Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff610f96a376a449506dd
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 21 913 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2021 N°2021/ Rôle N° RG 19/10167 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPM3 SAS AUTOGRILL COTE FRANCE C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine PANNETIER URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2476. APPELANTE SAS AUTOGRILL COTE FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juillet 2014 au Secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale Provence Alpes Côte d'Azur, la SAS SAS Autogrill Côte France a entendu contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur dite URSSAF PACA saisie le 9 mai 2014, portant sur sa demande de remboursement du crédit de versement de transport estimé lui être dû au titre des années 2006 à 2008. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a : - débouté la SAS Autogrill Côte France de son recours exercé envers la décision adoptée par la commission de recours amiable saisie le 9 mai 2014, portant sur la demande de remboursement du crédit de versement de transport formée par la SAS Autogrill Côte France au titre des années 2006 à 2008 ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires; - réservé le sort des dépens. Par acte adressé le 13 juin 2019, la SAS Autogrill Côte France a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, la SAS Autogrill Côte France demande à la cour d'infirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens. A titre principal, elle demande : - d'annuler la décision implicite de rejet de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône qui résulte du silence de l'URSSAF après réception de la demande de remboursement du 15 novembre 2013 et celle qui résulte du silence de la Commission après réception de la saisine datée du 2 mai 2014 ; - d'ordonner à l'URSSAF PACA de procéder au remboursement du crédit du versement transport qui lui est dû au titre des années 2006 à 2008 d'un montant de 219 139 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal datant du 2 juillet 2014 ; A titre subsidiaire, elle demande : - de condamner à l'URSSAF PACA à lui verser des dommages et intérêts d'un montant correspondant au crédit qui ne lui serait pas remboursé ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre principal, sur le remboursement du crédit de versement transport : Elle se prévaut de l'existence d'un crédit de versement transport, lequel n'est pas contesté par L'URSSAF PACA, rappelant, au visa de la jurisprudence, qu'une compensation n'est pas possible dans les rapports entre l'URSSAF et les cotisants que si les deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre et que leurs dettes réciproques sont liquides et exigibles. Elle soutient que l'arrêt du 1er avril 2016 dont se prévaut l'URSSAF pour refuser le remboursement du crédit porte uniquement sur la nullité d'un redressement et de mises en demeure notifiées suite à une autre lettre d'observations, considérant le crédit définitivement admis et dont la régularité n'est pas remise en cause, dès lors que la lettre d'observations relative au crédit n'a pas été annulée judiciairement. Elle estime que l'irrégularité dans la signature de la lettre d'observations relevée dans l'arrêt de la cour d'appel n'affecte pas la notification de crédit accepté par la société et plus susceptible de contestation, notant par ailleurs que cette lettre est régulière car disposant des deux signatures. Elle soutient l'impossibilité pour l'URSSAF de refuser de rembourser un crédit qui a été reconnu au bénéfice de la société et qui est devenu définitif, se fondant sur l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et l'article L.100-3 du code des relations entre le public et l'administration. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1240 du code civil, elle se prévaut d'un préjudice et sollicite des dommages et intérêts à hauteur du crédit. L'URSSAF PACA , reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Bouches-du- Rhône le 25 avril 2019 ; En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes de la société Autogrill Côte France ; A titre principal - Déclarer que la présente demande est irrecevable parce qu'adressée au-delà des délais de reprises de cotisations la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie valablement ; - Déclarer que la présente demande a déjà l'objet d'un jugement et d'un arrêt de la cour d'appel de céans annulant l'intégralité du contrôle réalisé en 2009 ; A titre subsidiaire - déclarer la demande formulée par la société entachée de forclusion ; - déclarer que la responsabilité civile et délictuelle de l'Urssaf PACA ne saurait être mise en cause dans le cadre de remboursement de la cotisation transport la société Autogrill Côte France qui ne rapportant pas la preuve d'une faute de l'Urssaf En tout état de cause, - condamner la société Autogrill Côte France à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la société Autogrill Côte France aux dépens ; Elle fait valoir que : - la société ne justifie pas de l'envoi de son courrier de novembre 2013, elle ne justifie donc d'aucune décision formelle lui ouvrant les voies de recours qui l'ont amené devant le tribunal - les demandes de la société ont déjà fait l'objet de décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, - la demande est prescrite, en effet, la société a revendiqué en 2014 le remboursement de sommes qui ont fait l'objet d'une lettre d'observations adressée le 8 septembre 2009, ces sommes concernaient les années 2006 à 2008 et étaient exigibles dans le cadre des versements mensuels de cotisations de la société, la société ne pouvait demander à l'Urssaf le remboursement de sommes réglées au titre de ces périodes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Courant 2009, la société Autogrill Côte France a fait l'objet d'un contrôle sur plusieurs de ses établissements par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et sur l'application de la législation de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Concernant l'établissement de [Localité 3] une lettre d'observations du 8 septembre 2009 constatait un crédit en faveur de la société d'un montant de 219.139,00 euros au titre de la sécurité sociale et un rappel de cotisations et contributions sociales de 17.894,00 euros. Une lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 4] se soldait par un rappel de cotisations et contributions sociales de 111.137,00 euros et une lettre d'observations concernant l'établissement d'[Localité 2] se soldait par un rappel de cotisations et contributions sociales de 107.627,00 euros. Le redressement pour l'ensemble des établissements s'est établi à 580.114,00 euros hors pénalités. L'URSSAF a proposé le 3 décembre 2009 à la société Autogrill Côte France d'imputer le crédit constaté en faveur de l'établissement de [Localité 3] sur les débits des autres établissements ramenant le redressement à 138.890,00 euros. La société répondait positivement le 9 décembre 2009 à cette proposition. La société Autogrill Côte France a contesté en vain les redressements et a saisi le 10 janvier 2010 la commission de recours amiable d'une contestation concernant ces redressements laquelle rejetait ses demandes le 21 juillet 2010. La société Autogrill Côte France a saisi la juridiction sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et, parallèlement, elle a sollicité le versement de son crédit. Au motif qu'elle avait contesté les redressements opérés sur les établissement autres que celui de [Localité 3], l'URSSAF PACA lui répondait que ce remboursement n'interviendrait qu'à l'issue de la procédure. Par arrêt définitif de cette cour du 1er avril 2016, le contrôle opéré par l'URSSAF a été annulé ainsi que la décision de la commission de recours amiable et le redressement pour un montant total de 634.879,00 euros et les mises en demeure des 11, 14 et 16 décembre 2009. Par courrier du 15 novembre 2013 dont l'URSSAF a accusé réception le 19 novembre suivant, en sorte qu'elle ne peut contester l'avoir reçu, la société Autogrill Côte France a demandé le remboursement du crédit. En l'absence de réponse, la société a saisi la commission de recours amiable du présent litige. Sur la recevabilité de la saisine de commission de recours amiable Il a été rappelé ci-avant que par courrier du 15 novembre 2013, dont l'URSSAF a accusé réception le 19 novembre suivant, la société Autogrill Côte France a demandé le remboursement du crédit d'un montant de 219.139,00 euros que l'organisme de recouvrement ne versait pas dans l'attente de l'issue de la procédure en cours. En application de l'article L.243-6 in fine du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige «Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa». Ce délai expirait le 15 mars 2015. A défaut de réponse dans ce délai, la société était en droit de considérer sa demande comme rejetée, aussi elle a saisi dans le délai de deux mois prévu à l'article R.142-2 la commission de recours amiable le 2 mai 2014 par un courrier réceptionné le 9 mai 2014. La demande est dès lors recevable. Sur l'autorité de la chose jugée Les contestations de la société Autogrill Côte France ont porté sur les lettres d'observations concernant les établissements autres que celui de [Localité 3] et sur les mises en demeure des 11,14 et 16 décembre 2009. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision. Or la lettre d'observations du 8 septembre 2009 reconnaissant l'existence d'un crédit en faveur de l'appelante n'a jamais été contestée devant la commission de recours amiable ni devant une juridiction. L'annulation du contrôle porte exclusivement sur les lettres d'observations contestées par la cotisante. Il n'existe donc aucune autorité de la chose jugée sur un point qui n'a jamais fait l'objet d'un débat judiciaire. Cette fin de non recevoir sera donc écartée. Sur la prescription L'article L243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyait : «La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.» La reconnaissance par l'URSSAF de l'existence d'un crédit de 219.139,00 euros en faveur de la société Autogrill Côte France figure dans la lettre d'observations du 8 septembre 2009 portant sur les années 2006 à 2008. En décembre 2009, l'URSSAF a opéré une compensation entre les sommes dues par la société Autogrill Côte France et le crédit constaté. La compensation est une forme de paiement et donc d'extinction de l'obligation comme le rappelle l'article 1347 du code civil. La société Autogrill Côte France n'avait donc aucune raison d'agir. Ce paiement a été privé de toute validité par l'effet des décisions ultérieures ayant notamment annulé les mises en demeure qui tenaient compte de l'imputation du crédit sur les rappels de cotisations et contributions sociales. La créance de la société Autogrill Côte France a conservé son autonomie bien qu'englobée dans le décompte final ayant amené l'organisme de recouvrement à délivrer des mises en demeure. En effet, la contestation portant sur les mises en demeure est sans effet sur la lettre d'observations du 8 septembre 2009 laquelle n'a pas été contestée pour l'établissement de [Localité 3]. Aussi, après avoir obtenu l'annulation des opérations de contrôle et des actes de recouvrement, notamment suite à l'arrêt de cette cour du 20 juin 2013, qui fera l'objet d'un pourvoi par la suite aboutissant à une arrêt de cassation le 19 juin 2014, la société a sollicité le 15 novembre 2013 le remboursement de cette dette dès lors que la compensation était, par voie de conséquence, annulée. En l'absence de réponse de l'organisme de recouvrement, la société a saisi la commission de recours amiable le 9 mai 2014 comme en témoigne l'accusé de réception produit aux débats, puis la juridiction sociale à défaut de réponse le 2 juillet 2014. Aucune prescription triennale ne peut donc être opposée à l'appelante. Sur la demande de remboursement L'existence d'un crédit en faveur de la société Autogrill Côte France découle des mentions contenues dans la lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 3] du 8 septembre 2009. Cette lettre d'observations n'a jamais été discutée. Le paiement opéré par voie de compensation s'est trouvé annulé par l'effet de l'annulation des mises en demeure qui tenaient compte de cette compensation, cette somme est à présent due. Il sera fait droit aux demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF PACA à payer à la société Autogrill Côte France la somme de 1.500,00 euros à ce titre. L'URSSAF PACA supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Et statuant à nouveau, - Rejette les fins de non recevoir soulevées par l'URSSAF PACA, - Annule la décision implicite de rejet de l'URSSAF PACA qui résulte du silence de l'URSSAF après réception de la demande de remboursement du 15 novembre 2013 et celle qui résulte du silence de la Commission après réception de la saisine datée du 2 mai 2014 ; - Ordonne à l'URSSAF PACA de procéder au remboursement du crédit du versement transport qui est dû à la société Autogrill Côte France au titre des années 2006 à 2008 d'un montant de 219 139 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal datant du 2 juillet 2014 ; - Condamne l'URSSAF PACA à payer à la société Autogrill Côte France la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF PACA aux éventuels dépens de l'instance Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L242-1 du code de la sécurité sociale et larticle L.100-3 du code des relations entre le public
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600ff610f96a376a449506dd
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