Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff88b1856746fecb5b84e
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A anciennement Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12902 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UBC Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2017 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-17-000785 APPELANTS Monsieur [L] [Z] [I] [E] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée à l'audience par Me Martin PEYRICHOU de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE Madame [J] [M] épouse [I] [E] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée à l'audience par Me Martin PEYRICHOU de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (83) [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté de Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Agnès BISCH, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [P] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10]. Le 10 octobre 2016, un procès verbal de constat d'huissier a été réalisé à l'initiative de M. [P], suite à un litige l'opposant à M. [L] [I], son voisin propriétaire du terrain contigu situé au [Adresse 1], au sujet de l'implantation de trois arbres et d'un mur végétal en limite de séparation de leurs deux fonds. Saisi le 15 mars 2017 par M. [P] d'une action tendant principalement à la condamnation de M. [I] à l'arrachage des arbres, à la suppression du mur végétal et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal d'instance d'Evry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 mai 2017 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [I] à procéder à l'arrachage des trois arbres visés au procès-verbal de constat d'huissier, et à procéder au retrait du mur végétal accroché à la clôture grillagée appartenant à M. [P], et ce, dans un délai de deux mois, - dit que passé ce délai, M. [I] sera redevable d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. [P], - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [I] à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux entiers dépens dont le coût du constat d'huissier, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a retenu que le procès verbal dressé par l'huissier constatait que le laurier dépassait manifestement la hauteur de deux mètres, que le cerisier et le noisetier avaient une hauteur de plus de deux mètres, étant précisé que l'envergure du noisetier empiétait sur la propriété du demandeur et qu'un mur végétal artificiel était fixé sur la clôture appartenant exclusivement à M. [P]. Le tribunal a également retenu que le demandeur ne justifiait pas d'un quelconque préjudice d'ensoleillement, ni d'une dégradation de sa clôture et qu'il ne justifiait pas non plus de la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol de la part du défendeur. Par une déclaration du 27 juin 2017, M. [I] et Mme [J] [I] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions (n°3) remises le 6 février 2018, M. et Mme [I] demandent à la cour : - de déclarer l'intervention volontaire de Mme [I] devant la cour d'appel recevable, - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, - de débouter M. [P] de sa demande de mesure d'instruction, - de condamner M. [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2017 par Me [T], huissier, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Lidia Morelli, membre de la société SELARL Morelli, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de l'article 554 du code de procédure civile, les appelants font valoir que Mme [I] a un intérêt personnel à interjeter appel dans cette affaire étant donné qu'elle est mariée avec M. [I] sous le régime de la communauté et qu'à ce titre, elle est copropriétaire du terrain sur lequel figure les arbres litigieux. Les appelants soutiennent que le constat d'huissier produit par les intimés ne mentionne pas la distance des arbres de la limite séparative des deux terrains, or selon le constat d'huissier qu'ils ont fait établir, le cerisier et le noisetier sont situés à plus de deux mètres de la clôture séparative de M. [P] et sont donc conformes aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil. À l'appui de ce même constat, ils exposent que le laurier, planté à moins de deux mètres de ladite clôture, mesure 2,30 mètres pour la branche la plus haute mais qu'aucune de ses branches ne déborde sur la propriété voisine. Ils font valoir que les dispositions du code civil sont supplétives et qu'en l'espèce, il existe un usage reconnu en jurisprudence qui permet de planter des arbres sans limite de distance entre les terrains et sans limite de hauteur, à condition de ne pas gêner de manière anormale le voisinage. Ils soutiennent que l'intimé n'établit pas la réalité du préjudice d'ensoleillement et qu'à ce titre, ce problème d'ensoleillement n'est pas lié à la hauteur des arbres litigieux mais à une extension construite en violation du cahier des charges du lotissement. Ils exposent que la clôture qui sépare les deux jardins est mitoyenne et à toujours existé en vertu de la présomption posée à l'article 666 du code civil. Ils font valoir que l'intimé ne démontre ni le caractère manifestement excessif des prétendues nuisances, ni un quelconque préjudice, ni les conditions nécessaires pour caractériser une résistance abusive, ni la nécessité d'une astreinte, ni de l'opportunité d'une mesure d'instruction. