Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600ff1c7fd7ca83c714ce5a5
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/CB COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 12 JANVIER 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 24 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEZZ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER en date du 03 avril 2019 [RG N° 14/00770] Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt [S] [H], [O] [H] [T] C/ Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 6] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1959, demeurant [Adresse 1] Madame [O] [H] [T] née le [Date naissance 3] 1963, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, APPELANTS ET : Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-[Localité 6] Organisme bancaire, sise [Adresse 4] Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers. GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Suivant offre de rachat de trois précédents crédit immobiliers du 12 février 2004, la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] (la banque) a consenti à M. [S] [H] et à Mme [O] [H] [T], son épouse (les époux [H]), un crédit immobilier d'un montant de 148 427,07 euros remboursable en 300 échéances, selon un taux variable et un TEG de 4,871 %. Par courrier du 17 avril 2009, les époux [H] ont adressé une réclamation à la banque au sujet notamment de la variabilité du taux du crédit et de l'absence de mention du coût des garanties dans le contrat. Après avoir en vain, par divers échanges successifs, sollicité l'effacement du capital restant dû, les époux [H] ont, par exploit d'huissier délivré le 16 avril 2014, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins notamment d'obtenir la reconnaissance du caractère erroné du TEG, la nullité des intérêts conventionnels et de la clause de révision, et la restitution des intérêts indûment versés. Par jugement rendu le 3 avril 2019, ce tribunal a : - déclaré les époux [H] irrecevables en leur demande de nullité de la clause de révision du prêt en raison de la prescription de leur action, - débouté en conséquence les époux [H] de leurs autres demandes, - condamné les époux [H] à payer à la banque 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit pour la SCP Letondor - Goy-Letondor de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code Suivant déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, les époux [H] ont relevé appel de cette décision et par dernières écritures transmises le 30 avril 2020, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les prêts 200.125.50, 155.556.50, 155.556.53, 155.564.52 et 491.126.02 liant les parties en raison des erreurs de la banque dans la détermination du taux effectif global, - condamner la banque à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus à hauteur de la somme de 172 715,97 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir (sic), outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, - condamner la banque à ne plus appliquer d'intérêts sur l'ensemble des prêts et à leur rembourser l'ensemble du trop versé d'assurance, soit 5 200 euros, - la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à leur verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, 3 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et 12 000 euros au titre de ceux d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens, avec droit pour M. Julien Mallet, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 22 janvier 2020, la banque demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer les demandes adverses irrecevables, - à titre subsidiaire, dire que les prêts n°155.556.50, 155.556.53, 155.564.52 ont fait l'objet d'un rachat, que les époux [H] ne présentent aucun intérêt à agir relativement à ces emprunts et les déclarer par conséquent irrecevables en leurs demandes à ce titre, - à titre très subsidiaire, débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, les condamner à lui verser 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Letondor - Goy-Letondor - Mairot. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020. Motifs de la décision * Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, Attendu qu'au soutien de sa fin de non recevoir la banque fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action des époux [H] prescrite dès lors que les griefs articulés à l'encontre du contrat de crédit immobilier du 12 février 2004 étaient décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, s'agissant de la prétendue erreur affectant le TEG tenant à l'absence de mention quant au coût des garanties ; Qu'elle ajoute qu'à supposer même que les époux [H] aient décelé ces prétendues erreurs postérieurement à la proposition de prêt immobilier litigieuse, ils en avaient nécessairement connaissance début 2009 pour les avoir évoquées lors d'un entretien avec leur conseiller clientèle le 24 février 2009 et avoir formalisé leur première réclamation à l'établissement prêteur de ce chef par courrier du 17 avril 2009, de sorte qu'en agissant judiciairement par acte délivré le 16 avril 2014 leur action est prescrite ; Que les époux [H] rétorquent que le délai de prescription quinquennal court en la matière à compter du jour où ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG, compte tenu de leurs compétences financières et sous réserve d'avoir été à même de déceler une telle erreur à la simple lecture de l'acte sans avoir recours à un quelconque calcul ; qu'ils affirment n'avoir aucune compétence particulière en matière financière, mathématique ou bancaire et prétendent qu'ils n'ont eu connaissance de l'erreur affectant le TEG qu'en 2009 et que le délai pour agir doit nécessairement courir à compter du 17 avril 2009, date de leur courrier formalisant leur première réclamation à ce titre, de sorte que leur acte introductif d'instance délivré moins de cinq ans plus tard n'est pas tardif ; Attendu que suivant offre du 12 février 2004, la banque a consenti aux époux [H] un crédit immobilier se substituant à trois prêts immobiliers accordés antérieurement, d'un montant de 148 427,07 euros remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant un taux variable initial annuel de 4,30 % et un TEG de 4,871 % ; Qu'il n'est pas contesté que les époux [H] sont des co-emprunteurs non professionnels ; Que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou du TEG est enfermée dans un délai de prescription quinquennal et a pour objet de sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt ; Qu'en vertu des articles 1304 du code civil et L. 110-4 modifié du code de commerce, le délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG qu'il invoque à l'appui de son action ; qu'il s'en déduit que si l'erreur était décelable par l'emprunteur profane, au regard des compétences financières dont il disposait, le délai court alors à compter de la date de la convention elle-même et à défaut, de celle à laquelle l'emprunteur justifie avoir eu connaissance de l'erreur ; Que s'il est exact que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, encore faut-il que les erreurs invoquées, décelables à la seule lecture de l'offre de crédit, leur permettent de se convaincre de l'irrégularité et d'agir ainsi dans le délai légal ; Attendu qu'en l'espèce, les appelants font grief à l'offre du prêteur du 12 février 2004 de porter la mention au paragraphe 5.2 "coût de la convention, des garanties et d'estimation : 0,00 €" alors qu'il existe un cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) associé au prêt et figurant au paragraphe 5.4.1 intitulé "Garantie du CMH" ; Qu'ils font d'ailleurs le même reproche aux crédits immobiliers n°155.556.50, 155.556.53, 155.564.52, antérieurement consentis et objet du rachat, dès lors qu'il y est pareillement mentionné une absence de garantie alors qu'une garantie CMH avait bien été souscrite également ; qu'ils y ajoutent un quatrième prêt n° 491.126.02 affecté de la même erreur ; Attendu toutefois, que cette prétendue irrégularité tenant à l'absence de mention du coût de la garantie CMH et, par voie de conséquence, de son intégration dans le coût du crédit donnant lieu à la fixation du TEG, était décelable à la seule lecture de l'offre du 12 février 2004, dès lors qu'il était mentionné l'existence d'un cautionnement mutuel à la page suivante et ce, sans qu'il soit besoin de procéder à un quelconque calcul ni de disposer de compétences financières particulières ; Que dans ces conditions, à supposer que cette incohérence constitue une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, les co-emprunteurs en ont eu connaissance dès l'origine et non en 2009, comme ils tentent de le soutenir en se référant à une correspondance du 17 avril 2009 adressée par leurs soins au prêteur et valant première réclamation au titre du grief susvisé ; Qu'il s'ensuit que l'action engagée par acte délivré le 16 avril 2014 à la banque est prescrite, de sorte que les appelants sont irrecevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre du 12 février 2004 ; Que l'examen des quatre autres contrats de crédit évoqués par les époux [H] sont soit rédigés de la même manière que le contrat n°200.125.50 du 12 février 2004, s'agissant des frais inclus dans le TEG, soit comportent une mention dans le paragraphe intitulé "coût du crédit" permettant à un lecteur normalement vigilant de déduire que les frais de cautionnement mutuel n'y sont pas davantage intégrés ; Qu'il s'ensuit que, sans même avoir égard au second moyen d'irrecevabilité opposé par la banque au titre de ces autres crédits, les époux [H] sont de plus fort prescrits en leur action en nullité portant sur ceux-ci, tous antérieurs au crédit immobilier précité ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré les époux [H] irrecevables comme prescrits en leur action relative à la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de crédit du 12 février 2004 ; que le jugement querellé doit donc être confirmé de ce chef ; qu'y ajoutant il sera jugé que les intéressés sont pareillement prescrits en leur action intentée sur le même fondement et portant sur les quatre autres crédits consentis par la banque ; * Sur la clause de variabilité, Attendu que les époux [H] sollicitent de la cour qu'elle prononce la nullité de la clause de révision du taux insérée dans le prêt immobilier n° 200.125.50 du 12 février 2004 aux motifs d'une part que l'offre n'est pas signée conformément aux prescriptions de l'article L. 312-33 du code de la consommation et, d'autre part, qu'elle serait abusive au regard de l'article L. 132-1 du même code en ce qu'elle caractériserait une pratique commerciale trompeuse de la part du prêteur ; Mais attendu que la banque leur objecte à juste titre qu'ils s'abstiennent d'expliciter en quoi cette clause serait abusive au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation alors que la révision du taux, acceptée par les emprunteurs, prévoit des garanties pour le cas où ceux-ci s'opposeraient à l'application d'un taux révisé ; que l'intimée leur rappellent tout aussi pertinemment que la sanction d'un contrat non signé, selon l'article L. 312-33 ancien invoqué par les appelants, n'est pas la nullité d'une clause du contrat mais l'application au prêteur d'une amende pénale ; Qu'il résulte de ce qui précède que les époux [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la clause de révision du taux d'intérêt ; * Sur les manquements de la banque à ses obligations, Attendu que les époux [H] se réfèrent aux griefs articulés à l'encontre de la banque et portant sur les crédits consentis par celle-ci, précédemment examinés ou dont l'action correspondante a été déclarée prescrite, pour soutenir que la banque a gravement manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et solliciter l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros ; Que les développements qui précèdent commandent de rejeter cette prétention en l'absence de caractérisation des manquements ainsi imputés au prêteur ; Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, sauf en ce qu'il déboute les époux [H] de leurs demandes principales, précédemment déclarées irrecevables. Y ajoutant, Déclare M. [S] [H] et Mme [O] [H] [T], son épouse, irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les prêts n°155.556.50, 155.556.53, 155.564.52 et 491.126.02. Les déboute du surplus de leurs prétentions. Les condamne in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] une indemnité de trois mille (3 000) euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Les condamne in solidum aux dépens d'appel et autorise M. [L] [P] et la SCP Letondor - Goy-Letondor - Mairot, avocats, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommation etarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600ff1c7fd7ca83c714ce5a5
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