Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff4eab1822d583e1c2723
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 956 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2021 (n°10, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/04151 - n° Portalis 35L7-V-B7D-B7MFW Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°17/05252 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. CHATEAUX CORPORATE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 501 825 129 Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P 0017 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L.U. 2 LU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 494 051 717 Représentée par Me Ambroise DE LAMAZE plaidant pour la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toque C 624 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Brigitte CHOKRON et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON , Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 21 février 2019 par la société Châteaux Corporate, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2020 par la société Châteaux Corporate, appelante à titre principal et intimée à titre incident, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2020 par la société 2 Lu, intimée à titre principal et appelante incidente, Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, La société 2 Lu, société à responsabilité limitée à associé unique, a pour activité la formation et le conseil des entreprises dans leur développement commercial auprès des comités d'entreprises. Elle a également pour autre activité la location et la vente de fichiers. M. [C] [P] est le gérant et l'associé unique de la société. Elle expose avoir constitué une base de données dénommée «Fichier CE 2Lu» régulièrement mise à jour, qui répertorie les données afférentes aux comités d'entreprise et qu'elle commercialise à des sociétés qui souhaitent communiquer à destination des comités d'entreprise. Elle précise que ce fichier contenait des adresses pièges constatées par procès-verbaux établis par huissier de justice en date des 25 juin 2007, 26 mars 2009, 7 décembre 2009 et 11 février 2009 et que celles-ci étaient au 11 février 2006 au nombre de 6. La société Châteaux Corporate a notamment une activité d'agence de voyage par internet. Elle commercialise des coffrets cadeaux sous la dénomination Edenweek. Au mois de novembre ou décembre 2013, M. [P] a effectué dans les locaux de la société Châteaux Corporate une présentation de son fichier qui s'est trouvé transféré dans l'ordinateur de la société Châteaux Corporate sans que les parties ne s'accordent sur les circonstances ayant conduit à ce transfert. Aucun contrat n'a été conclu entre les parties. Une utilisation du fichier aurait cependant été effectuée le 16 décembre 2013 par la société Châteaux Corporate qui aurait été facturée pour un «usage unique du fichier CE 2Lu» par la société 2 Lu pour une somme de 1 674,40 euros réglée par la société Châteaux Corporate. Ayant considéré, au moyen d'adresses témoins insérées dans le fichier CE 2Lu, que la société Châteaux Corporate aurait sans droit procédé à de nouvelles utilisations de son fichier les 29 mars, 4 avril et 11 avril 2016, la société 2 Lu l'a faite assigner, après mise en demeure infructueuse, par acte délivré le 28 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et atteinte à la protection de producteur de base de données. Le jugement déféré à la cour a : - dit que la base de données Fichier CE 2Lu n'est pas originale et débouté la société 2 Lu de ses demandes sur le fondement du droit d'auteur, - dit que la société 2 Lu peut être qualifiée de producteur de base de données au sens de l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, - condamné la société Châteaux Corporate à payer à la société 2 Lu la somme de 3.000 euros en réparation des actes d'extraction et de réutilisation frauduleuse de sa base de données, - débouté la société 2 Lu de sa demande pour négligence fautive, - condamné la société Châteaux Corporate à payer à la société 2 Lu la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté la société Châteaux Corporate de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Châteaux Corporate à payer à la société 2 Lu la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Châteaux Corporate aux dépens à l'exclusion des frais de constat qui demeureront à la charge de la société 2 Lu dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par une ordonnance du premier président date du 18 avril 2019, la demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire présentée par la société Châteaux Corporate été rejetée. Par un jugement du 26 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Châteaux Corporate de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution et de sa demande de délais de règlement, et a débouté la société 2 Lu de ses demandes de condamnation et de prononcé d'astreinte. La société Châteaux Corporate sollicite de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a commis des actes de contrefaçon de la base de données Fichier CE 2 Lu et l'a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. La société 2 Lu demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Châteaux Corporate à une somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des actes d'extraction illicite de la base de données et à une somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et sollicite respectivement de ces deux chefs les sommes de 5.000 euros et de 3.000 euros. La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident relatif au droit d'auteur qui était revendiqué par la société 2 Lu, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil. Sur la protection du fichier CE 2 Lu en tant que base de données Il n'est pas contesté en l'espèce que le fichier intitulé CE 2 Lu revendiqué par la société 2 Lu constitue une base de données au sens de l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. En revanche la société appelante conteste que la société 2 Lu puisse bénéficier de la protection sui generis du producteur d'une base de donnée telle que reconnue par les premiers juges en application de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que : «le producteur d'une base de données bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel». La société 2 Lu qui a commencé son activité en janvier 2007 expose que son gérant et unique associé, M. [C] [P], a entre les mois de janvier et d'octobre 2007, travaillé seul sur la constitution et la présentation du fichier à raison de deux jours par semaine, ce qui aurait permis la conclusion de premiers contrats avec des clients entre les mois d'avril et d'octobre 2007. Elle indique qu'à compter du mois de novembre 2007, M. [P] n'a plus consacré qu'une seule journée par semaine au travail relatif à la base de données et qu'elle a fait appel aux services de sous-traitants pour réaliser une partie du travail, la société Sogec Gestion entre novembre 2007 et mars 2011, la société Teladom entre le mois d'avril 2011 et le mois de décembre 2015 et Mme [Z] [Y] depuis janvier 2016. Il n'est pas contesté par les parties que la base de données qui aurait été frauduleusement utilisée par la société Châteaux Corporate en 2016 est celle qui existait au dernier trimestre 2013 lors du transfert qui a été opéré vers son ordinateur, dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué qu'elle ait eu accès aux mises à jour opérées ultérieurement. Or à cette date la société 2 Lu indique avoir déboursé pour paiement des sous-traitant les sommes suivantes : * exercice 2007/2008 : 5 708,70 euros * exercice 2008/2009 : 5 026,00 euros * exercice 2009/2010 : 9 326,98 euros * exercice 2010/2011 : 9 564,80 euros * exercice 2011/2012 : 9 408,00 euros * exercice 2012/2013 : 8 640,00 euros Ce qui revient à une moyenne annuelle de moins de 8 000 euros. S'agissant du travail du gérant relatif à la base de données, la société 2 Lu indique dans ses écritures que celui-ci consiste notamment en une vérification du travail effectué par les sous-traitants. Ce travail est difficilement quantifiable et en tous cas non justifié, tant en nombre d'heures, qui résulte de simples affirmations, qu'en valorisation, qui résulte d'un barème non identifié, non daté et qui concerne la collecte de traitement de données, étant ajouté que cette valorisation ne peut se confondre avec le tarif journalier pratiqué par M. [P] lorsqu'il intervient en formation ou en conseil des entreprises. En réalité, aucun élément n'est apporté sur la réalité du travail de M. [P], ni sur son domaine particulier de compétence. Il n'est pas non plus apporté d'éléments financiers concernant la société 2 Lu notamment entre sa création et 2013, le seul élément produit étant une liasse fiscale pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 faisant état pour cette année d'un chiffre d'affaires de 118.668 euros. Il en résulte que les investissements financiers allégués ne sont pas établis à suffisance et qu'en prenant en considération les investissements liés aux sous-traitants, estimés à hauteur de 9 % environ du chiffre d'affaires, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de substantiels au sens des dispositions susvisées. Il n'est par ailleurs pas justifié d'investissements matériels et humains particuliers hormis le paiement ci-dessus rapporté de sous-traitants. Ainsi, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société 2 Lu fondée à revendiquer la protection instaurée par l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes relatives à l'atteinte portée à la base de données par la société Châteaux Corporate et les demandes indemnitaires subséquentes ne peuvent donc prospérer. Sur la demande indemnitaire formée par la société Châteaux Corporate La société Châteaux Corporate prétend qu'elle a dû, suite à l'intrusion de la société 2 Lu dans son ordinateur, procéder au tri des adresses mails qui avaient été enregistrées parmi ses données. Elle en attribue la faute à la société 2 Lu et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé et l'atteinte à sa réputation. Pour autant la cour constate que c'est pertinemment que le tribunal a retenu que la société Châteaux Corporate ne rapporte la preuve ni d'une faute de la société 2 Lu à son encontre, ni du préjudice allégué. Le jugement qui a débouté la société Châteaux Corporate sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Châteaux Corporate aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société 2 Lu sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du 18 janvier 2019 sauf en ce qu'il a : - dit que la société 2 Lu peut être qualifiée de producteur de base de données au sens de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, - condamné la société Châteaux Corporate à payer à la société 2 Lu la somme de 3 000 euros en réparation des actes d'extraction et de réutilisation frauduleuse de sa base de données et celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société Châteaux Corporate aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société 2 Lu de sa demande de protection de sa base de données dénommée 'Fichier CE 2Lu' sur le fondement de l'article L. 34l-1 du code de la propriété intellectuelle et rejette les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Châteaux Corporate, Condamne la société 2 Lu aux entiers dépens et à payer à la société Châteaux Corporate la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la propriété intellectuellarticle L.341-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civilearticle L 341-1 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L.112-3 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
600ff4eab1822d583e1c2723
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