Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 8 janvier 2021
- ECLI
- 600fffc49835e978bd672d5e
- Date
- 8 janvier 2021
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 08 JANVIER 2021 N°2021/5 Rôle N° RG 19/17606 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFO6 Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO BTP RETRAITE-CAISSE DE RETRAITE DU BATIMENT ET TP C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel DECHANCE URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00618. APPELANTE Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO BTP RETRAITE-CAISSE DE RETRAITE DU BATIMENT ET TP, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'institution BTP RETRAITE OUVRIERS, encore désignée « BTP RETRAITE », aux droits de laquelle vient l'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO est chargée de la mise en oeuvre des garanties retraite complémentaires en application des articles L. 922- 1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour son établissement sis à [Localité 2]. Le 10 octobre 2012, l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations faisant suite à ce contrôle entraînant un rappel de cotisations pour un montant de 5.285.121 euros de cotisations. Par courrier du 19 novembre 2012, suite aux observations formulées par BTP RETRAITE, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement. Cette réponse à observations a été suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2012 pour un montant total de 5.781.922 euros dont 496.801 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 14 janvier 2013, BTP RETRAITE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure. Par décision du 12 décembre 2013, notifiée le 21 février 2014, la commission a rejeté sa contestation. Par requête du 14 avril 2014, BTP RETRAITE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes. L'alliance AGIRC-ARRCO est venue aux droits de BTP RETRAITE. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, a : - déclaré le recours recevable ; - débouté l'alliance AGIRC-ARRCO de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné l'alliance AGIRC-ARRCO à payer à l'URSSAF PACA la somme de 5.781.922 euros au titre des cotisations redressées en principal et majorations de retard échues à la date de la mise en demeure, outre les majorations à échoir ; - condamné l'alliance AGIRC-ARRCO aux dépens de la procédure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2019, L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'alliance AGIRC-ARRCO demande à la cour de : - S'agissant des redressements notifiés par l'URSSAF concernant l'application faite par BTP RETRAITE de taux de CSG et de CRDS à 0% et à 4,3% : A titre principal, - dire et juger que, dans le cadre du contrôle qu'elle a opéré au sein de BTP RETRAITE, l'URSSAF devait contrôler que l'application faite par BTP RETRAITE des taux de CSG et de CRDS était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et excluait bien les résidents étrangers ; - dire et juger que l'URSSAF n'a pas procédé à un tel contrôle ; - dire et juger que la lettre d'observations ne permet pas de déterminer si les redressements ne concernent, comme le prescrivent les dispositions de l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale, que les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice ; - prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des redressements notifiés à BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO A titre subsidiaire, - dire et juger que la lettre d'observations devait détailler, de manière exhaustive, les calculs opérés par les inspecteurs du recouvrement pour parvenir aux redressements et devait notamment mentionner le niveau de confiance qu'il convenait d'accorder aux calculs ayant conduit aux redressements ainsi que les critères et la formule de calcul ayant permis de déterminer ce niveau de confiance ; - dire et juger que la lettre d'observations ne contient pas ces éléments ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice ; - prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des redressements notifiés à BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ; A défaut, - ordonner à l'URSSAF de communiquer, à BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO aux fins de vérification par cette demière, les calculs opérés par les inspecteurs du recouvrement pour parvenir aux redressements et le niveau de confiance avec lequel il est possible d'accueillir le chiffrage opéré ainsi que les critères et la formule de calcul ayant permis de déterminer ce niveau de confiance ; - ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre du contenu des éléments produits et de tirer toutes conséquences (par l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des redressements notifiés à BTP RETRAITE) d'un défaut de communication ou d'une communication qui démontrerait, par exemple, le bien-fondé de la position de BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ; - S'agissant de l'application faite par BTP RETRAITE du taux de CSG et de CRDS à 7,1% : - dire et juger, dans l'hypothèse où la cour validerait les méthodes adoptées par les inspecteurs du recouvrement pour déterminer si BTP RETRAITE avait correctement appliqué les taux de CSG et de CRDS à 0% et à 4,3%, que l'application, par BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO, des règles relatives à la CSG et à la CRDS devait entraîner, en sa faveur, un crédit de cotisations et contributions d'un montant de 2.764.959 euros concernant l'application de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1% ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice ; - ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement d'une somme d'un montant de 2.764.959 euros au titre des cotisations et contributions indûment versées par BTP RETRAITE nouvellement dénommée Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO, en raison de l'application erronée du taux de 7,1% de CSG et de CRDS ; En tant que de besoin : - désigner, conformément aux dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, l'expert qu'il lui plaira aux fins de : * vérifier si les méthodes de calculs présentées dans le descriptif technique fourni par BTP RETRAITE concernant l'application de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1% correspondent à celles appliquées par l'URSSAF concemant la vérification de l'application de la CSG et de la CRDS au taux de 0% et de 4,3%, * réaliser les calculs découlant de ces méthodes pour déterminer le montant des crédits de cotisations devant être dégagés concernant l'application de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1%. L'alliance AGIRC-ARRCO soutient que : - S'agissant des redressements notifiés par l'URSSAF concernant l'application des taux de CSG et de CRDS à 0% et à 4,3% : - l'URSSAF devait contrôler que l'application faite par BTP RETRAITE des taux de CSG et de CRDS était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et excluait bien les résidents étrangers, or, les inspecteurs du recouvrement n'ont manifestement pas effectué ce contrôle, - la lettre d'observations ne détaille pas de manière exhaustive les calculs opérés par les inspecteurs du recouvrement pour parvenir aux redressements et n'indique pas, par exemple, comme c'est habituellement le cas, quel est le niveau de confiance avec lequel il est possible d'accueillir le chiffrage opéré et sans lequel aucun rappel de cotisations et contributions effectué par voie de sondage et d'extrapolation n'est acceptable, en effet, dès lors que le niveau de confiance a été calculé lors du contrôle et a fait l'objet d'observations au cours de ce contrôle, il doit être mentionné dans la lettre d'observations, - s'agissant de l'application du taux de CSG et de CRDS à 7,1 % : - à partir du moment où ce point de législation était contrôlé, les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient se contenter de contrôler les taux à 0% et à 4,3% susceptibles de générer des redressements sans contrôler dans le même temps l'application du taux maximum de CSG-CRDS à 7,1% qui ne peut par définition que générer des crédits de cotisations et contributions en cas de mauvaise application par le cotisant, or un tel contrôle aurait entraîné, en sa faveur, un crédit de cotisations et contributions d'un montant de 2.764.959 euros, chiffre obtenu en reproduisant la méthode par voie d'échantillonnage et d'extrapolation utilisée par l'URSSAF pour vérifier l'application de la CSG et de la CRDS aux taux de 0% et de 4,3%, en outre l'URSSAF a admis le principe d'un remboursement et ne l'a pas limité dans le temps en sorte qu'aucune prescription ne peut être invoquée. Par ses dernières conclusions, l'URSSAF PACA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, : - dire l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO anciennement dénommée BTP RETRAITE infondée en son appel ; - confirmer le bien-fondé de la décision rendue le 12 décembre 2013 par la commission de recours amiable de l'URSSAF en ce qu'elle a confirmé le bien-fondé du chef de redressement contesté ; - condamner Alliance Professionnelles Retraite AGIRC - ARRCO anciennement dénommée BTP RETRAITE à régler à l'URSSAF PACA la somme totale de 5.781.922 euros soit 5.285.121 euros de cotisations et 496.801 euros au titre des majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2012, en deniers ou quittances ; - condamner Alliance Professionnelles Retraite AGIRC - ARRCO anciennement dénommée BTP RETRAITE à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA soutient, au visa de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'accord tacite en ce que les contributions CSG/CRDS sur les revenus de remplacement n'ont jamais été vérifiées lors des précédents contrôles. Elle souligne que l'absence de comptabilité détaillée n'aurait pas permis d'isoler les montants correspondants à chaque catégorie. L'URSSAF PACA rappelle, au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2017 définissant les méthodes de vérifications par échantillonnage et extrapolation, que celle-ci repose sur la constitution d'une base de sondage à partir de laquelle est opéré le tirage aléatoire d'un échantillon et que l'examen de cet échantillon donne lieu par la suite à une extrapolation du résultat à la population ayant servi de base à l'échantillon. Elle fait valoir que l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO ne peut lui opposer ne pas savoir si les rappels de cotisations envisagés ne concernent que les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, dans la mesure où les populations sondées ont été fournies par l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO sur la base des déclarations et justificatifs fournis par ses soins et ne prenant en compte qu'un seul critère : le taux de CSG et de CRDS qu'elle applique, réputant ainsi l'ensemble de la population éligible à ces deux contributions. Il s'ensuit que les résidents étrangers ont été exclus de fait des populations contrôlées. Elle rappelle que dans l'accusé de réception des documents avant utilisation des méthodes d'échantillonnage remis à la requérante le 23 mai 2012, il était prévu trois descriptifs spécifiques, à savoir : - un descriptif pour l'application de la CSG au taux réduit de 3.8 % sur les revenus de remplacement payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes, au titre de la retraite - un descriptif pour l'application de la CSG au taux réduit de 0 % sur les revenus de remplacement payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes, au titre de la retraite - un descriptif pour l'application du taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes, au titre de la retraite, qui résident à l'étranger. Et rappelle que la catégorie du taux supplémentaire de maladie des personnes résidant à l'étranger n'a pas été redressée. Elle soutient que la lettre d'observations comporte les mentions obligatoires prévues à l'alinéa 5 de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale lesquelles ont été parfaitement respectées. Elle conclut que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO ne produisait aucune pièce de nature à remettre en cause la fiabilité de la base de sondage constituée. Elle rappelle, par ailleurs, que le niveau de confiance ne fait pas partie des mentions obligatoires citées par le décret de sorte que son absence n'est pas constitutif d'un obstacle. Toutefois, elle précise que les deux critères du niveau de confiance du sondage par extrapolation ont été validés l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO de sorte qu'elle est malvenue de demander après le contrôle d'en justifier la teneur. L'URSSAF PACA soutient, s'agissant du chef de redressement afférent à la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement des Cadres, au visa des articles L. 136-1 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, le principe de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement. Elle rappelle ce qu'il y a lieu d'entendre par revenus de remplacement et fait observer que tel est le cas notamment des revenus de remplacement servis en cas de cessation anticipée d'activité ou de préretraite, des avantages de retraite servis par les anciens employeurs ou des avantages alloués aux personnes bénéficiant de préretraites d'entreprise dans le cadre de dispositions conventionnelles. Elle rappelle encore que l'abattement de 3% pour frais professionnels n'est applicable qu'aux allocations de chômage, de chômage partiel et intempéries, allocations versées au titre de la rémunération mensuelle minimale et allocations FNE de passage à temps partiel. Elle rappelle que l'article 89 de la loi de financement pour 2001 a institué une exonération de CRDS sur les revenus de remplacement appliquée dans les mêmes conditions que l'exonération de CSG. Elle expose que ne sont pas soumis à la CSG, en application de l'article L. 136-2 III du code de la sécurité sociale, les allocations de chômage et de préretraite perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tel que défini à l'article 1417-IV du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des I et III du même article pour l'allègement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Enfin, elle rappelle les taux respectifs en matière de CSG et de CRDS. L'URSSAF PACA rappelle que l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO verse des allocations de retraite à d'anciens salariés du bâtiment sur lesquelles elle applique différents taux de précompte. Dans le cadre du contrôle dont elle a fait l'objet, les inspecteurs du recouvrement ont sollicité les documents nécessaires permettant de vérifier l'application des taux de 0% et de 3,80% de CSG + 0,50% de CRDS. Toutefois, face au volume important de documents les inspecteurs ont proposé à l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO un traitement par échantillonnage et exptrapolation. Compte tenu des erreurs relevées par les inspecteurs de l'URSSAFconcernant les taux de CSG applicables, ces derniers ont effectué un redressement et conformément à la demande de l'Alliance professionnelle retraite AGIRC ARRCO, celui-ci a été affecté sur le compte URSSAF 937 2024067969 (anciennement : 061 1775663834). Elle fait observer, comme l'avaient déjà souligné les inspecteurs dans leur réponse à contestation du 19 novembre 2012, d'une part, que la vérification par sondage a été construite en présence et avec la coopération des agents de l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO et les différentes populations contrôlées ont été déterminées d'un commun accord et, d'autre part, que la vérification des bases déclarées au taux maximum de CSG/CRDS n'a pas été évoquée ni lors des discussions préalables ni lors de la remise des différents descriptifs « sondages ». Elle soutient, sur ce dernier point, que l'Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO ne peut lui reprocher de n'avoir procédé à aucune vérification dès lors que ce taux ne faisait pas l'objet du contrôle et fait observer que les inspecteurs l'ont invité, sur cette nouvelle demande, à chiffrer un éventuel crédit en sa faveur et à en demander le remboursement auprès de l'URSSAF en fournissant tout justificatif nécessaire. Or, elle fait observer qu'aucun justificatif n'a été adressé et aucun chiffrage communiqué. Elle soutient que cette demande, portant sur la somme de 1.580.627 euros, est, d'une part, prescrite conformément aux dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et qu'elle est, d'autre part, infondée en ce qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier comptablement le chiffrage auquel elle a procédé. Elle conclut à la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur les redressements concernant l'application des taux de CSG et de CRDS à 0% et à 4,3% Selon l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, et il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1 ° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. '' L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO soutient que la lettre d'observations ne permet pas de déterminer si les redressements ne concernent que les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Aux termes de l'article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale « les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R.243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement. » En outre, l'Arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article précité et remis à Alliance professionnelle retraite AGIRC ARRCO prévoit notamment que : « La mise en 'uvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes statistiques mentionnées à l'article R.243-59-2 suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases. 1. Constitution d'une base de sondage A partir des informations détenues par l'entreprise et des déclarations produites, l'inspecteur du recouvrement définit la population soumise à investigation et détermine un ensemble d'individus statistiques. Il exclut de cet ensemble les cas atypiques au regard du point de législation examiné. L'employeur est invité à lui signaler les cas atypiques. La population ainsi déterminée constitue la base de sondage, c'est-à-dire une liste exhaustive et sans répétition des unités susceptibles d'être tirées. La base de sondage peut faire l'objet d'une stratification plus fine permettant la formation de sous-populations plus homogènes que la population initiale. 2. Tirage aléatoire d'un échantillon L'échantillon est défini et mis en 'uvre par l'inspecteur du recouvrement, en présence de l'employeur ou de son représentant, et son tirage est opéré aléatoirement par informatique. L'employeur est invité à commenter l'échantillon obtenu. Le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à 50. En cas de tirage opéré sur une base de sondage stratifiée, la représentation de chacune des strates dans l'échantillon constitué ne peut être inférieure à 15 individus statistiques. La liste des individus constituant l'échantillon retenu est communiquée à l'employeur afin que celui-ci puisse produire l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'examen du point de législation vérifié. Dans le cas où l'entreprise contrôlée utilise plusieurs logiciels de paie, un échantillon doit être déterminé pour chacune des populations gérées par un logiciel différent. 3. Examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié A l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées. L'inspecteur du recouvrement invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées. 4. Extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon Les résultats obtenus sur l'échantillon sont extrapolés à l'ensemble des individus constituant la base de sondage à l'origine de l'échantillon.» En l'espèce la procédure de vérification par échantillonnage a été mise en oeuvre du commun accord du directeur de Pro BTP et de l'URSSAF PACA. Il résulte de l'accusé de réception de fichiers en retour du 26 octobre 2012 que le directeur adjoint DMPO de Pro BTP reconnaissait avoir reçu en retour les fichiers qu'il avait remis aux inspecteurs du recouvrement. Il en résulte que c'est alors Pro BTP qui avait procédé à la sélection des fichiers à remettre à l'organisme de recouvrement pour qu'il soit procédé selon la procédure décrite ci-dessus. En effet l'article précité prévoit expressément que lorsque les méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. Ainsi, en application de ces dispositions, le 23 mai 2012 le responsable de l'entreprise contrôlée a déclaré avoir reçu des inspecteurs du recouvrement le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, les trois descriptifs spécifiques étaient relatifs aux points suivants - application de la CSG au taux réduit de 3,80 % sur les revenus de remplacements payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes au titre de la retraite, - application de la CSG au taux réduit de 0 % sur les revenus de remplacements payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes au titre de la retraite, - application du taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS à taux réduit sur les revenus de remplacements payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes au titre de la retraite. Ainsi, L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ne peut critiquer les termes de la lettre d'observations et l'absence de précision qu'elle contiendrait alors que c'est elle qui a fourni les échantillons d'analyse des populations concernées à l'URSSAF PACA en application des dispositions qui précèdent sans avoir manifesté la moindre observation durant les opérations de contrôle. Dès lors que le contrôle portait sur les taux de 3,80 % et 0 % et sur le taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS, c'est sous sa seule responsabilité que l'entreprise contrôlée a effectué le tri parmi la population qu'elle estimait relever de ces dispositifs. L'URSSAF PACA précise que la catégorie concernant l'application du taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS à taux réduit sur les revenus de remplacements payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes au titre de la retraite n'a pas été redressée. L'URSSAF PACA rappelle à juste titre que la lettre d'observations comporte les précisions suivantes : - les populations faisant l'objet des vérifications : Anciens salariés des entreprises adhérentes ayant bénéficié du versement de prestations de retraite payées par BTP RETRAITE pour lesquelles l'entreprise a cotisé à un taux réduit de CSG de 0% et de 3,80%. - les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu : « Le sondage s'effectuera à partir d'individus statistiques « bénéficiaire / jour de paiement la prestation » » - les cas atypiques qui en ont été exclus : « La population fournie ne comporte que d'anciens salariés pour lesquelles l'entreprise a cotisé à un taux réduit de CSG de 0% et 3,80% sur les revenus de remplacement, il n'y a aucun individu à éliminer » - les résultats obtenus pour chacun des échantillons : « L'échantillon sera composé de 100 individus. L'échantillon tiré par la méthode du tirage systématique ordonné est soumis aux responsables de la société. Un exemplaire de l'échantillon paraphé par le soussigné sera remis au représentant légal de la société. Un autre exemplaire paraphé par ce dernier et mentionnant avoir pris connaissance de l'original sera conservé par l'inspecteur. » - la méthode d'extrapolation appliquée : « un ratio égal au montant des sommes redressées sur le montant des prestations de retraite examinées sera calculé pour l'échantillon. Le montant total de réintégration sera égal pour l'année considérée au total des prestation de retraite multiplié par le ratio correspondant. » - les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il apparaît ainsi que l'URSSAF PACA s'est conformée aux dispositions concernant la vérification sur échantillonnage et extrapolation. La société appelante fait par ailleurs valoir que la lettre d'observations ne détaille pas de manière exhaustive les calculs opérés par les inspecteurs du recouvrement pour parvenir aux rappels de cotisations envisagés et n'indique pas le niveau de confiance avec lequel doit être accueilli ce chiffrage. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le niveau de confiance ne fait pas partie des mentions obligatoires que doit contenir la lettre d'observations. Si l'article R.243-59 indique que « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle », la société appelante ne démontre aucune observation formulée lors du contrôle alors que l'URSSAF PACA rappelle les termes de l'accord de vérification par échantillonnage et dans lequel l'organisme contrôlé demandait à ce que soit utilisée la méthode d'extrapolation par le ratio, quel que soit l'échantillon concerné. La circonstance que l'URSSAF PACA soit à présent dans l'incapacité d'effectuer le calcul du niveau de confiance s'explique aisément par le fait que l'ensemble des fichiers a été retourné à l'organisme contrôlé. Il convient à ce titre de relever que L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO soutient par ailleurs avoir utilisé la même méthode d'échantillonnage pour parvenir à déterminer sa créance sur l'URSSAF PACA au titre des CSG/CRDS au taux de 7,1 % (cf infra) ce qui apparaît pour le moins contradictoire. L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO fait également observer que l'échantillon n'était peut-être pas suffisant pour obtenir un niveau de confiance acceptable alors que l'arrêté sus visé prévoit un minimum de 50 individus et qu'en l'espèce l'échantillon représentait 100 personnes. Cet argument ne peut prospérer. Ainsi, l'échantillon correspondant au double de celui préconisé par l'arrêté du 11 avril 2007 et l'homogénéité de la population découlant des critères pour attribuer des taux réduit de CSG/DRDS, c'est en vain que L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO critique à présent le niveau de confiance des opérations menées par les inspecteurs du recouvrement. Enfin le recours aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 à présent intégrés au code des relations entre le public et l'administration (L.300-2 et L.311-1) est inopérant alors que les règles de communication et d'information en matière de contrôle URSSAF sont définies par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale. S'agissant de l'application faite par BTP RETRAITE du taux de CSG et de CRDS à 7,1 % L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO considère en substance que si l'URSSAF PACA avait correctement effectué son contrôle, elle aurait nécessairement découvert des trop-versés au titre de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1 %. La lettre d'avis de contrôle du 6 février 2012 était la plus large possible et envisageait la vérification exhaustive de tous les postes soumis à cotisations et contributions sociales. Cependant, il ne pèse sur l'URSSAF PACA aucune obligation de se livrer à un contrôle effectivement exhaustif des documents sociaux administratifs et comptables de l'entreprise contrôlée. Suite aux observations formulées par L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO cette dernière admet que les inspecteurs du recouvrement et la commission de recours amiable ont, d'ailleurs, invité BTP RETRAITE à chiffrer un éventuel crédit en sa faveur et à fournir tout justificatif nécessaire à l'appui de sa demande de remboursement. Adoptant les mêmes méthodes d'échantillonnage, L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO parvient à un résultat ( cf. pièce n°8 de l'appelante « BTP Retraite a donc reproduit les mêmes méthodes utilisées par l'URSSAF des Alpes-Maritimes pour effectuer son contrôle») de 2.764.959 euros de trop-versé. Or cette demande de remboursement n'a été présentée qu'en 2019 pour des cotisations assises sur les revenus de remplacement servis en 2011 en sorte qu'elle est prescrite en application des dispositions de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale. La circonstance que l'URSSAF PACA ait invité L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO à procéder au calcul de son éventuelle créance à ce titre ne saurait s'analyser en une reconnaissance de la dette de 2.764.959 euros interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. En effet L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO ne se réfère qu'au courrier de l'URSSAF des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2012 dans lequel cette dernière indiquait : «Nous vous invitons donc à chiffrer un éventuel crédit en votre faveur et d'en demander le remboursement auprès de l'URSSAF des Alpes Maritimes en fournissant tout justificatif nécessaire à cette demande». Ce courrier n'était suivi d'aucune demande en ce sens. Quand bien même cette proposition aurait été reprise par la commission de recours amiable, aucune reconnaissance de dette pour une telle somme n'est établie, pas plus que le principe même d'une telle dette. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne L'Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO aux éventuels dépens de l'instance. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.138-1 du code de la sécurité socialearticle 2240 du code civil. En effet Larticle L243-6 du code de la sécurité sociale.article L.243-6 du code de la sécurité sociale et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 8 janvier 2021
Référence
600fffc49835e978bd672d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA