Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff6c937aa8d6d98f3d6a3
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 168 418 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2021 N° RG 19/00912 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6HI JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 19/00972 par ordonnance du 21 avril 2020 AFFAIRE : [F], [P] [E] [C], [F] [A] C/ SA SOCIETE GENERALE SCI AJAG IMMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 15/07718 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 14/01/2021 à : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F], [P] [E] né le [Date naissance 5] 1970 à LUANDA ANGOLA ( PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [C], [F] [A] né le [Date naissance 3] 1962 à BEJA (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 190029 APPELANTS DANS LE DOSSIER N° RG 19/00912 - INTIMÉS DANS LE DOSSIER N° RG 19/00972 **************** SA SOCIETE GENERALE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42538 INTIMÉE DANS LE DOSSIER N° RG 19/00912 - APPELANT DANS LE DOSSIER N° RG 19/00972 SCI AJAG IMMO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 489 956 193 (RCS Versailles) [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 190029 INTIMÉE DANS LE DOSSIER N° RG 19/00972 ET INTIMÉE PAR APPEL PROVOQUÉ DANS LE DOSSIER N° RG 19/00912 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 février 2009, un protocole d'accord a été signé entre d'une part, la Société Générale et d'autre part, M. [F] [E], M. [C] [A], en présence de la SCI La ferme des oliviers, la SCI AJAG Immo, la SCI Les grands vals, la SCI de l'Etang, la SCI Le clos joli, la société Les serruriers unis et de la société Roulot. En vertu de cet acte, la Société Générale a accordé à MM. [E] et [A], un prêt conjoint et solidaire de 1.600.000 euros d'une durée d'un an, au taux EONIA 1 mois + 5 %, intérêts prélevés mensuellement. Ce prêt était destiné notamment à rembourser le solde débiteur du compte de la société Roulot, le solde débiteur du compte de la société Les serruriers unis, les échéances impayées des prêts immobiliers accordés à la SCI AJAG Immo ainsi que son solde débiteur de compte, le solde débiteur de compte professionnel de M. [A], le solde débiteur de la SCI Les grands vals ainsi que les échéances impayées des prêts immobiliers, le solde débiteur de la SCI de l'Etang, et le solde débiteur de la SCI Le clos joli. L'article 3 de ce protocole stipulait en outre que, s'agissant de la SCI AJAG Immo, qui avait mis en vente son bien immobilier d'Epone, le prix de vente servirait à rembourser les prêts immobiliers accordés à la société en vertu des hypothèques prises, mais également, que s'il existait un surplus, la société l'affecterait au compte courant de MM. [E] et [A] et que la somme serait versée sur le compte spécial en remboursement partiel du présent crédit. Il était ensuite ajouté qu'il en irait de même si d'autres biens lui appartenant étaient vendus. Suivant avenant en date du 11 mars 2010, la Société Générale a accepté que l'échéance de remboursement soit repoussée au 10 octobre 2010, au lieu du 27 février 2010, initialement prévu. Par exploit en date du 10 septembre 2010, MM. [E] et [A], Mme [X] [A], épouse [G], la SCI La ferme des oliviers, la SCI AJAG Immo, la SCI Les grands vals, la SCI de l'Etang, la SCI Le clos joli, la société Les serruriers unis, la société Roulot, M. [C] [J] et Mme [R] [M], son épouse, ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir prononcer la nullité du protocole du 23 février 2009 pour violence et dol, ainsi que de la voir condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par arrêt du 18 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 4 octobre 2011 ayant rejeté les demandes des requérants ; mais, y ajoutant, a condamné la banque à leur payer la somme de 600.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance résultant de la rupture brutale du concours de la banque, aux sociétés Les serruriers unis et Roulot, incompatible avec les garanties qu'elle venait d'exiger. Par exploit du 27 août 2015, la Société Générale a fait assigner en paiement, MM. [E] et [A] devant le tribunal de grande instance de Versailles, en exécution du protocole d'accord du 23 février 2009. Par ailleurs, elle a été informée le 9 mars 2016 par Maître [O] [Y], Notaire, que l'office notarial était chargé de régulariser la vente du bien immobilier situé à [Localité 11], affecté à la sûreté et garantie du remboursement du prêt. La banque a alors obtenu le 22 mars 2016 du juge de l'exécution de Versailles l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire de toutes les sommes ou valeurs mobilières détenues par Maître [Y] pour le compte de la SAS AJAG Immo, pour garantir sa créance évaluée à la somme de 1.000.000 euros. La contestation de cette mesure conservatoire a été rejetée par jugement du juge de l'exécution de Versailles du 13 décembre 2016 confirmé par arrêt du 8 novembre 2018, puis par jugement du 21 mai 2019, confirmé par arrêt du 2 avril 2020. Par acte du 29 avril 2016, la Société Générale a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles, la SAS AJAG Immo en intervention forcée dans la procédure au fond en paiement engagée le 27 août 2015, pour obtenir un titre exécutoire en poursuite de la procédure de saisie conservatoire. Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de MM. [E] et [A] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de la SAS AJAG Immo ; - condamné solidairement MM. [E] et [A] à payer à la Société Générale la somme de 1.435.040,29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010 ; -ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 août 2015, date de l'assignation ; - débouté la Société Générale de ses demandes à l'égard de la SAS AJAG Immo ; - condamné solidairement MM. [E] et [A] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Laure Dumeau, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné solidairement MM. [E] et [A] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 8 février 2019, MM. [E] et [A] ont interjeté appel de la décision. La Société Générale a formé appel de son côté par déclaration du 12 février 2019 en intimant M. [A], M. [E], la société AJAG IMMO, et elle a fait assigner en appel provoqué la SAS AJAG Immo dans le cadre de la première procédure, le 22 juillet 2019. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 avril 2020. Dans leurs conclusions transmises le 7 mai 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [E] et [A], appelants, demandent à la cour de : À titre principal, - recevoir leur appel et le déclarer bien-fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; - rejeter comme irrecevable car prescrite l'action de la Société Générale née du contrat litigieux et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - dire et juger que la Société Générale ne peut réclamer qu'une somme de 1.179.663,50 euros en principal et rejeter ses demandes pour le surplus, comme ses demandes accessoires ; - condamner la SA Société générale aux dépens d'instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, MM. [E] et [A] font valoir que l'action de la Société Générale est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont applicables aux crédits immobiliers non professionnels ; que la transformation d'une société civile immobilière en société commerciale n'a pas pour effet de lui conférer cette nature commerciale rétroactivement depuis sa naissance ; Sur le fond, le décompte de la créance doit tenir compte du versement d'une somme de 420.336,53 euros en octobre 2009, correspondant au prix de vente d'un bien immobilier, alors que la banque n'a indiqué qu'un acompte de 220.000 euros. Dans ses conclusions transmises le 10 octobre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS AJAG Immo, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Générale de toutes ses demandes formées à son encontre ; Subsidiairement, - juger l'action de la Société Générale intentée à son encontre, prescrite par application du délai de prescription de deux ans, et subsidiairement du délai de droit commun de cinq ans ; - condamner la Société Générale aux dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la SAS AJAG Immo fait valoir que la prescription biennale est applicable aux crédits immobiliers non professionnels ; subsidiairement, pour le cas où une SCI serait soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, elle fait remarquer qu'elle n'était pas emprunteuse, ni caution, ni solidairement engagée aux côtés des emprunteurs, de sorte que l'assignation signifiée à MM. [E] et [A] n'a pas interrompu le délai de prescription à son égard, qui a expiré le 10 octobre 2015. Elle ajoute que reconnaître un effet suspensif à la vente de l'immeuble litigieux reviendrait à mettre à sa charge un engagement perpétuel prohibé par le nouvel article 1210, alinéa 1er du code civil. A titre subsidiaire sur le fond, elle rappelle qu'elle a versé à la Société Générale une somme de 420.336,53 euros correspondant au prix de vente d'un bien immobilier en octobre 2009, qui n'apparaît pas au décompte de la créance. Dans ses conclusions comportant un appel incident, transmises le 9 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de : - déclarer MM. [E] et [A] mal fondés en leur appel et les en débouter ; - déclarer la SAS AJAG Immo mal fondée en ses demandes formées en qualité d'intimée provoquée et l'en débouter ; - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa créance à l'égard de MM. [E] et [A] à la somme de 1.435.040,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010, avec capitalisation à compter du 27 août 2015 ; - condamner solidairement MM. [E] et [A] à lui payer la somme de 1.684.183,20 euros arrêtée au 23 juin 2015, augmentée des intérêts au taux légal postérieurement au 23 juin 2015 jusqu'à parfait paiement ; - condamner solidairement MM. [E] et [A] à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'ancien article 1154 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS AJAG Immo ; - condamner la SAS AJAG Immo à lui reverser la somme de 563.272,40 euros au titre du reliquat du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 11], affecté au remboursement partiel du prêt de 1.600.000 euros accordé suivant protocole d'accord du 23 février 2009, faute de libération opérée par Me [Y] en exécution de la saisie pratiquée ; - ordonner la libération à son profit par Me [Y], notaire, de la somme de 563.272,40 euros au titre du reliquat du prix de vente du bien immobilier, en remboursement partiel du crédit de 1.600.000 euros accordé par elle suivant protocole d'accord du 23 février 2009 ; - condamner la SAS AJAG Immo à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit d'Anne-Laure Dumeau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir que sa créance n'est pas prescrite puisqu'elle est devenue exigible depuis le 10 octobre 2010 et que le premier juge a été saisi par exploit du 27 août 2015 ; que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce ; s'agissant de son action à l'égard de la SAS AJAG Immo, l'obligation de cette dernière est née de la vente d'un de ses biens immobiliers, notamment celui d'[Localité 11] ; que dès lors que l'action a été engagée à son encontre le 26 avril 2016 aucune prescription ne peut lui être opposée ; Sur le montant de sa créance, c'est une somme de somme de 220.000 euros qui lui a été versée en octobre 2009, et qu'elle a déduite de ses demandes. Il n'est pas justifié d'une somme prétendue de 420.336,53 euros ; elle justifie d'une créance de 1.684.183,20 euros arrêtée au 23 juin 2015 selon le décompte de créance versé aux débats ; Sur l'obligation de SAS AJAG Immo, qui a bien la qualité de partie au protocole d'accord, elle repose sur son engagement de lui verser le reliquat du prix de vente notamment de l'immeuble de [Localité 11] ; Maître [Y] a récemment indiqué que la somme restante en sa comptabilité, à titre de reliquat du prix de vente et après désintéressement des créanciers prioritaires, s'élève à la somme de 563.271,40 euros de sorte que sa créance de ce montant est bien certaine, liquide et exigible ; elle ajoute que le nouvel article 1210, alinéa 1er du code civil est inapplicable au protocole litigieux et qu'il ne s'agit pas d'un engagement perpétuel ; que le protocole d'accord, que la société AJAG Immo a signé en 2009, n'était pas contraire à son objet social puisqu'il devait notamment servir à rembourser les échéances impayées de ses prêts immobiliers. ***** La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2020. A cette date, au moins l'une des parties s'étant opposée à ce que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'audience de plaidoirie a été fixée au 2 décembre 2020 et le prononcé de l'arrêt annoncé au 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'action en paiement dirigée contre MM. [E] et [A] La cour approuve le tribunal d'avoir aux termes de sa motivation, exclu MM. [E] et [A] du bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs au vu de la qualité des emprunteurs, de la destination des fonds prêtés et du montage financier prévu au protocole d'accord. Leur obligation de remboursement ne pouvait donc que se prescrire dans le délai quinquennal de droit commun ayant couru à compter du terme du prêt ayant rendu la créance de la banque exigible. L'action introduite le 27 août 2015, soit avant l'expiration du délai du délai de 5 ans a donc a bons droits été déclarée recevable comme non prescrite. Pour fixer le montant de la créance de la banque au titre du remboursement du prêt, à la somme de 1 435 040,29 €, le tribunal a retenu que si un reliquat disponible sur une précédente vente d'un bien de la société AJAG Immo s'est élevé à une somme de 420 336,53 €, seule une somme de 220 000 € a été créditée sur le compte associé au remboursement du prêt litigieux, et a reproché à la banque de ne pas faire figurer cette somme au crédit de son décompte. Cette somme a donc été soustraite du montant de la demande de 1 655 331,57 €, alors que la Société Générale affirme que ce montant a déjà été déduit de sa demande. Il ressort des pièces produites par la Société Générale que la simple lecture du décompte arrêté au 23 juin 2015 partant d'un principal de 1 655 331,57 € ne mentionne pas un acompte de 220 000 €, d'où la confusion commise par le premier juge. Mais il convient de tenir compte de ce que le principal de la créance, compte tenu des modalités de remboursement convenues au protocole du 23 février 2009, ne correspond pas à un montant de capital restant dû et/ou des échéances échues, mais au solde du compte bancaire adossé au prêt. Or, les relevés de ce compte, ont bien enregistré un crédit à la date du 8 octobre 2009, d'un montant de 220 000 € - et non pas 420 336,53 € - en provenance de la SCI AJAG Immo, de sorte que le solde du compte de 1 655 331,57 € précité au 10 octobre 2010, est déjà calculé déduction faite de la somme de 220 000 €. Le décompte ajoute ensuite les intérêts jusqu'au 23 juin 2015, sur lesquels ont été déduits à bonne date deux autres versements de 257,20 et 34,08 €, soit sur la période une somme de 28 851,63 € en intérêts. La somme de 420 336,53 € est celle qui a été remise par le notaire après cette vente d'octobre 2009 à la société AJAG Immo venderesse, sur laquelle celle-ci a prélevé la somme de 220 000 € reversée sur le compte adossé à l'exécution du protocole. Le montant de la créance réclamée par la Société Générale à MM. [E] et [A] en remboursement du prêt du 23 février 2009 à hauteur de 1 684 183,20 € est donc juste. Il doit être fait droit à la demande de la banque, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015, le jugement étant réformé sur ce point sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 27 août 2015, date de l'assignation. Sur l'action dirigée contre la société AJAG Immo Le tribunal a parfaitement analysé la nature de l'obligation souscrite par la société AJAG Immo signataire du protocole d'accord du 23 février 2009. Elle n'est certes pas co-débitrice du prêt accordé à MM. [E] et [A], mais en garantie du prêt, elle s'est engagée à affecter au remboursement de cette dette le fruit de vente de ses immeubles et en premier lieu, le reliquat du fruit de la vente de son bien situé à [Localité 11] après désintéressement de ses créanciers de meilleur rang. Cet engagement est bien causé puisqu'elle a bénéficié d'une partie des fonds prêtés à MM. [E] et [A], qui en exécution du protocole lui ont apporté les sommes permettant de rembourser les échéances impayées des prêts immobiliers accordés à la SCI AJAG Immo ainsi que le solde débiteur de son compte. Dans le cadre de cet engagement, elle n'a en revanche bénéficié d'aucun service d'un professionnel au profit d'un consommateur - dont elle ne peut d'ailleurs pas revendiquer la qualité - au sens de l'article L 137-2 du code de la consommation. Le tribunal dans ces conditions a fait une exacte application des dispositions de l'article 2224 du code civil, au régime juridique de la prescription de l'action de la banque en exécution de l'obligation spécifique à laquelle la société AJAG Immo s'est engagée, qui n'a pas pu courir avant que le bien affecté à la garantie du prêt ait été effectivement vendu et que la banque en ait été avertie par le notaire, dans des conditions lui permettant d'exercer son action. En l'absence d'élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déclarant cette action non prescrite. Devant la cour, la Société Générale produit le décompte du Notaire rédacteur de la vente du Bien d'[Localité 11], qui liquide le reliquat disponible après désintéressement des créanciers mieux placés, à la somme de 563.271,40 euros, qui constitue le montant chiffré de sa créance contre la société AJAG Immo. En effet, le montant qu'elle prétend avoir versé en octobre 2009 au titre du fruit d'une précédente vente est parfaitement indifférent à la résolution du litige dont la cour est présentement saisie entre la banque et la société AJAG Immo, dont il n'est pas demandé la condamnation à rembourser le prêt mais l'exécution de son engagement spécifique d'affectation de sommes sur le compte adossé au remboursement du prêt. A défaut de versement spontané fait en exécution du protocole du 23 février 2009, par la société AJAG Immo, la banque est donc parfaitement fondée à requérir contre cette société un titre exécutoire la condamnant au paiement de cette somme, qui lui permettra de convertir la mesure conservatoire en saisie attribution des sommes immobilisées entre les mains du Notaire. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [E], M. [A] et la société AJAG Immo, qui échouent devant la cour, supporteront les dépens d'appel et l'équité commande de faire droit aux demandes de la Société Générale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées tant contre MM. [E] et [A], que contre la société AJAG Immo. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, sauf : - en ce qu'elle a fixé le montant de la créance de la Société Générale auquel MM. [E] et [A] ont été condamnée à la somme de 1.435.040,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010, - et en ce qu'elle a débouté la Société Générale de ses demandes à l'égard de la société AJAG Immo, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement MM. [E] et [A] à payer à la Société Générale la somme de 1 684 183,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015, CONDAMNE la société AJAG Immo à payer à la Société Générale la somme de 563.272,40 euros au titre du reliquat du prix de vente du bien immobilier, à son profit, pour venir en déduction des sommes restant dues au titre du crédit de 1.600.000 euros objet du protocole d'accord du 23 février 2009, AUTORISE en exécution de cette condamnation, sur conversion de la saisie conservatoire autorisée le 22 mars 2016, la libération au profit de la Société Générale, de la somme de 563.271,40 euros, saisie conservatoirement entre les mains du Notaire rédacteur de l'acte de vente du bien d'[Localité 11], CONDAMNE solidairement MM. [E] et [A] à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS AJAG Immo à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [E], M. [A] et la société AJAG Immo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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