Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 18 janvier 2021
- ECLI
- 600ff2adc909ed7db2ac47cf
- Date
- 18 janvier 2021
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N°38 N° RG 19/03867 N° Portalis DBVL-V-B7D-P27M Mme [J] [X] [D] épouse [Z] M. [G] [Z] Melle [U] [V] [Z] M. [N] [K] [Z] Melle [C] [T] [Z] M. [L] [G] [Z] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROUSSEL Le procureur général REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur [I] [O], auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions, DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 janvier 2021 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [J] [X] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 16] Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 16] Mademoiselle [U] [V] [Z], représentée par Madame [J] [X] [D] et Monsieur [G] [Z], es qualités de civilement responsables, née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 16] Monsieur [N] [K] [Z], représenté par Madame [J] [X] [D] et Monsieur [G] [Z], ès qualités de civilement responsables, né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 16] Mademoiselle [C] [T] [Z], représentée par Madame [J] [X] [D] et Monsieur [G] [Z], es qualités de civilement responsables, née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 16] Monsieur [L] [G] [Z], représenté par Madame [J] [X] [D] et Monsieur [G] [Z], es qualités de civilement responsables, né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 16] Représentés par Me Catherine ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général, ***** Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2017, Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z], en qualité de représentant légal des enfants [U], née le [Date naissance 4] 2004, [N], né le [Date naissance 12] 2008, [C], née le [Date naissance 9] 2010 et [L], né le [Date naissance 6] 2012, ont fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins notamment, sur le fondement des articles 47, 54 et suivants 99 du code civil et des articles 1048 et 1056 et suivants du code de procédure civile, de : - voir annuler les énonciations de l'acte de naissance établi le 31 mai 2007 sous le numéro (ACO) X.2007.0017..00960 par l'officier d'état civil près le ministère des affaires étrangères situé à [Localité 19], en ce qu'elle se nomme [X] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1984 de [Localité 20] née le [Date naissance 8] 1969 à Moanda, - y suppléer et dire qu'elle se nomme [J] [X] [D] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1975 de [W] [A] [P] et de [T] [F] [H] et rectifier les actes d'état civil de l'ensemble des demandeurs en conséquence. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment : - débouté Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z], en qualité de représentant légal de leurs quatre enfants mineurs de leurs demandes, - condamné Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z], es qualité, aux dépens. Par déclaration du 14 juin 2019, Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z], en qualité de représentant légal de leurs quatre enfants mineurs ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 11 septembre 2019, Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z], es qualité, demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : concernant l'intéressée : - annuler les énonciations de l'acte de naissance établi le 31 mai 2007 sous le n°(ACQ) .2007.0017..00960 par l'Officier d'état civil près le Ministère des Affaires Etrangères situé à [Localité 19] en ce qu'elle se nomme [X] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1984 de [Localité 20] née le [Date naissance 8] 1969 à Moanda, - y suppléer et dire qu'elle se nomme [J] [X] [D] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1975 de [W] [A] [P] et de [T] [F] [H], - ordonner au dépositaire des registres du service central de l'état civil, en l'espèce l'Officier d'état civil près le Ministère des Affaires Etrangères situé à [Localité 19], de porter le dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte établi le 31 mai 2007 sous le n°(ACQ)X.2007.0017..00960, concernant l'époux : - ordonner au dépositaire des registres du service central de l'état civil, en l'espèce l'Officier d'état civil près le Ministère des Affaires Etrangères situé à [Localité 19], de porter le dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de M. [G] [Z] et d'y apposer la mention marginale suivante : « son épouse se nomme [J] [X] [D] et est née le [Date naissance 7] 1975 », concernant le mariage : - annuler les énonciations de l'acte de mariage enregistré le 12 juillet 2003 sous le n°84 par la Mairie de [Localité 16] et du livret de famille correspondant en