Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ffabf4cd6b1729a6879bd
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 346 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2021 N° 2021/ GB/FP-D Rôle N° RG 18/02416 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB52J Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], C/ [U] [K] [E] [N] Copie exécutoire délivrée le : 14 JANVIER 2021 à : Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00234. APPELANTE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE Maître [E] [N] Mandataire liquidateur de la SARLTC CANNES MTC exerçant sous l'enseigne MT CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 2] non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021 Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE Par déclaration électronique réceptionnée le 12 février 2018, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] (AGS) a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Cannes fixant la créance de M. [U] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cannes MTC aux sommes de 562,85 euros au titre de son indemnité de licenciement, 3 468,97 euros au titre d'un reliquat de congés payés et à un rappel de salaire de 1 402,77 euros, et déclarant sa décision opposable à l'AGS. Par conclusions remises au greffe de la cour et notifiées le 4 mai 2018, l'AGS oppose à sa garantie son caractère subsidiaire et l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cannes MTC interdisant au salarié de lui opposer sa créance. Par conclusions remises au greffe de la cour et notifiées le 5 juillet 2018, M. [K] conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant, à titre subsidiaire, que la somme allouée par le premier juge de 3 468,97 euros entre dans le champ de la garantie de l'AGS. Le liquidateur judiciaire de la société Cannes MTC, bien que cité à sa personne par acte du 27 avril 2018, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ; le présent arrêt sera réputé contradictoire. La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties comparantes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La liquidation judiciaire de la société Cannes MTC a été directement prononcée le 26 avril 2016 ; selon l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire. Au cas d'espèce, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2017, de sorte que la créance d'un montant de 562,85 euros inscrite au passif de liquidation au titre de son indemnité de licenciement, qui procède de la rupture de son contrat de travail, n'est pas opposable à l'organisme appelant. Selon le même article, 1°, l'AGS couvre 'Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ...', de sorte que le reliquat de congés payés arrêté à la somme de 3 468,97 euros entre en partie dans la garantie subsidiaire de l'AGS pour résulter d'une créance née avant la liquidation judiciaire. Le bulletin de salaire du mois de mai 2016, édité moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation, mentionne un crédit de congés de 39,50 jours, représentant une créance d'un montant de 3 072,29 euros couverte par l'AGS, sous la seule réserve de son caractère subsidiaire et des limites et plafonds de sa garantie. En revanche, le salaire du mois d'octobre 2016 est une créance née indubitablement postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Cannes MTC que l'AGS n'a pas à couvrir. Le premier juge n'a pas répondu à la demande du salarié qui réclamait sur les sommes allouées le bénéfice de l'intérêt au taux légal anatocisé à compter de sa demande en justice. Mais cette demande en justice ayant été introduite après l'ouverture de la procédure collective de sa débitrice, la règle de la suspension des poursuites interdit d'accueillir favorablement cette demande. Les dépens de l'instance d'appel seront inscrits au passif de liquidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme partiellement le jugement. Statuant à nouveau, dit que l'AGS ne couvre pas les sommes de 562,85 euros et 1 402,77 euros et dit que cet organisme couvrira la créance de congés payés à hauteur de la somme de 3 072,29 euros, subsidiairement et sous réserve des limites et plafonds de garantie applicables. Dit n'y avoir lieu à assortir les créances de M. [K] du bénéfice de l'intérêt au taux légal anatocisé. Rappelle que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées pour leur montant brut. Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Cannes MTC. Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ffabf4cd6b1729a6879bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA