Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600fffe852b76d7904f2824a
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2021 A.D.A.S. N°2021/ 33 N° RG 18/10586 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVC6 [D] [Z] C/ [C] [G] [X] SA ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/07126. APPELANT Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] assisté de Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie GIBELIN de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, et représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [G] [X] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] et SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur RCP de Maître [G] [X] selon contrat n° 46306822, au capital de 991.967.200 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] ensemble représentés par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller faisant fonction de président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseiller Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2021. Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE : M. [S] et M.[Z] ont été en relation pour l'établissement de dossiers de permis de construire, M. [S] ayant la qualité d'architecte et ayant été chargé par M [Z] de cette mission . Les parties ont collaboré un certain temps à partir de 2001, mais se sont ensuite opposées sur le montant des honoraires réclamés par l'architecte, celui-ci prétendant que le calcul de ses honoraires était prévu dans un courrier du 18 novembre 2002 alors que le client affirmait que ces honoraires avaient été arrêtés dans un courrier du 17 décembre 2001. Le litige a été porté sur le plan judiciaire et a donné lieu aux décisions suivantes : - tribunal de grande instance de Grasse, jugement du 26 juin 2007 : M. [Z] est condamné à verser à M. [S] la somme principale de 196'933,58 euros - cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt du 19 février 2009 : la condamnation est ramenée à la somme de 24'613,68 euros - Cour de cassation, arrêt du 4 novembre 2010 : la cour censure l'arrêt, mais seulement en ce qu'il l'a condamné à la somme de 24'613,68 euros au titre des honoraires en retenant pour moyen que la lettre du 17 décembre 2001 contenait des modalités d'exécution et de rémunération distinctes de celles figurant dans la lettre du 18 novembre 2002 - cour d'appel de renvoi, arrêt du 31 octobre 2016 : la décision déclare la saisine de la cour irrecevable comme tardive et en tire la conséquence que le jugement du 26 juin 2007 a force de chose jugée. C'est dans ces conditions que M.[Z] a recherché la responsabilité de son conseil en charge de la procédure devant la cour de renvoi, Maître [C] [G] [X]. Dans le jugement attaqué, M.[Z] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à Me [C] [G] [X] et la société Allianz ensemble la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec l'exécution provisoire. Appel de cette décision a été interjeté par M.[Z]. L'appelant a conclu le 6 novembre 2020 en demandant de : - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire que son avocat a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en n'interjetant pas appel dans le délai imparti, - fixer son préjudice à 408'923,13 euros, - condamner conjointement et solidairement Maître [C] [G] [X] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 408'965,55€, - rejeter les demandes des intimés, - les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Me [C] [G] [X] et la société Allianz Iard ont conclu le 30 octobre 2018 en demandant de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, si la cour retenait un lien de causalité, réduire les demandes à de plus justes proportions et les limiter à 5 % du montant sollicité, soit 13'680,93 euros, - en tout état de cause, condamner l'appelant à leur payer la somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2020. Motifs Le jugement attaqué a retenu la faute de l'avocat. Il a, en revanche, considéré, pour débouter M [Z] de ses demandes, que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué n'était pas rapportée, retenant qu'il n'était pas justifié que l'architecte avait été destinataire de l'acceptation de la proposition du 17 décembre 2001 et qu'en outre, l'accord qui avait été donné par M. [Z] était conditionné à l'obtention des 3 permis de construire, ce qui n'avait pas été prévu dans la proposition de l'architecte; qu'enfin, lorsque le contrat de l'architecte n'est pas écrit, les honoraires et l'état d'avancement de la mission sont souverainement appréciés par les tribunaux qui tiennent compte de divers éléments, comme le temps passé, la valeur du travail mais également les tarifs de l'ordre des architectes et qu'en l'espèce, les honoraires seraient similaires à ceux prévus par le courrier du 18 novembre 2002, correspondant à ceux retenus par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 juin 2007. La faute de maître [C] [G] [X], qui consiste à ne pas avoir saisi la cour d'appel de renvoi dans le délai de quatre mois de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas contestée et résulte, en toute hypothèse, de la décision rendue le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de renvoi. Reste donc la question de l'existence d'un préjudice, qui en l'espèce, s'analyse comme une perte de chance pour M [Z] de voir ses prétentions prospérer devant la cour de renvoi en lien causal avec la faute ayant consisté dans sa saisine tardive, ce qui implique d'apprécier les chances de succès de ses prétentions telles qu'elles auraient été débattues sur la question des honoraires dûs à l'architecte. A cet effet, il convient donc d'examiner les probabilités de succès de celles ci et de retenir que M [Z] a certes été privé de la possibilité de se défendre devant la cour mais que cette situation ne peut donner lieu à son indemnisation que s'il démontre qu'il avait une chance, même faible, de voir ses demandes triompher. L'appelant prétend que sa chance était 'forte' et qu'il résulte des pièces et de l'analyse faite par l'arrêt de la Cour de cassation que faute d'apporter la preuve du consentement exprès et non équivoque de son client à la modification du contrat, M. [S] ne pouvait demander l'augmentation du montant de ses honoraires ; que par ailleurs, il n'est produit aucun document établissant l'existence de son engagement sur le montant des honoraires, -car il n'a jamais reçu le courrier du 18 novembre 2002, -car M. [S] ne rapporte pas la preuve de son accord sur les termes de ce courrier, - car 'une telle disproportion dans le montant des honoraires' justifiait d'autant plus d'avoir l'accord du maître d'ouvrage. Que dès lors il n'est pas démontré qu'il existe des relations contractuelles postérieures au 17 décembre 2001 et 25 janvier 2002, de nature à justifier le paiement des honoraires réclamés ; que le courrier du 17 décembre 2001 doit s'appliquer aux rapports entre les parties, qu'il détermine les conditions de l'intervention de l'architecte pour étudier, déposer et suivre l'instruction des permis de construire et que la rémunération était un dédommagement correspondant au remboursement des frais du cabinet qui était acceptable dans la mesure où M.[Z] garantissait l'architecte de poursuivre sa mission une fois les permis de construire accordés ; qu'il avait fait de l'obtention des permis de construire la condition du règlement, la mission complète devant être décidée par un autre contrat et que les permis de construire déposés n'ont finalement jamais été obtenus, de sorte que les sommes prétendument dues sont exorbitantes et que la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 26 juin 2007 prononçant condamnation à hauteur de 196'933,58€ aux motifs d'un accord tacite du client sur le courrier de l'architecte du 18 novembre 2002 sont dénuées de fondement juridique; que d'ailleurs, les conclusions que l'avocat avait déposées le 5 octobre 2011 démontrent qu'il croyait à l'infirmation du jugement. Il lui est opposé que le jugement attaqué a fait une exacte appréciation de cette question et notamment qu'il n'est pas justifié de l'acceptation de la proposition contenue au courrier du 17 décembre 2001, la mention apposée au bas du courrier étant une acceptation conditionnelle; que même si les courriers de décembre 2001 et novembre 2002 ne sont pas suffisants pour établir les modalités du contrat, ils établissent son caractère onéreux et que les honoraires sont, en l'absence de contrat, déterminés par le juge en fonction des usages de la profession et de l'état d'avancement des diligences. ********* Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2010 que celle-ci a jugé que pour limiter à la somme de 24'613,68 euros la condamnation prononcée contre le monsieur [Z], la cour d'appel a retenu que l'architecte, a, dans son courrier du 18 novembre 2002, rappelé les modalités de son intervention et reconnu travailler à ses frais avancés, que ces modalités sont conformes à celles proposées dans la lettre précédente du 17 décembre 2001, acceptées par M. [Z], que M. [S] ne verse aucun élément confirmant l'existence d'un accord ultérieur portant sur la rémunération. 'Qu'en statuant ainsi alors que la lettre du 17 décembre 2001 contenait des modalités d'exécution et de rémunération distinctes de celles figurant dans la lettre du 18 novembre 2002, la cour d'appel qui a dénaturé cette seconde lettre a violé l'article 1134 du Code civil » . La cour d'appel de renvoi était donc saisie sur une motivation claire de la cour de cassation, qui ne souffrait d'aucune incertitude et ne laissait place à aucune interprétation possible quant au fait que les modalités d'exécution de la rémunération contenues à la lettre du 18 novembre 2002 étaient distinctes de celles de la lettre du 17 décembre 2001. Au demeurant, la lecture des termes de la lettre du 17 décembre 2001 permet de retenir qu'elle propose une rémunération pour M. [S] pour la réalisation et l'instruction des dossiers de permis de construire en prenant en considération l'ensemble de l'opération et les différentes issues possibles de celle-ci après l'obtention des permis de construire ; qu'en effet, elle prévoit une rémunération intitulée 'dédommagement forfaitaire' de 41'160 € hors taxes réglée par moitié au dépôt des permis de construire et par moitié à leur obtention ; que par ailleurs, elle prévoit le cas où par la suite, les opérations projetées seraient conduites par une personne différente qui ne donnerait pas suite à sa mission en stipulant une indemnité à verser de façon forfaitaire pour chacun des trois permis de construire ; qu'enfin, elle stipule encore une indemnité réduite pour le cas où les permis de construire obtenus deviendraient caducs faute d'être utilisés dans les trois ans de leur validité. Elle se termine par la mention suivante de M. [S] : « je suis, bien entendu, à votre disposition pour discuter de ces propositions... ». Au bas de cette lettre, figure une mention manuscrite de la part de M.[Z] dans les termes suivants : « prix ferme et définitif forfaitisé à 41'160 € sous réserve d'obtention des trois permis de construire. Un règlement au fur et à mesure de la vente des appartements. La mission complète sera décidée par un autre contrat. Bon pour accord le 15 janvier 2002 » , suivi de la signature de M [Z]. La lettre du 18 novembre 2002 énonce : « vous avez convenu que les scénarios proposés initialement pour définir ces missions d'architecte n'étaient pas adaptés à la réalité et qu'une missions classique d'architecte était plus indiquée » . Elle propose, ensuite, une rémunération précise à partir du budget provisionnel établi par le maître d'ouvrage avec un calendrier de réglement selon l'avancement de la mission et des pourcentages de rémunérations conformes aux conditions habituelles de la profession. La mise en perspective de ces deux courriers avec la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation permet de retenir que la lettre du 18 novembre 2002 ne pouvait être considérée comme confirmant les termes de la lettre précédente. Il s'en déduit, qu'il ne pouvait, alors qu'un accord ne peut résulter que de la rencontre des volontés des parties concernées, qu'être jugé par la cour de renvoi : - d'une part, que le courrier de décembre 2001 n'a jamais fait l'objet d'une rencontre de volonté des deux parties puisque la mention inscrite au bas de ce courrier par le client soumet clairement le paiement de la somme de 41'160 € à l'obtention des trois permis de construire, exigence qui n'était pas envisagée par la proposition de M. [S], et qu'elle prévoit également un règlement de cette somme au fur et à mesure de la vente des appartements, modalité qui, là non plus, n'était pas celle proposée par l'architecte, de sorte que cette mention qui ne manifeste pas une volonté identique à celle de M [S] ne saurait donc constituer le miroir de l'offre, seul susceptible de consacrer et parfaire un contrat; - d'autre part, que si le courrier du 18 novembre 2002 de M. [S] définissant les nouvelles conditions de déroulement de sa mission et de sa rémunération n'a pas, non plus, été expressément accepté par son client, il demeure : * qu'il ne peut être utilement prétendu par M [Z] qu'il ne l'aurait jamais reçu alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel en date du 5 octobre 2011 il écrivait :'M [S] tenta de redéfinir les conditions de son intervention au moyen d'un courrier en date du 18 novembre 2002 ...Aucun accord ne fut jamais trouvé sur cette proposition' * que l'échange de ces deux écrits en 2001 et 2002 démontre que le caractère onéreux du contrat avait été admis et que si le seul silence ne peut constituer une acceptation, celle ci peut néanmoins résulter d'un comportement induisant la volonté de contracter; qu'en l'espèce, la mission de l'architecte s'est ensuite déroulée pendant trois années sur des opérations de surcroît d'une envergure certaine, de sorte qu'il pouvait être jugé que M. [Z] en avait tacitement accepté les termes et que sur ces bases, compte tenu du travail réalisé par M [S] sur les études préliminaires et les demandes de permis de construire, représentant 35 % du montant total, ce qui est conforme aux pratiques de la profession, la somme telle qu'arbitrée par le jugement rendu le 26 juin 2007 et qui n'est subsidiairement pas critiquée, était parfaitement justifiée; - qu'en toute hypothèse, la jurisprudence fixe les honoraires de l'architecte dont le contrat n'a pas été écrit selon les usages de la profession et qu'en l'espèce, vu les diligences et l'importance des projets, ces honoraires auraient été fixés à un taux d'au moins 6% du montant total des travaux, y compris ceux réalisés jusqu'en 2005 dans le seul intérêt du client à la fois sur le projet du chemin de [Localité 8] et sur celui de la rue Mérimée sans opposition de sa part, M [Z] n'ayant, en effet, pas contesté les dernières démarches faites pour lui par son architecte alors qu'il a reçu en 2006 le nouvel arrêté du maire sur son projet et ne contestant pas que le chiffre résultant de l'application d'un tel pourcentage conduisait à une rémunération au moins équivalente à celle arbitrée par le jugement de 2007. M [Z], qui est demandeur à l'indemnisation et qui a en conséquence la charge de la preuve, sera jugé comme ne rapportant pas la preuve d'une perte de chance, même minime ou faible, d'obtenir devant la cour de renvoi une décision plus favorable que le jugement rendu en 2007 de sorte que la situation aurait donc été la même si l'avocat n'avait pas commis de faute. Le jugement sera, par suite, confirmé, sauf toutefois, vu la faute de Me [G] [X], en ses dispositions relatives à la condamnation de M [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette demande de l'avocat et de son assureur étant rejetée. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] et à son assureur et statuant à nouveau, Rejette la demande de ce chef, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la cour, Condamne M.[Z] aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du Code de Procédure Civile devant la
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- 12 janvier 2021
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600fffe852b76d7904f2824a
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