Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ff93ce3118170c232d2af
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 120 154 €
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Texte intégral
AMM
N° RG 18/03089
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTMQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d'une décision (N° RG 17/00730)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 7 juin 2018
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2018
APPELANT :
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[L] [W] a été engagé à compter du 19 mars 2001 en qualité de pilote ' statut agent de maîtrise, niveau 4A ' par la SNC Ed, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 15 mars 2001 soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le contrat de travail d'[L] [W] a été transféré à la SAS ED [Localité 3] à compter du 1er mai 2011, puis à la SAS DIA FRANCE, devenue la SAS ERTECO FRANCE.
En 2014, [L] [W] a été élu en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et désigné en qualité de délégué syndical.
Le 29 avril 2016, la SAS ERTECO FRANCE a convoqué [L] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mai suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire dans cette attente.
Le 2 mai 2016, [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture du contrat de travail.
Et, le 30 mai 2016, la SAS ERTECO FRANCE a notifié un avertissement à [L] [W] à raison son « attitude pour le moins négligente quant à l'utilisation des moyens de vidéo protection mis à (sa) disposition ainsi que les réponses contradictoires qu'(il a) apporté aux questions posées par le Responsable Sécurité National ».
Le contrat de travail d'[L] [W] a, en dernier lieu, été transféré à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à compter du 1er octobre 2016 et, au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 2 janvier 2017, [L] [W] exerçait les fonctions de chef de magasin de l'établissement CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de TIGNIEUX.
Par jugement en date du 7 juin 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ' section commerce ' a :
' DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes aussi bien principales que subsidiaires ;
' DÉBOUTÉ la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
' LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties.
Cette décision a été notifiée aux parties le 14 juin 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 15 et 16 juin 2018. [L] [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [W] demande à la cour d'appel de :
' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, aussi bien principales que subsidiaires, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
' DÉBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE France de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
Et, statuant à nouveau,
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 2 080 € bruts à titre de rappel de prime de remplacement du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, outre 208 € bruts à titre de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 1 300 € au titre de la prime de formateur chef de magasin du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, outre 130 € bruts à titre de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 432,58 € bruts au titre de la prime Encadrement du 1er trimestre 2015, outre 43,25 € bruts à titre de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 1201,54€ bruts à titre de rappel de la prime d'encadrement pour la période d'avril à novembre 2015 outre 120,15€ bruts de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 289,15 € bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour avril 2016 outre 28,91 € bruts à titre de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 481,92 € bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour la période de juin à octobre 2016 outre 48,19 € bruts à titre de congés payés afférents ;
'CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € au titre du non-respect des dispositions relatives aux repos compensateurs de remplacement ;
'CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 523 € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2015 outre 52,30 € bruts à titre de congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 1 693,60 € bruts au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche sur la période de juin 2014 à septembre 2016, outre 169,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 800 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la vidéosurveillance illicite ;
' PRONONCER l'annulation de l'avertissement du 30 mai 2016 ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de cet avertissement injustifié ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la discrimination syndicale ;
' CONDAMNER la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
' CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions, à l'exception de celles concernant le rejet de la demande de remboursement de la prime de remplacement formulée par la Société à hauteur de 320 € bruts ;
Statuant à nouveau,
' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la prime de remplacement formulée par la Société à hauteur de 320 € bruts ;
' CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la Société la somme de 320 € bruts au titre des primes de remplacement indûment perçues ;
' CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
' CONSTATER que Monsieur [W] ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un quelconque préjudice et ceci pour l'intégralité de ses demandes ;
' CONSTATER qu'elle s'est conformée à l'ensemble de ses obligations légales et conventionnelles ;
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions et ainsi débouter Monsieur [W] de l'ensemble des demandes formulées dans le cadre du présent appel ;
' CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait que Monsieur [W] était bien fondé dans une ou plusieurs de ses demandes à caractère indemnitaire et décidait d'entrer en voie de condamnation :
' RÉDUIRE drastiquement le montant des dommages et intérêts qui serait alloué à l'appelant compte tenu de l'absence de toute démonstration de l'existence d'un préjudice ou de son étendue.
SUR CE :
- Sur la prime de remplacement du chef de magasin :
L'article 2 du protocole d'accord au titre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011 de la SAS ERDECO FRANCE porte notamment mention (« 2.1. Rappel des règles conventionnelles ») de ce que « Les adjoints qui remplacent un chef de magasin ou les employés commerciaux qui remplacent un adjoint durant une période minimale d'une semaine bénéficient, durant cette période, d'une prime hebdomadaire de remplacement. Dans ce cadre il est rappelé que seuls les employés commerciaux sont habilités à remplacer les adjoints. La prime de remplacement est versée en raison des responsabilités supplémentaires endossées par le remplaçant. Elle n'est en aucun cas destinée à compenser les heures supplémentaires qui sont effectuées du fait de ce remplacement. La prime de remplacement est due dès lors que le remplacement aura eu lieu pendant une durée minimale d'une semaine. Elle est également due en cas de vacance de poste, dans l'attente de la promotion du remplaçant au poste ou de l'arrivée du remplaçant ».
Or, il ressort des explications convergentes des parties que Madame [A], qui exerçait jusque-là les fonctions de chef de magasin au sein de l'établissement de [Localité 3] de la SAS ERDECO FRANCE où était alors affecté [L] [W] en qualité d'adjoint au chef de magasin, a quitté ses fonctions 1er février 2014. Et il peut être constaté, à l'examen du registre unique du personnel de l'établissement, que celle-ci n'a été remplacée dans cet emploi par Madame [Y] qu'à compter du 1er août suivant.
Il apparaît parallèlement que, par six avenants temporaires du 12 juin 2014 et par avenant temporaire du 29 juillet 2014, [L] [W] a été désigné par son employeur pour assurer le remplacement, en qualité de chef du magasin de [Localité 3], de Mademoiselle [Z], absente, au cours des semaines du 17 au 23 mars, du 31 mars au 6 avril, du 7 au 13 avril, du 28 avril au 4 mai, du 19 au 25 mai, du 26 mai au 1er juin, puis du 21 au 27 juillet 2014 moyennant le versement d'une prime de 80 euros bruts par semaine.
Mais [L] [W] ne peut valablement prétendre au paiement de la prime de remplacement prévue par les dispositions précitées de l'accord collectif au titre de l'intégralité de la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2014 sans rapporter la preuve qu'il aurait, personnellement, assuré le remplacement du chef de magasin sortant, dans l'attente de la nomination effective de son successeur.
Or, il ressort des explications de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, que viennent utilement étayer les attestations de [B] [Z] elle-même, de [A] [X] qui a procédé à son affectation dans le cadre de la formation en alternance de l'intéressée au poste de chef de secteur, de [D] [J], [M] [N], [E] [S], qui ont également eu à travailler sous sa responsabilité durant la période considérée, et de [I] [A], qui l'a précédée dans ces fonctions, que Madame [B] [Z] a été désignée pour assurer les fonctions de chef du magasin de [Localité 3] au cours de la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2014.
Et il peut, au demeurant, être relevé à l'examen du registre unique du personnel qu'il verse aux débats qu'[L] [W] n'était pas, au cours de la période considérée, le seul adjoint au chef de magasin de l'établissement de Bourgoin-Jallieu, de sorte qu'il ne pourrait être déduit de la seule vacance du poste que l'intéressé aurait nécessairement été amené à assurer à titre temporaire les fonctions de chef de magasin au cours de cette période - à l'exception des périodes déjà citées de remplacement de Madame [Z].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [W] de la demande de rappel de prime qu'il formait de ce chef.
Pour autant, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne peut valablement soutenir qu'[L] [W] n'aurait, en réalité, remplacé Madame [Z] que durant 3 semaines au total au cours de cette même période, pour se soustraire aux obligations qui découlaient, pour elle, des « avenants temporaires » qu'elle avait conclu avec [L] [W], de sorte qu'elle doit nécessairement être déboutée de la demande de répétition de trop-perçu qu'elle forme de ce chef à l'encontre de l'appelant.
- Sur le rappel de prime de formateur de chef de magasin :
[L] [W], qui soutient que « En raison de la charge de travail supplémentaire, les adjoints chefs de magasin et les chefs de magasin école bénéficient d'une prime dite de « formateur » ou « magasin école » », s'abstient de préciser le fondement légal, réglementaire, conventionnel ou contractuel de ses allégations.
Et l'intéressé, qui ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, doit nécessairement être débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de rappel de prime de formateur.
Il peut être constaté au surplus que, si la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE soutient que la « prime exceptionnelle » versée à Madame [B] [Z] au cours des mois de février à juillet 2014 inclus, ainsi qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés à l'intéressée, correspondait en réalité à une prime de formation, [L] [W] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait personnellement pu prétendre au versement d'une telle prime au cours de sa période d'emploi.
- Sur le rappel de prime d'encadrement :
Il ressort notamment de la correspondance non datée reçue par [L] [W] du directeur des ressources humaines de la SNC ED, tandis qu'il exerçait alors les fonctions de pilote au sein de cette société, que son employeur a « procédé à une refonte des primes responsable de magasins et pilotes. Cette prime a pour objectif d'associer au développement de l'entreprise, l'encadrement des magasins par la mise en place d'un système attractif de bonus. Son mode de calcul repose sur trois critères : le développement du chiffre d'affaires, la diminution de la démarque et le développement de la productivité, chacun intervenant pour 1/3 dans le calcul ('). Les objectifs qui serviront au calcul des primes seront déterminés en concertation entre les Directeurs de secteur et les Responsables de magasin et validés par le Directeur régional ».
Mais, il résulte des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance de son salarié en début d'exercice.
Or, tandis qu'[L] [W] soutient qu'il n'aurait reçu notification des objectifs pris en compte pour la détermination de la part variable de sa rémunération qu'en cours de période, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, venant aux droits de la SAS Ed qui a fixé trimestriellement les objectifs assignés à ses salariés éligibles à la prime d'encadrement, ne produit pas aux débats les pièces permettant de déterminer la date à laquelle elle aurait effectivement porté à la connaissance de son salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable.
Il ne peut en effet être considéré que les copies des courriels internes du 20 octobre 2015 à l'intitulé « objectif 4tr 2015 » et du 22 avril 2016 à l'objet « OBJECTIFS PRIME MAGASINS T2 2016 », dont les seules mentions et les destinataires ne permettent d'ailleurs pas de constater qu'ils s'appliquaient à l'établissement de [Localité 3] où était alors affecté [L] [W], permettraient de déterminer la date à laquelle les objectifs fixés par l'employeur ont été portés à la connaissance de l'intéressé. Et il peut même être relevé que les seules dates d'envoi de ces transmissions mettent en évidence que l'élaboration des objectifs a été diffusée alors que la période trimestrielle concernée était déjà entamée depuis trois semaines.
Il peut être constaté, par ailleurs, que lors de la réunion du 25 février 2016, les délégués du personnel « magasins » de la SAS ERTECO FRANCE ont interpellé leur employeur sur l'absence de fixation de l'objectif économique de performance depuis juin 2015 pour « les magasins de la B.U market (ex Dia) », s'agissant plus particulièrement des établissements de [Localité 3] et [Localité 4] expressément cités.
Au surplus, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qui soutient qu'en raison de la restructuration de l'entreprise, elle n'aurait pas été en mesure de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents à ses salariés, n'objective ses allégations par aucune pièce probante.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qui ne rapporte pas la preuve, dont elle avait la charge aux termes des dispositions précitées, qu'elle s'est valablement libérée de son obligation découlant du contrat de travail doit, par conséquent, être condamnée à verser à [L] [W] le montant du solde de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre, soit ' compte-tenu des sommes déjà perçues par l'intéressé à ce titre, les sommes de :
- 432,58 € bruts à titre de rappel de prime encadrement pour la période de janvier à mars 2015, outre 43,25 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 201,54 € bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour la période d'avril à novembre 2015 outre 120,15 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 289,15 € bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour le mois d'avril 2016, outre 28,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 481,92 € bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour la période de juin à octobre 2016, outre 48,19 € bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur les repos compensateurs :
Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu le 27 juillet 2005 par la SAS Ed avec des organisations syndicales de salariés, que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile (article 1.1) et que, s'agissant des agents de maîtrise :
« 1.3.1. Le repos compensateur de remplacement :
Les heures supplémentaires des AM sont transformées en repos compensateur de remplacement et alimentent un compteur, conformément aux dispositions de l'article 3 de
l'accord du 16 mars 1999. Ces heures bénéficient des majorations légales en vigueur à la
date à laquelle elles sont affectées dans le compteur.
Elles pourront au choix du salarié être affectées dans le compte épargne temps (').
1.3.2 Les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement :
Le repos compensateur, qui peut être pris par journée ou demi-journée, doit impérativement être posé dans un délai de 6 mois à compter du jour où le compteur du salarié fait apparaître un nombre d'heures de travail effectif suffisant pour pouvoir prétendre au bénéfice du repos (').
La prise des jours de repos compensateur est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit s'efforcer de concilier la bonne organisation de l'activité avec les attentes légitimes des salariés. La demande du bénéfice du repos est formulée à l'avance par le salarié qui doit en préciser la durée.
Le départ du salarié en repos devra intervenir dans les plus brefs délais, lorsque celui-ci aurait l'équivalent de 5 jours au crédit de son compteur (...)».
Il ressort pourtant de l'examen des bulletins de paie délivrés à [L] [W] par la SAS ERTECO FRANCE que :
- le nombre d'heures à récupérer par l'intéressé s'élevait à 173,79 heures au 31 janvier 2015, à 217,43 heures au 31 mars suivant, à 236,35 heures au 30 avril 2015, avant d'être ramené à 115,61 heures au 30 juin 2015 ensuite du versement par l'employeur de la somme de 2 426,09 € bruts au titre du « rachat du RCR » à hauteur de 196 heures ;
- le nombre d'heures à récupérer par [L] [W] s'établissait à 296,51 heures au 31 décembre 2015 ;
- le nombre d'heures à récupérer par [L] [W] s'établissait à 379,36 heures au 31 mai 2016, avant d'être ramené à 22,36 heures au 1er juin suivant ensuite du versement par l'employeur de la somme de 5 002,28 € bruts au titre du « rachat du RCR » à hauteur de 357 heures ;
- la SAS ERTECO FRANCE a procédé à la rémunération de 16,42 heures supplémentaires chaque mois, à compter du 1er février 2016, ensuite notamment de la promotion d'[L] [W] aux fonctions de chef de magasin, statut agent de maîtrise, à compter du 1er janvier précédent, et de la fixation à 38,79 heures par mois de la durée du travail selon avenant régularisé à cette date.
Il résulte ainsi des constatations qui précèdent que, tandis qu'il ressort des dispositions de l'accord collectif précitées que « Le départ du salarié en repos devra intervenir dans les plus brefs délais, lorsque celui-ci aurait l'équivalent de 5 jours au crédit de son compteur (...) », la SAS ERTECO FRANCE, aux droits de laquelle vient la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, s'est manifestement abstenue de veiller à la prise par son salarié des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre au cours de la période considérée.
En outre, en ne mettant pas en mesure à son salarié de bénéficier du droit à repos compensateur qu'il avait cumulé, en permettant le « rachat des reliquats de repos compensateur de remplacement » pour la fraction des heures créditées sur le compte « RCR » dépassant 21 heures au moyen d'une procédure et de formulaires dédiés, et en procédant à la rémunération de 196 heures de travail en mai 2015, et de 357 heures de travail en mai 2016 - alors même qu'elle procédait déjà à la rémunération de 16,42 heures supplémentaires par mois à compter du 1er février 2016 ' soit à hauteur de quantum excédant le seuil du contingent annuel défini par l'accord collectif précité, la SAS CEGECO s'est délibérément et frauduleusement soustraite à l'application des dispositions relatives à l'attribution d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue par les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.
Et, au regard de l'ampleur de l'atteinte portée à son droit au repos et à sa vie privée et familiale qui ressort des énonciations qui précèdent, [L] [W] justifie d'un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 000 € à raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du non-respect par son employeur des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement.
- Sur le rappel de salaire en qualité de chef de magasin :
[L] [W], qui soutient qu'il aurait exercé d'août 2014 à novembre 2015 les fonctions de chef de magasin, ne produit et n'invoque même pas les pièces susceptibles de venir étayer utilement ses allégations de ce chef, sur lesquelles il fonde pourtant sa demande de rappel de salaire et qui tendent au surplus à être contredites par l'attestation de Madame [Y], chef du magasin de [Localité 3] auquel il était affecté durant la période considérée, qu'il produit lui-même aux débats.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande, par confirmation du jugement dont appel.
- Sur la prime de fin d'année 2015 :
[L] [W] sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2015 à hauteur de 253 €, outre congés payés afférents, en ce que, contrairement à l'engagement de son employeur, celle-ci a été calculée à partir de la rémunération qu'il percevait en qualité d'adjoint au chef de magasin, alors qu'il avait été promu ' à titre probatoire ' aux fonctions de chef de magasin à compter du 9 novembre 2015.
