Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff74579d53d6e790d49cb
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 5 044 100 €
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 27 N° RG 19/08366 N°Portalis DBVL-V-B7D-QLQQ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2020 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [R] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 8] représentée par son syndic la SARL APROGIM (ayant son siège social [Adresse 7]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE SARL APROGIM [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] est propriétaire d'un appartement à usage locatif dans la résidence [Adresse 8] soumise au statut de la copropriété. La société Aprogim est le syndic de la résidence. La société Cod-clean, intervenue en recherche de fuites le 30 octobre 2014 à la demande du syndic suite à de l'humidité constatée par Mme [N] dans le mur de refend séparateur de la cuisine et du séjour, a conclu que les remontées d'humidité étaient dues à une fuite du réseau d'eau froide de l'appartement et que l'eau se répandait dans la dalle avant de remonter en bas du mur par capillarité dans la cuisine et le salon. Elle ajoutait que le défaut d'étanchéité du robinet de la baignoire créait une infiltration dans la zone et que les drains d'épandage en périphérie du bâtiment étaient destinés à un usage agricole et étaient percés par un poteau à l'angle de la terrasse. La société Polyexpert actionnée par l'assureur MAIF de Mme [N] a confirmé l'ensemble des conclusions de la société Cod-clean, précisant que la perforation du drain, consécutive à la mise en place d'un poteau de la clôture grillagée installée par Mme [N], ne pouvait toutefois être à l'origine des dommages de l'appartement qui se trouvaient excentrés par rapport au drain extérieur perforé. Le1er avril 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande de Mme [N] de désigner un maître d''uvre pour procéder aux appels d'offre concernant le drainage des eaux de pluie du bâtiment et de l'étanchéité des murs. Le 23 avril 2015, la société Bretagne Assèchement a constaté une fuite au niveau du robinet du bidet de la salle de bains de l'appartement de Mme [N] et a constaté par caméra la présence d'un piquet métallique dans un drain dans l'angle de la terrasse. Elle n'a pas réussi à inspecter le drain qui longe le séjour et la cuisine (drain de la façade Est) n'ayant pas accès au regard qui l'aurait permis. Elle n'a pas constaté d'humidité à l'intérieur du conduit de cheminée. Par acte d'huissier en date du 13 août 2015, Mme [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 septembre 2015 et M. [I] a été désigné en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2017 à la demande du juge chargé des expertises après que Mme [N] eut refusé un sondage destructif dans le cellier pour vérifier l'encastrement de l'alimentation d'eau froide. Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, Mme [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Aprogim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civil aux fins de missionner un maître d''uvre, faire réaliser des travaux et de l'indemniser de son préjudice financier. Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [N] contre la société Aprogim, prise en son nom personnel ; - constaté l'absence d'urgence ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux en raison d'un trouble illicite ; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et à la société Aprogim celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 27 décembre 2019. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2020, au visa des articles 564, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 3, 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, Mme [N] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 26 novembre 2019, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer Mme [N] recevable à agir à l'encontre de la société Aprogim et du syndicat des copropriétaires ; - ordonner à la société Aprogim et au syndicat de copropriété de la résidence Le [Adresse 8] de missionner un maître d''uvre spécialisé en ingénierie structure et de faire réaliser les travaux préconisés par le maître d''uvre, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner que la mission confiée au maître d''uvre consiste en une mission complète portant notamment sur les points suivants : - effectuer un diagnostic complet de la façade de l'immeuble, préciser les dégradations et les causes éventuelles de celles-ci, faire réaliser des devis conformes aux règles de l'art et assurer le suivi des travaux ; - effectuer un diagnostic complet des conséquences des infiltrations dans et sous chape, faire un descriptif de toutes ces dégradations, faire réaliser des devis conformes aux règles de l'art pour réparer ces dégradations (assèchement, consolidation, etc.) et assurer le suivi des travaux ; - établir un descriptif complet du drainage actuel, faire établir des devis pour la réfection de ce drainage dans les règles de l'art, assurer le suivi des travaux, les rapports du maître d''uvre ; - ordonner à la société Aprogim de tenir à disposition de Mme [N] tous les rapports du maître d''uvre ; - ordonner à la société Aprogim et au syndicat de copropriété de faire effectuer la réfection de l'étanchéité des conduits de cheminées, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner in solidum la société Aprogim ès-nom et le syndicat de copropriété de la Résidence Le [Adresse 8] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 50 441 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 760 euros par mois à compter de la décision jusqu'à la date de réception des travaux ordonnés ; - ordonner en application de l'article 12 du règlement de copropriété, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à indemniser Mme [N] de sa quote-part sur tous les frais engagés par le syndicat pour mettre fin aux infiltrations dans l'appartement de Mme [N] ; - dispenser Mme [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - débouter la société Aprogim de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [N] ; - débouter le syndicat des copropriétaires et la société Aprogim de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8] et la société Aprogim à payer à Mme [N] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 novembre 2019 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [N] contre la société Aprogim prise en son nom personnel ; - constaté l'absence d'urgence ; - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de réalisation des travaux en raison d'un trouble illicite ; - et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2020, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, la société Aprogim, ès qualités de syndic de copropriété, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 novembre 2019 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [N] contre la société Aprogim prise en son nom personnel ; - constaté l'absence d'urgence ; - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de réalisation des travaux en raison d'un trouble illicite ; - et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action à l'égard du syndic Mme [N] indique mettre en cause le syndic en son nom personnel au motif que celui-ci a commis des manquements en ne respectant pas les obligations contractuelles qui pèsent sur lui. Or les demandes de l'appelante portent sur l'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires qui est représenté par son syndic et l'appelante ne peut solliciter la condamnation en nature de ce dernier, en son nom personnel, aux travaux qui incombent à la copropriété. Le juge des référés a ainsi, à juste titre, déclaré l'action de Mme [N] irrecevable contre le syndic Aprogim. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner au syndicat de désigner un maître d''uvre et de réaliser des travaux sur les parties communes Au titre de l'urgence L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'expert judiciaire a conclu que le défaut d'étanchéité du réseau d'eau froide, partie privative, était la cause principale de l'humidité constatée chez Mme [N], que le passage d'eau en tête de cheminée est une cause probable mais très faiblement dégradante et qu'une troisième cause possible est la pénétration au niveau de la coupure de capillarité par défaut de fonctionnement du drainage augmenté d'une altimétrie du terrain naturel non adapté. Mme [N] demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à désigner un maître d''uvre avec une mission complète tout en demandant d'exclure de sa saisine le réseau d'eau froide de son appartement dont elle assure qu'il n'a aucun lien avec l'humidité de son appartement. Elle estime que l'urgence est caractérisée par les désordres qui s'aggravent et l'atteinte à la structure de l'immeuble, au clos et au couvert. L'expert judiciaire avait indiqué n'avoir constaté aucune aggravation du phénomène d'humidité dans l'appartement de Mme [N] au cours de l'expertise. L'appelante invoque un constat d'huissier du 16 octobre 2019 pour justifier d'une aggravation. L'officier public ministériel est intervenu dans l'appartement inoccupé de l'appelante sans qu'aucune mention n'indique si celui-ci était chauffé. A l'instar de l'expert, il a constaté l'humidité des murs de la cuisine, du séjour et du cellier (p18 de l'expertise). L'humidité des murs des chambres, notamment aux abords d'une porte-fenêtre, murs non examinés par l'expert en l'absence de plaintes de Mme [N], ne permet pas de caractériser une aggravation de l'humidité compte tenu de l'absence de données antérieures et de l'inoccupation de l'appartement depuis 2015. Les recherches de fuites, négatives, opérées le 6 janvier 2017 et le 23 juillet 2018 par les sociétés Paul et SRIO de manière non contradictoire à la demande de Mme [N] ne permettent pas de faire abstraction du réseau d'eau sanitaire désigné comme cause principale de l'humidité de l'appartement par trois experts amiables et l'expert judiciaire, d'autant que M. [I] a contesté la méthode d'essai de la société Paul. Enfin, l'expert n'a constaté aucune atteinte à la structure de l'immeuble et Mme [N] ne justifie d'aucun élément technique de nature à le contredire. L'urgence n'est pas caractérisée. L'ordonnance entreprise est confirmée. Sur le trouble manifestement illicite Le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est une violation manifeste d'une règle de droit. Mme [N] soutient, à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires a manifestement violé l'article 55 du code civil, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen en portant atteinte à son droit de propriété, soutenant que l'humidité cause de l'insalubrité de son logement l'empêchant de mettre son bien en location. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'empêche pas Mme [N] de jouir de son bien, que les causes et responsabilités des désordres affectant son logement relèvent de l'appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. Sur la demande de provision Mme [N] sollicite une provision à valoir sur son préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité de louer son appartement depuis 2015 du fait du caractère indécent du logement. Il résulte de ce qui précède l'existence d'une contestation sérieuse sur les causes des désordres subis par l'appartement de Mme [N] et donc les responsabilités encourues. L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le syndic Aprogim fait valoir qu'il subit le comportement déraisonnable et vexatoire de Mme [N]. Il ne justifie pas d'un abus du droit d'agir de Mme [N] qui a exercé son droit d'appel. Il est débouté de cette demande. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Succombant à la procédure, Mme [N] est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en cause d'appel à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire : CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, DEBOUTE le syndic Aprogim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Mme [N] à payer la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et celle de 1000 euros au syndic Aprogim en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 55 du code civil
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600ff74579d53d6e790d49cb
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