Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff83d4e006b6f553bb407
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 4 573 461 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 14 JANVIER 2021 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03896 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016001994 APPELANTE Madame [Z] [X] [L] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (91) [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant Représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281, avocat plaidant INTIMES Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (33) [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Olivier GARY de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246 Représenté par Me Adeline SABOURET MENAN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant SARL OMNIUM FRANCAIS DE DIETETIQUE (OFD) [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Olivier GARY de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246 Représentée par Me Adeline SABOURET MENAN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Madame [H] [M] épouse divorcée [E] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (91) [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245, avocat postulant Représentée par Me Claire RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R095, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société Omnium Français de Diététique, ci dessous OFD, a été créée en 1996 pour détenir les actions de la société Vecteur Santé qui exerce son activité dans le secteur des produits biologiques. OFD et Vecteur Santé sont dirigées par M [S] [E], gendre de Mme [Z] [X] [L]. En 1998, M [N] [L], époux de Mme [Z] [X] [L], participe a une augmentation de capital et souscrit, pour le somme de 375 000 francs, 3.150 actions, représentant 60% du capital de OFD. Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [L], le 7 décembre 2007, Mme [Z] [X] [L] reçoit ces titres en partage. Le 9 février 2009, Mme [Z] [X] [L] signe un contrat de cession d'actions portant sur les 3 750 titres qu'elle détient et sur son compte courant dans les comptes de OFD qui s'élève à la somme de 45.734,71 euros en faveur de son gendre, M [S] [E] et de sa fille, Mme [H] [M] épouse [E]. Considérant que cette cession n'est pas effective et que le prix des actions de OFD ne lui a été payé que partiellement et seulement en 2015, Mme [Z] [X] [L] a assigné M [S] [E], Mme [M], épouse [E] et la société OFD devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer la nullité du contrat de cession de 2009. Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a déclaré son action prescrite, l'a déboutée de ses demandes, a débouté Mme [M], M [E] et OFD de leurs demandes, et a condamné Mme [Z] [X] [L] à payer la somme de 10.000 euros à M [E] et la société OFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2019. Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2019, prorogée par ordonnance du 21 novembre 2019, n'a pas abouti. * * * Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, Mme [X] [L] demande à la cour de : A titre principal, -Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action Et, statuant à nouveau, Déclarer que les comptes de la société Omnium Français de Diététique et de sa filiale Vecteur Santé établis pour l'exercice 2008 et dont se prévaut M [S] [E] ne présentent pas une image fidèle. Déclarer que M [E] a volontairement travesti la réalité de la situation financière la société OFD et de sa filiale d'exploitation pour justifier un « prix de cession » très inférieur à sa valeur réelle. Déclarer que le prix mentionné dans l'acte de cession litigieux du 9 février 2009 est dépourvu de caractère réel et sérieux. Déclarer frauduleux l'acte de cession d'actions du 9 février 2009 signé au profit de M. [S] [E] et de Mme [H] [M] épouse [E]. En conséquence, Déclarer nul et de nul effet l'acte de cession du 9 février 2009 des actions de la société Omnium Français de Diététique ainsi que de la créance de compte courant. Condamner la société Omnium Français de Diététique à lui payer la somme de 45.734,71 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associés avec taux d'intérêt légal à compter de février 2009. Subsidiairement, et pour le cas où la validité de l'acte de cession d'action et de compte courant litigieux serait confirmée par la Cour Condamner M [S] [E] à lui payer la somme de 45.734,71 euros au titre du remboursement de son compte courant. Sur les demandes incidentes, Rejeter la demande incidente de M [S] [E] au titre de la procédure abusive. Rejeter la demande incidente de Madame [H] [E] tendant à se voir déclarer donataire des actions dont la cession est empreinte de fraude. Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur sa revendication de se voir déclarer propriétaire de 1.248 actions correspondant à la souscription d'origine du capital. Condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, M [S] [E] et la société OFD demandent à la cour de: - Dire et juger que l'appel incident de Mme [M] est irrecevable à défaut d'intérêt à agir ; - Dire et juger que les demandes nouvelles formulées par Madame [M] devant la Cour d'Appel sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Par conséquent, - L'en débouter ; 1°/ Vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dire et juger que les conclusions d'appelant de Mme [X] [L] et les conclusions d'appelant de Mme [M] ne comportent pas, comme l'exige l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « l'énoncé des chefs de jugement critiqués » ; Par conséquent, - Dire et juger que la Cour n'est valablement saisie par Mme [X] [L] et Madame [M] d'aucune critique à l'encontre du jugement de première instance ; En conséquence, - Les débouter de leurs appels et de l'intégralité de leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception du chef de jugement critiqué par M [S] [E] et la société Omnium Français de Diététique dans leur appel incident ; 2°/ Vu l'article 2224 du code civil, - Dire et juger, comme l'a fait le Tribunal de Commerce de Paris, que l'action de Mme [X] [L] en nullité des actes de cession est prescrite ; - Dire et juger que les demandes nouvelles de Mme [M] sont également prescrites; En conséquence, - Les débouter de leurs appels et de l'intégralité de leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception du chef de jugement critiqué par M [S] [E] et la société Omnium Français de Diététique dans leur appel incident ; 3°/ Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, - Dire et juger que le dispositif des conclusions de l'appelant ne demande pas à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] de toutes ses demandes, ni en ce qu'il l'a condamnée à payer au concluant la somme de 10 000 € et à supporter les dépens ; Par conséquent, - Dire et juger que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande d'infirmation à l'égard de ces chefs de jugement ; - Dire et juger qu'il ne relève pas de la saisine de la Cour de statuer à nouveau sur les demandes dont Madame [X] [L] a été déboutée par le Tribunal de Commerce de Paris ; En conséquence, - Débouter Madame [X] [L] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception du chef de jugement critiqué par M [S] [E] et la société Omnium Français de Diététique dans leur appel incident ; 4°/ Dire et juger que la demande de nullité de l'acte de cession du 9 février 2009 de Mme [X] [L] et les demandes de Mme [M] sont mal fondées ; En conséquence, - Débouter Madame [X] [L] et Madame [M] de leurs appels et de l'intégralité de leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception du chef de jugement critiqué par M. [S] [E] et la société Omnium Français de Diététique dans leur appel incident ; 5°/ Vu l'article 564 du code de procédure civile, - Dire et juger que la demande subsidiaire de Mme [X] [L] formulée à l'encontre de Monsieur [S] [E] à hauteur de 45 734,61 € constitue une nouvelle prétention irrecevable à hauteur de Cour ; Par ailleurs, Vu l'article 2224 du code civil, - Dire et juger que la demande subsidiaire de Mme [X] [L] formulée à l'encontre de M. [S] [E] à hauteur de 45.734,61 € au titre du compte courant d'associé est prescrite ; En tous les cas, - Dire et juger que Mme [X] [L] ne pouvait réclamer à ce titre à M [S] [E] que la somme de 7 661,24 € correspondant à la quote-part de celui-ci dans l'acquisition dudit compte courant ; En conséquence, - Débouter Mme [X] [L] de cette demande ; A titre subsidiaire et reconventionnel, - Dans l'hypothèse extraordinaire d'une condamnation de M. [S] [E] à payer la somme de 45.734,61 € à Mme [X] [L], - Condamner Mme [H] [M] à payer à M. [S] [E] la somme de 38.063,47 € correspondant à sa quote-part dans l'acquisition du compte courant d'associé ; Sur l'appel incident de M. [S] [E] et de la société Omnium Français de Diététique: Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur ce point, - Condamner Mme [X] [L] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais irrépétibles : Ajoutant au jugement, - Condamner solidairement Mme [X] [L] et Mme [M] à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * * * Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 août 2019, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau, Dire et juger qu'elle est propriétaire des 1248 actions d'origine de la société OFD, devenues des parts sociales suite à la transformation de cette dernière en Sarl en 2001 ; Dire et juger que l'acte du 9 février 2009 s'apparente à une donation en sa faveur ; En conséquence, Dire et juger qu'elle est seule bénéficiaire des 3750 actions de la cession du 9 février 2009 en raison de la donation effectuée par Mme [L] ; Dire et juger qu'elle est propriétaire de 4998 parts sociales de la société OFD ; En tout état de cause, Constater qu'entre 2011 et 2015 M [E], ès qualité de dirigeant, n'a procédé à aucune convocation des autres actionnaires aux assemblées de la société OFD ; Constater qu'entre 2011 et 2015 M [E], ès qualité de dirigeant, n'a procédé à aucune publication des comptes sociaux et des procès-verbaux d'assemblée de la société OFD ; Dire et juger que les comptes de la société OFD et de sa filiale Vecteur Santé établis pour l'exercice 2008 ne présentent pas une image fidèle. SUR CE, Sur la prescription de l'action Pour déclarer prescrite l'action en nullité de la cession d'actions du 9 février 2009, le tribunal de commerce a relevé que Mme [G] [L] n'a assigné M. [S] [E] que le 21 décembre 2015, soit plus de cinq ans après la signature des actes de cession. Mme [X] [L] soutient que la cession de parts du 9 février 2009 étant frauduleuse, l'application de l'adage fraus omnia corrumpit conduit à écarter le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil dès lors que la fraude a eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription et qu'il y a eu dissimulation des informations aux actionnaires. Elle fait valoir que l'acte de cession avait pour seul objectif de contourner les dispositions légales du droit des donations dans le but de porter atteinte à ses intérêts par l'appropriation sans contrepartie de sa participation majoritaire. Elle expose que par acte du 9 février 2009, elle a cédé à M. [S] [E] et à Mme [W] [M] 3750 actions de la société Omnium Français de Diététique pour un montant de 57 168 euros, que par ailleurs le 9 février 2009 elle a signé un ordre de mouvement portant transfert de 3121 actions de la société Omnium Français de Diététique au profit de Mme [M]. Il convient de relever qu'il était prévu que la somme de 57 168 euros soit payée en plusieurs mensualités, mais il apparaît qu'au 7 décembre 2015 M. [S] [E] et Mme [W] [M], époux mariés sous le régime de la communauté légale, étaient encore créanciers à son égard une somme de 56 215,20 euros qui lui a été adressée par chèque de banque du 15 décembre 2015. Parallèlement, le 27 juillet 2009 Mme [Z] [X] avait effectué et enregistré une déclaration de don manuel au profit de Mme [W] [M] pour un montant de 50 000 euros. Pour soutenir que la cession est entachée de fraude, Mme [X] [L] fait valoir que la cession s'est passée dans un climat familial délétère au motif que son gendre, M. [E] se faisait « pressant », précisant que la cession au profit de M. [S] [E] et de Mme [W] [M] d'un montant de 57 168 euros était dérisoire, car d'une part, le prix de cession a été estimé dans le cadre liquidatif du régime matrimonial pour un montant de 337.912,50 euros et, d'autre part, le paiement du prix a fait l'objet d'un crédit vendeur de 60 mensualités. Elle invoque par ailleurs le défaut de paiement complet du prix de cession. Selon elle, la fraude est caractérisée par des comptes 2008 inexacts, par le fait que la cession était en fait une donation déguisée, ce qui est conforté par le fait que le prix de cession n'a pas été payé. Elle en conclut que le prix n'était ni réél, ni sérieux et qu'il s'agissait d'une fraude. M [E] et la société Omnium Français de Diététique répondent que Madame [X] [L] ne pouvait rien ignorer en 2008 et 2009 des conditions de la cession d'action, notamment le nombre d'actions cédées et leur prix. Ils font valoir qu'aucune disposition légale n'impose le dépôt au greffe ou la publication des cessions de titre dans une SA, rappellent que le dépôt au greffe des comptes sociaux et des décisions d'assemblées générales est destiné au tiers, que Mme [X] [L] était consciente qu'elle avait perdu la qualité d'actionnaire faute de quoi elle aurait usé de son droit de communication. Ils ajoutent que le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2011, publié le 22 avril 2014 ne pouvait en aucun cas être l'élément lui permettant de constater la perte de sa qualité d'actionnaire, dès lors qu'il ne contient aucun élément relatif à la répartition du capital social de Omnium Français de Diététique Ils relèvent que la production par Mme [X] [L] de l'acte de cession du 9 février 22009, de l'ordre de mouvement et de la lettre de notification de transfert, du même jour, démontrent qu'ils étaient en sa possession et qu'elle en avait connaissance. M. [E] conteste être à l'origine du projet de cession et soutient que Mme [X] [L] a été active, directive et décisionnaire dans le processus. Il souligne qu'elle était au fait de la vie de l'entreprise et puisqu'elle détient des documents internes, qu'elle échangeait avec les les fournisseurs et détient même les relevés de compte personnels de son gendre. Ils contestent formellement l'existence d'une fraude et rappellent qu'en tout état de cause elle n'est de nature à reporter le point de départ du délai de prescription qu' à l'égard des personnes auxquelles elle dissimule l'acte litigieux ce qui ne peut être le cas de Mme [X] [L], partie à l'acte. Ils soutiennent que le financement allégué par Mme [X] [L] au moyen du prêt d'actionnaire ne concernait que le remboursement du compte courant d'associé et non le rachat des titres. La cour relève que quand bien même une fraude serait caractérisée, les conséquences de celle-ci sont sanctionnées soit par la nullité, soit par l'inopposabilité. Or, tant les demandes en nullité qu'en inopposabilité se prescrivent par cinq ans. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme [L] a signé l'acte de cession le 9 février 2009 et assigné M. [E] par acte du 21 décembre 2015, soit plus de cinq ans après la cession litigieuse, de sorte que son action se trouve prescrite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement du compte courant. Mme [X] [L] soutient que l'annulation de l'acte entraîne nécessairement l'annulation de la cession du compte courant, elle relève que la mention du compte courant d'associé dans la convention de liquidation de la communauté des époux [L] le rend incontestable, qu'elle est en droit d'en demander le remboursement à la société Omnium Français de Diététique à tout moment et qu'aucun paiement n'est intervenu. Subsidiairement elle estime que le remboursement lui serait dû par M [E], cessionnaire du compte courant, si l'acte de cession des parts était confirmé. M [E] réplique que la demande de Mme [X] [L] à son encontre est irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle était formulée exclusivement à l'encontre de la société Omnium Français de Diététique en première instance. Il ajoute qu'elle est également prescrite puisque le paiement devait intervenir dans les 6 mois, soit au plus tard le 9 août 2009, qu'aucune somme n'ayant été versée, c'est à cette date que Mme [X] [L] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et qu'en application de l'article 2224 du code civil, la demande formulée postérieurement au 9 août 2014 est prescrite faute de réclamation préalable. Il souligne que la cession du compte courant est intervenue, sans solidarité, à son profit et à celui de sa femme, que le prix d'achat doit donc être réparti au prorata des actions cédées et que sa dette s'élèverait donc au maximum à 7.671,24 euros. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une solidarité serait retenue, il sollicite la condamnation reconventionnelle de Mme [H] [M] à lui payer la somme de 38.063,47 euros. En l'espèce, Mme [X] a cédé son compte-courant à Mme [M] et M. [E] aux termes de l'article V du contrat, de sorte qu'elle ne détient plus aucune créance en compte courant dans les livres de la société Omnium Français de Diététique et c'est ainsi que le tribunal l'a débouté de sa demande à l'encontre de la société Omnium Français de Diététique et l'a invitée à former la même demande auprès de Mme [M] et de M. [E]. La cour considère que si la prescription quinquennale d'une demande en paiement d'un compte courant d'associé court à compter de la demande de remboursement, tel n'est pas le cas lorsque cette demande est effectuée auprès des cessionnaires de son compte-courant, et dans cette hypothèse, il s'agit d'une demande en paiement qui doit être faite dans un délai de cinq ans à compter de la cession, ce qui n'a pas été effectué dans ce délai. En conséquence, la demande en remboursement du compte-courant d'associés dirigée à l'encontre de Mme [M] et M. [E] est également prescrite. Sur l'appel incident de Mme [M] M. [E] et la société Omnium Français de Diététique soutiennent que l'appel incident de Mme [M] est irrecevable dans la mesure où elle ne formule aucune demande dont elle aurait été déboutée par le tribunal et où ses demandes sont désormais nouvelles et donc irrecevables. Ils exposent qu'en première instance elle ne formulait aucune demande au sens du code de procédure civile autre que celle concernant les chefs de mission de l'expert. Ils estiment que faute d'avoir été déboutée par le tribunal de commerce de Paris sur les autres points qui ont été tranchés par cette juridiction, elle est irrecevable à formuler un appel incident contre le jugement faute d'intérêt à agir. Ils précisent que les demandes formulées aux termes de ses dernières conclusions sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc irrecevables. La cour constate que Mme [M], demande, comme Mme [X] [L] que la cession des actions soit requalifiée en donation déguisée, mais pour les motifs ci-dessus exposés cette action est prescrite. S'agissant de sa demande de se voir conférer la qualité de propriétaire des 1248 actions d'origine, il s'agit d'une demande nouvelle. Selon l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions qu'on et de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, cette demande ne rentre dans aucune des hypothèses visées par cet article, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable comme nouvelle. Sur la demande reconventionnelle. M.[E] et la société Omnium Français de Diététique soutiennent que Mme [X] [L] a abusé de son droit d'ester en justice en multipliant les procédures judiciaires, alors même qu'elle disposait d'une connaissance approfondie de l'ensemble des composantes de la cession litigieuse et de l'indéniable prescription de son action. Ils sollicitent la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mme [X] [L] soutient que le sérieux de ses griefs et l'existence de la fraude orchestrée par Monsieur [E] justifient son action en justice, qu'elle ne peut être tenue responsable de la longueur de la procédure de première instance et conclut au rejet de cette prétention. La cour considère que l'appelante a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'aucune faute n'est caractérisée, de sorte que M. [E] et la société Omnium Français de Diététique seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais hors dépens Mme [X] [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu du contexte familial de cette affaire, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la cession d'actions, Déclare prescrite la demande de remboursement de compte courant effectuée par Mme [Z] [X] [L] et en conséquence l'en déboute, Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de Mme [M] de se voir conférer la qualité de propriétaire des 1248 actions d'origine, Déclare prescrite la demande de Mme [M] de voir requalifier la cession d'action en donation déguisée et en conséquence l'en déboute, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes subséquentes, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et la société Omnium Français de Diététique de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [X] [L], Mme [M], la société Omnium Français de Diététique et M. [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile en ce quarticle 564 du code de procédure civile et donc iarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff83d4e006b6f553bb407
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