ne détermine pas nécessairement la valeur d'un bien, ajoutant que le prix n'en n'est pas l'élément exclusif de détermination mais seulement un indice. L'expert détaille le raisonnement suivi pour apprécier la valeur des parts qu'elle propose de retenir s'agissant de l'appartement de la [Adresse 28], en référence à l'indice du 4ème trimestre 2010 publié par la FNAIM, après en avoir effectué une appréciation générale tenant compte de sa localisation et avoir procédé à l'étude de l'évolution du marché immobilier dans le secteur. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pris en compte davantage de paramètres en l'absence d'informations communiquées notamment quant à son état ou sa composition. De même, l'emploi d'une méthode différente pour valoriser les parts correspondant à l'appartement de la [Adresse 28] de celle utilisée pour valoriser les parts correspondant à celui de la [Adresse 29] se justifie par la circonstance que, s'agissant du second, il a pu être dégagé une plus value après neuf années de détention tandis que l'appartement situé dans le premier arrondissement a été revendu dix-huit années après son acquisition à un prix inférieur de près de 75 000 euros, sans qu'aucune explication objective ne soit avancée par les associés de la SCI. En effet, il ne développent aucun moyen tendant à expliquer en quoi l'état, la configuration ou l'environnement du bien seraient de nature à justifier l'existence d'une moins value dans une localité où le marché immobilier s'est avéré pourtant stable, sinon haussier. En particulier, en présence d'un bien récent, de grande surface, doté de terrasses et de plusieurs garages en coeur de centre ville, dans un secteur très prisé et à un emplacement particulier offrant une vue exceptionnellement dégagée, les associés de la SCI se gardent d'exposer quelles sont les caractéristiques du bien qui en pourraient justifier une telle moins-value. Dès lors, la prise en compte par l'expert de « circonstances différentes » pour considérer la valeur de réalisation probable du bien litigieux en comparaison avec sa valeur de réalisation réelle est cohérente avec le contexte successoral litigieux dans lequel s'est inscrit la vente de ce bien d'exception. En outre, si la valeur vénale des parts sociales d'une SCI s'établit à partir de la valeur vénale de l'immeuble préalablement évalué, elle diffère de la valeur de l'immeuble lui-même car elle intègre la situation comptable ainsi que les règles régissant le fonctionnement de la société, de sorte que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S], peu important qu'ils soient profanes en gestion de société, sont mal fondés en leur qualité d'associés à critiquer que n'ait pas été retenu le seul prix de vente des immeubles, tout en s'étant abstenus dans le même temps de communiquer à l'expert de quelconques éléments comptables. Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] échouent dès lors à critiquer utilement l'évaluation fournie par l'expert, dont ils ont tout fait pour mettre en échec la mission. Il y a donc lieu de retenir une valeur vénale des parts sociales de la SCI JOCYVECAR telles que valorisées par l'expert, soit un montant de 156 euros par part, pour une valeur totale de 842 000 euros. Sur le point de départ des intérêts légaux : Dans leurs conclusions après expertise, Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] critiquent le report du point de départ des intérêts légaux à la date de dissolution de la communauté ayant existé entre [I] [S] et [E] [C], considérant que la Cour de cassation ne précisant pas dans son arrêt du 7 octobre 2015 que la valeur des parts sera augmentée des intérêts légaux, il est permis de penser qu'elle a voulu exclure tout intérêt. Ils soutiennent que la présente cour a, dès lors, commis une indiscutable erreur de droit puisqu'il est impossible de reporter le point de départ des intérêts à une date antérieure à laquelle cette dette de valeur est déterminée, toute solution contraire se heurtant selon eux à la jurisprudence constante selon laquelle en présence d'une dette de valeur les intérêts ne sont dûs qu'à compter du jour où elle est déterminée sauf, s'agissant de recel, à appliquer au receleur une double sanction. Or, le non-report du point de départ des intérêts légaux à une date antérieure à la détermination d'une dette de valeur concerne la restitution d'un bien diverti mais ne s'applique pas lorsque le recel porte, comme en l'espèce, sur une somme d'argent. Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] doivent donc être condamnés à rapporter à la communauté ayant existé entre [I] [S] et [E] [C] la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR au jour de l'aliénation de l'immeuble sis [Adresse 28] à Lyon, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2007, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. Sur les demandes de décharge ou de cantonnement de la dette en application de l'article 786 du code civil : Vu les articles 631, 632 et 633 du code de procédure civile et les articles 786 alinéa 2 et 1477 du code civil, Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 786 du code civil pour être déchargés, à titre principal, de leur dette successorale et, subsidiairement, obtenir que la cour ordonne son extinction pour la portion dépassant le montant définitif de leurs droits dans la succession de leur père. Ils se prévalent de la recevabilité de leur demande considérant qu'en matière de partage judiciaire, il n'existe pas de demande nouvelle dans la mesure où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que leur demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ils concluent également au bien fondé de leurs demandes de décharge ou de cantonnement de dette, faisant valoir leur ignorance légitime du recel de communauté commis par leur auteur, compte tenu de leurs âges respectifs au jour de la constitution de la SCI JOCYVECAR (14 ans, 12 ans et 11 ans), de la gestion solitaire de la société par leur père jusqu'au jour de son décès. Ils se prévalent en outre de leur croyance légitime en les propos tenus par leurs parents, selon lesquels l'appartement situé [Adresse 28] avait été financé au moyen d'une donation de la famille maternelle. Enfin, ils décrivent leurs situations financières respectives et exposent que, pour chacun d'eux, la restitution de la somme d'argent ayant servi à libérer le capital social de la SCI, additionnée des intérêts légaux, emporterait leur «ruine» personnelle. Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] se prévalent de l'irrecevabilité de ces demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel et devant la juridiction de renvoi après cassation partielle. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas pour Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] d'établir le passif ou l'actif successoral mais plutôt de tenter d'échapper aux sanctions du recel communautaire commis par leur auteur. Ils soutiennent que les demandes de décharges formulées par Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] sont en tout état de cause mal fondées puisque la dette dont ils demandent la décharge n'est pas une dette successorale, mais une dette de restitution qu'ils ont eux-même créée en vendant des biens sur lesquels ils savaient n'avoir aucun droit. À ce titre, ils font valoir que, même à supposer qu'ils aient ignoré l'existence du recel communautaire commis par [I] [S] jusqu'au décès de celui-ci, cette situation était connue d'eux à compter de 2007 et des procédures engagées à compter de cette date, soit antérieurement à la vente de l'appartement litigieux au mois d'avril 2011. Ils ajoutent que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] se déclarent indigents sans toutefois en apporter la preuve. L'héritier acceptant peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Il est constant que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] ont accepté purement et simplement la succession de [I] [S]. Il leur appartient donc de démontrer qu'ils avaient des motifs légitimes d'ignorer la dette successorale dont ils sollicitent la décharge, ou à défaut le cantonnement, et que son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement leurs patrimoines personnels respectifs. S'ils prétendent avoir légitimement ignoré le recel de communauté commis par leur auteur, compte tenu de leur jeune âge lors de la constitution de la SCI JOCYVECAR et de leur croyance sincère dans le récit familial selon lequel les biens immobiliers détenus par cette SCI avaient été financés au moyen de deniers issus d'un héritage maternel, il n'est toutefois pas contesté qu'ils ont revendu ces biens au cours de l'année 2011, nonobstant les procédures engagées par Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] dès 2007 pour l'appartement situé à Lyon et dès 2009 pour celui situé à [Localité 30], le prix de vente ayant fait l'objet d'un séquestre judiciaire s'agissant uniquement de ce dernier bien. En outre, indépendamment du débat entre les parties sur le caractère successoral de la dette, il est établi que la restitution des biens divertis qui sanctionne le recel de communauté, bien que constitutive d'une peine privée, peut peser sur les héritiers du receleur dès lors que connaissant le divertissement commis par leur auteur, ils n'ont pas spontanément déclarés les objets divertis ou recelés. Dès lors, s'ils peuvent arguer avoir ignoré le recel communautaire antérieurement au décès de leur auteur, la cour ne peut que constater que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] ne justifiaient en revanche, au jour de la vente de l'appartement lyonnais, le 12 janvier 2011, d'aucun motif légitime d'ignorer la dette dont ils sollicitent la décharge. En effet, s'il ne peut être affirmé que le montant de la dette au jour de la vente du bien situé [Adresse 28] était déterminé, puisque cette question est encore pendante à ce jour, il n'en demeure pas moins évident qu'ils étaient à cette date, à tout le moins, en capacité d'en apprécier l'importance. Il s'ensuit que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] sont mal fondés à se prévaloir de l'ignorance de la dette de restitution dont ils demandent à être, en tout ou partie, déchargés. De même, chacun d'entre eux se prévaut de la ruine personnelle qu'induirait une condamnation à restituer la valeur des parts de la SCI au jour de l'aliénation du bien de la [Adresse 28] à [Localité 18], sans toutefois produire d'éléments probants permettant de corroborer leurs attestations sur l'honneur respectives, aux termes desquelles ils déclarent en des termes identiques avoir utilisé l'intégralité des fonds provenant de la vente du bien litigieux pour subvenir à leur charges courantes. Ainsi, M. [W] [S] verse essentiellement aux débats les justificatifs de la contribution qu'il verse pour l'entretien et l'éducation de son enfant (à hauteur d'environ 150 euros par mois en moyenne), des justificatifs de frais engagés pour la poursuite de ses études (entre 2007 et 2011), des bulletins de salaire se rapportant à un contrat de travail rédigé en anglais et conclu au mois de janvier 2015 pour un emploi exécuté à Hong Kong. Il s'abstient toutefois d'actualiser sa situation et ne fournit pour justifier de ses revenus les plus récents qu'un seul document intitulé 'Payement Détails' mentionnant un montant de 4 900 SGD (dollars singapouriens). Ces éléments semblant se rapporter au mois de février 2020, qui ne sont assortis ni d'une conversion en euros ni de mentions de nature à apprécier s'il s'agit du reflet de la réalité de son revenu mensuel, ne permettent en rien d'établir que son patrimoine personnel serait gravement obéré par le paiement dont il sollicite la décharge, ce d'autant qu'il procède exclusivement par voie d'affirmation pour indiquer ne disposer d'aucun patrimoine significatif à l'exception d'une assurance-vie valorisée à environ 40 000 euros (pièce 46 et 46 bis de M. [W] [S]). Mme [K] [S] échoue également à établir la réalité de sa situation financière et patrimoniale en ne produisant que des justificatifs se rapportant à sa scolarité en France et à Toronto (Canada) datés de 2006 et de 2007, ses avis d'imposition sur les revenus de 2007 et de 2009 ainsi que des attestations faisant état de la perception d'allocations chômage en France (en 2008) et Suisse (en 2013). La production de la notification de son licenciement par la société L'Oréal en 2012 et du titre de propriété de son époux, ne permettent pas davantage d'établir son absence actuelle d'emploi et la teneur de son propre patrimoine mobilier et immobilier (pièces 45 et 45 bis de Mme [K] [S]). Mme [J] [S] justifie avoir deux enfants, sans toutefois établir au regard des pièces qu'elle produit en avoir la charge financière. De même les documents qu'elle verse aux débats, anciens et non traduits de l'allemand ou de l'anglais, ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation professionnelle et patrimoniale actuelle (pièces 47 et 47 bis de Mme [J] [S]). Il en résulte que Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] n'établissent pas l'atteinte que la restitution de la somme d'argent divertie causerait à leurs patrimoines respectifs. Les conditions cumulatives à remplir pour obtenir la décharge ou le cantonnement de dette qu'ils sollicitent n'étant donc pas remplies, Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] seront déboutés de leurs demandes formées en application de l'article 786 alinéa 2 du code civil. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] seront condamnés à verser à Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens de l'instance : Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] qui succombent en leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l'appel ainsi que ceux exposés en première instance.. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Lyon en ses dispositions relatives à la valeur des biens divertis que doivent rapporter à la communauté formée par [I] [S] et [E] [C] Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S], Et statuant à nouveau, Fixe à 842 000 euros la valeur des parts sociales de la SCI JOCYVECAR au jour de l'aliénation de l'immeuble sis 20, [Adresse 28] à [Localité 18] que doivent rapporter, in solidum, Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] à la communauté formée par [I] [S] et [E] [C], avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 15] 2007, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, Y ajoutant, Déboute Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] de leurs demande tendant à être déchargés, en tout ou partie, du paiement des sommes qu'ils sont tenus de rapporter en application de l'article 786 alinéa 2 du code civil, Condamne Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] à verser, in solidum, à Mme [Z] [S], Mme [V] [S] et Mme [L] [S] la somme totale de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [S], M. [W] [S] et Mme [K] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par le conseiller faisant fonction de président, Françoise Barrier, et par le greffier, Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le magistrat
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code civil pour être déchargésarticle 474 du code de procédure civilearticle 786 alinéa 2 du code civil.article 450 du Code de Procédure Civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600ff167ed6a512517f57118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA