Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 26 janvier 2021
- ECLI
- 601178609ab5d5980e115d70
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 18/05014 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZGH VL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christelle AMIRIAN la SCP PYRAMIDE AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021 Appel d'un jugement (N° R.G. 16/03882) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 26 octobre 2018 suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2018 APPELANTS : Mme [J] [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] M. [O] [U] né le[Date naissance 5] 1968 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentés par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Mme [G] [D] [A] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] M. [Z] [V] [P] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 3] représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020 Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2020, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. * * * * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 4 octobre 1973, les époux [H] ont vendu aux époux [M] une parcelle de terrain à construire sur la commune de [Localité 10] cadastrée B [Cadastre 8], celle-ci provenant de la division du fonds des vendeurs qui se réservaient la propriété du surplus sous le n° B [Cadastre 9]. La parcelle B [Cadastre 8] jouxte la voie publique dénommée "Voie communale n° 6". Cependant, le permis de construire délivré aux époux [M] le 14 décembre 1973 l'était sous la condition expresse "que l'accès se fasse obligatoirement par le chemin rural bordant le terrain au sud et non sur la VC n° 6" et du respect des dispositions d'une autorisation de voirie à intervenir ; cette autorisation de voirie, donnée le 21 décembre 1973, prévoyait que "L'accès sera de forme trapézoïdale de : 10 m de grande base, 5 m de petite base, 2 m de hauteur". M. [H], vendeur, a attesté avoir donné à M. [M] fin 1973, en présence de Me [B] notaire en son étude, l'autorisation de passage sur sa parcelle [Cadastre 9] pour permettre à l'acquéreur de la parcelle [Cadastre 8] de construire un accès conforme au permis de construire accordé. Par acte notarié du 14 novembre 1992, les époux [P] ont acquis de [W] [M] fille des époux [M] la parcelle B [Cadastre 8], l'acte contenant, sous l'intitulé "Constitution de servitude" et après intervention à l'acte des époux [L] alors propriétaires de la parcelle B [Cadastre 9], la mention suivante : "à titre perpétuel le propriétaire de B n° [Cadastre 8] bénéficiera sur la partie ouest de la parcelle B n° [Cadastre 9] (...) et simplement sur toute la largeur du portail avec pilier existant sur B n° [Cadastre 8] d'un droit de passage en tout temps et par tous moyens, d'une part pour accéder au chemin des Gayères, et d'autre part pour desservir en souterrain au moyen de toute canalisation le n° [Cadastre 8] (...) mais ce, sans pouvoir stationner à demeure". M. [U] et Mme [X] ont acquis en 2013 la parcelle B [Cadastre 9]. Après une action en référé aboutissant à un rejet au visa de contestations sérieuses, les époux [P] ont, par acte du 17 octobre 2016, assigné M. [U] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir reconnaître qu'ils bénéficient d'un droit de passage d'une largeur de cinq mètres de largeur s'appliquant entre les deux poteaux extérieurs comprenant l'accès piéton et voiture, au principal sur le fondement de l'acte de vente du 14 novembre 1992, au subsidiaire sur l'état d'enclave et l'acquisition trentenaire de l'assiette revendiquée. Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' constaté l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle B [Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle B [Cadastre 8], selon une assiette de cinq mètres de largeur s'appliquant entre les deux poteaux extérieurs comprenant l'accès piéton et voiture à la parcelle B [Cadastre 8], ' condamné solidairement M. [U] et Mme [X] aux dépens et : - à retirer tous les encombrants déposés sur l'assiette de la servitude sous astreinte de 250 € par jour de retard à partir du troisième jour suivant la signification du jugement, - à payer aux époux [P] les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [U] et Mme [X] de toutes leurs demandes. Par déclaration au Greffe en date du 7 décembre 2018, M. [U] et Mme [X] (les consorts [U]-[X]) ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions n° 2 notifiées le 30 septembre 2019, ils demandent l'infirmation du jugement déféré, et : ' au principal : qu'il soit dit que la servitude est éteinte par disparition de l'état d'enclave, ' à titre subsidiaire, qu'il soit dit que l'assiette de la servitude constituée le 14 novembre 1992 concerne simplement la largeur du portail voiture pilier compris, soit 4,30 m à l'exclusion de l'accès piéton, ' en tout état de cause : - le débouté des époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - qu'il leur soit ordonné de procéder à l'élagage des cyprès et à la taille des lauriers situés côté sud et empiétant sur leur parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard - qu'il leur soit ordonné de cesser toutes atteintes à leur vie privée, - la condamnation solidaire des époux [P] à leur payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l'atteinte à leur vie privée, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : - que l'origine de la servitude est l'état d'enclave constitué par les restrictions au permis de construire, - que l'enclave a cessé d'exister ce qui justifie l'extinction de la servitude de passage litigieuse, - qu'en effet, la commune a, depuis lors, abandonné le projet d'élargissement du chemin rural des combes pour rendre carrossable la voie communale n° 6, et les époux [P] pourraient désormais tout à fait accéder directement à cette voie sans passer par le chemin rural et leur propriété, - subsidiairement, que le jugement querellé est inexécutable en l'état, que la largeur entre les deux poteaux extérieurs comprenant l'accès piéton et voiture visée par le tribunal n'est pas de 5 mètres mais de 6,25 mètres, - que le passage doit être établi, conformément à l'acte du 14 novembre 1992, entre les deux seuls piliers encadrant le portail voiture soit 4,30 mètres à l'exclusion du portail piéton, - que les époux [P] n'entretiennent pas leurs haies de lauriers et de cyprès qui empiètent sur leur propriété et les empêche d'en jouir normalement, - qu'ils sont coutumiers d'autres troubles de voisinage qu'il convient de faire cesser. Les époux [P], par conclusions n° 3 notifiées le 2 mars 2020, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 5 mètres la largeur du passage, demandant que cette largeur soit fixée à 6,20 mètres comme correspondant à la distance entre les deux points retenus par le tribunal. Ils demandent aussi la condamnation de M. [U] et Mme [X] à retirer tous encombrants restreignant l'assiette de la servitude de passage sous astreinte de 500 € par jour de retard. Ils concluent au débouté de M. [U] et Mme [X] de toutes demandes reconventionnelles, et réclament leur condamnation à leur payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : ' que la servitude a été constituée en raison de l'état d'enclave de leur parcelle telle que résultant des contraintes imposées par l'autorisation administrative de construire du 14 décembre 1973, ce que M. [U] et Mme [X] ne contestent d'ailleurs pas, ' que l'assiette de la servitude a été fixée par l'acte du 14 novembre 1992 auquel sont intervenus les époux [L], celle-ci étant, aux termes de cet acte, délimitée par le portail installé sur leur parcelle, ' qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, M. [U] et Mme [X] ne sauraient valablement soutenir que le passage serait limité à la seule largeur du portail "voiture", le singulier utilisé pour le mot "portail" et le terme "simplement" ne permettant pas une telle interprétation, étant souligné que le terme "portail" est défini par le dictionnaire Larousse comme une composition d'entrée monumentale, à une ou plusieurs portes, ' à titre subsidiaire, que l'assiette du passage a été acquise par prescription trentenaire, le passage utilisé étant le même depuis l'origine suite à l'accord de M. [H] de 1973, et l'utilisation ayant été paisible jusqu'à l'acquisition par M. [U] et Mme [X] de leur maison en 2013, ' qu'une servitude conventionnelle a été mise en place par l'acte du 14 novembre 1992, de sorte que cette servitude ne saurait être éteinte par la cessation de l'état d'enclave, laquelle n'est, en toute hypothèse, pas établie, ' que, suite aux sollicitations de M. [U] et Mme [X], ils taillent désormais régulièrement leurs plantations comme en atteste les photographies d'une taille du 12 octobre 2015, ' qu'ils ont sollicité le 23 mai 2017 l'autorisation de passer chez leurs voisins pour tailler la haie, mais qu'aucune réponse ne leur a été apportée, ' que la haie de cyprès est régulièrement taillée comme en atteste la facture de la dernière prestation du 8 décembre 2017. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence et l'assiette de la servitude de passage - sur l'état d'enclave Il ressort des pièces du dossier que la servitude dont bénéficie la parcelle B [Cadastre 8] trouve son origine dans l'état d'enclave de cette parcelle résultant des contraintes administratives du permis de construire de 1973 donné sous condition d'un accès obligatoirement par le chemin rural au sud et non sur la VC n° 6, avec cette circonstance que le chemin rural concerné, nonobstant les mentions du permis de construire, ne jouxtait pas la parcelle B [Cadastre 8] mais en était séparé par une bande de terre dépendant de la parcelle [Cadastre 9], d'où l'autorisation verbale de passage donnée aux époux [M] par M. [H], vendeur de la parcelle [Cadastre 8] et qui avait conservé la propriété de la parcelle [Cadastre 9], de traverser sa parcelle pour desservir leur propriété conformément au permis de construire délivré. L'acte d'acquisition de leur propriété par les époux [P] du 14 novembre 1992, s'il mentionne sous l'intitulé "Constitution de servitude" après intervention à l'acte des époux [L] alors propriétaire de la parcelle B [Cadastre 9], le bénéfice d'un droit de passage sur la partie Ouest de leur parcelle pour les propriétaires de la parcelle B [Cadastre 8], n'a fait en réalité qu'entériner la situation de desserte préexistante reposant sur l'état d'enclave ainsi que les mentions de l'acte le précisent quant à la fixation de la contrepartie à la servitude au franc symbolique comme 'n'étant que le reflet d'une situation de fait existante depuis de nombreuses années'. Dès lors, la disparition de l'état d'enclave, invoquée par les consorts [U]-[X], est effectivement, si elle est avérée, de nature à faire disparaître le titre légal de la servitude, l'enclave étant la cause déterminante de la clause de servitude de l'acte de qui n'avait pour objet que d'en fixer l'assiette. Cependant, les consorts [U]-[X] ne rapportent pas la preuve de ce que ces contraintes administratives constitutives de l'état d'enclave auraient disparu ainsi qu'ils l'allèguent, dès lors que : - à leur question précise formulée auprès du maire de la commune tendant à savoir si la parcelle B [Cadastre 8] pouvait avoir un accès direct sur la [Adresse 14], le maire a répondu par un renvoi aux dispositions du PLU relatives à la zone UB sans répondre précisément à la question, cette réponse ne résultant pas des dispositions visées lesquelles, sous l'article Tb3, énoncent des règles générales relatives aux conditions de desserte soumises, notamment, aux exigences de sécurité des biens et des personnes, - la simple considération que d'autres propriétés voisines accèdent directement à la voie communale dite '[Adresse 15]' ne saurait, pour les mêmes raisons, à elle seule constituer la preuve qu'un tel accès est possible pour la propriété des époux [P]. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'existence de la servitude de passage grevant la parcelle B n° [Cadastre 9] au profit de la parcelle B [Cadastre 8]. - sur l'assiette de la servitude Il ressort de la lecture de l'acte du 14 novembre 1992 que les parties ont fixé ainsi qu'il suit l'assiette de la servitude : "à titre perpétuel le propriétaire de B n° [Cadastre 8] bénéficiera sur la partie Ouest de la parcelle B n° [Cadastre 9] (...) et simplement sur toute la largeur du portail avec pilier existant sur B n° [Cadastre 8] d'un droit de passage en tout temps et par tout moyen, d'une part pour accéder au chemin des Gayères, et d'autre part pour desservir en souterrain au moyen de toute canalisation le n° [Cadastre 8] section B mais ce, sans pouvoir stationner à demeure", cette mention étant suivie, comme il a été dit supra, de la précision selon laquelle cette servitude n'est 'que le reflet d'une situation de fait existante depuis de nombreuses années'. Il en ressort que l'expression 'toute la largeur du portail' employée par les parties dans cet acte signifie bien, au regard de la situation existante à laquelle les parties ont entendu se conformer, toute la largeur du portail existant comprenant un accès piéton et un accès voiture, aucune conclusion ne pouvant être tirée de l'emploi du singulier pour désigner un 'pilier existant' sauf à vider l'expression de tout son sens puisque le portail qui existait lors de la signature de cet acte comportait dès l'origine trois piliers, deux extérieurs et un entre la partie 'piéton' et la partie 'voitures'. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assiette du passage était située entre les deux poteaux extérieurs comprenant l'accès piéton et voiture, mais infirmé sur la largeur de 5 mètres mentionnée dans le dispositif du jugement, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle ne correspond pas à la réalité, le mesurage opéré par huissier selon procès-verbal de constat du 25 juin 2019 produit par les appelants conduisant à une largeur de 6,25 mètres piliers compris, et les époux [P] sollicitant une largeur de 6,20 mètres comme comprise entre les piliers extérieurs. Il sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné aux consorts [U]-[X] de libérer de tous encombrants l'assiette du passage, sous une astreinte dont le montant fixé de 250 € est suffisant, enfin en ce qu'il a condamné les consorts [U]-[X] à 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble et du préjudice moral causé par les obstructions au passage justifiées par les pièces produites ainsi que l'a justement retenu le tribunal. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [U]-[X] - sur les demandes relatives à l'élagage des cyprès et à la taille des lauriers Les consorts [U]-[X] se plaignent que la haie de lauriers située côté Sud de la parcelle [P], et la haie de cyprès située côté Est empiéteraient sur leur propriété. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le procès-verbal de constat du 25 juin 2019 ne contient aucun constat d'un empiétement de la haie de cyprès sur leur propriété, et les photographies annexées montrent au contraire que les branches de cette haie, plantée, ainsi que l'huissier l'a mentionné, à une distance d'1,70 m à 1,90 m du mur séparatif, ne passent pas au-dessus de ce mur jusqu'à leur propriété. S'agissant de la haie de lauriers, les consorts [U]-[X] sont mal fondés à reprocher à leur voisin de ne pas tailler le côté donnant sur leur propriété alors que : - par lettre officielle du 23 mai 2017, le conseil des époux [P] a demandé au conseil des consorts [U]-[X] l'autorisation pour leurs clients de passer le long de leur parcelle pour tailler la haie du côté du chemin rural, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée, - M. [T], artisan paysagiste, atteste en janvier 2018 qu'il a été mandaté par les époux [P] pour procéder à la taille de cette haie, et qu'il s'est fait interpeller par M. [U] qui lui a stipulé qu'il n'avait pas à tailler la haie du côté de sa parcelle, qu'en aucun cas il ne devait pénétrer sur son terrain, et qu'aucune branche ne devait tomber sur sa propriété et que, dans ces conditions, il n'a pas été en mesure de procéder complètement à la taille souhaitée. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes. - sur la demande tendant à voir ordonner la cessation de toutes atteintes à la vie privée Cette demande, générale et ne visant aucun fait précis et actuel, ne peut être admise. - sur les demandes de dommages-intérêts Les consorts [U]-[X] réclament tout d'abord des dommages-intérêts pour atteinte à leur vie privée en ce qu'ils seraient épiés par les époux [P] qui les prendrait en photos ainsi que leur fille âgée de 16 ans. Sur ce point, le procès-verbal de constat du 25 juin 2019 ne contient aucun constat d'une atteinte à la vie privée par épiage ou prise de photographies. La photographie en pièce n° 28 et l'attestation de Melle [E] en pièce n° 40 des appelants ne constituent pas une preuve suffisante d'une photographie prise dans le but d'épier, alors que la personne qui est photographiée en train de photographier n'est pas identifiable et se trouve en contrebas d'un mur et que les faits relatés dans l'attestation émanent d'une amie de la fille des appelants et sont sortis de leur contexte. Aucune autre pièce produite ne contient la preuve de prise de photographies ou d'atteinte à la vie privée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande ainsi fondée. Les consorts [U]-[X] seront aussi déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puisque l'action des époux [P] était légitime ainsi qu'il vient d'être développé. Sur les demandes accessoires Les consorts [U]-[X], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [P]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la largeur de l'assiette du passage à 5 mètres. L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que la largeur de l'assiette de la servitude de passage est de 6,20 mètres entre les poteaux extérieurs du portail se trouvant sur la parcelle [Cadastre 8] comprenant l'accès piéton et voiture. Condamne M. [U] et Mme [X] à payer aux époux [P] la somme complémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [U] et Mme [X] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 700 du code de procédure civile en leur f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
601178609ab5d5980e115d70
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