Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 14 janvier 2021
- ECLI
- 600ffabf4cd6b1729a6879c3
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 1 590 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2021 mfb N° 2021/ 5 N° RG 18/04223 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCP4 [L] [R] [V] [O] épouse [R] C/ [U] [F] [I] épouse [D] décédée [P] [N] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GORLIER Me JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00914. APPELANTS Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE Madame [V] [O] épouse [R] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [U] [F] [I] épouse [D] décédée le [Date décès 15].2017 demeurant de son vivant [Adresse 23] PARTIE INTERVENANTE Monsieur [P] [N] [D] es qualités d'ayant droit de son épouse Madame [U] [F] [I], décédée à [Localité 30] le [Date décès 15] 2017 Intervenant volontaire par conclusions du 06.08.2018 demeurant [Adresse 22] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Florence BRENGARD, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021 Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [U] [F] [I] épouse [D] était propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 27], [Adresse 29], cadastrée section C numéro [Cadastre 24], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. N'ayant pu obtenir à l'amiable le maintien ou la création d'un droit de passage sur la propriété des époux [R], elle a engagé une action en référé à leur égard, en soutenant avoir toujours bénéficié sur le fonds de ceux ci, d'un accès direct de la voie publique à sa propriété. L'expert judiciaire M.[E] qui a été désigné a déposé un rapport le 19 avril 2013. Mme [D] a introduit une action au fond le 30 juin 2015 en demandant que l'état d'enclave de sa propriété soit constaté et qu'il lui soit accordé un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13] conformément aux plans dressés par l'expert judiciaire, en offrant de régler une indemnité de 3230 € au titre de la perte de surface à l'exclusion de tout autre indemnisation des époux [R]. *** Suivant jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : ' dit que le fonds cadastré section C numéro [Cadastre 10] est enclavé, ' dit que ce fonds doit bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 13] à compter du portail d'ouverture en longeant le mur de clôture sur 27 m pour une surface totale de 85 m², conformément au plan annexé au rapport de l'expert judiciaire, ' débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, ' dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, ' constaté qu'il n'est formulé aucune demande d'indemnisation par les époux [R], ' condamné les époux [R] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2018, les époux [R] ont relevé appel de cette décision. Mme [D] est décédée en cours d'instance le [Date décès 15] 2017, et son veuf, M.[P] [D] est intervenu volontairement pour reprendre instance par conclusions du 6 août 2018. Suivant conclusions d'appelants signifiées le 20 décembre 2019 les époux [R] demandent à la cour, statuant après infirmation partielle du jugement déféré et au visa des articles 9 du code de procédure civile, 682 et suivants du Code civil et 1382 anciens et 1240 nouveau de ce code,de débouter M.[P] [D] de ses demandes, et, ' à titre principal, ' dire que le fonds section C numéro [Cadastre 10] est enclavé de son propre chef, ' dire en conséquence, n'y avoir lieu de déterminer un droit de passage sur le fonds section C numéro [Cadastre 13], ' à titre subsidiaire, constater que le passage préconisé par l'expert judiciaire sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 13] à compter du portail d'ouverture en longeant le mur de clôture sur 27 m et une surface totale de 85 m² n'est pas réalisable, ' dire en conséquence n'y avoir lieu à droit de passage, ' à titre infiniment subsidiaire, constater que le passage sur la parcelle C [Cadastre 13] prive le fonds servant de jouissance et, en conséquence, condamner M.[P] [D], à leur verser la somme de 35'000 €à titre d'indemnisation de la surface grevée, outre le coût des travaux réalisés d'un montant de 15'900 €(mur de clôture, confection de deux piliers avec semelles supportait les piliers, enrochements pour soutenir la colline, poste d'un portail à deux vantaux et mise en place des éclairages ainsi que des tuyaux d'alimentation), ' condamner l'intimé au paiement de la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, ' dire qu'il devra prendre en charge les travaux se rapportant droit de passage, ' dire qu'aucun véhicule automobile ne sera autorisé à stationner sur l'emprise de la servitude, ' En tout état de cause, condamner M.[P] [D] à leur verser la somme de 4000 €à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à payer les entiers dépens de l'instance; Les appelants font valoir que, ' le jugement enfreint l'article 455 du code de procédure civile car il ne reprend pas les moyens qui sont présentés ni leurs prétentions. ' Mme [D] a volontairement enclavé son fonds, ce qui est exclu par l'article 682 du code civil : en effet elle était propriétaire de parcelles voisines et de son propre chef, elle a échangé des parcelles avec la direction générale des services départementaux et s'est ainsi privée de l'accès à la voie publique dont elle disposait antérieurement ; elle a en outre clôturé son terrain par un mur bloquant ainsi toute sortie possible et comptant sur une simple tolérance de passage sur le fonds des époux [R]. ' Les fonds ont une origine commune de sorte que selon l'article 684 du Code civil, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division du fonds initial. Or, l'expertise n'a pas été étendue aux autres parcelles issues de la division du fonds initial. ' Seul M.[J] ( auteur des époux [R]) et les époux [R] ont été assignés, à l'exclusion de M.[M] [I] propriétaires des parcelles C [Cadastre 19]'C[Cadastre 6]'et [Cadastre 2] qui longent également la route et permettent un accès par [Localité 25] . - L'expertise n'est donc pas satisfaisante puisque l'expert n'a pu ainsi examiner un éventuel passage par la parcelle C[Cadastre 21]. D'ailleurs l'expert indique que si l'état d'enclave est retenu, indépendamment d'une recherche par le fonds supérieur parcelle [Cadastre 2] d'origine commune, comme avec la voie déplacée, voire [Cadastre 16] et [Cadastre 17] voisines, qui sont des tracés beaucoup plus longs, le tracé le plus court le moins dommageable consisterait à passer sur le fonds [R]. - Subsidiairement, sur l'indemnisation, la cour ne pourra que constater que les éléments financiers chiffrés par l'expert ne reflètent pas la réalité de leurs préjudices, en ce que, notamment, ils ont effectué des travaux de reconstruction du mur de clôture avec déplacement du portail vers l'intérieur de la propriété pour permet le stationnement du véhicule, travaux s'étant élevés à 15900 € . Et au sur plus l'expert relève que le passage sollicité sur la parcelle C [Cadastre 7] la grèverait d'une surface de 85 m²; mais n'a pas prévu d'aire de retournement pour les véhicules de sorte que le fonds servant serait privé de toute jouissance. Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 27 décembre 2019, M.[P] [D] demande à la cour ayant préalablement reçu son intervention volontaire, que le jugement entrepris soit confirmé excepté sur le montant de son indemnisation, et sur ce point il réclame également la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de procédure de 5000 €au titre des le irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel. Il sollicite encore que soit écartées comme étant irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes indemnitaires des époux [R] portant sur les sommes de 15000 € et 3500€. L'intimé réplique à l'argumentation adverse en indiquant que, - il n'y a pas eu enclave volontaire telle que définie à l'article 684 du Code civil - la propriété [D] a toujours eu un accès à la voie publique par la parcelle qui a été attribuée à M.[J] auteur des époux [R], - le département a expressément refusé qu'un autre accès à la voie publique soit ouverte pour son fonds, - c'est l'obstruction abusive des époux [R] qui est la cause du litige, - Mme [D] avait prescrit l'assiette du passage sur la voie litigieuse. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2020 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 2 novembre 2020 a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION - sur la violation de l'article 455 du Code de procédure civile par le tribunal, Les époux [R] critiquent le jugement en la forme en faisant valoir que leurs prétentions n'ont pas été totalement exposées et que la motivation est sommaire. Cependant, ils n'en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions qui ne vise d'ailleurs pas l'article 455 susvisé au titre des textes fondant leurs demandes. En effet, ils se bornent à solliciter l'infirmation du jugement mais non son annulation. En tout état de cause, l'appel défère à la cour l'ensemble des faits du litige, de sorte que la motivation du présent arrêt se substituera à la motivation du jugement . - sur le bien-fondé de l'appel, Pour parvenir à la décision querellée, le premier juge, 'a notamment retenu que le fonds cadastré section C [Cadastre 10] présente un état d'enclave qui ne résulte pas du fait de Mme pour les motifs suivants : ' le département des Alpes-Maritimes a souhaité procéder à l'échange de parcelles en vue d'améliorer le réseau routier, ' c'est dans ces conditions que l'ancienne voie départementale se trouvait l'accès au chemin desservant le fonds de Mme [D] a été attribué à M.[J], ' Mme [D] n'a pas pu obtenir amiablement le maintien ou la création d'un droit de passage sur le fonds cédé par M;[J] aux époux [R], ' l'expert a estimé que le tracé le plus court et le moins dommageable pour désenclaver le fonds de Mme [D] passait sur le fonds des époux [R], ' la direction générale des services départementaux des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à la création d'une ouverture directe sur la route à partir du fonds de Mme pour des motifs de sécurité. ' Les éléments du dossier montrent qu'effectivement le débouché sur la route entraînerait un grave danger d'accident. 'a constaté que les époux [R] ne formulaient aucune demande d'indemnisation. Il résulte des éléments du débat que, Mme [D] et M.[I] ( son frère non partie à l'instance) étaient propriétaires en indivision des parcelles, - C[Cadastre 21] divisée en C[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], - C[Cadastre 3] devenue C[Cadastre 8] et C[Cadastre 7] et issue de la parcelle C[Cadastre 18], M.[I] est propriétaire de la parcelle C[Cadastre 2] issue de C[Cadastre 18], C[Cadastre 19] et C[Cadastre 20]. Ces deux propriétés issues du même fonds, formaient un seul tènement au nord de la route départementale, relié à la route de [Localité 26]. - les époux [R] sont aujourd'hui propriétaires des parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 13]. - M.[J] leur auteur reste propriétaire des parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 17]. - le fonds de feue Mme [U] [I] épouse [D] était cadastré C[Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. - M.[I] détient les parcelles C[Cadastre 19], [Cadastre 2] et [Cadastre 6]. - le département des Alpes Maritimes détient les parcelles C[Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 14]. La parcelle C[Cadastre 7] (qui contient la parcelle C[Cadastre 24] sur laquelle est bâtie un petit local ) appartenant à Mme [D] s'est trouvée enclavée à partir des échanges familiaux. Par acte administratif des 16 avril et 8 novembre 1993, Mme [D] a fait un échange de parcelles avec le département, ' Mme [D] **cédait la parcelle C[Cadastre 8] de 60 m2 et conservait la parcelle C[Cadastre 7] ** cédait la parcelle C[Cadastre 11] et conservait les parcelles C[Cadastre 9] et [Cadastre 10] issues de la division de cette parcelle. ' en contrepartie, le département lui cédait une parcelle C[Cadastre 4] d'une contenance de 320 m2 provenant de l'ancienne assiette de la voie Mme [D] a construit un mur surmonté d'une clôture grillagée le long de la parcelle [Cadastre 4] puisqu'elle bénéficiait d'une tolérance de passage sur la propriété que M.[J] a vendu aux époux [R]. M.[D] veuf de Mme [D] ne conteste pas qu'aucun acte passé avec M.[J] ne lui a conféré une servitude conventionnelle de passage, et ses prétentions sont essentiellement fondées sur l'état d'enclavement de son fonds qui justifierait que lui accordé un droit de passage sur la propriété [R] cadastrée C[Cadastre 13] et [Cadastre 5]. Il prétend également en une ligne de ses conclusions ( page 10) que sa défunte épouse avait prescrit l'assiette et le passage sur 'cette voie' (sic) mais sans fournir d'éléments précis permettant de dater le début de la possession alléguée , de vérifier que le passage revendiqué était non équivoque et que la possession s'était exercée de manière paisible, continue et notoire. Il se prévaut du rapport d'expertise de M.[E] qui, en son rapport déposé le 19 avril 2013 a fourni les éléments suivants : - la propriété de Mme [D] longe la voie montante du col de [Localité 28] dont elle est séparée par un large caniveau et des pistes cyclables ; - si l'état d'enclave est retenu par le juge, le tracé le plus court et le moins dommageable consiste à utiliser le portail installé sur le fonds [R] cadastré C[Cadastre 5] puis de longer le mur de clôture sur 27 m pour rejoindre la parcelle C [Cadastre 10] appartenant à Mme [D], - ce passage qui grève une surface de 85 m² de la parcelle C [Cadastre 13] constituerait une gêne importante pour l'exploitation de ce fonds ce qui justifierait une indemnisation de la surface grevée au prix d'acquisition de 38 € le mètre carré soit au total 3230 € et un trouble de jouissance de 5000€ , les frais de raccordement étant à la charge du propriétaire du fonds dominant de même que l'entretien qui ne présente aucun intérêt pour le fonds servant . Les conclusions de l'expert sont cependant conditionnelles voire dubitatives, puisqu'il écrit : ' Si l'état d'enclave est retenu, indépendamment d'une rechercher par le fonds supérieur parcelle [Cadastre 2] d'origine commune, voire [Cadastre 16]-[Cadastre 17] voisin, le tracé le plus court et le moins dommageable consisterait à utiliser le portail installé sur le fonds [R] puis de longer le mur sur 27m pour rejoindre la parcelle [Cadastre 10].' Il résulte cependant du rapport d'expertise qu'une recherche de tracé de passage pouvait être fait par le fonds supérieur parcelle [Cadastre 2] d'origine commune, voire [Cadastre 16] et [Cadastre 17] voisin. Mais les propriétaires de ces fonds n'étant pas en cause, l'expert judiciaire n'était pas autorisé à approfondir ses recherches de passage sur ces fonds également limitrophes de la propriété [D]. Or, le désenclavement d'un fonds issu de la division d'une plus grande parcelle doit être d'abord recherché par le fonds également issu de cette division. Par aileurs, dans l'avis qu'il a établi à la demande des époux [R], M.[H] [W], expert judiciaire géomètre foncier (pièce 17), explique également que des propositions de desserte par un accès commune en limite de deux propriétés avaient été émises mais que leur faisabilité n'avait pas pu être étudiée par M.[E]. Enfin, il est établi que Mme [D] avait demandé aux services départementaux s'il était possible de lui ouvrir un accès direct sur la voie publique, ce qui lui a été refusé. Mais les représentants de la collectivité locale pouvaient également être appelés en expertise puisque les parcelles échangées sont en bordure de route . Or, comme le rappellent les conclusions des époux [R], l'action en désenclavement n'est recevable que si les propriétaires des fonds limitrophes de celui du demandeur sont en cause pour déterminer véritablement au contradictoire de toutes les parties concernées, le tracé le plus court et le plus dommageable. Il appartenait à M.[D] de mettre en cause tous les propriétaires riverains de son fonds et non d'assigner le voisin sur la propriété duquel il préférait exercer son droit de passage. Dans ces conditions, la cour statuant à nouveau après infirmation du jugement querellé, déboutera M.[D] de ses prétentions à l'égard des époux [R] auxquels il n'est pas fondé, en l'état, à réclamer un droit de passage sur leur propriété cadastrée C[Cadastre 5] et [Cadastre 13]. La cour rejettera la demande en paiement de dommages et interêts présentée par les appelants qui n'établissent pas subir un quelconque trouble de jouissance causé par l'intimé. La cour condamnera M.[D] succombant, au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et rejettera les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'appel des époux [R], Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit que M.[D] n'a aucun droit de passage à faire valoir sur le fonds des époux [L] et [V] [R], Vu l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains, Déboute en l'état M.[D] de sa demande d'établissement d'un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux [L] et [V] [R], Le condamne au paiement entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, Rejette l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires y compris celles qui sont présentées au titre des frais irrépétibles . Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile par le trarticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile car il nearticle 455 du code de procédure civile.article 684 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
600ffabf4cd6b1729a6879c3
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