Cour d'Appel2e chambre 2e section
Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff6c937aa8d6d98f3d69b
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 91 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/01645
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SHNV
AFFAIRE :
[W] [N] divorcée [B]
C/
[E] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 1
N° RG : 16/06966
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Christine
BLANCHARD-MASI
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W], [T] [N] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 - N° du dossier 416177
Représentant : Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J152
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur [E] [A] [B]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Représentant : Me Rémi GOEHRS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2020 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [B], père d'un enfant et Mme [W] [N], mère de deux enfants, se sont mariés tous deux en secondes noces le [Date mariage 5] 1974 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (91), sous contrat préalable de séparation de biens.
L'enfant issu du couple, [K], né le [Date naissance 6] 1977, est majeur.
Le couple s'est séparé au mois de juillet 2008.
Mme [W] [N] a déposé une requête en divorce le 30 septembre 2008.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] (78), bien indivis, sous réserve d'indemnité,
- dit que l'époux prendra en charge le crédit afférent au domicile conjugal à raison de mensualités de 1.150 euros,
- fixé à 900 euros la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à sa femme en exécution de son devoir de secours,
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de la formation des lots à partager qu'il appartiendra aux parties de saisir.
Le notaire délégué pour établir un projet d'état liquidatif, la SCP ANCELIN et GOBILLOT a déposé
un projet le 6 janvier 2011.
Sur assignation délivrée le 22 février 2011 par Mme [N], le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 5 mars 2013. Il a notamment :
- dit que le divorce produira effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 12 juillet 2008,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté les parties 'en l'absence d'éléments suffisants' de leurs demandes tendant à voir trancher leurs désaccords persistants relativement à la liquidation de leur régime matrimonial, notamment relativement au prêt Barclays et les a renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites,
- condamné M. [B] à payer à son conjoint en application de l'article 270 du code civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 65.000 euros,
- attribué à titre préférentiel le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] (78) à M. [B] à charge pour lui, le cas échéant, de régler la soulte au comptant.
Mme [N] a désigné Me [U], notaire à [Localité 18], le 28 juin 2013, jusqu'au 30 janvier 2014.
M. [E] [B] a désigné Maître [F] [P], notaire à [Localité 17], qui a établi un projet d'état liquidatif en 2014 et dressé le 2 septembre 2014 un procès-verbal de constat de défaillance de Mme [N], coindivisaire à la requête de M. [B].
Le conseil de Mme [N] a adressé à Me [P] une lettre valant dire n°1 le 10 décembre 2015.
Le 2 août 2016, Mme [N] a assigné M. [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement du 10 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
-rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 juillet 2008,
-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [N] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
-désigné pour procéder aux opérations de comptes et liquidation partage, Maître [R] [S], notaire à [Localité 14] (78),
-commis le magistrat coordinateur du Pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
-autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
-dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-débouté M. [B] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage,
-rappelé que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage,
-débouté Mme [N] de sa demande de qualification des remboursements concernant le bien indivis de [Localité 9] (78) en tant que contribution aux charges du mariage,
-fixé la créance de M. [B] à l'égard de Mme [N] au titre du bien indivis de [Localité 9] à un montant de 154.370 euros,
-débouté Mme [N] de sa demande concernant l'absence de créance sur le bien indivis à [Localité 7] (78),
-débouté Mme [N] de sa demande de vente du bien indivis de [Localité 7],
-dit n'y avoir lieu à constater ou ordonner l'exécution d'une disposition décidée par jugement du 5 mars 2013,
-débouté M. [B] de sa demande de transfert de propriété,
-débouté M. [B] de sa demande de partage judiciaire partiel et de publication d'un jugement au bureau des hypothèques,
-fixé la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 7] à un montant de 1.600.000 euros,
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision en ce qui concerne le bien indivis sis à [Localité 7] à la somme mensuelle de 4.800 euros à compter du 2 avril 2009 et jusqu'au partage,
-rappelé que les co-indivisaires doivent supporter le coût des assurances des biens à due concurrence de leur quote-part dans l'indivision,
-rappelé que les impôts fonciers, les charges de copropriété non récupérables et les assurances sont une charge de l'indivision à compter du 2 avril 2009,
-dit qu'il appartiendra au notaire au vu des justificatifs produits, notamment relatifs aux échéances d'emprunt, aux charges de copropriété non récupérables, aux impôts fonciers et aux assurances de
faire le compte de l'indivision,
-invité les parties à produire tous documents afin de permettre au notaire d'établir les comptes d'indivision,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 mars 2018, Mme [N] a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*le débouté de sa demande de qualification des remboursements concernant le bien indivis de [Localité 9] en tant que contribution aux charges du mariage,
*le montant de la créance de M. [B] à l'égard de Mme [N] au titre du bien indivis de [Localité 9],
*le débouté de sa demande concernant l'absence de créance sur le bien indivis de [Localité 7],
*le débouté de sa demande de vente du bien indivis de [Localité 7],
*la fixation du montant de la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 7] à 1.600.000 euros,
*la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision en ce qui concerne le bien indivis sis à [Localité 7] à la somme mensuelle de 4.800 euros à compter du 2 avril 2009 et jusqu'au partage,
*le rappel du coût des assurances des biens par les co-indivisaires à due concurrence de leur quote-part dans l'indivision,
*le rappel que les impôts fonciers, les charges de copropriété non récupérables et les assurances sont une charge de l'indivision à compter du 2 avril 2009,
* en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire au vu des justificatifs produits, notamment relatifs aux échéances d'emprunt, aux charges de copropriété non récupérables, aux impôts fonciers et aux assurances de faire le compte de l'indivision.
Le 26 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt avant-dire droit qui a notamment au visa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2019,
-invité les parties à présenter leurs observations sur le recours à une mesure de médiation patrimoniale,
-renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 22 octobre 2019,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a notamment :
-désigné Me [Y] notaire à [Localité 15], en qualité de médiateur, pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable,
-enjoint aux parties de prendre l'attache du médiateur avant le 31 décembre 2019,
-dit que le médiateur informera les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
-dit que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous, les pièces qu'il souhaite consulter, les délais et coûts prévisionnels de la mission,
-fixé la provision à lui verser à la somme de 5.000 euros, à charge pour chacune des parties de s'acquitter de la somme de 2.500 euros,
-rappelé que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de trois mois, renouvelable une fois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur,
-dit que le médiateur informera la cour à l'issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord,
-renvoyé l'affaire de mise en état du 19 mai 2020,
-réservé les dépens.
Par courrier en date du 29 juin 2020, le médiateur désigné a informé la cour que les conditions n'étaient plus réunies pour la poursuite de la médiation.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 15 mars 2019, Mme [N] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 10 novembre 2017 en ce qu'il a :
* débouté Mme [N] de sa demande de qualification des remboursements concernant le bien indivis de [Localité 9] en tant que contribution aux charges du mariage,
* fixé sa créance à l'égard de Mme [N] au titre du bien indivis de [Localité 9] à un montant de 154.370 euros,
* débouté Mme [N] de sa demande concernant l'absence de créance sur le bien indivis [Localité 7],
* débouté Mme [N] de sa demande de vente du bien indivis [Localité 7],
*fixé la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 7] (78) à un montant de 1.600.000 euros,
* fixé l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision en ce qui concerne le bien indivis sis à [Localité 7], à la somme mensuelle de 4.800 euros à compter du 2 avril 2009 et jusqu'au partage,
* rappelé que les co-indivisaires doivent supporter le coût des assurances des biens à due concurrence de leur quote-part dans l'indivision,
* rappelé que les impôts fonciers, les charges de copropriété non récupérables et les assurances sont une charge de l'indivision à compter du 2 avril 2009,
* dit qu'il appartiendra au notaire au vu des justificatifs produits, notamment relatifs aux échéances d'emprunt, aux charges de copropriété non récupérables, aux impôts fonciers et aux assurances de faire le compte de l'indivision,
En conséquence, statuant à nouveau :
-dire et juger que Mme [N] n'est redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition du bien situé à [Localité 9],
-dire et juger que Mme [N] n'est redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition et des travaux du bien situé à [Localité 7],
-dire et juger que M. [B] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 7] du 2 avril 2009 jusqu'au partage, sans abattement de précarité de 20 %, sur la base de la valeur locative du bien,
-ordonner la vente du bien situé à [Localité 7] au prix de 1.800.000 euros,
-confirmer le jugement du 10 novembre 2017 en toutes ses autres dispositions,
-condamner M. [B] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [B] aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 mars 2019, M. [B] demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [N]
*désigné Me [S] aux fins de dresser l'acte conforme à la décision à intervenir,
*désigné un juge chargé de surveiller lesdites opérations,
*débouté Mme [N] de sa demande de qualification des remboursements concernant les bien indivis de [Localité 9] et [Localité 7] en contribution aux charges du mariage,
*fixé sa créance à l'égard de Mme [N] au titre du bien indivis de [Localité 9] à 154.370 euros,
*fixé la valeur du bien de [Localité 7] à 1.600.000 euros,
*débouté Mme [N] de sa demande concernant l'absence de créance sur le bien indivis de [Localité 7],
* débouté Mme [N] de sa demande de vente du bien indivis de [Localité 7],
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
*l'a débouté de sa demande de fixation de la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage,
*l'a débouté de sa demande de transfert de propriété,
*l'a débouté de sa demande de partage judiciaire partiel,
*a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à 4.800 euros à compter du 2 avril 2009 et jusqu'au jour du partage,
Et statuant à nouveau :
-le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé,
-débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
-fixer la date de la jouissance divise à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, soit au 12 juillet 2008,
-subsidiairement, la fixer à la date de la sommation délivrée à Mme [N] d'avoir à se présenter en l'étude de Maître [P], soit le 4 juin 2014,
-plus subsidiairement, fixer la date de la jouissance divise au jour de la première tentative de partage amiable, soit au 2 septembre 2014,
- plus subsidiairement encore, fixer la jouissance divise à la date de l'assignation,
-constater l'attribution préférentielle à son profit, ordonnée par le jugement de divorce, du bien indivis sis à [Localité 7],
-ordonner l'exécution de cette attribution préférentielle,
-prononcer le partage judiciaire partiel,
-ordonner le transfert de propriété au profit du bien indivis, sis à [Localité 7] , à son profit,
-dire que ce transfert de propriété s'opérera rétroactivement au 12 juillet 2008, subsidiairement au 4 juin 2014, plus subsidiairement encore à la date de l'assignation, et à titre infiniment subsidiaire à la date de l'arrêt à intervenir,
-ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques,
-fixer sa créance à l'égard de Mme [N] au titre des reconnaissances de dettes à la somme de 749.598,26 euros,
-fixer sa créance à l'égard de Mme [N] au titre de la différence entre le montant des reconnaissances de dettes et le prix d'acquisition du bien indivis de [Localité 7] à 50.402,42 euros,
-fixer sa créance à l'égard de Mme [N] au titre des travaux d'agrandissement et d'amélioration du bien indivis de [Localité 7], postérieurement aux reconnaissances de dettes à 300.003,68 euros,
- dire qu'il n'est redevable à l'indivision d'aucune indemnité d'occupation,
-subsidiairement, dire qu'il n'est redevable à l'indivision d'aucune indemnité d'occupation postérieurement au 4 juin 2014,
-subsidiairement sur ce point, dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation postérieurement au 2 septembre 2014,
-plus subsidiairement encore sur ce point, dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation postérieurement à l'assignation,
-débouter Mme [N] de sa demande d'absence de décote de cette indemnité,
-si la cour estimait devoir mettre à la charge de M. [B] une indemnité d'occupation, fixer la valeur locative du bien à la somme de 5.250 euros par mois, et dire qu'il y a lieu d'appliquer une décote de 20 % liée à la précarité de l'occupation,
-fixer l'indemnité d'occupation, pour la période où elle est due, à la somme mensuelle de 4.200 euros par mois,
-condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, les demandes 'constater' ne constituant pas des prétentions au sens de l'article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le financement des biens immobiliers indivis à usage d'habitation familiale
Il est de principe que dans le régime de la séparation de biens, les patrimoines des époux sont indépendants et que s'ils acquièrent un bien en indivision, ce bien ne se voit pas appliquer le régime de la communauté mais celui de l'indivision ordinaire, de sorte que si l'un des indivisaires améliore à ses frais le bien indivis ou fait des dépenses nécessaires à sa conservation, il est créancier de l'indivision.
Toutefois, la qualification de contribution aux charges du mariage des fonds fournis par un époux à son conjoint pour permettre une acquisition indivise, voire personnelle, exclut toute restitution puisqu'en payant, l'époux solvens n'a fait que payer une contribution dont il est débiteur.
Dans le cadre d'un régime de séparation de biens, l'examen des prétentions d'un époux au bénéfice d'une créance entre époux née du paiement des charges du mariage doit être apprécié au regard des dispositions de l'article 1537 du code civil qui dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe pas à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil qui prévoit qu'en l'absence de conventions matrimoniales réglant la contribution des époux aux charges du mariage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Le contrat de mariage signé par les parties le 25 juin 1974 prévoit en son article 3 que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre, cet article précisant enfin que ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour.
Cette clause qui édicte une présomption n'interdit cependant pas à l'époux qui soutient avoir contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés contributives d'en apporter la preuve, les éléments du dossier ne permettant pas d'établir que la volonté des époux a été en l'espèce d'établir une présomption irréfragable.
Il convient de relever que la convention des époux peut fixer l'étendue des charges et les répartir, de sorte que l'engagement pris par un époux et accepté par l'autre, en dehors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux charges du ménage, est valable et, en conséquence, son exécution peut être demandée en justice, sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d'en faire modifier le montant à tout moment en considération de la situation des parties.
L'établissement d'un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens n'interdit pas aux époux de se consentir des prêts et d'établir dans ce cadre des reconnaissances de dettes constitutives de créances.
* Sur le financement du bien immobilier indivis de [Localité 9]
Il ressort des pièces produites que, le 3 mars 1976, les parties ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 9], dans lequel ils ont établi leur résidence principale, pour le prix de 400.000 francs, outre des frais évalués forfaitairement à 40.000 francs, soit 440.000 francs au total.
Cette acquisition a été financée par trois prêts souscrits auprès de la BICS pour des montants de :
* 31.400 francs (PEL sur 5 ans),
* 220.000 francs (prêt hypothécaire sur 15 ans),
* 94.000 francs (prêt complémentaire sur 15 ans),
Soit un total de 345.400 euros.
M. [B] expose que Mme [N] a financé ce bien à hauteur de 91.300 francs (13.918 euros) et qu'il a payé le solde s'élevant à 348.700 francs (53.159 euros), à savoir 80% du financement du bien en cause.
Il fait valoir que le 5 mai 1981, il a remboursé par anticipation les emprunts et les frais à concurrence de 257.400 francs (39.240,38 euros). Il estime que ce remboursement anticipé, à la différence des remboursements d'emprunts mensualisés, constitue une contribution excessive aux charges du mariage lui ouvrant droit, par sa nature et son montant, à créance à l'égard de l'intimée.
Le premier juge, a fait droit à cette demande en fondant son évaluation de la créance de M. [B] concernant le bien indivis de [Localité 9] sur le projet d'état liquidatif établi en 2014 par Maître [P].
Mme [N] conteste le jugement déféré de ce chef en reprenant les arguments présentés en première instance, à savoir que le remboursement opéré par M. [B], ayant pour finalité d'assurer le logement de la famille, s'inscrit dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage, à proportion de ses facultés et de celles de son épouse. Elle précise qu'elle était alors professeur d'allemand avec un revenu mensuel de 1.200 francs, et que l'appelant gérant de société, bénéficiait de revenus moyens mensuels s'élevant à 5.000 francs, qu'en application de la jurisprudence constante en la matière, chacun des époux a participé au financement de l'acquisition du logement familial commun à hauteur de ses facultés financières de 1976 à 1981, sans que la contribution de M. [B] puisse être considérée comme excessive et ouvrant droit à créance à l'égard de l'intimée.
Elle ajoute que le premier juge a fixé à tort le montant d'une telle créance, étant observé que le débat a porté exclusivement sur la qualification ou non de la contribution aux charges du mariage du remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition du logement familial et non sur la fixation de la créance de l'un des époux. Elle ajoute que les parties n'ont pas débattu contradictoirement sur le montant respectif de la part remboursée par chaque partie, question qu'il revient au notaire liquidateur désigné d'examiner, le cas échéant.
En l'espèce, non seulement M. [B] ne produit pas de pièces établissant avec certitude que le remboursement anticipé du solde des deux prêts principaux à hauteur de 257.400 francs aurait été effectué avec des fonds propres, mais il ne démontre pas davantage que le paiement de cette somme aurait excédé ses facultés contributives.
Il y a lieu dès lors, de dire que Mme [N] n'est redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition du bien situé à [Localité 9], qui, pour mémoire, a été vendu le 20 décembre 2001 pour le prix de 527.760 euros.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
* Sur le financement du bien immobilier indivis de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que, le 31 juillet 1991, les parties ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, une maison située à [Localité 7], dans laquelle ils ont établi leur résidence principale, pour le prix de 6.700.000 francs, outre des frais évalués à 760.000 francs, soit 7.460.000 francs au total (1.137.269 euros).
Le financement de ce bien a été effectué en plusieurs opérations :
- au moment de l'acquisition''''''''''''' 2.700.000 francs (411.606,07 euros)
- provision sur frais''''''''....''''...'''' 760.000 francs (115.861,25 euros)
- au plus tard le 01.10.1991'''''''''''......... 1.500.000 francs (228.673,52 euros)
- au plus tard le 31.12.1991 (avec possible report au 30.06.1992) 2.200.000 francs (335.387,84 euros)
- Au plus tard le 30 juin 1992''''''''''..'.' 300.000 francs (45.734,70 euros)
Mme [N] a établi trois reconnaissances de dette au profit de M. [B] :
* le 31 juillet 1991 à hauteur de 1.495.000 francs,
* le 1er octobre 1991 à concurrence de 750.000 francs,
* le 24 juin 1992 pour un montant de 1.250.000 francs,
Soit un total de 3.495.000 francs (532.809 euros).
Outre ces reconnaissance de dette, M. [B] fait valoir que des travaux ont été effectués de 2001 à 2005 pour rénover et agrandir la maison, qu'il affirme avoir seul financé à hauteur de 426.479 euros, au moyen d'un prêt souscrit auprès de la banque BARCLAYS en 2003 (109.000 euros) et de deniers personnels (317.479 euros).
Il précise avoir remboursé seul le crédit pour un montant s'élevant à 62.577,69 euros à la date des effets du divorce, à savoir le 12 juillet 2008, somme que Maître [P] a omis de mentionner, selon lui, dans le projet d'état liquidatif établi en 2014.
Il précise que le 21 juin 2001, suite à une erreur de l'entreprise de bâtiment chargée d'effectuer des travaux sur la maison, la façade du bâtiment s'est effondrée et que le bien a été partiellement détruit.
Il indique que la MAIF, assureur de Mme [N] a versé 169.617,58 euros en réparation du préjudice, et que cet événement est indifférent à la solution du litige.
Mme [N] reprend, pour l'essentiel, les arguments présentés en première instance. Elle estime M. [B] mal-fondé à se prévaloir d'une créance à son encontre, dès lors qu'il ne démontre pas avoir procédé à un financement excédant sa contribution aux charges du mariage.
Elle expose que le décompte des contributions financières de chaque époux pour l'acquisition et les travaux effectués sur la maison tel que retenu par le premier juge est erroné. Elle précise que ce bien a été pour partie financé par la vente d'un studio, bien acquis en indivision par le couple et situé au [Localité 10], lequel a été vendu en 1992 pour la somme de 25.224 euros, et qu'elle a apporté une contribution plus importante que celle prise en compte.
Elle ne conteste pas avoir établi trois reconnaissances de dettes pour financer la maison de [Localité 7], et dont le total dépasse la quotité de l'épouse par rapport au prix d'acquisition. Elle soutient cependant que ces reconnaissances de dettes ont été remboursées par elle dans le cadre de la vente du studio précitée, de la cession d'une parcelle de terrain à [Localité 7] et par la vente du bien situé à [Localité 9].
Elle ajoute que M. [B] ne justifie pas sérieusement de la créance qu'il revendique au titre des travaux et améliorations effectués sur la maison, pour lesquels il n'a pas communiqué les factures. Elle précise que les sommes versées par la MAIF et allouées par la cour d'appel de Versailles par un arrêt en date du 5 novembre 2007, suite aux désordres survenus le 21 juin 2001, ont servi à payer les travaux de rénovation.
Elle ajoute qu'elle disposait en 1999, sur un compte Crédit Agricole, de la somme de 97.356,27 euros, laquelle a servi à financer les travaux en cause. Elle précise qu'ils ont aussi été payés avec des chèques sur un compte CREDIT LYONNAIS au nom de M. et Mme [B] entre le 9 janvier 2002 et le 17 octobre 2003 et par un compte CREDIT LYONNAIS au nom de Mme [B] entre le 21 octobre 2003 et le 10 novembre 2004, date de la vente de la dernière SICAV.
Elle soutient enfin que le remboursement par M. [B] du prêt souscrit auprès de la BARCLAYS pour financer les travaux s'analyse en une contribution aux charges du mariage ne lui ouvrant pas droit à créance.
En l'espèce, il appert qu'en dehors des reconnaissances de dettes établies par Mme [N], établissant une volonté claire de déroger aux dispositions du contrat de mariage pour les sommes en cause, M. [B] ne peut pas se prévaloir de créances au titre des dépenses effectuées pour rénover et agrandir la maison de [Localité 7], résidence principale de la famille. Le paiement de celles-ci (dont le remboursement du prêt souscrit auprès de la BARCLAYS) constitue une contribution aux charges du mariage. Il ne démontre pas au demeurant que le paiement des sommes dont il fait état aurait excédé ses facultés contributives.
S'agisant des reconnaissances de dettes, elles sont ainsi rédigées :
* celle du 31 juillet 1991 d'un montant de 1.495.000 francs:
« Je soussignée [W] [B], née [N], reconnais par la présente recevoir de mon époux, [E] [B], à titre de prêt, sur le montant de 50 % du prix d'acquisition de notre nouvelle résidence principale, sise ('), la somme de 1 495 000 F.
Je m'engage à le rembourser avec la vente de notre actuelle résidence et d'une parcelle de notre nouvelle propriété ».
* celle du 1er octobre 1991 d'un montant de 750.000 francs :
« Je soussignée [W] [B], née [N], reconnais par la présente, recevoir de mon époux [E] [B], à titre de prêt sur l'achat de notre nouvelle résidence principale, sise ('), la somme de 750 000 F.
Je m'engage à le rembourser avec la vente de notre actuelle résidence et d'une parcelle de notre nouvelle propriété ».
* celle du 30 juin 1992 d'un montant de 1.250.000 francs :
« Je reconnais recevoir ce jour, 24 juin 1992, de mon époux, [B] [E], la somme de un million deux cent cinquante mille francs, 1 250 000F, que je m'engage à rembourser sur la vente de notre maison sise (') à [Localité 9], du terrain, au (') à [Localité 13], et de notre studio, (') au [Localité 10] (') ».
Mme [N] affirme que ces dettes ont été payées par la vente de biens immobiliers.
Elle justifie de la vente de biens immobiliers indivis du couple :
* le logement de [Localité 9] le 20 décembre 2001 pour la somme de 527.760 euros,
* le studio indivis du [Localité 10] le 18 décembre 1992 pour la somme de 25.224 euros,
* une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 7] le 2 septembre 1999 pour la somme de 2.050.000 francs (414.427,61 euros).
Toutefois, elle ne produit pas de pièces permettant de :
- déterminer sur quels comptes bancaires des époux les sommes retirées de ces ventes ont été versées et à hauteur de quels montants,
- justifier qu'elle a versé à partir de comptes personnels les sommes dues à M. [B] au titre des reconnaissances de dettes sur des comptes bancaires personnels de ce dernier.
Il y a donc lieu de dire que M. [B] détient une créance à l'égard de Mme [N] sur le bien indivis de [Localité 7] à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dettes pour un montant total de 532.809 euros, montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
A l'appui de ses demandes tenant à la fixation d'une date de la jouissance divise plus ancienne, M.[B] fait valoir que le temps écoulé entre la date du divorce et le partage est imputable à l'appelante, et le soumet à une indemnité d'occupation dont le montant ne cesse de croître, ce qui lui est préjudiciable. Il estime que la fixation d'une date plus ancienne lui permettrait de mettre un terme à ladite indemnité.
Il se déduit des conclusions de Mme [N] qu'elle souhaite voir la date de jouissance divise fixée à la date la plus proche possible du partage.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, en particulier d'un procès-verbal d'huissier dressé le 2 septembre 2014 à la demande de M. [B] que :
- Mme [N] n'a pas satisfait à la mise en demeure qui lui avait été faite par actes d'huissier de justice des 21 mai et 4 juin 2014 d'avoir à se présenter en l'étude de maîtres [P] et [M] dans les trois mois de la mise en demeure aux fins de régulariser l'acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties,
- que maître [J] [U], notaire initialement désigné par Mme [N] le 28 juin 2013 a signalé le 30 janvier 2014 ne plus être son conseil, sans que l'intéressée fasse connaître qu'elle aurait sollicité un autre notaire pour l'assister.
Ce constat et le dire adressé à Me [F] [P], notaire, à l'initiative de Mme [N], le 10 décembre 2015, à savoir plus d'un an après le procès-verbal précité, pour lui faire part de ses observations, atteste d'une attitude peu diligente de l'appelante et susceptible d'être préjudiciable à M. [B].
Il y a lieu en conséquence de fixer la jouissance divise à la date du 2 septembre 2014, jour du constat de la carence de Mme [N].
Sur l'indemnité de jouissance privative
Selon l'article 315-9 alinéa 2 du code civi1, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d`une indemnité ; ces dispositions sont applicables aux biens de la communauté dont l'un des époux conserve la jouissance exclusive. Selon le second alinéa de l'article 915-9 du code civi1,l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les coindivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement est due rnême en l'absence d'occupation effective des lieux.
L'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.
La prescription ne courant pas entre les époux, le délai de cinq ans ne commence a courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
Il n'y a pas lieu à indexation, l'indemnité d'occupation étant une indemnité chargée de réparer la perte de jouissance et non un loyer.
L'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité qui répare le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance et entre pour son montant total dans la masse active partageable. Dès lors, l'indemnité due est égale à son montant total et non au prorata de ses droits dans l'indivision.
Pour être dispensé de tout paiement d'une indemnité d'occupation, M. [B] fait notamment valoir qu'il a payé presque l'intégralité de la maison de [Localité 7], et que, s'il n'avait pas eu la faiblesse de faire préciser dans les actes d'acquisition qu'il se portait acquéreur par moitié avec son épouse, il serait seul propriétaire de l'ancien domicile conjugal et n'aurait pas d'indemnité d'occupation à payer. Il estime qu'en faisant droit aux demandes de Mme [N] de ce chef, cela permet à l'appelante de percevoir une indemnité d'occupation pour un bien qu'elle n'a pas payé.
A titre subsidiaire, il indique que, demandant que le transfert de propriété rétroagisse au jour des effets du divorce, il est fondé à s'opposer au paiement de la moindre indemnité d'occupation.
Plus subsidiairement, il fait observer que le premier juge, en retenant la valeur locative estimée par Maître [P], notaire, à savoir 5.250 euros, a commis une erreur de calcul en appliquant la réfaction habituelle de 20%, car il a fixé l'indemnité à la somme mensuelle de 4.800 euros, alors qu'elle aurait dû être de 4.200 euros.
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision pour l'occupation privative de la maison à compter du 2 avril 2009 et jusqu'au partage, mais demande que l'application de l'abattement de 20% ne soit pas pratiquée, estimant qu'il ne se justifie pas.
En l'espèce, indépendamment des questions soulevées par M. [B] quant au financement du bien immobilier en cause, il est établi que les parties en sont propriétaires en indivision à concurrence de 50% chacune.
Il est constant que l'intimé s'est vu attribuer la jouissance, sous réserve d'indemnité, du bien indivis sis à [Localité 7] par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009, étant observé que M.[B] ne dément pas résider dans cette maison.
Dans son projet, le notaire, Maître [P], a retenu une valeur locative de 5.250 euros par mois, laquelle, au vu des pièces de la procédure, et des estimations produites concernant ce bien, est pertinente.
Il y a lieu de pratiquer un abattement au titre de la précarité à hauteur de 20% et de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [B] à la somme mensuelle de 4.200 euros, à compter du 2 avril 2009 et jusqu'à la date divise de partage fixée au 2 septembre 2014 par la présente décision.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur l'exécution de l'attribution préférentielle, le partage judiciaire partiel et le tranfert de propriété
M. [B] demande à la cour de :
- ordonner l'exécution de l'attribution préférentielle prononcée par le jugement de divorce du 5 mars 2013,
-prononcer le partage judiciaire partiel,
-ordonner le transfert de propriété au profit du bien indivis, sis à [Localité 7] , à son profit,
-dire que ce transfert de propriété s'opérera rétroactivement au 12 juillet 2008, subsidiairement au 4 juin 2014, plus subsidiairement encore à la date de l'assignation, et à titre infiniment subsidiaire à la date de l'arrêt à intervenir,
-ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques.
En ce qui concerne ces demandes, le premier juge a répondu par des motifs pertinents pour les rejeter qu'il convient d'adopter.
Il a notamment dit n'y avoir lieu à constater ou ordonner l'exécution d'une disposition décidée par jugement du 5 mars 2013, et noté qu'en l'absence d'état liquidatif valorisant l'actif à la date la plus proche du partage, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la répartition de l'actif et du passif de la communauté et de l'indivision, ainsi que la composition des lots, renvoyant à ce titre les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état prévu à l'article 1368 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de ses prétentions et de confirmer le jugement critiqué de ces chefs.
Sur la licitation de l'immeuble indivis
En application de l'article 1322 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudicaticn des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Selon l'article 1335 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1222 du code de procédure civile dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audienee des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Mme [N] demande à la cour d'ordonner la vente du bien situé à [Localité 7] au prix de 1.800.000 euros, en faisant valoir que, d'après ses calculs, M. [B] ne dispose ni des ressources, ni du patrimoine lui permettant de régler la soulte mise à sa charge en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien. Elle soutient que cette vente lui permettra de recevoir paiement des sommes lui revenant.
M. [B] s'oppose à cette demande en relevant que l'appelante n'apporte pas la preuve de ses affirmations.
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant, pour débouter Mme [N] de sa demande de licitation, que :
- le juge aux affaires familiales n'est pas en mesure, en l'état, de s'assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité.
- au surplus, il ressort que M. [B] dispose de l'attribution préférentielle.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, et à rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement du 10 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [W] [N] n'est redevable d'aucune somme au titre du financement de l'acquisition du bien indivis situé à [Localité 9],
DIT que M. [E] [B] détient une créance à l'égard de Mme [W] [N] sur le bien indivis [Localité 7] à concurrence des sommes pour lesquelles elle a établi des reconnaissances de dette, à savoir 532.809 euros, montant dont il conviendra, le cas échéant, de déduire, dans le cadre des opérations de liquidation du notaire désigné, les sommes dont le remboursement sera prouvé par la production de pièces bancaires ou comptables,
FIXE la jouissance divise à la date du 2 septembre 2014,
FIXE l'indemnité d'occupation due par M. [E] [B] à la somme mensuelle de 4.200 euros, à compter du 2 avril 2009 et ce, jusqu'à la date divise de partage fixée au 2 septembre 2014,
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff6c937aa8d6d98f3d69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA