Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff4386d21bb1e6366ffed
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 26 246 425 €
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Texte intégral
15/01/2021 ARRÊT N° 2021/26 N° RG 18/03612 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MO2Z S.BLUMÉ/K.SOUIFA Décision déférée du 12 Juillet 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/01333) SECTION ENCADREMENT [I] [J] C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère M.DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1986 par la SAS Distribution Casino France en qualité de chef de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'hypermarché et était affecté à l'hypermarché Casino de Toulouse - Basso Cambo. Le 6 juin 2017, M. [J] a été informé verbalement par son directeur opérationnel de sa prochaine mutation sur le magasin de [Localité 5]. Le 15 juin 2017, lors d'une visite du directeur opérationnel au magasin, M. [J] l'a informé de l'existence de factures impayées auprès de la société d'intérim d'un montant de 200 000 € environ. Par courrier du 16 juin 2017, M. [J] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juin 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire dès la convocation. Ce salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 juillet 2017. Le 11 août 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil a : - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 août 2018, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 28 juin 2019, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Distrubution Casino France à lui payer : * 130 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, * 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct tiré du caractère brutal et vexatoire du licenciement, * 104 090,40 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 43 371 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, * 4 160,36 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, - condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes 10 février 1986/ 6 janvier 2018 ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 75€ par de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions du 19 septembre 2019, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de confirmer le jugement et de : - dire le licenciement bien fondé, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, Réformant le jugement, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens. M. [J] conteste le grief invoqué par l'employeur à savoir d'avoir donné des instructions à sa collaboratrice afin de ne payer les factures de la société d'intérim que dans la limite du montant budgété. Il critique les motifs du jugement lequels retiennent en substance un défaut de vigilance ce qui ne peut se confondre avec la dissimulation reprochée. Le salarié considère que les justificatifs produits par l'employeur ne démontrent pas les griefs et conteste point par point les attestations. M. [J] expose qu'il ignorait le montant de 200 000 € des arriérés dus à la société d'intérim avant le 15 juin 2017 et qu'en tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée. Les faits sont imputables à la responsable du personnel et doivent être relativisés au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'hypermarché. M. [J] invoque en outre un préjudice distinct de celui découlant de la perte de son emploi en ce qu'il a été écarté brutalement sans qu'il puisse faire valoir ses explications. S'agissant des indemnités de rupture, M. [J] invoque des accords d'entreprise portant le préavis à 6 mois et l'indemnité de licenciement au montant maximal de 12 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté, majorée de 20% pour les membres du personnel âgés de 45 ans ou plus au moment du licenciement. La société Distribution Casino France expose que la matérialité et la gravité des faits fautifs est parfaitement établie. Elle rappelle que M. [J] a été licencié pour : - avoir donné des instructions à sa collaboratrice afin de ne payer les factures de la société d'intérim que dans la limite du montant budgété - avoir indiqué à l'employeur, le 15 juin 2017, que les faits litigieux lui avaient été cachés par sa responsable du personnel, alors que M. [J] a reconnu ensuite avoir découvert l'arriéré de factures d'intérim en novembre 2016, - ne pas avoir pris directement contact avec la société d'intérim, ni pris de mesures de contrôle quant à la mise en oeuvre de l'échéancier alors qu'un tel contrôle était consubstanciel à ses fonctions. Le directeur de l'hypermarché ne peut tenter d'imputer la responsabilité de ces faits à la responsable du personnel, sauf à ne pas avoir pris la mesure de la nature de ses fonctions, ce qui est inenvisageable compte tenu de son expérience. L'employeur fait en outre valoir que les demandes indemnitaires de M. [J] sont exorbitantes en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice, étant observé que le salaire dans le nouvel emploi est supérieur à celui versé par Casino. Il fait également référence au référentiel indicatif en matière de dommages et intérêts applicable avant l'entrée en vigueur du 'barème Macron'. Il critique le calcul de l'indemnité de licenciement et du préavis. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 4 décembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié quiconstituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. En l'espèce, M.[J] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants exposés en ces termes dans la lettre de licenciement du 6 juillet 2017 : 'Comme suite à notre entrevue du 30 juin 2017, nous vous notifions par la présente notredécision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés tels qu'ils vous ont été' exposés lors denotre entretien préalable et que vous avez partiellement reconnus. Il vous a été confié la responsabilité de l'hypermarché Geant Casino de Toulouse Basso Cambo , en position de cadre niveau 9. Outre le pilotage des moyens humains techniques et commerciaux, vos fonctions impliquaient également de suivre les comptes de gestion, les frais de personnel et des frais généraux. Or, nous avons constaté des manquements vous étant directement imputables. Quelques jours après avoir été informé de votre prochaine mutation au Geant de [Localité 5], alors que nous étions en visite dans votre établissement le 15 juin 2017 en compagnie du Directeur exécutif adjoint, vous nous avez indiqué sur la surface de vente en dehors de toute réunion ayant trait aux comptes du magasin et pendant que le Directeur exécutif adjoint s'e'était éloigné pour répondre au téléphone, que vous aviez découvert Ie matin même, l'absence de paiement de factures d'interim pour un montant aux alentours de 200 000 €. Vous avez immédiatement enchainé en nous indiquant que votre responsable du personnel vous l'aurait dissimulé. Compte tenu de cette information et du montant en cause, nous avons décidé de revenir dès le lendemain notamment pour rencontrer la responsable du personnel et recevoir ses premières explications. Contre toute attente, cette dernière nous a alors indiqué que vous lui demandiez depuis plusieurs mois de ne pas payer les factures pour le montant engagé mais seulement pour le montant budgété. II ressort que le total des factures engagées et encore impayées a ce jour s'élève à une somme de 262 464,25 €. Lors de votre entretien préalable, vous avez déclaré que vous auriez découvert en novembre 2016 un arriéré de factures d'interim pour un montant de 72 729.16 € dû à la négligence de votre personnel. Vous auriez décidé , selon vos dires , de 'couvrir [M] [T], de le prendre sur moi, c'est l'erreur que j'ai fait' car vous ne vous sentiez pas de le déclarer à l'époque à votre hiérarchie car vous n'étiez pas aux résultats attendus tant au niveau commercial que budgétaire. Vous avez également indiqué que vous ne vérifiez pas les commandes passées auprès de l'agence d'interim. S'agissant de la dette contractée aupres de la Société d'intérim, vous auriez également demandé à votre collaboratrice de négocier avec l'entreprise d'intérim un échéancier. Vous avez toutefois reconnu ne pas avoir pris contact avec la société d'interim ni pris de mesures de contrôle quant à la mise en oeuvre de I'échéancier. Il n'est pas acceptable, en votre qualité de Directeur d'établissement que vous ne procédiez à aucun contrôle quant au recours à l'interim, puisqu'un tel contrôle est consubstantiel à votre fonction. De plus, votre comportement mensonger ayant notamment consisté à nous indiquer que ces faits vous avaient été cachés par votre responsable du personnel, est inacceptable et indigne des fonctions d'un membre de l'encadrement. Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que vous avez donné des instructions à votre collaboratrice en lui demandant dès le mois d'août 2016 de ne payer les factures d'interim que dans la limite du montant budgété. Vous avez ainsi abusé des prérogatives attachées à votre fonction en demandant à votre collaboratrice placée sous votre autorité de ne pas payer un certain nombre de factures pourtant exigibles. Votre comportement ayant pour but de masquer les résultats de votre établissement constitue de plus un acte de déloyauté eu égard à l'autonomie et à la confiance que vous accordait votre hiérarchie ppuiqu'en votre qualité de directeur , garant des procédures en vigueur au sein de notre Société, vous vous deviez plus que tout autre de montrer l'exemple. Ces faits sont constitutifs de violations caractérisées et volontaires de vos obligations contractuelles. Compte tenu de ces agissements et de ces repercussions au niveau de notre Société, nous vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de la Société à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée vous notifiant la rupture. Nous vous remettrons, alors, après établissement de votre compte, toutes les pièces concernant votre règlement définitif (...).' La réalité de la créance de la société d'intérim CRIT à l'égard de l'hypermarché Casino de Toulouse - Basso Cambo au titre de factures impayées résulte de façon incontestable des éléments versés aux débats, en particulier de deux courriels de l'agence interim des 11 mai 2017 et 14 juin 2017 mentionnant un état des factures en attente de règlement depuis 200 jours d'un montant total de 199 015,19 euros, dont 73 000 euros échus en 2016 et refusant l'échelonnement du paiement proposé . Il s'évince par ailleurs clairement du témoignage précis de Mme [V], en charge notamment de l'établissement des bons de commandes correspondant au recrutement d'intérimaires, qu'elle a informé M.[J], en présence de Mme [C] , d'un retard de paiement de 84 000 euros dans le paiement des factures émises par l'agence d'interim CRIT , ce dès le 21 novembre 2016. La sincérité de ce témoignage est confortée par l'attestation de Mme [C], manager, qui confirme que M.[J] a bien été informé en sa présence par Mme [V] en novembre 2016 de l'arriéré de factures d'intérimaires. Au demeurant la date de cette information n'est pas formellement contestée par l'appelant. Il résulte de ces témoignages que M.[J] était informé dès novembre 2016 d'un impayé de factures d'intérim supérieur à 80 000 euros et qu'il a continué à valider de nouveaux bons de commandes en adoptant un échéancier sur trois mois, sans s'assurer ensuite de la résorption de la dette et sans informer sa hiérarchie de ce retard de paiement entrainant un dépassement du montant qu'il avait budgété. Il admet dans ses écritures avoir donné pour consigne à Mme [V] en septembre 2016 de ne pas passer de bons de commandes dépassant le montant qu'il avait budgété, ce qui, compte tenu de la procédure en vigueur dans l'entreprise qui implique un paiement des factures par le siège de la société après réception des bons de commandes validés, induit une présentation nécessairement faussée de la situation financière au siège de la société. Le fait que Mme [V] se soit vu confier par M.[J] la tâche des négociations avec l'agence d'interim n'exonère pas celui-ci de la responsabilité qui lui incombait en qualité de directeur d'informer sa hiérarchie en temps et en heure de cette situation et de veiller aux modalités de régularisation de cette dette conséquente et ancienne. La délégation de pouvoir dont il bénéficiait en qualité de directeur lui conférait une tâche de gestion qui impliquait de veiller à la conformité des factures émises, reçues avant paiement et des paiements effectués, notamment en ce qui concerne le respect des délais réglementaires. Il avait également pour obligation de faire part à sa hiérarchie , sans délai, de toute difficulté qu'il rencontrer La pression des résultats dont se prévaut M.[J] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif. Par ailleurs la relativité alléguée du préjudice subi par l'entreprise au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'hypermarché est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice en lien avec les agissements du salarié. Les manquements établis de M.[J] à ses obligations de directeur à sa mission de bonne gestion et l'incidence qu'ils avaient sur le sérieux et la crédibilité de la société à l'égard de l'agence d'interim CRIT qui disposait d'une créance impayée depuis 2006, caractérisent une faute grave légitimant une rupture immédiate de son contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes M.[J] , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS Distribution Casino est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M.[J] sera donc tenu à lui payer en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties Condamne M.[I] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel Condamne M.[I] [J] à payer à la SAS Distribution Casino la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 1232-6 du code du travail
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