ce que l'épouse se nomme [X] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1984 de [Localité 20], - y suppléer et dire que l'épouse se nomme [J] [X] [D] et qu'elle est née le [Date naissance 7] 1975 de [W] [A] [P] et de [T] [F] [H], - ordonner au dépositaire des registres d'état civil, en l'espèce l'Officier d'état civil près la Mairie de [Localité 16], de porter le dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte enregistré sous le numéro 84 (année 2003) et du livret de famille, concernant les enfants : - annuler les énonciations des actes de naissance des enfants [U], [N], [C] et [L] en ce qu'ils sont nés de [X] née le [Date naissance 7] 1984, - y suppléer et dire que les enfants [U], [N], [C] et [L] sont nés de « [J] [X] [D] née le [Date naissance 7] 1975 », - ordonner au dépositaire des registres d'état civil, en l'espèce l'Officier d'état civil près les mairies de [Localité 22], [Localité 15] et [Localité 14], de porter le dispositif du jugement à intervenir en marge des actes respectivement enregistrés sous les numéros 1928 (année 2004), 1678 (année 2008), 1042 (année 2010) et 256 (année 2012), - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 novembre 2019, le Ministère public demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement dont appel. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 47 du code civil, 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' Par ailleurs, l'article 99 du même code dispose que 'La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.' Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cas d'espèce, le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté toutes les demandes de rectification formées par Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et son conjoint au motif que la date de naissance de l'intéressée était incertaine au vu des pièces produites, certaines mentionnant le 20 mars, d'autres le [Date naissance 7]. En cause d'appel, Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] indique que toutes les pièces d'état civil produites, qui seules doivent faire autorité en matière d'identité, sont concordantes entre elles et indiquent bien une date de naissance au [Date naissance 7] 1975. Elle conclut qu'elle rapporte ainsi la preuve certaine de sa date de naissance, et ce quand bien même les documents scolaires fournies comportent une autre date, à savoir le 20 mars 1975. Ce point de vue est partagé par le Ministère public. A titre liminaire, il sera rappelé que de nationalité congolaise et orpheline de père, l'appelante est entrée en France en 1999 pour rejoindre sa demi-s'ur, Mme [Y] [M]. Titulaire du statut de réfugiée, cette dernière l'a présentée comme sa fille mineure pour obtenir un statut identique, qu'elle a obtenue sous l'identité de [X] née le [Date naissance 7] 1984 à Kalamu (ZAIRE). C'est cette identité qui figure sur l'acte de mariage de l'intéressée, ainsi que sur les actes de naissance de ses quatre enfants. Dans le cas d'espèce, l'appelante soutient que les énonciations essentielles de l'acte de naissance qu'elle détient, et qui a été établi le 31 mai 2007 sous le n°(ACQ) .2007.0017..00960 par l'Officier d'état civil près le Ministère des Affaires Etrangères situé à [Localité 19], sont fausses et entend en rapporter la preuve par les documents suivants : - l'attestation de naissance délivrée le 2 novembre 2016 par le bourgmestre de la commune de [Localité 18] de la République démocratique du Congo attestant que Mme [J] [X] [D] est née le [Date naissance 7]1975 à [Localité 17] de [W] [A] [P] et de [T] [F] [H], - l'attestation de composition de famille délivrée le 13 décembre 2016 par le bourgmestre de la commune de [Localité 18] (République démocratique du Congo), de laquelle il ressort que Mme [J] [X] [D] est née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] de [W] [A] [P], marié coutumièrement à Mme [T] [F] [H]. Toutefois, ces attestations n'ont pas valeur d'actes d'état civil qui seuls peuvent établir la réalité de l'identité de l'appelante. Aussi, faute de produire aux débats cet élément de preuve indispensable au succès de sa prétention principale, Mme [X] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'acte de naissance incriminé, et des demandes subséquentes formées également par son conjoint, M. [Z], es qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [X] [D] de sa demande. L'issue du litige justifie que les appelants soient condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions, Condamne Mme [X] épouse [Z] se disant Mme [J] [X] [D] épouse [Z] et M. [G] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 18 janvier 2021
Référence
600ff2adc909ed7db2ac47cf
Données disponibles
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