Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ffabf4cd6b1729a6879a7
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 36 100 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2021 N° 2021/17 Rôle N° RG 17/13279 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4CB [O] [L] épouse [I] [W] [I] C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me JUSTION Me MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/02585. APPELANTS Madame [O] [L] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Lot. [Adresse 11] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Lot. [Adresse 11] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE -CIFRAA Venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHONE AIN - CIFFRA prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], chirurgien dentiste, et Mme [O] [L] épouse [I] ont par l'intermédiaire de la société Apollonia, acquis plusieurs biens immobiliers à usage locatif, en les finançant intégralement par emprunt, afin de bénéficier d'avantages fiscaux. Suivant offre de prêt en date du 7 novembre 2003, acceptée le 21 novembre 2003, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (le CIFFRA) a consenti à M. [W] [I], et Mme [O] [L] épouse [I] un prêt n° 26920 d'un montant de 363 500 euros à taux révisable destiné à l'acquisition de deux appartements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), sis à [Localité 7] (13). Ce prêt a été réitéré par acte authentique du 20 janvier 2004 reçu par Me [X], notaire associé à [Localité 6]. Suivant offre de prêt du 19 décembre 2003 acceptée le 2 janvier 2004, la même banque leur a consenti un prêt n° 27594 de 119 900 euros à taux révisable destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA, sis à [Localité 8] (69). Ce prêt a été réitéré par acte notarié du 16 février 2004 dressé par Me [Z], notaire associé à [Localité 9]. Le 7 avril 2004 M. [W] [I] s'est immatriculé au RCS de Toulon en qualité de loueur meublé professionnel. Une mise en demeure avant déchéance du terme a été adressée par le prêteur aux emprunteurs le 23 octobre 2008 pour les deux prêts. Faute de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme est intervenue à cette date. Par acte en date du 19 août 2009 M. et Mme [I] ont fait assigner plusieurs banques dont le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) venu aux droits du CIFFRA, les notaires et la société Apollonia en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2010 jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de la société Apollonia, de certaines banques et des notaires, procédure toujours en cours devant le juge d'instruction du Tribunal Judiciaire de Marseille. Les époux [I] se sont constitués partie civile dans cette procédure d'instruction. Par acte en date du 7 mai 2010, le CIFRAA a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement des sommes de 361 006,43 euros, au titre du premier prêt, et de 129 981,55 euros, au titre du second prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2010 et capitalisation des intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance du 10 mai 2011, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille, a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 9 février 2012, lequel a rejeté tant l'exception de connexité que le sursis à statuer demandé. Une nouvelle demande de sursis à statuer formée par les époux [I] devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a été rejetée par ordonnance du 11 mars 2014. A la suite d'une fusion absorption du 1er juin 2015 le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) est venu aux droits de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CIFFRA. Par jugement en date du 22 juin 2017 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a : - rejeté l'exception de litispendance soulevée par le CIFD, - rejeté la demande de sursis à statuer des époux [I], - déclaré recevables les demandes de la société CIFD, - débouté les époux [I] de toutes leurs demandes, - condamné solidairement M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de 361 006,43 euros au titre du prêt n° 26920, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2010, et de 129 981,55 euros au titre du prêt n° 27594, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2010, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement les époux [I] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 10 juillet 2017 M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ont relevé appel de cette décision. Suivant ordonnance en date du 17 novembre 2017 le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance en date du 16 août 2018 le conseiller de la mise en état a : - débouté le CIFD de sa demande de radiation de l'affaire, - condamné le CIFD à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le CIFD aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2020 M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 22 juin 2017 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau * A titre principal : Vu les articles 4 du code de procédure pénale, 10 et 30 du code civil, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - surseoir à statuer sur la demande en paiement de CIFRAA et les demandes reconventionnelles des époux [I] ; Sur le fond * A titre principal Vu les articles 1116, 1147, 1382, 1384, 1984, 1152 du civil, L.519-2 du code monétaire et financier, L.312-7, L.312-10, L. 312-33 du code de la consommation ; - annuler les intérêts conventionnels au titre des deux prêts; - débouter le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ; - débouter le CIFD de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation ; - imputer les sommes payées par les époux [I] sur le capital ; - constater que les époux [I] ont versé la somme 60.000 € au titre du prêt 26920 de 365.329 € et la somme de 70.375 € au titre du prêt 27594 de 120.665 € En conséquence - fixer la créance du Crédit Immobilier de France Développement - à la somme de 188.988,92 € au titre du prêt 26920 de 365.329 € en derniers ou quittance du fait des saisies attribution de loyers entre les mains d'Appart city du 03.11.2017 et entre les mains de Garden city [Localité 8] du 07.11.2017 ; - à la somme de 10.887,81 € sur le prêt 27594 de 120.665 € en dernier ou quittances du fait des saisies attribution de loyers entre les mains d'Appart city du 03.11.2017 et entre les mains de Garden city [Localité 8] du 07.11.2017; *A titre subsidiaire : Vu les articles L.312-7, L.312-10, L.312-33 du code de la consommation ; - ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels au titre des deux prêts ; * A titre très subsidiaire : à défaut d'annulation des prêts et à défaut de déchéance des intérêts conventionnels : - débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre des intérêts conventionnels au titre des deux prêts, après la déchéance du terme du 08.04.2010 ; En conséquence : Fixer la créance du Crédit immobilier de France développement : -188.988,72 € sur le prêt 26920 de 365.329 € en derniers ou quittance du fait des saisies attribution de loyers entre les mains d'Appart city du 03.11.2017 et entre les mains de Garden city [Localité 8] du 07.11.2017 ; -10.887,81 € sur le prêt 27594 de 120.665 € en dernier ou quittances en derniers ou quittance du fait des saisies attribution de loyers entre les mains d'Appart city du 03.11.2017 et entre les mains de Garden city [Localité 8] du 07.11.2017 ; * En tout état de cause : Demande reconventionnelle : Vu les articles 1116, 1147, 1384, 1984, 1152 du civil, L.519-2 du code monétaire et financier ; - condamner CIFD à payer aux époux [I] une somme 330.771 € à titre de dommages- intérêts en réparation de leurs préjudices financiers outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à rendre ; - autoriser les époux [I] à payer le solde dû à la banque dans un délai d'un an ; - débouter CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article L312-23 du code de la consommation ; - débouter CIFD de sa demande de capitalisation des intérêts ; * A titre encore plus subsidiaire : Vu les articles L.313-1 al. 4, R.313-1 du code de la consommation ; - annuler les intérêts conventionnels faute d'intérêts dans le taux effectif global les intérêts intercalaires ( sic) ; - condamner CIFD à payer aux époux [I] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner CIFD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie, avocat au barreau de Toulon en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2020 le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : Vu les articles 15, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 753, 771 et 775, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, Vu les articles 10 et 30, 1351, 1984, 2222, 2224 du code civil Vu les articles 1116, 1117, 1134, 1147, 1152, 1154, 1315, 1316-4 alinéa 1, 1382 et 1384, anciens du code civil, devenus respectivement les articles 1130, 1131, 1103, 1231-1, 1231-5, 1343-2, 1353, 1367,1240 et 1242 avec l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles L.137-2, L.312-7, L.312-10, L.312-23 et L.312-33 du code de la consommation, Vu l'article L.519-2 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - rabattre la clôture prononcée automatiquement le 7 janvier 2020, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions En conséquence et notamment, * In limine litis, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis des époux [I] ; - dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [I] ; * Au principal, - dire et juger le CIFD recevable et bien fondé en ses demandes - prendre acte du fait que les époux [I] ont renoncé à leur demande d'irrecevabilité, - condamner solidairement les époux [I] à lui payer les sommes de : * 302.192,25€ au titre du prêt n°26920, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2020, * 148.903,46 € au titre du prêt n°27594, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2020. - accorder au CIFD le bénéfice de la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1154 du code civil, * En tout état de cause, - débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter M et Mme [I] de leur demande d'annulation des intérêts conventionnels - débouter M. et Mme [I] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, - débouter M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financiers outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à rendre, - débouter M et Mme [I] de leur demande de délai de grâce, - débouter M et Mme [I] de leur demande d'annulation des intérêts conventionnels faute de mention des intérêts intercalaires dans le TEG, - condamner in solidum les époux [I] à payer au CIFD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Magnan, avocat sur son affirmation de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2020 et renvoyée au 2 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats, audience déplacée au 17 novembre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. L'ordonnance de clôture du 7 janvier 2020 a été révoquée, et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION L'article 954 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 applicable au présent litige dispose que : " Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." En application de cet article, il convient de reprendre les prétentions des parties telles qu'énoncées dans leur dispositif, et il ne sera pas répondu aux moyens des parties qui ne s'y rapportent pas. Par ailleurs même si les époux [I] ont formé un appel total et demandent l'infirmation du jugement du 22 juin 2017 en toutes ses dispositions, il convient de constater qu'ils ne reprennent pas dans leur dispositif leur demande formée en première instance tendant à l'irrecevabilité de l'action du CIFD pour défaut d'intérêt à agir, demande qui est donc réputée abandonnée. Le jugement est donc confirmé sur ce point, de même que sur le rejet de l'exception de litispendance soulevée en première instance par la banque, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La clôture initialement prononcée par ordonnance du 7 janvier 2020 ayant été révoquée, et à nouveau prononcée le 20 octobre 2020, cette demande contenue dans les conclusions du CIFD est devenue sans objet. 2) Sur les exceptions de procédure * Sur la demande de sursis à statuer M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] demandent qu'il soit sursis à statuer dès lors que les offres de prêt dont la banque demande l'exécution ont été souscrites dans des conditions frauduleuses qui sont au coeur de l'instruction pénale ouverte auprès du juge d'instruction du Tribunal Judiciaire de Marseille, instruction toujours en cours. Ils estiment indifférent que le CIFD ne soit plus mis en examen dès lors que les directeurs de l'ex CIFFRA le sont, de même que son préposé Apollonia, et soutiennent qu'un refus du sursis à statuer les priverait d'éléments de preuve pour la défense de leurs droit, notamment eu égard à responsabilité civile de la banque au titre des agissements fautifs de ses commettants, les ex salariés et mandataire social de l'ex-CIFFRA, de la société Apollonia et du clerc de notaire, son mandataire ayant signé pour le compte de la banque les actes notariés de prêts. Ils indiquent que la durée de la procédure pénale et le principe d'un délai raisonnable ne peuvent être invoqués, les juges d'instruction ayant rendu en octobre 2019 un avis de clôture d'information. Ils soutiennent en réponse à l'irrecevabilité de cette demande invoquée par le CIFD que le juge du fond peut ordonner d'office un sursis à statuer de sorte que leur demande n'est pas irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Ils estiment que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 9 février 2012 ne peut être opposée, dès lors qu'il n'avait pas été statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et qu'en 2018 est intervenue la mise en examen supplétive des cadres et dirigeants sociaux de l'ex CIFFRA comme co-auteur d'une escroquerie en bande organisée, ce qui constitue un élément nouveau. En réponse le Crédit Immobilier de France Développement soutient que la demande de M. et Mme [I] est irrecevable devant la cour en premier lieu au motif que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour connaître de cette demande, en second lieu en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 2012 de même qu'à l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014 les ayant déboutés de cette demande, et enfin en application du principe de l'estoppel puisqu'ils avaient soutenu le 24 décembre 2010 par conclusions en réponse dans le cadre d'un incident que le juge de la mise en état était compétent. Il fait subsidiairement valoir que cette demande est mal fondée. Il rappelle que la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis à statuer que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Il relève que la société CIFRAA a, dans le cadre de l'instruction pendante devant les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, le statut de témoin assisté depuis l'annulation de sa mise en examen du 6 décembre 2012, et souligne qu'en l'état des avis de fin d'information des 11 et 30 octobre 2019 adressés aux parties s'agissant tant du volet Scrivener que de l'affaire générale Apollonia, il est peu vraisemblable qu'il soit à nouveau mis en examen. Il souligne que l'objet des procédures civiles et pénales est distinct puisque la banque poursuit, sur la base d'offres sous seing privé, le remboursement d'un contrat de prêt dont les échéances n'ont pas été honorées par les emprunteurs alors que la plainte pénale qui met en cause la société Apollonia et les notaires, pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque, n'est pas de nature à remettre en cause la validité des prêts. Il rappelle enfin que le CIFD en sa qualité de société absorbante ne peut être poursuivi pénalement pour des faits de la société absorbée. Enfin l'intimé estime un sursis à statuer incompatible avec une bonne administration de la justice et l'obligation de statuer dans un délai raisonnable, rappelant que la procédure pénale engagée visant un très grand nombre de parties civiles dure depuis de nombreuses années de sorte que sa durée est incertaine. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, applicable à l'instance, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. Il en est de même en appel, ces demandes devant être portées devant le conseiller de la mise en état par les parties. Par ailleurs il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure obéissant aux règles qui leurs sont applicables. Il en résulte que M. et Mme [I] qui n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer ne sont pas recevables à la présenter devant la Cour. Même si le jugement attaqué n'a pas fait droit à cette demande de sursis, il est donc infirmé en ce qu'il rejette la demande de sursis des époux [I], demande qui doit en réalité être déclarée irrecevable. Cependant il est exact que tant le juge de première instance que la Cour d'Appel ont le pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ce à tout stade de la procédure, quand bien même le juge de la mise en état n'a pas été saisi par les parties d'une demande en ce sens. Par ailleurs nonobstant l'autorité de chose jugée effectivement attachée aux ordonnances du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulon ou à l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 février 2012 réformant une ordonnance du juge de la mise en état et rejetant la demande de sursis à statuer, rien ne s'oppose à ce que le juge ou la Cour saisi du fond ordonne d'office un tel sursis si l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis les précédentes décisions de justice le justifie. En l'espèce M et Mme [I] mettent en exergue l'existence d'éléments nouveaux justifiant qu'il soit ordonné un sursis à statuer, et notamment la mise en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée de plusieurs personnels de l'ex-CIFFRA, à savoir son ancien directeur général M. [J], Mme [U] directrice commerciale, M. [M] directeur des engagements et M. [H] directeur administratif, ainsi que celle de M. [X], notaires à [Localité 6], ces mises en examen, pour certaines supplétives, étant survenues dans le courant de l'année 2018. Il n'est pas contesté que ces personnes étaient en poste lors de la signature par les époux [I] des offres de prêt objet de la présente instance. Cependant l'action engagée par le CIFD n'est pas une action civile en réparation du dommage causé par l'une ou l'autre des infractions dont sont saisis les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que le sursis à statuer ne revêt aucun caractère obligatoire. Par ailleurs l'objet de la procédure d'information en cours n'est pas de nature à exercer une influence décisive sur la demande formée par le CIFD, lequel agit en paiement d'une créance résultant d'une offre de prêt acceptée, et n'est plus mis en examen, pas davantage que ne l'est la société CIFRAA aux droits de laquelle il vient, puisque sa mise en examen a été annulée en 2012. En outre il n'existe pas de lien direct avec les prétentions au fond des époux [I] qui ne demandent pas la nullité pour dol des contrats de prêt du fait des ' agissements frauduleux' des préposés d'Apollonia ou du CIFRAA, alors qu'en première instance ils demandaient la nullité des prêts pour dol par voie d'exception, mais forment uniquement des demandes au titre des intérêts conventionnels. De plus il existe une autre instance civile pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, fondée quant à elle directement sur l'action en responsabilité formée par les époux [I], ainsi que les nombreux autres plaignants, à l'encontre de la société Apollonia, des notaires et de certaines banques, dont le CIFD. Enfin une bonne administration de la justice s'oppose à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'action pénale, le délai dans lequel elle interviendra ne pouvant être déterminé en l'état de la seule existence d'avis à parties envoyés au mois d'octobre 2019, compte tenu du nombre de recours déjà exercés dans le passé à l'encontre des décisions précédemment rendues par les juges ou la chambre de l'instruction. Dans ces conditions il convient de dire n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer. * Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des époux [I] pour prescription La banque oppose aux époux [I] la prescription de leurs demandes reconventionnelles formées par voie d'action ou d'exception, fondées tant sur les dispositions des articles 1147 et 1152, 1382 1384 et 1984 anciens du code civil, que sur celles relevant des dispositions des articles L312-7, L312-10 et L312-33 du code de la consommation, et ce à la fois pour les demandes fondées sur le dol et celles formées sur des fondements contractuels ou délictuels. M. et Mme [I] font valoir d'une part que l'action en nullité pour dol se prescrit à compter de la découverte du vice et non à compter de la formation du contrat, qu'en l'espèce ce n'est qu'en 2011 au moment de la mise en examen initiale des cadres du CIFRAA qu'ils ont découvert les manoeuvres litigieuses d'Apollonia favorisées par l'absence de contrôle du CIFRAA, que la prescription n'a donc pu courir avant cette date, et que ce n'est que la décision à venir du tribunal correctionnel caractérisant les manoeuvres qui fera courir le point de départ de la prescription. Par ailleurs il soutiennent que la nullité peut être régulièrement invoquée en défense, nonobstant le début d'exécution du contrat, avant l'acquisition de la prescription de l'action en nullité, de telle sorte que l'exception de nullité des contrats pour dol n'est pas prescrite. Ils soutiennent également, en ce qui concerne les demandes formées sur le non-respect de la loi Scrivener et les demandes de déchéance du droit aux intérêts, que du fait du non-respect des règles relatives à l'envoi et à l'acceptation de l'offre de prêt et des agissements du CIFRAA, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. - Sur les demandes au titre du dol En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, l'action en nullité ou rescision pour dol est de cinq ans et court à compter du jour où il a été découvert. Par ailleurs si l'exception de nullité est en principe perpétuelle, tel n'est pas le cas lorsque cette exception est soulevée à l'encontre d'un contrat ayant déjà reçu exécution, peu important que cette exécution ne soit pas totale. En premier lieu il ressort des conclusions des époux [I] signifiées en première instance, ce qui n'est pas contesté, que, alors que l'assignation délivrée par la banque est en date du 7 mai 2010, ce n'est pour la première fois que dans leurs conclusions en date du 21 mars 2013 que les époux [I] ont formé une demande de nullité des prêts pour dol, une demande d'annulation des intérêts conventionnels fondée également sur le dol, et une demande de dommages-intérêts en raison de la faute de la banque fondée sur les manoeuvres dolosives, l'absence de contrôle lors de l'octroi du prêt et la violation de son devoir de mise en garde. Dans leurs conclusions postérieures en date des 28/11/2016, et 19/04/2017, les époux [I] n'ont pas repris leur demande de nullité des contrats de prêt pour dol, se contentant de demander, toujours sur le fondement du dol, l'annulation des intérêts conventionnels. De même cette demande n'est pas formée devant la Cour dans les conclusions récapitulatives. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la demande de nullité des contrats de prêt pour dol, nonobstant les développements des parties sur ce point dans leurs conclusions. En second lieu, en ce qui concerne la demande d'annulation des intérêts conventionnels fondée sur le dol de la part d'Apollonia dont les emprunteurs se prétendent victime, il convient de rappeler que les contrats de prêts ont été respectivement souscrits en novembre 2003 et janvier 2004 selon offres de prêts acceptées, et que les fonds ont été débloqués début 2004 après réitération des actes chez le notaire. Ils ont reçu un commencement d'exécution, les époux [I] ayant réglé les échéances jusqu'en avril 2008, ce qui n'est pas contesté. Il n'est pas possible de prétendre que la prescription n'aurait commencé à courir qu'en 2011, au moment des premières mises en examen, ou de manière assez contradictoire avec ce qui vient d'être dit, qu'elle ne commencera à courir qu'avec le jugement du tribunal correctionnel à venir reconnaissant l'infraction d'escroquerie caractérisant les manoeuvres frauduleuses. En conséquence, le contrat litigieux ayant reçu exécution pendant plus de quatre ans et la demande d'annulation des intérêts conventionnels fondée sur le dol ayant été formée neuf ans après le début de l'exécution, cette demande doit être déclarée prescrite. Le jugement est confirmé sur le principe de la prescription retenue. - Sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts pour violation du code de la consommation En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est désormais constant que l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 alinéa 5 ancien du code de la consommation est comme toute action personnelle soumise à ce délai de prescription de cinq ans, et que lorsque cette inobservation se fonde sur le non-respect du délai d'acceptation de dix jours, le point de départ de la prescription est la date de l'acceptation de l'offre. En effet c'est bien à cette date que le ou les emprunteurs a/ont pu avoir connaissance du non-respect de ce délai, qui apparaît de manière évidente à la date de la signature. Même si les pièces de la procédure pénale mettent en évidence un manque de respect généralisé de la part du CIFRAA en matière d'envoi des offres de prêt qui lui étaient apportées par la société Apollonia, les employés et cadres reconnaissant que les dossiers ' Apollonia' avaient un traitement particulier consistant à faire tout passer par la société Apollonia, sans respect total des règles légales, il n'en reste pas moins que M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ne contestent pas avoir eux-même signé les offres, avoir réitéré les actes chez le notaire, par le biais de procuration signées avant même l'acceptation, et avoir bénéficié du déblocage des fonds ayant permis l'acquisition des lots en VEFA, à des dates connues d'eux. Par ailleurs le fait que l'instruction soit toujours en cours sur les infractions liées au non-respect de ces dispositions du code de la consommation est sans incidence sur le délai de prescription civile attaché à la conséquence spécifique qu'est la déchéance du droit aux intérêts, ce qui n'empêche par le cas échéant les époux [I] d'être indemnisés au pénal pour le préjudice subi du fait de ces infractions en cas de condamnation. La demande de déchéance des intérêts conventionnels formée pour la première fois par conclusions du 21 mars 2013 doit donc également être déclarée prescrite. Le jugement est confirmé sur le principe de la prescription. - Sur les demandes de dommages-intérêts Enfin M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] forment une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement au titre de sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle au titre d'une part du dol et de la violation de son obligation de contrôle, mise en garde, information et conseil, et d'autre part au titre des agissements frauduleux d'Apollonia prise en sa qualité de mandataire de la banque. Là encore cette demande a été formée pour la première fois par les conclusions du 21 mars 2013. Or ces demandes, fondées sur la manière dont le contrat lui-même s'est formé, et donc sur le contrat, et non sur son exécution, sont soumises également à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est bien la date du contrat lui-même, ou la date de réalisation de la faute ayant entraîné le dommage en ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle. En l'espèce la faute alléguée a été commise au moment de la signature des contrats. Ces demandes sont donc toutes également prescrites. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la prescription. En revanche il doit être infirmé en ce que dans son dispositif il déboute M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] de leurs demandes et ne déclare pas celles-ci irrecevables. - Sur les demandes nouvelles en cause d'appel Dans leurs conclusions d'appelant, M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] demandent pour la première fois, à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts conventionnels échus postérieurement au 8 avril 2010, date du décompté antérieur à l'assignation en justice, et à titre infiniment subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'erreur du TEG. Si ces demandes nouvelles en appel sont recevables en ce qu'il s'agit de demandes tendant aux mêmes fins, elles sont également totalement prescrites, puisque soumises également au délai de prescription quinquennal et formées plus de 14 ans après la signature des prêts litigieux. Ces demandes sont donc irrecevables comme étant prescrites. 3) Sur la demande de condamnation à paiement et le quantum des sommes dues Les demandes de condamnation à paiement du Crédit Immobilier de France Développement sont fondées sur les offres de prêt acceptées respectivement les 21 novembre 2003 et 2 janvier 2004, réitérées par actes notariés, et ayant fait l'objet d'une exécution pendant quatre ans. Le prêteur produit, outre les dites offre de prêt annexées aux actes notariés, et les actes notariés eux-même, les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme adressés aux débiteurs le 23 octobre 2008, sachant que ces derniers ne contestent pas avoir cessé leurs paiements en avril 2008, ainsi que le décompte de la créance à la date de la déchéance du terme soit le 23 octobre 2008. M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] abandonnent en appel leur demande de prescription du paiement de certaines échéances en application de l'article L.137-2 du code de la consommation. En première instance le Crédit Immobilier de France Développement a produit des décomptes de créances arrêtés au 07/04/2010, conformes aux dispositions contractuelles en ce qui concerne les intérêts contractuels, et ces sommes ont été retenues par le premier juge dans sa condamnation. Cependant c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance a fait courir les intérêts au taux contractuel sur l'indemnité de résiliation de 7%, cette indemnité ne pouvant en tout état de cause porter intérêts uniquement au taux légal. Les demandes des époux [I] au titre des intérêts conventionnels ayant été déclarées prescrites, et en exécution du contrat, les sommes restant dues porteront intérêts au taux contractuel, y compris après la déchéance du terme. En revanche, en application de l'article 1152 du code civil, le juge a le pouvoir même d'office de réduire les clause pénales si elles sont manifestement excessives. En l'espèce, compte tenu des faits de l'espèce et de la légèreté du CIFRAA lors de l'octroi du prêt, l'indemnité de 7% du capital restant dûe prévue pour chacun des prêts en cas de défaillance de l'emprunteur paraît manifestement excessive. Dès lors ces indemnités, retenues dans les décomptes respectivement pour les sommes de 23.531,80€ pour le prêt n°26920 et de 8 465,34€ pour le prêt n° 27594 seront réduites chacune à 1€. Enfin depuis le jugement du 22 juin 2017, des règlements ont été perçus par le Crédit Immobilier de France Développement en raison d'une part de la vente d'au moins un des lots acquis à [Localité 7] pour 70 375€, ainsi que du cabinet médical de M. [I] pour 60 000€, et des saisies attribution sur les loyers pratiqués en novembre 2017 en exécution du jugement du 22 juin 2017. Le Crédit Immobilier de France Développement produit ainsi des décomptes arrêtés au 06/01/2020 faisant apparaître pour le premier prêt des règlements pour 198.131,14€ et pour le second pour 26.320,14€ , sommes qui ne sont pas contestées par les appelants. Comme l'a fait à juste titre le prêteur, et contrairement aux demandes des époux [I] dans leurs conclusions, la vente du lot de [Localité 7] doit être affectée au remboursement du prêt afférent, soit le premier prêt, et non au second ayant servi à financer l'appartement de [Localité 8] uniquement. Cependant ces décomptes ne peuvent être retenus en intégralité en raison du fait que d'une part ils contiennent les indemnités de résiliation susvisées, d'autre part ils ont fait courir des intérêts sur les dites indemnités contractuelles, ce qui augmente d'autant le montant des intérêts, et enfin que le taux d'intérêt n'est pas indiqué. Par ailleurs aucun détail sur le calcul des intérêts et l'imputation des sommes versées n'est donné. Enfin ce décompte comptabilise des ' frais imputables au client' pour 5.449€ dont on ne sait à quoi ils correspondent, et qui seront par conséquent écartés. Dans ces conditions il convient de fixer les créances du prêteur de la manière suivante : * prêt n° 26920 : - créance au 07/04/2010 , après réduction à 1€ de la clause pénale : 337.475,63€ - intérêts au taux contractuel de 3,19% l'an ( taux applicable lors de la déchéance hors majoration) sur la somme de 337.475,63€ à compter du 8 avril 2010, - déduction des règlements perçus selon décompte au 06/01/2020: 198.131,14€; * prêt n° 27594 : - créance au 07/04/2010 , après réduction à 1€ de la clause pénale : 121.517,21€ - intérêts au taux contractuel de 3,13% l'an ( taux applicable lors de la déchéance hors majoration) sur la somme de 121.517,21€ à compter du 8 avril 2010, - déduction des règlements perçus selon décompte au 06/01/2020 : 26.320,14€. Il appartiendra à la banque de recalculer sa créance conformément aux prescriptions ci-dessus. En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes dues et de condamner M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] à payer ces sommes au CIFD. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à l'instance sera ordonnée, la demande des époux [I] tendant à faire application des dispositions des articles L.312-23 étant infondée, cette capitalisation étant de droit et n'étant pas une clause pénale. 5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] qui succombent, seront condamnés aux dépens. En revanche au vu des faits de l'espèce, l'équité commande de débouter chaque partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement condamnant les époux [I] sur ce point sera réformé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 22 juin 2017 en ce qu'il a : - rejeté l'exception de litispendance soulevée par le CIFD, - déclaré recevables les demandes de la société CIFD, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] ; Dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] au titre du dol, la demande de déchéance du droit aux intérêts pour violation du code de la consommation, la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque, et les demandes nouvelles de déchéance des intérêts conventionnels échus postérieurement au 8 avril 2010, et de déchéance du droit aux intérêts en raison de l'erreur du TEG ; Ordonne la réduction à 1€ des indemnités de résiliation ; Dit que les créances du CIFD sont fixées de la manières suivante : * prêt n° 26920 : - créance au 07/04/2010 , après réduction à 1€ de la clause pénale : 337.475,63€ - intérêts au taux contractuel de 3,19% l'an ( taux applicable lors de la déchéance hors majoration) sur la somme de 337.475,63€ à compter du 8 avril 2010, - déduction des règlements perçus selon décompte au 06/01/2020: 198.131,14€ ; * prêt n° 27594 : - créance au 07/04/2010 , après réduction à 1€ de la clause pénale : 121.517,21€ - intérêts au taux contractuel de 3,13% l'an ( taux applicable lors de la déchéance hors majoration) sur la somme de 121.517,21€ à compter du 8 avril 2010, - déduction des règlements perçus selon décompte au 06/01/2020 : 26.320,14€. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; Dit qu'il appartiendra au Crédit Immobilier de France Développement de recalculer sa créance conformément à la présente décision ; Condamne M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] à régler au Crédit Immobilier de France Développement le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêt ainsi recalculé, le dit solde portant intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Déboute chaque partie de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [I] et Mme [O] [L] épouse [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Magnan. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 1304 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.137-2 du code de la consommation.article 1152 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dont le point de départarticle L.519-2 du Code Monétaire et Financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ffabf4cd6b1729a6879a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA