Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff610f96a376a449506ec
- Date
- 15 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2021 N°2021/ Rôle N° RG 20/00738 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOMK [O] [L] EP [P] C/ Mutualité MUTUALITE DE SANTE AGRICOLE PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mehdia HARBI MUTUALITE DE SANTE AGRICOLE PROVENCE AZUR Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/07394. APPELANTE Madame [O] [L] EP [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE MUTUALITE DE SANTE AGRICOLE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 28 septembre 2017, Mme [P] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole, qui, dans sa séance du 26 octobre 2018 lui en a refusé l'attribution au motif que l'affection dont elle était atteinte n'entraînait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins 66,66%. Par lettre datée du 9 novembre 2018, Mme [P] a contesté la décision de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le docteur [H] a été consulté le 4 décembre 2019. Par jugement du 30 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a débouté Mme [P] de sa demande de pension d'invalidité et laissé les dépens, à l'exclusion des frais de la consultation, à sa charge. Par déclaration du 16 janvier 2020, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée par courrier du 30 décembre précédent. A l'audience du 5 novembre 2020, Mme [P] se réfère aux conclusions écrites notifiées par RPVA le 18 février 2020 et demande à titre principal, l'organisation d'un expertise aux fins de déterminer la réduction de sa capacité de travail et sa catégorie d'invalidité, et à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à lui servir une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du jour de sa demande, la condamnation de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à augmenter le montant de la rente accident du travail du montant de la pension d'invalidité 2ème catégorie. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à lui verser une pension d'invalidité 1ère catégorie. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. Elle se fonde sur les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et fait valoir que la rente accident du travail n'exclut pas le droit à une pension d'invalidité : les deux prestations peuvent se cumuler s'il s'agit d'indemniser deux affections distinctes. Plus encore, sur le fondement de l'article L.371-4 du même code, elle fait valoir qu'en cas d'une seule affection, lorsque les séquelles de l'accident du travail entraînent une réduction des 2/3 de la capacité de travail de la victime, la rente AT peut être augmentée pour égaler le montant de la pension d'invalidité dont la victime pourrait se prévaloir au titre du régime général. Elle reproche au médecin consulté de n'avoir pas abordé la question de sa situation professionnelle alors que la réduction de la capacité professionnelle s'apprécie au regard de la profession exercée et à l'expertise de ne l'avoir pas mise en mesure de discuter contradictoirement des conclusions, faute d'avoir pris en compte l'intégralité de sa situation médicale, professionnelle et sociale. Elle considère qu'il doit être tenu compte, pour évaluer la réduction de sa capacité de travail ou de gain, de l'avis médical du docteur [T] selon lequel elle est dans l'incapacité absolue de reprendre ses deux activités professionnelles d'agent d'entretien et de récolte et cueillette de fruits et d'emballage, du fait qu'elle bénéficie d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'une part, et du fait que n'ayant aucune formation professionnelle ni scolaire, compte tenu de son âge et de son état de santé, elle est dans l'impossibilité de se reconvertir, d'autre part. Elle fait un calcul détaillé du montant de la pension à laquelle elle prétend avoir droit. Pourtant régulièrement avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 5 novembre 2020, par courrier simple du greffe de la cour en date du 17 juin 2020, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve : catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée, catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. En outre, il doit être constaté soit après consolidation d'un accident non pris en charge au titre de la législation professionnelle, soit après l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre du régime général de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état de santé intervenu avant l'expiration du précédent délai, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il s'en suit que le bénefice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suppose une interrruption de travail ou la constatation d'une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, indépendant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L.411-1 et suivants du même code. Si l'article L.371-4 du Code de la sécurité sociale autorise un cumul des prestations, en disposant que l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance d'invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé, il n'en demeure pas moins que l'article R.371-1 du même code précise que ce degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers. En l'espèce, il ressort de la consultation du docteur [H] par les premiers juges le 4 décembre 2019, que l'historique médical détaillé de Mme [P], ses doléances et son examen clinique, lui ont permis de conclure de façon précise que 'la complication 'morale' de l'algodystrophie (cf signes cliniques) a disparu mais ceci n'empêche pas d'avoir constaté que les séquelles fonctionnelles évoquées plus haut empêchent la patiente de reprendre son activité professionnelle'. Or, il ressort des notes du consultant que les séquelles qu'il évoque sont liées, au moins en partie, à l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 20 mai 2014 et qui a entraîné une fracture complexe de la cheville droite, nécessitant 18 mois plus tard une reminéralisation et 272 séances de rééducation fonctionnelle suite à l'apparition d'une algodystrophie. Il n'est pas discuté qu'un taux d'incapacité permanente de 10% lui a été reconnu par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole permettant de déterminer l'indemnisation de la réduction de ses capacités suite à son accident du travail. Les pièces médicales produites en appel ayant déjà été soumises au médecin consultant en première instance, il n'est pas démontré que les séquelles constatées par lui résultent d'une usure prématurée plutôt que de l'accident de travail dont les séquelles sont déjà indemnisées, ou bien d'une aggravation de son invalidité qui ne saurait être prise en charge au titre de la législation professionnelle alors qu'elle porterait son degré total d'incapacité à plus des deux tiers. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande d'invalidité. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [P] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
600ff610f96a376a449506ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA