Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff7cf9e099a6f2051611b
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 anciennement pôle 4 chambre 8 ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6CW Décision déférée à la cour : jugement du 05 novembre 2019 -juge de l'exécution de Sens - RG n° 19/00439 APPELANT Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (45) [Localité 11] [Localité 9] représentée par Me Martine Blanc, avocat au barreau de Paris, toque C1216 INTIMÉS Madame [G], [X] [Y] née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 16] (Yonne) '[Adresse 13]' [Localité 9] représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Monsieur [U], [O], [L] [I] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (Yonne) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Monsieur [A], [S], [C] [I] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (Yonne) [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 Madame [N], [E], [G] [I] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Yonne) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition Vu la déclaration d'appel en date du 29 juin 2020 ; Vu les conclusions de [B] [I], en date du 24 novembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué «'en certaines de ses dispositions'», lui accorder trois ans de délais et condamner solidairement les intimés aux dépens ; Vu les conclusions de [G] [Y], veuve [I], [N] [I], [U] [I] et [A] [I] (les consorts [I]), en date du 22 octobre 2020, tendant à voir la cour débouter [B] [I] de son appel, et infirmant le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce point,condamner [B] [I] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre une somme de5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi exprès aux écritures. SUR CE : Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 mars 2016, signifié le 13 septembre 2016, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif, le tribunal de grande instance de Sens a, notamment, ordonné l'expulsion de [B] [I], lui accordant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,soit une maison d'habitation sise à [Localité 17], '[Localité 11]', avec dépendance et hangar, cadastrés lieudit '[Localité 11]', section [Cadastre 10] pour 29a 20 ca, une parcelle en nature de terre 'Pièce de [Localité 11]', cadastrée [Cadastre 18] pour 1ha 13a 00ca, les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 12] et a fixé l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux à la somme de 500 euros par mois. En exécution de cette décision, par acte du 4 avril 2019, les consorts [I] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée le 31 mai 2019, [B] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens afin d'obtenir des délais. Par jugement du 5 novembre 2019 le juge de l'exécution lui a accordé un délai d'un an à compter de du prononcé de sa décision. C'est le jugement attaqué. L'appelant expose qu'il est titulaire d'un bail rural verbal, que les spécificités quant à la résiliation d'un tel bail n'ont pas été respectées alors qu'il exploite les lieux depuis plus de trente ans. Cependant, saisie du recours formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. L'appelant expose que s'agissant de terres agricoles destinées à une production de légumes et de plantes médicinales, retrouver une exploitation n'est pas chose aisée, qu'il a pris attache avec le service de prévention des expulsions le 23 mai 2019 et a entrepris vainement d'autres démarches depuis cette date pour trouver une nouvelle exploitation. Il précise qu'il n'est pas en mesure de régler le fermage. Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a accordé qu'un délai d'un an à l'appelant. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Sur les dommages-intérêts': Les intimés sollicitent des dommages-intérêts pour appel abusif. Le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelant ne pouvant se déduire de l'échec de son action. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne [B] [I] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff7cf9e099a6f2051611b
Données disponibles
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