Or, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qui soutient dans les écritures dont elle saisit la cour que « devant le Conseil de prud'hommes, la Société avait reconnu l'erreur commise par son service de paie, due à des difficultés organisationnelles du service paie, et avait alors versé avant l'audience de jugement la somme réclamée par Monsieur [W] », s'abstient de justifier du paiement libératoire dont elle allègue.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à rappel de prime de ce chef.
- Sur le rappel de prime du dimanche :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m2, les salariés privés du repos dominical doivent bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Et [L] [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de prime au titre des heures de travail qu'il a été amené à effectuer le dimanche au cours de sa période d'emploi, majorées à hauteur de 35%, et se compare à cet effet à Madame [H] [C], embauchée le 2 mars 2001 en qualité de vendeuse polyvalente ' caissière par la société MALEFORT FRAIS avant le transfert de son contrat de travail à la SNC Ed le 24 mai suivant, et dont les bulletins de salaire délivrés pour les mois de juillet 2017 et janvier 2018 laissent apparaître la majoration à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche.
Or, il ressort des dispositions de l'article 5.14 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue, dans leur rédaction alors applicable, que :
« 5.14.1 Règles générales
En fonction de dérogations de plein droit ou temporaires instituées par la loi, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche.
Le travail accompli dans le cadre d'une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire ou dominical (notamment dans le cadre des articles L. 3132-11, L. 3132-13, L. 3132-14 et L. 3132-29 du code du travail) est considéré comme régulier.
Le travail accompli dans le cadre des articles L. 3132-20 et L. 3132-26 du code du travail (dérogation temporaire) est considéré comme occasionnel.
Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé un autre jour que le dimanche bénéficient des dispositions qui suivent ;
5.14.2. Travail occasionnel du dimanche
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.
Cette majoration se substitue à la majoration légale pour heures supplémentaires.
Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé;
5.14.3. Travail régulier du dimanche
Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit) ».
Et, dès lors qu'[L] [W] devait être considéré comme étant amené à travailler régulièrement le dimanche,au sens des dispositions précitées de la convention collective,en ce qu'il était affecté à un commerce de détail alimentaire soumis aux dispositions dérogatoires de l'article L. 3132-13 du code du travail, d'une part, et que la différence de traitement dont il justifie avec Madame [C] ' soumise aux dispositions applicables aux salariés travaillant occasionnellement le dimanche au sens des dispositions de la convention collective ' reposait sur des dispositions conventionnelles prenant en compte des raisons objectives tirées de considérations relatives à l'atteinte portée au droit au repos et à la vie privée et familiale des salariés, d'autre part, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de la demande de rappel de salaire qu'il formait de ce chef.
- Sur l'exécution loyale du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mais [L] [W], qui soutient que « Il résulte de ce qui précède que l'employeur tente régulièrement de contourner ses obligations en matière salariale et se garde bien de fournir des réponses précises aux demandes d'explications des représentants du personnel, dont fait partie Monsieur [W] », s'abstient de détailler les faits qu'il entend alléguer au soutien de sa demande indemnitaire de ce chef.
Et il ne peut être déduit de la seule circonstance que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE resterait redevable à son égard d'un rappel de prime d'encadrement et d'un rappel de prime de fin d'année, dans les circonstances et à hauteur des sommes ci-dessus précisées, que l'employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
[L] [W] ne précise et ne justifie pas plus du préjudice dont il sollicite réparation de ce chef, en ce qu'il serait distinct et excéderait les prévisions des articles 1153 et suivants du code civil.
Il résulte dès lors de ces énonciations qu'[L] [W] doit être déboutée de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
- Sur l'utilisation illicite d'un système de vidéosurveillance :
Il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.
Or, il ressort notamment des termes du courrier de plainte adressé le 15 septembre 2016 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu par Monsieur [P] [V], membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SAS ERTECO FRANCE, de la décision en la forme des référés du tribunal de grande instance de Vienne du 8 décembre 2016, et de la correspondance adressée par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à la commission nationale de l'informatique et des libertés le 21 octobre 2016 que :
- trois caméras de vidéo-surveillance ont été découvertes le 25 avril 2016 au sein du magasin de [Localité 6]-[Localité 5] où était alors affecté [L] [W] depuis novembre 2015, dissimulées dans les gaines électriques et des détecteurs de mouvement du bureau qu'il occupait, dans le vestiaire et le couloir d'accès à la zone de pause ;
- les investigations internes entreprises ont mis en évidence que ce dispositif de surveillance n'avait pas été autorisé par la direction, et qu'aucun document interne ne permettait d'en établir l'existence,
- les salariés de l'établissement n'étaient pas informés de la présence de ce dispositif de vidéosurveillance dans l'établissement ;
- ce dispositif avait été immédiatement démonté par l'employeur ensuite de sa découverte ;
- le responsable prévention ' sécurité avait été identifié comme étant le seul responsable de son installation aux termes de l'enquête interne réalisée de sorte qu'il avait immédiatement fait l'objet d'une procédure de licenciement.
Mais les mesures correctrices rapidement mises en 'uvre par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE lorsqu'elle a été informée de la découverte d'un système de vidéosurveillance clandestin dans l'un de ses établissements ne sont pas de nature à l'exonérer du préjudice subi par son salarié à raison de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée au cours des six mois précédents et qui, au regard notamment du positionnement et de l'orientation de l'une des caméras en direction de son poste de travail, d'une part, de l'atteinte portée au libre exercice de ses mandats syndicaux, d'autre part, et de la durée de cette surveillance illicite, enfin, peut être évalué à le somme de 10 000 €, dont l'employeur lui devra réparation par infirmation du jugement déféré.
- Sur l'avertissement du 30 mai 2016 :
Aux termes des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Et il apparaît à cet égard, en l'espèce, que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a sanctionné [L] [W] d'un avertissement par correspondance du 30 mai 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Le 25 avril 2016, vous avez dit avoir découvert 3 caméras cachées de vidéo protection sur le magasin de [Localité 6] [Localité 5] dont vous êtes responsable.
Vous nous avez indiqué que cette découverte s'est produite lorsque vous avez voulu contrôler l'historique des enregistrements de vidéo protection en date du dimanche 24 avril.
Vous nous avez indiqué avoir alors vu apparaître à l'écran de contrôle 3 images prises par des caméras que vous ne connaissiez pas.
Nous exprimons des doutes légitimes sur votre version des faits, cette dernière suscitant par ailleurs une certaine inquiétude de notre part.
En effet, le contrôle de l'historique des enregistrements se fait à l'aide d'un code qu'il vous a été communiqué depuis votre prise de fonction dans ce magasin à savoir 6 mois plus tôt.
Les faits tels que vous les avez rapportés signifient donc que, pendant 6 mois, vous n'avez, à aucun moment, contrôlé les enregistrements vidéo de votre magasin.
Ceci constitue un manquement ainsi qu'une négligence grave à vos fonctions, plus particulièrement compte-tenu de l'environnement du magasin de [Localité 6] [Localité 5].
Par ailleurs, le 27 avril, lors du passage dans votre magasin de Monsieur [T] [O], Responsable Sécurité National, vous avez déclaré ne pas détenir ce code.
Cette affirmation est erronée puisque, de toute évidence, vous connaissiez ledit code. Ce dernier vous a en effet été communiqué par l'ancienne chef du magasin lors de votre prise de poste, cette dernière nous ayant confirmé ce point. Vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien disposer de ce code.
Nous ne pouvons dès lors que nous interroger sur les raisons de vos déclarations erronées.
Votre attitude pour le moins négligente quant à l'utilisation des moyens de vidéoprotection mis à votre disposition ainsi que les réponses contradictoires que vous avez apporté aux questions posées par le responsable sécurité national, nous contraignent à vous notifier le présent avertissement qui sera porté à votre dossier ».
Pourtant, alors que les pièces versées par les parties ne permettent pas d'apprécier les modalités d'installation du dispositif de vidéosurveillance et les modalités de consultation des images captées ni ' a fortiori ' des images susceptibles d'être enregistrées, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE n'explicite et ne démontre pas en quoi le défaut de consultation, au 25 avril 2016, des enregistrements de vidéosurveillance par son chef d'établissement depuis sa prise de fonctions en novembre 2015 procéderait d'un manquement délibéré ou d'une légèreté blâmable.
Et, tandis qu'[L] [W] soutient, depuis la contestation de l'avertissement dont il a fait l'objet par correspondance du 20 juin 2016, qu'il n'était pas en possession des codes permettant d'accéder aux enregistrements de vidéosurveillance de l'établissement, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne produit pas les pièces susceptibles d'établir que ces codes lui auraient effectivement été transmis au moment de sa prise de fonctions, ainsi qu'elle le soutient pour sa part.
Ainsi, dès lors que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE n'établit pas que l'abstention reprochée à son salarié procédait d'un manquement fautif, il convient d'annuler, par voie d'infirmation, l'avertissement délivré à [L] [W] le 26 mai 2016.
Et il convient dès lors de condamner l'employeur à indemniser son salarié du préjudice né de la sanction injustifiée dont il a ainsi fait l'objet, ensuite de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire assortie de sa mise à pied conservatoire dans les jours suivants la révélation dont il avait saisi la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la commission nationale de l'informatique et des libertés le 25 avril 2016 de la découverte d'un système de vidéosurveillance clandestin des salariés de l'établissement, à hauteur de la somme de 3 000 €.
- Sur la discrimination syndicale :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales.
Et, aux termes de l'article L.1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
[L] [W] soutient, en l'espèce, qu'il a été victime d'une discrimination de son employeur en raison de ses engagements et mandats syndicaux en ce que :
- il a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 30 avril 2016,
- les magasins concernés par la présence de caméras espions correspondaient aux magasins où travaillaient les délégués syndicaux CFTC,
- de même qu'un autre chef de secteur bénéficiant d'un mandat syndical de la CFTC, il a dû suivre une formation « opérateur de vidéoprotection - videoman » en principe réservée aux assistants de sécurité.
Pour autant, [L] [W] n'étaye ses allégations relatives à l'installation de systèmes clandestins de vidéosurveillance dans les seuls établissements où travaillent des salariés engagés au sein du syndicat CFTC par la production d'aucune pièce probante.
Et il peut être relevé que l'action de formation « opérateur de vidéoprotection » à laquelle a assisté [L] [W],à la demande de son employeur,le 22 juin 2016, soit dans les jours suivants sa découverte fortuite d'un système clandestin de vidéosurveillance dans l'établissement qu'il dirigeait, a également été suivie, outre les sept assistants et conseillers sécurité auxquels elle était naturellement destinée, par un animateur de service et un chef de secteur sans qu'aucune précision quant à leur éventuelle affiliation syndicale ne soit rapportée.
Il apparaît ainsi que les éléments de fait présentés par [L] [W], pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses engagements et mandats syndicaux.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [W] de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qui succombe partiellement à l'instance, doit en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des éléments de fait et de droit ci-dessus rappelés comme des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge d'[L] [W] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel.
Il convient,ainsi,d'ajouter au jugement déféré, et de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser à [L] [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet des demandes qu'elle formait sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [W] de ses demandes de rappel de prime d'encadrement et de prime de fin d'année, et de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à la surveillance vidéo illicite et à l'avertissement injustifié dont il a fait l'objet ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
ANNULE l'avertissement notifié à [L] [W] par correspondance du 30 mai 2016 ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser à [L] [W] les sommes de :
- mille six cent trente-quatre euros et trente-quatre centimes (1 634,34 €) bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour la période de janvier à novembre 2015,
- cent soixante-trois euros et quarante-trois centimes (163,43 €) bruts au titre des congés payés afférents,
- deux cent quatre-vingts-neuf euros et quinze centimes (289,15 €) bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour le mois d'avril 2016,
- vingt-huit euros et quatre-vingts-onze centimes (28,91 €) bruts au titre des congés payés afférents,
- quatre cent quatre-vingts-un euros et quatre-vingts-douze centimes (481,92 €) bruts à titre de rappel de prime d'encadrement pour la période de juin à octobre 2016,
- quarante-huit euros et dix-neuf centimes (48,19 €) bruts au titre des congés payés afférents ;
- cinq cent vingt-trois euros (523 €) bruts à titre de rappel de prime de fin d'année pour 2015,
- cinquante-deux euros et trente centimes (52,30 €) bruts au titre des congés payés afférents,
- cinq mille euros (5 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
- dix mille euros (10 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
- trois mille euros (3 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'avertissement injustifié dont il a fait l'objet le 30 mai 2016 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser à [L] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE des demandes qu'elle formait au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au paiement des entiers dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail quarticle L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiantarticle L. 3132-13 du code du travail quearticle L. 3121-30 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travail que le salarié a darticle L. 3132-13 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ff93ce3118170c232d2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA