Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2021
- ECLI
- 6011d5bf4f94059092b0ac46
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°34/2021
N° RG 19/00805 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQM2
Mme [U] [F]
C/
Association CLUB DE PATINAGE SUR GLACE REZEEN (CPGR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2020, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LE BRUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association CLUB DE PATINAGE SUR GLACE REZEEN (CPGR), prise en la personne de sa présidente domicilié au siège
Patinoire de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
L'association Club Patinage sur Glace Rézéen (CPGR) a pour objet la pratique de la danse sur glace. Elle comporte environ 90 licenciés dont 15 sont inscrits en compétition. [U] [F] est née le [Date naissance 4] 1999 et a intégré l'association en 2005 pour y pratiquer le patinage.
Le 27 avril 2015, le conseil d'administration de l'association a décidé de convoquer [U] [F] et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club. Le conseil d'administration a décidé d'une suspension provisoire des cours dispensés à [U] à compter du 28 avril 2015 pour une durée de trois semaines. Après plusieurs reports, la commission de discipline s'est tenue le 30 mai 2015, la suspension provisoire des cours de [U] ayant été prolongée dans cette attente.
La convocation devant la commission énonçait neuf griefs :
1-Pressions exercées depuis le début de la saison 2014-2015 sur l'entraîneur Mme [G] (') afin d'influencer son travail et ses objectifs pour chaque patineur et particulièrement en faveur de [U] [F], d'abord par Mme [F] puis, après sa démission de la présidence de l'association, par M. [F],
2- Refus de [U] [F] de respecter les consignes données par l'entraîneur, Mme [G],
3- Présentation au passage d'une médaille sans accord préalable de l'entraîneur ni information auprès du club le 26 mai 2015 à [Localité 9],
4-' «' Enquête '' menée par M. [F] auprès de M. [C] [N], ancien dirigeant de l'ASGA à [Localité 7], club dans lequel Mme [G] travaillait antérieurement,
5- Souffrances au travail dénoncées par Mme [G] dans sa lettre du 23 mars 2015,
6-Utilisation par M. [F] d'une fausse qualité de membre du bureau du CPGR dans un e-mail adressé à la présidence de la Ligue des Pays de la Loire et en copie à la présidence de la Fédération française des sports de glace (FFSG),
7-Multiplication d'envois d'e-mails par M. [F] sur la boîte e-mails du CPGR et les boîtes e-mails personnelles des membres du conseil d'administration après la démission de Mme [F] en janvier 2015,
8- Critiques et remises en cause systématiques du fonctionnement du conseil d'administration et de sa présidente, Mme [R], par M. [F] depuis la démission de Mme [F] en janvier 2015,
9-Le 6 janvier 2015 vers 12h00, sans en référer au bureau et sans le soumettre au vote du conseil d'administration, Mme [F] a sommé le trésorier de lui établir un virement de la moitié de la subvention «'haut niveau ''.
Le 30 juin 2015, M. [F] s'est présenté seul devant la commission de discipline, avec un pouvoir de représentation de son épouse. [U] [F] était absente et représentée par son père. La commission disciplinaire a décidé d'exclure [U] [F] de l'association CPGR. La décision a été notifiée à ses représentants légaux, par lettre recommandée le 10 juillet 2015.
Par acte du 2 octobre 2015, [U] [F], prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner le CPGR devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester la décision de mise à pied, prononcée le 27 avril 2015 et la décision d'exclusion du 30 juin 2015. Devenue majeure le 3 novembre 2017 elle a repris la procédure à son nom.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal a :
-débouté [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté l'association Club de Patinage sur Glace Rézéen de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté [U] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [U] [F] à payer à l'association Club de Patinage sur Glace Rézéen la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [U] [F] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2019.
Vu les conclusions du 2 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme [U] [F] qui demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-prononcer l'annulation de :
*la mise à pied du 27 avril 2015 prise à son l'encontre,
*la décision de la commission de discipline de l'association CPGR du 30 juin 2015 l'excluant du CPGR,
-condamner l'association CPGR à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts (tous préjudices, notamment moraux, confondus) au titre de la nullité des décisions précitées ;
-ordonner la publication aux frais de l'association CPGR d'extraits de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs du dispositif de celle-ci, dans le quotidien Ouest France ou tout autre quotidien à diffusion régionale au choix de Mme [U] [F] et ses parents ou dans toute autre publication sportive à diffusion régionale au choix de Mme [U] [F] selon les déterminations du tribunal sans que chacune des publications n'excède 5.000 € chacune ;
-condamner l'association CPGR à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l'association CPGR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Le Brun-SCP Calvar et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l'association Club de patinage sur glace rézéen (CPGR) qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-débouter Mme [F] de ses demandes ;
-la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
-condamner Mme [F] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la décision de suspension provisoire du 27 avril 2015 :
Mme [U] [F] soutient que la décision du conseil d'administration enfreint le règlement intérieur qui ne donne le pouvoir de suspension qu'à la commission disciplinaire ou au professeur dans les limites prévues par les statuts (exclusion d'un cours).
L'Association CPGR répond que cette mesure de concernait que les cours et ne relevait pas de la compétence de la commission de discipline.
Mme [S] [F], en qualité de représentante légale de [U] [F], mineure au moment des faits, a signé le bulletin d'inscription de sa fille pour la saison 2014-2015. Elle a fait précéder sa signature de l'acceptation de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association dont elle a reconnu avoir pris connaissance.
Il résulte des statuts de l'association CPGR que le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l'association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l'assemblée générale.
Il résulte du chapitre I du règlement intérieur que «Tout manquement aux règles de courtoisie, de sécurité et de bon fonctionnement de l'association peuvent entraîner des sanctions à l'égard du patineur concerné.
Les sanctions peuvent aller d'une simple remontrance à l'exclusion définitive de l'association en passant par l'exclusion d'un cours ou du groupe.
La remontrance ou l'exclusion d'un cours sont du domaine de l'enseignant.
L'exclusion du groupe ou de l'association sont du domaine de la commission disciplinaire» .
Le chapitre II du règlement traite de la commission disciplinaire et le chapitre III des relations avec les enseignants/ initiateurs. Il est écrit au chapitre III que «'Tout manquement de courtoisie d'un parent vis à vis d'un enseignant ou d'un initiateur pourra entraîner la suspension d'un ou plusieurs cours de l'enfant du parent concerné'». Aucune précision n'est apportée sur l'autorité investie du pouvoir d'exclure de plusieurs cours.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [U] [F], le pouvoir de suspendre provisoirement ne ressort pas à la compétence de la commission de discipline. Et dès lors que la suspension concernait plusieurs cours, c'est sans commettre d'irrégularité que le conseil d'administration a décidé de la suspension provisoire des cours de [U] [F] à la suite du «'signalement effectué par (l')entraîneur relatif à des manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [S] [F] et au comportement répété de [U] tendant à nuire au bon fonctionnement du club.'» pour une durée de trois semaines.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation.
Sur la décision d'exclusion prise le 30 juin 2015 par la commission disciplinaire :
Sur la convocation de [U] [F] :
Il résulte des dispositions du chapitre II du règlement intérieur que la décision de déférer un patineur devant la commission de discipline relève de la seule décision du conseil d'administration.
L'association produit le compte rendu du conseil d'administration extraordinaire du 27 avril 2015, signé des membres présents et ainsi rédigé : «'Le conseil d'administration vote à l'unanimité la suspension provisoire des cours de [U] [F] ('..)le temps de la tenue d'une commission de discipline (...)'». La lettre du même jour envoyé à M. et Mme [F] précise que la décision de suspension a été prise le temps de la tenue d'un conseil de discipline.
Ainsi, contrairement à ce que soutient [U] [F], la preuve est rapportée que la décision de la déférer devant la commission de discipline a été précédée d'un vote du conseil d'administration.
Sur la possibilité d'assistance :
Il résulte des dispositions du chapitre II du règlement intérieur que «'La commission disciplinaire est présidée par le Président de l'association et composée outre du Président, d'un membre du conseil d'administration choisi par lui et d'un autre membre actif de l'association choisi par le patineur concerné'». Il résulte des dispositions de l'article 7 des statuts que les membres actifs sont ceux qui s'engagent à verser chaque année une cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale.
Il ressort du procès-verbal de commission de discipline du 30 juin 2015 que la commission était composée de Mme [R], présidente, Mme [A], membre du conseil d'administration ; en l'absence d'un membre actif choisi par la famille [F], M. [F] était présent, représentant son épouse et sa fille.
[U] [F] soutient qu'il n'a pas été remis à son père la liste des membres réputés «'actifs'».
Il ressort des pièces versées aux débats que :
-par lettre du 22 mai 2015, M. et Mme [F] ont demandé un report de la commission. Le 26 mai 2015, M. [F] a doublé sa lettre par un courriel indiquant «'de plus, le membre du club choisi par nos soins n'est pas disponible non plus'» ,
-par lettre du 3 juin 2015, M. et Mme [F] ont demandé au club de leur envoyer la liste des membres actifs et leurs coordonnées afin qu'ils puissent en choisir un,
-le 5 juin 2015 la présidente de l'association leur a répondu que le règlement intérieur ne prévoyait pas la transmission d'une liste des membres actifs et que le club ne disposait pas d'une telle liste. La présidente a ajouté «'(') les membres actifs du CPGR sont donc les membres du conseil d'administration et des commissions, dont vous disposez déjà des coordonnées, ayant adressé plusieurs emails sur les messageries personnelles des membres.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci dessous, les adresses emails des membres actifs dont vous n'auriez pas les coordonnées (...)'» suivent quatre noms et adresses électroniques.
Ainsi, même si la présidente de l'association a fait une lecture erronée de la notion de «'membre actif'» au regard de la définition qu'en donnent les statuts, il ressort de sa lettre du 5 juin, dont il n'est pas allégué qu'elle n'ait pas été reçue, que des possibilités de choix ont été adressées à la famille [F]. Par ailleurs, au mois de mars 2015, une information sur un stage avait été envoyée à tous les adhérents compétiteurs, dont [U] [F], soit plus d'une dizaine d'adresses dont M. [F] avait connaissance. Par courriel du 10 mars 2015, il avait d'ailleurs émis des réserves sur cette transmission au regard du respect de la vie privée.
Il ressort de tout cela que l'absence à la commission de discipline du 30 juin 2015 d'un membre actif choisi par le patineur concerné ne résulte pas d'une obstruction ou d'une carence de l'association. Cette absence n'entache donc pas la délibération de nullité.
Sur la violation des droits de la défense :
Mme [U] [F] soutient que la commission était composée de deux des signataires de la lettre de mise à pied, ce qui peut faire douter de leur impartialité, ceci d'autant plus que parmi les griefs figurait la mise en cause de la présidente de l'association, soit l'un des deux membres de la commission.
L'association CPGR répond que la composition de la commission était conforme aux dispositions du règlement intérieur, Mme [R] n'étant ni victime ni plaignante et les plaintes à l'origine de la procédure disciplinaire provenant de l'entraîneur.
En premier lieu, la suspension n'étant pas, aux termes du règlement intérieur, de la compétence de la commission disciplinaire, c'est sans porter atteinte aux droits de la défense que Mme [R] et Mme [A] ont siégé à la commission disciplinaire après avoir, en tant que membres du conseil d'administration investi d'un pouvoir d'administration, décidé d'une mesure provisoire de suspension dans l'attente de la commission.
En second lieu, les statuts ne prévoient pas de composition de la commission en fonction des griefs articulés. La composition de la commission qui a statué le 30 juin 2015 était conforme à ce que prévoit l'article II du règlement intérieur, sauf la présence du troisième membre pour des raisons qui ne résultent que de l'abstention de la famille [F] à choisir ce membre. Dès lors, c'est sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que Mme [R] en tant que présidente et Mme [A] en tant que membre du conseil d'administration ont composé la commission.
Sur la violation de l'obligation de motivation et l'atteinte au principe de l'imputabilité de la faute au sociétaire :
La décision du 30 juin 2015 est rédigée ainsi «'après en avoir délibéré (la commission) considère que les griefs contre Mademoiselle [U] [F] et ses représentants légaux figurant dans la lettre de convocation du 6 mai 2015 constituent des manquements graves et répétés au bon fonctionnement de l'association CPGR et au projet sportif du club ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'association et de la charte du groupe compétition'». Cette motivation renvoie expressément à la convocation du 6 mai 2015 faisant état de neuf griefs, pour chacun longuement étayé par des faits.
Ainsi, le grief n°2 «'Refus de [U] [F] de respecter les consignes données par l'entraîneur, Mme [G].'» est suivi des éléments de fait suivants : «'dans sa lettre du 20/03/2015 (Pièce 17), Mme [G] indique que :
-[U] est régulièrement insolente, irrespectueuse sur glace et n'accepte pas les consignes données ('),
-depuis septembre 2014, [U] se permet de lui donner des conseils sur sa façon d'entraîner (') elle conteste les choix techniques (') l'attitude de [U] n'a pas changé malgré les nombreux recadrages effectués par l'entraineur ('.)'».
Le grief n° 3 «'Présentation au passage d'une médaille sans accord préalable de l'entraîneur ni information auprès du club le 26 mai 2015 à [Localité 9].'» est suivi de la précision que la charte compétition dispose que les objectifs des patineurs pour l'année seront définis par l'entraîneur, qu'un planning de compétition est mis en place par l'entraineur et que les patineurs et /ou les parents s'engagent à le respecter.
Le grief n°4 «'«' Enquête '' menée par M. [F] auprès de M. [P] [N], ancien dirigeant de l'ASGA à [Localité 7], club dans lequel Mme [G] travaillait antérieurement'» est suivi des éléments de faits suivants : «'M. [N] indique avoir reçu un appel téléphonique de M.[F] le samedi 11 avril 2015. M. [F] s'est présenté tout d'abord à sa belle soeur en indiquant qu'il était chargé de faire une enquête concernant Mme [G] en évoquant une «'récidive'» à [Localité 6] de ce qui s'était produit à [Localité 7]. M.[F] a ensuite interrogé M.[N] sur Mme [G] et le licenciement dont elle avait fait l'objet de la part de l'ASCA.
Une plainte a été déposée par Mme [G] à la suite de ces faits'».
La motivation de la décision du 30 juin 2015 met donc [U] [F] en mesure de connaître avec précision les raisons de son exclusion.
Par ailleurs, si le règlement intérieur prévoit la convocation personnelle du patineur devant la commission de discipline, ni les statuts ni le règlement intérieur ne prévoient que seuls les comportements personnels du patineur peuvent entraîner son exclusion. Dès lors que M. et Mme [F] étaient les représentants légaux de [U], la commission pouvait, sans enfreindre les statuts ou le règlement, prononcer l'exclusion de l'enfant mineure.
Sur le fond :
Mme [U] [F] conteste le fait que l'entraîneur ayant précédé Mme [G] aurait eu à subir les agissements de Mme [F] (sa mère), que M.[F] aurait déstabilisé le travail de Mme [G] et soutient que la présentation à une médaille n'a rien à voir avec les objectifs de l'année et qu'elle n'a posé aucun problème comportemental avec ses entraîneurs.
Le comportement irrespectueux de [U] [F] est dénoncé par Mme [G] dans sa lettre du 20 mars 2015. Outre le fait que [U] [F] n'apporte aucun élément de nature à contredire les propos tenu par Mme [G] dans sa lettre, la décision d'exclusion n'est pas fondée sur ce seul grief. Les autres reproches concernent les parents de la patineuse mais, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, il était possible pour la commission de prononcer la sanction la plus grave en raison du comportement des représentants légaux d'un patineur.
En ce qui concerne les autres contestations, en premier lieu, au grief n° 5 «'Souffrances au travail dénoncées par Mme [G] dans sa lettre du 23 mars 2015'», la convocation du 6 mai 2015 rappelle «'pour mémoire'» que 'Mme [T] [B] a démissionné par une lettre du 21/06/2013 dans laquelle elle dénonçait le comportement blessant de Mme [F], alors présidente du club. Mais aucun des griefs ayant abouti à l'exclusion de [U] [F] n'est relatif au comportement de sa mère avec l'entraîneur ayant précédé Mme [G]. Le grief n°5 est appuyé sur la lettre de Mme [G] du 20 mars 2015 qui fait état des nombreuses interventions de Mme [F] dans le déroulement des cours. Ainsi, le moyen manque en fait.
En deuxième lieu, la charte du groupe compétition prévoit que «'les objectifs sportifs des patineurs pour l'année seront définis par l'entraîneur ». Le passage d'une médaille étant un objectif sportif, la présentation à ce passage sans en avertir ni l'entraîneur ni le club est un manquement à cette charte. Il s'ensuit que le grief est justifié.
En troisième lieu, la décision de M. [F] de filmer un entraînement et l'enquête qu'il a menée auprès du précédent employeur de Mme [G] sont des faits de nature à déstabiliser le travail de l'entraîneur. Il s'ensuit que le grief est justifié, le deuxième de ces faits étant au surplus particulièrement grave.
Enfin, Mme [U] [F] n'apporte aucune contradiction aux faits d'une particulière gravité que sont l'utilisation par M. [F] d'une fausse qualité de membre du bureau du club dans un e-mail adressé à la présidence de la Ligue des Pays de la Loire et la sommation adressée par Mme [F] au trésorier de l'association de lui établir un virement de la moitié de la subvention «'haut niveau'».
Il résulte de tout cela que la sanction d'exclusion est justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes.
L'association CPGR n'ayant pas interjeté d'appel incident, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne Mme [U] [F] à payer à l'association Club Patinage sur Glace Rézéen la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
6011d5bf4f94059092b0ac46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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