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) remises le 19 janvier 2018, M. [P] relève appel incident et demande à la cour : - déclarer Mme [I] irrecevable pour défaut de qualité, - de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et l'infirmer sur ce point, - de réformer le jugement sur les modalités de l'astreinte en disant que passé ce délai M. [I] sera ensuite redevable d'une astreinte provisoire par jour de retard au bénéfice de M. [P], - de condamner M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et pour résistance abusive, - de condamner M. [I] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - le cas échéant, vu les articles 143, 147 et 232 du code de procédure civile, d'ordonner d'office une mesure d'instruction aux frais avancés de M. [I], et subsidiairement à la charge partagée des parties, le technicien désigné ayant notamment pour mission de : - se rendre sur place, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] ; - décrire de façon précise toutes les plantations situées en limite séparatrice sur la propriété de M. [I] et identifier le cerisier et le noisetier tels que visés au constat d'huissier du 10 octobre 2016 ; - de mesurer, de façon précise, la distance à laquelle lesdits le cerisier et le noisetier se trouvent de la limite séparatrice des propriétés des parties ; dire si leurs branches empiètent sur la propriété de M. [P] ; - faire toute constatation utile, notamment au regard du préjudice de privation de lumière, susceptible d'être invoqué par l'une ou l'autre des parties. L'intimé soutient que Mme [I] est irrecevable en ses demandes au regard de l'article 546 du code de procédure civile. Concernant le laurier, l'intimé soutient que l'appelant ne conteste pas que l'arbre ne respecte pas la distance de 0,5 mètre et la hauteur de 2 mètres visées à l'article 671 du code civil et qu'il ne justifie pas de l'application de l'usage à la commune de [Localité 10] alors que la résidence des parties est située hors agglomération et que le terrain de l'appelant ne peut être qualifié d'exigu. Concernant le cerisier et le noisetier, l'intimé expose que les parties sont contraires dans leurs explications et éléments de preuve et que des réserves peuvent être émises sur la qualité probatoire du constat établi par l'appelant. L'intimé soutient que la clôture est privative et implantée en léger retrait de la limite séparative des deux fonds et que le mur végétal est accroché de manière illicite sur sa propriété. Il fait valoir qu'il établit le préjudice d'ensoleillement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020. L'intimé ayant refusé la procédure sans audience, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2020. SUR CE, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [I] L'intimé soutient, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, que Mme [I] n'aurait aucun intérêt à interjeter appel, n'étant pas partie en première instance. Pourtant, bien que M. [P] n'ait pas jugé utile de l'assigner en première instance, Mme [I] justifie être propriétaire du bien litigieux et mariée à M. [I], ce qui lui confère à l'évidence un intérêt à interjeter appel du jugement entrepris qui lui cause grief. Elle sera par conséquent déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la demande d'arrachage des arbres et plantations et sur le retrait du mur végétal Il convient de préciser en premier lieu que les parties s'entendent sur l'application des articles 671 et 672 du code civil rappelés par le premier juge. Pour faire droit à ces demandes, et en l'absence de contradiction, le premier juge s'est appuyé exclusivement sur le procès-verbal de constat du 10 octobre 2016. Aux termes de ce constat assez laconique, l'huissier relève des désordres visibles en limite séparative des deux fonds. Il constate que le laurier est planté contre la clôture grillagée, que l'envergure du noisetier empiète sur la propriété de M. [P] et que les trois arbres excèdent la hauteur de deux mètres. Comme le soulèvent les appelants, l'huissier ne mentionne nullement la distance des arbres de la limite séparative des deux terrains. Ils produisent en appel un constat d'huissier établi le 13 juin 2017 établissant que le cerisier est situé à 2,65 mètres de la clôture et que le noisetier est situé à 3,25 mètres de la clôture séparative. Dès lors, en l'absence de preuve contraire, l'intimé, qui se contente d'émettre des réserves sur le constat d'huissier adverse, n'établit aucun désordre relevant de l'article 671 du code civil concernant ces deux arbres. Le jugement sera par conséquent partiellement infirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert. Concernant le laurier, dont il n'est pas contesté qu'il est planté à moins de deux mètres de la clôture séparative, les appelants font valoir que ses branches ne débordent nullement sur la propriété voisine et que, selon les usages locaux de ces zones fortement urbanisées, les arbres et plantations peuvent être plantés jusqu'à l'extrême limite des jardins en raison de l'exiguïté des parcelles et peuvent dépasser la hauteur des deux mètres s'ils ne gênent pas de manière anormale le voisinage. L'intimé a rétorqué que les appelants ne rapportaient pas la preuve que l'usage prévalant en région parisienne s'appliquait à la commune de [Localité 10] ni que la résidence litigieuse soit située dans une zone de forte densité urbaine puisqu'elle est hors agglomération et que le terrain des appelants, n'était pas exigu. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le terrain des appelants a une superficie de 494 m² ce qui ne peut être considéré comme exigu et que les appelants n'établissent pas que l'usage prévalant en banlieue parisienne soit applicable à la commune de [Localité 10] dont la densité de population n'apparaît pas nettement similaire à celle de [Localité 8], comme le soutiennent à tort les appelants. Dès lors en application des articles 671 et 672 susvisés, les appelants devront procéder à l'arrachage du laurier planté à 25 cm de la clôture dans un délai de deux mois et au-delà sous astreinte. S'agissant du mur végétal artificiel fixé sur la clôture, le second constat mentionne des canisses en PVC imitation végétation. L'intimé soutient que la clôture grillagée n'est pas mitoyenne mais privative car implantée sur sa propriété, en léger retrait de la limite séparative des deux fonds et qu'il s'agit d'un accrochage illicite. Les appelants font valoir que la clôture est mitoyenne et qu'elle a toujours existé et que la non-mitoyenneté n'est pas démontrée. En application de l'article 666 du code civil, toute clôture séparative de deux terrains de même nature est réputée mitoyenne. En l'absence de preuve renversant cette présomption, il y a lieu de considérer que cette clôture est mitoyenne et que les appelants étaient en droit d'y poser un mur végétal artificiel. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage et pour résistance abusive L'intimé a formé appel incident et réclame une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'ensoleillement caractérisé par les photos figurant dans le constat du 10 octobre 2016. Les appelants contestent l'existence d'un trouble anormal de voisinage et de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. Force est de constater que pas plus en première instance qu'en appel, l'intimé rapporte la preuve qui lui incombe d'un préjudice d'ensoleillement, d'une dégradation de sa clôture ni d'une résistance à une action en justice. C'est donc par de justes motifs que la cour reprend à son compte, que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens Au vu de la solution adoptée au litige, M. [P], qui succombe principalement, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux constats d'huissier. Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer aux appelants une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, - Déclare recevable en son intervention volontaire Mme [J] [I], - Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamné M. [L] [I] [E] à procéder à l'arrachage du laurier planté à moins de 50 cm de la clôture dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, - dit que passé ce délai, M. [L] [I] [E] sera redevable d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. [P], - débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages intérêts, Statuant de nouveau, - Déboute M. [C] [P] de ses demandes d'arrachage du noisetier et du cerisier et de retrait du mur végétal, - Déboute M. [C] [P] de sa demande d'expertise, Y ajoutant, - Condamne M. [C] [P] à payer à M. [L] [I] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais de constats d'huissier, qui pourront être recouvrés directement par Me Lidia Morelli, avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 14 janvier 2021
Référence
600ff88b1856746fecb5b84e
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