Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 26 janvier 2021
- ECLI
- 60117849fd610e97ed538bdb
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 2 079 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6YI Décisions : - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 5] Au fond du 05 décembre 2016 RG : 16/01805 - Cour d'Appel de LYON du 14 juin 2018 RG : 16/9320 6ème chambre - Cour de Cassation CIV.2 du 5 mars 2020 Pourvoi n°T 18-22.904 Arrêt n°281 F-D [N] C/ Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 26 Janvier 2021 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme [B] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (01) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS représenté par le Directeur Général [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 716 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2021 Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Agnès CHAUVE, président - Florence PAPIN, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 5 août 2014 à [Localité 7] (Ain), Mme [V] a été mordue au poignet et à la main par deux chiens classés chiens dangereux de catégorie 1 ou 2, non muselés ni tenus en laisse. Par jugement du 1er juillet 2015 du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse, le détenteur des chiens, M. [D] [Y], a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires causées sur la personne de Mme [V] ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois suite à une agression par un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou tenu en laisse. Le tribunal a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2 000 € et a ordonné une expertise médicale. L'indemnité provisionnelle a été versée à Mme [V] par la compagnie Axa, assureur de M. [Y]. Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme [V] et la caducité de la mesure d'expertise. Entre-temps, Mme [V] avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse (CIVI) qui, par décision du 7 décembre 2015, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [K], débouté Mme [V] de sa demande de provision et alloué à celle-ci une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a établi son rapport en date du 11 avril 2016 en donnant les conclusions suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel : ' du 5 août 2014 au 11 août 2014 : 20 % ' le 12 août 2014 : 25 % ' du 13 août 2014 au 8 décembre 2014 : 20 % ' du 9 décembre 2014 au 1er mars 2015 : 15 % ' du 2 mars 2015 au 4 août 2015 : 10 % - consolidation : le 5 août 2015 - incapacité permanente partielle : 6 % - assistance tierce personne : ' du 5 août 2014 au 10 septembre 2014 : 4 heures par semaine ' du 11 septembre 2014 au 1er mars 2015 : 1 heure par semaine ' absence d'incidence professionnelle ' souffrances endurées : 2,5/7 ' préjudice esthétique temporaire : 1/7 ' préjudice esthétique définitif : 1/7 ' préjudice d'agrément : difficulté à faire du vélo. Par requête du 1er juin 2016, Mme [V] a saisi une nouvelle fois la CIVI pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions du rapport du docteur [T] [K]. Le Fonds de Garantie s'est opposé en principal aux demandes de Mme [V] au motif qu'elle pouvait diriger ses demandes vers l'assureur du condamné. A titre subsidiaire, il a formulé des offres réduites par rapport aux demandes de la victime. Par décision du 5 décembre 2016, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - déclaré la requête de Mme [B] [N] épouse [V] recevable, - alloué à Mme [B] [N] épouse [V] une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [B] [N] épouse [V] du surplus de ses demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel de Lyon a : - confirmé la décision en ce qu'elle a déclaré Mme [V] recevable en sa requête mais l'a déboutée de ses demandes, - réformé cette décision en ce qu'elle a alloué à [B] [N] épouse [V] une indemnité de 600 € et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [V] recevable en sa requête, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon. Mme [V] a saisi la cour de Lyon autrement composée désignée comme cour de renvoi. Au terme de conclusions notifiées le 10 juin 2020, elle demande à la cour de : - réformer la décision du 5 décembre 2016 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, - lui allouer les indemnités suivantes : '7 670,08 € au titre des préjudices patrimoniaux, ' 20 799 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux, ' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laisser les dépens à la charge du Trésor public, - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie. Au terme de conclusions notifiées le 27 juillet 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de : - déclarer les sommes suivantes satisfactoires : ' dépenses de santé actuelle : 5,30 €, ' tierce personne temporaire : 594,27 €, ' pertes de gains professionnels actuels : 280,35 €, ' déficit fonctionnel temporaire : 1 279,20 €, ' souffrances endurées : 4 000 €, ' déficit fonctionnel permanent : 7 050 €, ' préjudice esthétique permanent : 1 500 €, ' préjudice d'agrément : 1 000 €, Total : 15 709,12 €. - dire qu'il appartiendra à Mme [V] de produire la facture acquittée du Dr [E] qui correspond à son assistance à expertise du 11 avril 2016 et de justifier du montant pris en charge par sa compagnie d'assurance au titre de sa garantie défense recours, - rejeter la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle, - dire qu'il y aura lieu de déduire, poste par poste, les indemnités reçues ou à recevoir par Mme [V], notamment ' l'indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 € reçue par Mme [V] de la compagnie AXA, assureur du tiers responsable, ' l'indemnité d'un montant de 3 018,72 € reçue par Mme [V] de la compagnie MAAF au titre de sa garantie "protection contre les accidents de la vie privée" en réparation de la gêne temporaire, ' l'indemnité d'un montant de 5 660,10 € reçue par Mme [V] de la compagnie MAAF au titre de sa garantie "protection contre les accidents de la vie privée" en réparation du déficit fonctionnel permanent, - mettre les dépens à la charge de l'Etat Français. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes "tendant à voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Préjudices patrimoniaux Sur les dépenses de santé actuelles Mme [V] sollicite la somme de 29,33 € correspondant au solde des frais médicaux et pharmaceutiques après déduction des créances de la CPAM et de la mutuelle. Le Fonds de garantie propose la somme de 5,30 €, faisant valoir que les frais d'un montant de 12,13 € et de 11,90 € ne relèvent pas de l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, s'agissant de frais exposés pour le chien de Mme [V] qui a été mordu lui aussi. Les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas la prise en charge par la solidarité nationale des frais pharmaceutiques exposés pour un animal de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 5,30 €. Sur les frais divers Mme [V] sollicite la somme de 2 400 €, faisant valoir : - que cette somme correspond aux honoraires du Dr [E] qui a préparé et participé à l'expertise médicale, - que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime s'oppose à ce que les frais et honoraires du médecin conseil puissent être réduits, - que refuser la prise en charge de ces frais reviendrait à fragiliser l'équilibre du caractère contradictoire de l'expertise par la dissuasion financière de la victime de se faire assister d'un médecin au même titre que le Fonds de garantie sous peine d'en assumer le coût. Le Fonds de garantie propose de réserver la somme, faisant valoir : - que Mme [V] produit une facture non acquittée d'un montant excessif au regard des pratiques habituelles qui ne saurait permettre une prise en charge intégrale par la solidarité nationale, - qu'il apparaît excessif de demander 2 400 € pour une seule expertise, et si les frais d'assistance doivent être pris en charge par le Fonds de garantie, un droit de regard apparaît nécessaire pour éviter toute dérive, - qu'il appartient à Mme [V] de justifier du montant pris en charge par sa compagnie d'assurance au titre de sa garantie défense recours, d'autant qu'il n'est pas justifié que la facture ait été acquittée. Les frais d'assistance à expertises doivent être raisonnables comparativement aux frais habituellement accordés aux experts judiciaires pour réaliser l'ensemble de l'expertise de sorte qu'il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 1 500 €. Sur la tierce personne temporaire Mme [V] sollicite la somme de 1 960,40 €, faisant valoir : - que l'expert précise qu'elle a dû avoir recours à cette assistance à hauteur de 4 heures par semaine jusqu'au 10 septembre 2014, puis d'une heure par semaine jusqu'au 1er mars 2016, - que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnisation de chef de de préjudice n'est pas soumise à la production de justificatifs et ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, - qu'il est sollicité un tarif de 20 € par heure, ce qui correspond globalement au tarif pratiqué par les assistantes de vie embauchées directement par le particulier ou par les sociétés de service à la personne, - que les avantages fiscaux ne sauraient être déduits de l'indemnisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le Fonds de garantie propose la somme de 594,27 €, faisant valoir : - que la seconde période d'incapacité temporaire partielle s'étend jusqu'au 1er mars 2015 et non pas 2016, l'expert judiciaire ayant commis une faute de frappe dans son rapport, - que s'agissant d'une assistance temporaire, elle ne saurait dépasser la date de consolidation du 5 août 2015, et la date du 1er mars 2015 est celle de la fin du déficit fonctionnel temporaire et celle à laquelle Mme [V] a pu reprendre son activité professionnelle, étant désormais autonome pour les tâches de la vie quotidienne, - que le taux horaire de 20 € par heure sollicité est excessif, d'autant que cette demande temporaire est consommée depuis plusieurs années et propose un coût horaire de 13 € compte tenu du nombre d'heures d'assistance nécessaires par jour et de la nature de l'aide qui ne nécessite aucune qualification particulière, ce tarif étant habituellement retenu en l'absence de justificatifs, de la dépense, - que la victime n'a pas été contrainte de rémunérer un prestataire en sus du coût de l'assistance familiale, que les charges sociales que Mme [V] auraient supportées si elle avait fait appel à un organisme extérieur n'existent pas pour les membres de la famille. L'expert ne retient la nécessité d'une tierce personne que pour la période antérieure à la consolidation, la date du 1er mars 2016 résultant d'une erreur de plume, c'est à l'évidence 1er mars 2015 qu'il faut lire. L'expert retient que Mme [V] avait besoin d'une aide active pour les activités ménagères de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de calculée sur un taux horaire de 16 €. - du 5/8/2014 au 10/9/2014 : 4h/semaine /7 jours x 37 jours x 18 € = 380,57 € - du 11/9/2014 au 1/5/2015: 1h/semaine/7 jours X 172 jours x 18 € = 442,29 € Total : 822,85 € Sur les pertes de gains professionnels actuels Mme [V] sollicite la somme de 280,35 € correspondant au solde de sa perte de salaire, déduction faite des sommes perçues par son employeur et par la CPAM. Le Fonds de garantie ne s'opposant pas à ce chef de demande, il convient d'y faire droit. Sur l'incidence professionnelle Mme [V] sollicite la somme de 3 000 € à ce titre en faisant valoir que si son activité professionnelle, qui était le fruit d'un long un savoir-faire, a été aménagée, cet aménagement a entraîné des complications en se sens qu'elle s'est trouvée dépendante d'une tierce personne pour certaines tâches alors qu'elle disposait auparavant de son autonomie et de la confiance entière de son employeur. Le Fonds de garantie sollicite le rejet de la demande, faisant valoir : - que Mme [V] a pu obtenir l'aide d'une tierce personne pour des tâches qu'elle réalisait seule auparavant, il n'y a donc pas eu de pénibilité à l'emploi, - qu'à son retour sur le site, elle était tenue de réaliser seulement les tâches qui lui étaient accessibles dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, - que l'expert n'a retenu aucune répercussion professionnelle, - que l'incidence professionnelle est un poste de préjudice à caractère définitif alors que Mme [V] la sollicite dans un aspect temporaire, - que l'éventuelle gêne éprouvée pendant le travail avant la consolidation est en réalité d'ores et déjà indemnisée au titre des souffrances endurées. L'incidence professionnelle est un poste de préjudice patrimonial à caractère définitif correspondant à une dévalorisation sur le marché du travail, à une plus grande pénibilité du travail ou à une perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion en raison des séquelles définitives de l'accident. En l'espèce, l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle après consolidation, Mme [V] ayant bénéficié d'un poste aménagé. Il est acquis que le poste de Mme [V] a été aménagé de façon à la dispenser des manipulations qui lui étaient devenues difficiles et que la pénibilité de son emploi ne s'est pas accrue. La gêne éventuellement éprouvée par Mme [V] avant consolidation du fait de l'intervention d'une tierce personne pour effectuer certaines tâches qu'elle effectuait seule antérieurement ne constitue en tout état de cause pas un préjudice patrimonial mais préjudice extra-patrimonial réparé au titres des souffrances endurées à titre temporaire. Mme [V] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. Préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [V] sollicite la somme de 1 599 € sur la base d'une indemnité forfaitaire de 30 € par jour. Le Fonds de garantie propose la somme de 1 279,20 € sur la base de 24 € par jour. Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 53,3 jours x 25 € = 1 332,50 €. Sur les souffrances endurées (2,5/7) Mme [V] sollicite la somme de 6 000 € faisant valoir qu'elle a subi, outre les soins locaux, des séances de rééducation, l'immobilisation par syndactylie puis par attelle dynamique ainsi qu'un stress post-traumatique. Le Fonds de garantie propose la somme de 4 000 €. Le préjudice retenu par l'expert de ce chef sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 4 000 €. Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [V] sollicite la somme de 7 200 € faisant valoir : - que l'expert retient une raideur sur deux doigts et un syndrome anxieux, - que ce poste de préjudice indemnise également, outre les séquelles fonctionnelles, la perte de la qualité de vie, - que compte tenu de son âge au jour de la consolidation, le point d'incapacité peut être évalué à la somme de 1 200 €. Le Fonds de garantie propose la somme de 7 050 €, faisant valoir que Mme [V] étant âgé de 65 ans lors de la consolidation, le point d'incapacité doit être de 1 175 €. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% constitué d'une raideur du troisième doigt de la main gauche, une raideur très limitée du deuxième doigt gauche et un syndrome anxieux. Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 7 200 € sur la base d'un point d'incapacité de 1 200 €. Sur le préjudice esthétique permanent (1/7) Mme [V] sollicite la somme de 2 000 €. Le Fonds de garantie propose la somme de 1 500 €. Mme [V] présente une raideur du 3ème doigt gauche. Le préjudice esthétique en résultant sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 800 €. Sur le préjudice d'agrément Mme [V] sollicite la somme de 4 000 €, faisant valoir : - qu'elle participait depuis de nombreuses années à des compétitions cyclistes, mais la raideur de ses doigts l'empêche désormais de faire du vélo en toute sécurité puisqu'elle est très gênée pour l'utilisation du frein gauche, - que l'expert a noté que l'usage du frein gauche d'un vélo pouvait être plus difficile. Le Fonds de garantie propose la somme de 1 000 €, faisant valoir que l'expert n'a retenu qu'une gêne à la pratique du vélo en lien avec une force de serrage légèrement diminuée à gauche et qu'une offre de 1 000 € est satisfactoire compte tenu de l'âge de Mme [V] au jour de la consolidation. L'expert ne retient qu'une gêne à la pratique du vélo et non pas l'impossibilité de pratiquer cette activité sportive de sorte que l'indemnité de 1 000 € proposée par le Fonds de garantie sera déclarée satisfactoire. Sur l'imputation des indemnités perçues des assureurs Le Fonds de garantie fait valoir : - que la cour doit prendre en compte toutes les indemnités reçues ou à recevoir au titre du même préjudice, - que si Mme [V] a privé le Fonds de garantie de son recours contre la compagnie AXA, assureur du propriétaire du chien à l'origine de ses dommages, en se désistant de son action devant la juridiction répressive, elle a néanmoins perçu de cette compagnie une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 €, accordée par le jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 1er juillet 2015, - que cette somme doit être déduite de l'indemnité allouée par la cour, - que la cour devra également tenir compte des indemnités versées par la MAAF au titre de la garantie "protection contre les accidents de la vie privée" souscrite par Mme [V], - que les sommes versées par la MAAF, qui dispose d'une action récursoire contre le responsable, ont un caractère indemnitaire, et sont versées au regard de l'évaluation du préjudice en droit commun, - que la somme de 3 018,72 € doit ainsi venir en déduction de l'indemnité proposée par le Fonds de garantie en réparation de la gêne temporaire, et il ne subsiste donc aucun solde pour ce poste de préjudice, - qu'il en va de même pour l'indemnité de 5 660 € versée par la MAAF au titre du DFP évalué à 6%, qui devra être déduite de la somme proposée par le Fonds de garantie en réparation de ce poste de préjudice. Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, 'la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : [...] des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il en résulte que seules peuvent être déduites des sommes allouées les sommes à caractère indemnitaire ce qui est le cas de la provision de 2 000 € acquittée par la société Axa. Lorsque les prestations sont servies par un assureur dans le cadre d'un contrat de prévoyance, il convient de s'assurer qu'elles ont pour seule mesure le dommage et qu'elles tendent à sa réparation. En l'espèce, les prestations servies par la MAAF au titre des garanties incapacité temporaire de travail et incapacité permanente partielle en vertu d'un contrat " protection contre les accidents de la vie privée " ont un caractère forfaitaire, à tout le moins partiellement, dès lors que leur mesure est déterminée par référence à un capital convenu par avance indépendamment du préjudice effectivement subi. Il en résulte qu'elles ne revêtent pas un caractère indemnitaire et qu'elles ne sont pas déductibles de la créance de Mme [V]. Sur les demandes accessoires Le Fonds de garantie qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans les limites de la cassation, Réforme le jugement déféré ; Alloue à Madame [B] [N] épouse [V], à la charge du Fonds de Garantie, les sommes suivantes': ' dépenses de santé actuelle : 5,30 € ' frais divers : 1 500,00 € ' tierce personne temporaire : 822,85 € ' pertes de gains professionnels actuels : 280,35 € ' déficit fonctionnel temporaire : 1 332,50 € ' souffrances endurées : 4 000,00 € ' déficit fonctionnel permanent : 7 200,00 € ' préjudice esthétique permanent : 1 800,00 € ' préjudice d'agrément : 1 000,00 € Total : 17 941,00 € dont à déduire l'indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 € reçue par Mme [V] de la compagnie AXA, assureur du tiers responsable ; Dit n'y avoir lieu à déduire les indemnités versées à Mme [V] par la MAAF au titre de l'incapacité temporaire et du déficit fonctionnel permanent en vertu d'un contrat prévoyance Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à payer à Mme [B] [N] épouse [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale ne prévoiarticle 706-9 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
60117849fd610e97ed538bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA