Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff6455fddde6baf01cd62
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 14 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2021 N° 2021/020 Rôle N° RG 17/18354 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJXP [M] [D] C/ SARL SEED FOR TEC Copie exécutoire délivrée le : 15 JANVIER 2021 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes - formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/02883. APPELANT Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.R.L. SEED FOR TEC, représentée par son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [M] a été engagé par la SARL SEED FOR TEC, à compter du 2 mai 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2011, en qualité de Responsable de travaux, statut Cadre. M. [M] a été en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2015, placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2015 et reconnu travailleur handicapé le 11 février 2016. Le 5 novembre 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de rappel de primes notamment. Par lettre du 14 avril 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 9 mai 2016, il a été licencié au motif que son absence prolongée constituait une cause de désorganisation de l'entreprise et nécessitait son remplacement définitif. Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - déclaré prescrite une partie de la demande au titre d'un rappel de primes et rejeté la demande non-prescrite au titre du rappel de primes, - dit qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement à l'encontre de M. [M] et débouté celui-ci de ses demandes à ce titre, - débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [M] la somme de 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [M] à payer à la SARL SEED FOR TEC les sommes indûment perçues au titre des indemnités journalières dans le cadre de la subrogation, soit la somme de 8 780,20€ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 et du 16 mars au 21 juillet 2016, et la somme de 2 993,25 € pour la période du 1er janvier au 15 mars 2016, - condamné M. [M] à payer à la SARL SEED FOR TEC la somme de 40 855,29 € au titre des prestations fournies par la société AXA accompagnant le service des indemnités journalières, - ordonné la compensation, sous déduction de la somme de 1 383,46 € que la SARL SEED FOR TEC reconnaît devoir sans autre explication, soit la somme de 51 250,28 €, avec les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, - rejeté les autres demandes reconventionnelles de la SARL SEED FOR TEC, - laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, - condamné la SARL SEED FOR TEC aux éventuels dépens. M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2018, il demande à la cour de : - vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 par lequel le salarié a obtenu qu'il soit reconnu que le licenciement dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenant de ce chef la condamnation de son employeur à la somme de 52 000 €, - voir constater le fait que le salarié a été débouté de ses autres chefs de demandes, ce pourquoi il est appelant, et en particulier les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 € de dommages- intérêts de ce chef, aux dommages-intérêts au titre d'une discrimination pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 €, aux primes de vacances, aux primes contractuelles, à un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés, - infirmer le jugement dont appel des chefs de demandes pour lesquels le salarié a été débouté et à raison des explications précitées, - débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle à laquelle le salarié a été condamné pour des remboursements d'indemnités réglées par la sécurité sociale (8 780,20 € - 2 993,25 € et 40 855,29 €) et infirmer le jugement de ce chef, et ce, avec toutes ses conséquences de droit, A titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ce à raison des manquements graves et réitérés de celui-ci à ses obligations tant légales que contractuelles, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 144 000 € à titre de dommages-intérêts y afférents, et ce du chef de ladite résiliation judiciaire du contrat de travail et à l'équivalent d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que le licenciement notifié le 9 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au versement au salarié de la somme de 144 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, En conséquence, condamner l'employeur à verser au salarié : - dommages-intérêts pour discrimination liée à une inégalité de traitement : 144 000 € - solde d'indemnité conventionnelle de licenciement - congés payés : 8 281,50 € - primes de vacances : 3 739,80 € - rappel de primes suivant l'article 4 du contrat de travail : 99 600 € - condamner l'employeur, et sur l'ensemble des condamnations, aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3 000 €. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la SARL SEED FOR TEC demande à la cour de : - in limine litis, confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2017 en ce qu'elle a jugé les créances salariales antérieures au 6 novembre 2012 prescrites et dans ces conditions les déclarer irrecevables et débouter M. [M] de ce chef, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2017 en ce qu'elle a condamné M. [M] à restituer à la société SEED FOR TEC la somme perçue par son intermédiaire, dans le cadre de la subrogation, pour un total de 52 273,74 €, - réformer cette même décision sur le montant déduit au titre de la prime de vacances et la fixer à la somme de 360 € au lieu de 1 383,46 €, - en conséquence, condamner M. [M] à verser à la SARL SEED FOR TEC la somme de 52 273,74 €, - infirmer la décision des premiers juges tant en ce qu'elle a condamné la SARL SEED FOR TEC à verser à M. [M] la somme de 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en ce qu'elle a débouté la SARL SEED FOR TEC de la somme de 941,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indue, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence débouter M. [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à verser à la SARL SEED FOR TEC la somme de 941,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2020 et a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2020 à la demande des conseils des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats, puis à l'audience du 26 octobre 2020 à la demande du conseil de l'intimée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des primes contractuelles (article 4 du contrat de travail) M. [M] soutient qu'en violation des dispositions de l'article 4 du contrat de travail, l'employeur ne lui pas versé, en sus de son salaire fixe, les primes devant lui être attribuées en relation avec les dossiers qui lui étaient confiés. Il conclut faire injonction à l'employeur de communiquer les Déclaration d'Achèvement de Travaux et les arrêtés administratifs d'ouverture des centres commerciaux établissant que les travaux étaient bien achevés et que le salarié pouvait percevoir ses primes et la Cour pourrait tirer toutes conséquences de l'absence de communication de ce chef. Suivant le tableau récapitulatif qu'il a établi sur la base des tableaux généraux de primes fournis par l'employeur il demande : - pour les années 2011-2012 : 47 400 € - pour les années 2013, 2014 et 2015 : 52.200 € M. [M] précise que ces primes, contractuellement prévues sans condition particulière dès lors que le projet lui était confié, ont été réclamées par mail du 23 mai 2015 et que l'employeur a confirmé qu'elles seraient réglées quand les projets seraient terminés. La SARL SEED FOR TEC soulève la prescription de l'action en paiement des primes pour les années 2011 et 2012 à hauteur de 47 400 €, en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes le 6 novembre 2015. Elle fait également valoir que les primes non-prescrites ne sont pas dues à M. [M] dès lors que les conditions de leur octroi ne sont pas réunies, s'agissant de toutes celles concernant le site de [Localité 5] pour un montant global de 19.800€, puisqu'elle apporte la preuve que si certaines opérations sur [Localité 5] ont été projetées, aucune d'entre elles n'a été réalisée, comme le confirme M. [S] [A], directeur développement commercial. Concernant la prime relative à l'opération WAVES à [Localité 3], le bâtiment n'a été que partiellement livré et les preneurs ont été insatisfaits tant de la qualité du bâtiment que des délais de livraison. *** Selon l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. M. [M] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 novembre 2015, soit postérieurement l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires. A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, le nouveau délai de trois ans a commencé courir. Toutefois, les salaires non prescrits à cette date restaient soumis au régime antérieur de la prescription quinquennale. Il en résulte que seuls les salaires dus antérieurement à décembre 2010 étaient atteints par la prescription de cinq ans à la date de l'introduction de l'instance. L'action du salarié en paiement des primes dus compter de 2011 n'est donc pas prescrite. Selon l'article 4 du contrat de travail : « PRIMES : Une grille de primes a été établie pour l'ensemble du personnel du service travaux, en conséquence Monsieur [D] [M] aura, en plus de son salaire fixe ci- avant détaillé, accès aux primes telles que définies par le tableau général de primes établi par le Directeur Technique et Monsieur [Z] [N]. Ces primes seront attribuées à Monsieur [D] [M] en relation avec les dossiers qui lui seront confiés ». Il résulte de cette clause que, si les primes sont attribuées au salarié en relation avec les dossiers qui lui sont confiées, leur versement suppose nécessairement que le projet dont M.[M] avait la charge ait été effectivement réalisé. En l'occurrence, la SARL SEED FOR TEC verse au débat divers courriers et procès-verbaux de réception des travaux faisant état de réserves des maîtres de l'ouvrage et qui devaient être levées mais n'établit pas la non-réalisation des projets concernés sauf en ce qui concerne l'opération immobilière réalisée à [Localité 5] en 2015, pour laquelle M. Monsieur [S] [A], directeur développement commerce, atteste : « J'assure le développement du parc immobilier de la Compagnie de Phalsbourg et de ses filiales depuis 2004 et à ce titre j'ai eu la responsabilité du montage de l'ensemble de l'opération de [Localité 5]. En dehors des difficultés rencontrées lors du chantier je confirme par la présente que les bâtiments H et I n'ont pas été réalisés, pas plus que les bâtiments DRIVE ou celui appelé FORD ». En conséquence, M. [M] ne peut solliciter le paiement des primes concernant ces travaux non-réalisés. Compte tenu du chiffrage des primes par l'employeur (pièce 14 produite par le salarié dont l'authenticité n'est pas contestée par la SARL SEED FOR TEC), il sera accordé à M.[M] la somme de 79 800 €. Sur la demande en paiement des primes de vacances et de 13ème mois Alors que M. [M] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié des conditions et avantages prévus par la convention collective, à savoir la prime de congés de 10 % et celle de 13ème mois, et demande la somme de 3 739,80 € au titre de la 'prime vacances', la SARL SEED FOR TEC conclut que M. [M] ne justifie pas des dispositions qui lui permettraient l'octroi d'une prime de 13ème mois et qu'après déduction des primes sollicitées au titre de la période prescrite, il reste lui devoir la somme de 360 € au titre de la prime vacances. Dans la mesure où M. [M] réclame le paiement de primes pour la période à compter de décembre 2011 (pièce CA9 de l'employeur), la demande n'est pas prescrite pour les motifs ci-dessus exposés. Si M. [M] ne justifie pas de la disposition conventionnelle lui ouvrant droit à une prime de 13ème mois, il résulte de l'article 31 de la convention collective dite 'Syntec' que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au mois égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'. Si la SARL SEED FOR TEC conteste le montant réclamé par M. [M], elle ne remet pas en cause le mode et la base de calcul retenus par M. [M] dans le courriel adressé par le conseil du salarié le 15 mai 2017 (pièce CA8 et CA9), soit la somme de 1 815,87€, ce dernier ne justifiant pas de la somme réclamée dans ses conclusions à hauteur de 3 739,80€. Il convient d'accorder à M. [M] la somme de 1 815,87 €. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination Rappelant les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail et qu'une différence de traitement ne peut être autorisée que si elle est légitime, objective et proportionnée au but recherché, M. [M] fait valoir qu'il rapporte des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, à savoir que sa rémunération n'a pas évolué depuis le 2 mai 2012, alors que celle des autres salariés, dont M. [C], assumant les mêmes fonctions, ont bénéficié d'une augmentation substantielle pendant cette même période; que les primes contractuelles ne lui ont pas été versées; que l'employeur l'a informé par mail du 21 mars 2014 qu'en récompense de la bonne qualité du travail qu'il avait fourni un voyage en Thaïlande de deux semaines pour lui et sa famille serait offert, mais, la bonification promise n'a pas été respectée ni compensée. M. [M] sollicite la somme de 144 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La SARL SEED FOR TEC soutient que M. [M] n'indique pas le fondement sur lequel il prétend avoir été discriminé et ne produit pas d'élément susceptible de démontrer qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement par rapport à la situation des salariés de la société SEED FOR TEC auxquels il pourrait être comparé; qu'il ne peut encore revendiquer le paiement de primes contractuelles sur le fondement, cette fois-ci, d'une discrimination; que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est seul juge d'accorder ou non une augmentation à son salarié à la condition toutefois qu'il respecte les minima de la convention collective applicable; que M. [M] a été rémunéré bien au-delà des minima conventionnels, entre son embauche et la rupture des relations contractuelles et a été augmenté de 20 %, ce qui ne fut pas le cas de M. [C], qui, s'il perçoit 500 € de plus que M. [M], disposait d'une ancienneté supérieure de trois ans à celle de M.[M]; qu'elle tient compte de l'ancienneté de ses salariés, raison pour laquelle d'ailleurs M. [I], qui fut engagé deux ans après M. [M] (soit le 2 avril 2013), a été rémunéré en sa qualité de Responsable de travaux à hauteur de 5 500 €; qu'aucun des Responsables de travaux n'a été augmenté entre 2013 et 2015 et MM. [T] et [C] n'ont reçu une augmentation de leur employeur que fin 2015, soit lors de leur nomination en qualité de Directeur de travaux; que M. [M] n'est pas parti en voyage en Thaïlande le 21 février 2015 en raison de son arrêt maladie et des graves difficultés qu'il rencontrait pour marcher qui l'ont contraint à se faire opérer une première fois en février 2015, concomitamment au séjour en Asie qu'il revendique. *** M. [M], qui invoque les disposition de l'article L1132-1 du code du travail selon lesquelles aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, ne caractérise pas le fondement de cette discrimination, à savoir, selon les exigences limitatives de la loi, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. La discrimination devra donc être écartée. Semblant invoquer également une inégalité de traitement, il appartient en la matière à M. [M] de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. M. [M] ne produit aucun élément et se réfère à ceux produits par la SARL SEED FOR TEC, notamment les bulletins de salaire de M. [C], qu'il compare aux siens pour l'année 2015. Il en ressort que si M. [M] et M. [C] ont tous les deux la qualification de Responsable de Travaux, M. [C] dispose d'une ancienneté supérieure de près de trois ans à celle de M. [M] et qu'il bénéficie du coefficient de 170 (impliquant des initiatives et responsabilités ainsi qu'une position de commandement selon la convention collective ) alors que M. [M] disposait du coefficient 95. M. [M] ne produit pas d'élément susceptible de caractériser l'exécution d'un même travail, ou d'un travail de valeur égale, que celui de M. [C], notamment en termes de responsabilités. Concernant le voyage en Thaïlande, la SARL SEED FOR TEC justifie par la réservation que celui-ci devait se dérouler à compter du 21 février 2015 et par un échange de courriels que M. [M] a été opéré 'd'une première jambe' le 20 février 2015 et a été en arrêt de travail jusqu'à la date de son licenciement, de sorte que la non-réalisation du voyage n'incombe effectivement pas à l'employeur. Cependant, il ressort des courriels du 21 mars 2014 que ce voyage avait été offert à plusieurs salariés en 'contrepartie' de leur 'mobilisation de cet été', de sorte qu'assimilable à une gratification liée au rendement, il appartenait à la SARL SEED FOR TEC de l'accorder à M. [M], au même titre que les autres salariés, soit en nature, soit par compensation. Il convient donc d'accorder à M. [M] la somme de 19 176 € à titre de dommages-intérêts (valeur du voyage selon la facture produite) au titre d'une inégalité de traitement. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [M] invoque les manquements suivants : le non-paiement des primes prévues à l'article 4 du contrat de travail, le non-paiement de la prime conventionnelle de vacances, l'absence de fourniture d'un bureau, ce qui l'a contraint d'utiliser une pièce de son domicile et de souscrire un abonnement internet et une ligne téléphonique pour ses besoins professionnels ainsi que la discrimination et l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet. Il a été jugé que les manquements relatifs au non-paiement des primes prévues à l'article 4 du contrat de travail et de la prime conventionnelle de vacances ainsi qu'à une inégalité de traitement étaient fondés. Sur l'absence de fourniture d'un bureau et la souscription d'abonnements, M.[M] ne produit aucun élément alors que la SARL SEED FOR TEC produit l'attestation de M.[X] qui indique : « Au moment de l'embauche de Monsieur [D] [M] j'étais le responsable administratif et comptable de la société SEED FOR TEC, en charge de l'embauche des salariés. Je peux confirmer qu'à la demande (condition essentielle à l'acceptation de son embauche) de Monsieur [D] [M] en raison de ses problèmes de santé nous lui avons permis de travailler quand bon lui semblait à son domicile afin de lui éviter des déplacements inutiles. Nous lui avons remis un ordinateur portable, un téléphone et un véhicule appartenant à la société afin de travailler, à sa convenance, chez lui. D'autre part, nous avons mis à sa disposition un bureau, copieur et matériels informatiques dans nos locaux de l'agence régionale du sud de la France et à [Localité 4], siège de la société, également un bureau et tout le matériel nécessaire, comme à tous les responsables de chantier», de sorte que ce manquement n'est pas fondé. La SARL SEED FOR TEC conclut également que faute pour elle d'avoir été informée par son salarié de ses revendications préalablement à la rédaction de ses conclusions, il ne peut être décemment jugé qu'il s'agirait de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. D'autant que les faits invoqués par M.[M], à supposer qu'ils soient exacts, sont tous très anciens et ce n'est qu'en 2016 qu'il a créé de toute pièce un contentieux en revendiquant des manquements dont il se serait subitement souvenu postérieurement à la saisine de la présente juridiction. Il ressort de la requête du 5 novembre 2015 saisissant le conseil de prud'hommes que M. [M] avait déjà réclamé le paiement des primes découlant de l'article 4 du contrat de travail ainsi que des 'récompenses'. Dès lors qu'il s'agit d'un manquement qui, d'une part, a été continu puisqu'il a perduré de 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail et qui, d'autre part, relève d'une inexécution par l'employeur d'obligations essentielles, à savoir le paiement du salaire et de ses accessoires, ces manquements présentent assurément un caractère de gravité justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement. En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail (la SARL SEED FOR TEC employant moins de 11 salariés) et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (cinq ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (6 427,70 € incluant les primes et avantages compris dans la période de référence des douze derniers mois de salaire), des circonstances de la rupture, de l'absence de justification d'une période de chômage qui s'en est suivie et en l'état d'une reprise d'activité reconnue par le salarié dans ses conclusions à compter du mois de septembre 2016 en qualité de Chef de projet, il sera accordé à M. [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15 000 €. Sur la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement M. [M], invoquant une période de préavis de trois mois jusqu'au 11 août 2016, les primes qui devaient lui être payée et une ancienneté de six années, soutient qu'il a droit à un solde d'indemnité conventionnelle de 12 021,30 €. La SARL SEED FOR TEC conclut que M. [M] ne présente pas de fondement à sa demande ni ne précise son calcul de sorte qu'elle ne saurait prospérer. Selon l'article 19 de la convention collective 'Syntex', l'indemnité de licenciement due au salarié est en l'espèce d'un montant de : (6 427,70 € x 5 x 1/3) +(6427,70 /12 x 1/3) = 10 890 €, soit, au vu du bulletin de salaire du mois d'août 2016 mentionnant le paiement d'un indemnité de licenciement de 10 568,81 €, un solde restant dû de 321,40 €. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SEED FOR TEC - sur la demande au titre du remboursement d'un indu La SARL SEED FOR TEC fait valoir que M. [M] a été en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2015 et a perçu une pension d'invalidité de la Caisse d'Assurance Maladie à compter du 1er octobre 2015; que M. [M] n'était pas en droit de cumuler le versement d'une rente d'invalidité et des indemnités journalières de la sécurité sociale de sorte que dans le cadre de la subrogation, il a perçu un indu soit : - la somme de 2 993,25 € qui a été réclamée à M. [M] le 27 juillet 2016 par la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 15 mars 2016 à titre d'indemnités journalières indues, - la somme de 8 780,20 € qui a été réclamée à la SARL SEED FOR TEC par la sécurité sociale pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2015 et du 16 mars au 21 juillet 2016, à titre d'indemnités journalières indues, - la somme de 40 855,29 € qui a été réclamée à la SARL SEED FOR TEC, le 28 septembre 2016, par la compagnie AXA au titre de la garantie maintien de salaire, concernant des indemnités versées à tort, car le maintien de salaire n'est versé qu'en cas de paiement d'indemnités journalières allouées par la sécurité sociale. M. [M] fait état du bulletin de salaire valant solde de tout compte et faisant ressortir les retenues de l'employeur concernant les IJSS du 11 août 2016, de son mail au service paie du 5 août 2016 dans lequel il demande à son employeur de ne pas opérer la retenue des IJSS en l'état d'une erreur de versement de la CPAM, de la lettre d'AXA du 10 octobre 2016 lui notifiant la rente suite au licenciement, du chèque joint de 10 716,05 € et du décompte des prestations d'AXA du 1er février 2016 au 30 septembre 2016 pour la somme de 21 432 € net démontrant que ces sommes ont été versées à l'employeur. Il demande à la cour de constater que les sommes étaient versées à l'employeur, n'étant pas lui-même informé des modalités de la subrogation, que l'employeur avait déjà prélevé ces sommes sur le solde de tout compte du 11 août 2016 et que le décompte des prestations de la société AXA ne correspond pas au montant de la somme de 40 850,29 €, d'infirmer le jugement dont appel et de débouter l'employeur intégralement de ce chef de demande. *** Il ressort de deux courriers du 27 juillet 2016 que l'assurance maladie a notifié deux indus au titre des indemnités journalières, l'un pour les périodes du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 et du 16 mars 2016 au 21 juillet 2017 pour la somme de 8 780,20 €, et l'autre pour la période du 1er janvier 2016 au 15 mars 2016 pour la somme de 2 993,25 €, au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort du fait de l'attribution d'une pension d'invalidité, suite à la demande du salarié. Il ressort également du courrier du 28 septembre 2016 que la compagnie AXA a notifié à la SARL SEED FOR TEC un indu pour la somme de 40 855,29 € au motif que suite au remboursement des indemnités journalières par l'employeur à l'assurance maladie pour la période du 1er octobre 2015 au 13 juin 2016, les prestations de prévoyance au bénéfice de M.[M] ont été versées à tort puisque le contrat prévoyait une indemnisation complémentaire aux prestations versées par la sécurité sociale. La SARL SEED FOR TEC produit également le mail de la compagnie AXA du 18 octobre 2016 qui confirme que 'suite à la demande de remboursement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour M. [M] (...) Le remboursement des prestations versées par AXA devra être régularisé par la SARL SEED FOR TEC. Il vous incombe de déterminer les modalités de cette récupération auprès de votre salarié'. Le principe de l'indu est donc établi et M. [M], qui a bénéficié des sommes au titre de la pension d'invalidité, des indemnités journalières et des prestations de la compagnie AXA, ne peut invoquer son ignorance même dans le cadre d'une gestion des prestations par la subrogation. Par ailleurs, M. [M] invoque un décompte de la compagnie AXA du 11 octobre 2016 qui fait état de prestations versées à hauteur de 21 432 € mais uniquement sur la période de février 2016 à septembre 2016, étant précisé que M. [M] a perçu ces prestations à compter du 1er octobre 2015. Par contre, il ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2016 que la somme de 11.773,45 € a fait l'objet d'une retenue sur le salaire au titre d'un 'rbt trop perçu ijss de la CPAM du 1/10/15 au 21/07/16 = 8 780 euros' et d'un 'rbt trop perçu ijss reçues par le salarié du 1/1/206 au 15/3/16 = 2 993,25 euros', ce qui atteste que le trop perçu résultant des indemnités journalières a été régularisé et que M. [M] reste donc devoir la somme de 40 855,29 €, à laquelle il sera condamné. - sur la demande au titre du remboursement d'un trop perçu de congés payés La SARL SEED FOR TEC fait valoir qu'elle a réglé à tort, à M. [M] ses congés payés jusqu'au 31 mai 2015 alors qu'il n'était pas en droit d'en bénéficier au-delà de la date du 11 avril 2015 et demande donc la somme de 941,35 € bruts indûment réglée. M. [M] ne conclut pas sur ce point. Etant en arrêt de arrêt de travail pour cause de maladie, M. [M] n'a pas acquis de droit à congés payés sur la période concernée et devra donc rembourser la somme de 941,35€ selon décompte de l'employeur (pièce 48). - sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La SARL SEED FOR TEC soutient que le litige qui l'oppose à M. [M] constitue un parfait exemple illustrant la mauvaise foi caractérisée du salarié qui n'a d'autre souci que de battre monnaie, ce qui justifie l'octroi de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Néanmoins, dès lors que dans le cadre du présent litige, M. [M] a obtenu en partie gain de cause, la procédure qu'il a engagée ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 9 novembre 2015, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il est équitable de condamner la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL SEED FOR TEC, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Pour une meilleure compréhension, infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, Condamne la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [D] [M] les sommes de: - 79 800 € au titre d'un rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), - 1 815,87 € au titre d'un rappel de la prime vacances, - 321,40 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 19 176 € au titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement, - 15 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [D] [M] à payer à la SARL SEED FOR TEC les sommes de: - 40 855,29 € au titre de l'indu lié au versement des prestations complémentaires par la compagnie AXA, - 941,35 € au titre du trop perçu de congés payés, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [D] [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SEED FOR TEC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail selon lesquelles aarticle L.3245-1 du code du travail sarticle 19 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 4 du contrat de travail ainsi que de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
600ff6455fddde6baf01cd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA