Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 28 janvier 2021
- ECLI
- 60136304b6a782af7b7ef963
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 JANVIER 2021 (n° 22/2021 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRBO Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19:02992 APPELANTS Monsieur [W] [N] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 4] [Localité 15] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [Z] [B] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [U] [E] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [M] [K] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [C] [I] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [Y] [G] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Madame [T] [A] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 Monsieur [J] [H] Agissant tant pour son compte que en qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Madame [S] [Adresse 1] [Localité 14] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEE E.P.I.C. RATP [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des artciles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente,chargée du rapport. L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente M. Christophe ESTEVE, Conseiller M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la forme des référés qui a rejeté l'intégralité des demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs. Vu l'appel interjeté le 27 février 2020 par Messieurs [N], [B], [E], [H] et Mesdames [K], [I], [G], [A], en leur nom personnel et es qualités de membres du CSE ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 2 juillet 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : Vu les articles L. 2313-2, L 2315-7, L 2315-10, L 2315-11 et L. 1152-1 du code du travail, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, - Recevoir les intimés en leurs demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; et statuant de nouveau, Prendre toutes mesures utiles propres à faire cesser l'atteinte aux droits des salariés et notamment : - Ordonner la tenue d'une enquête suite au droit d'alerte déclenché par les membres de la délégation du personnel du CSE sous astreinte de 10.000 € par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, rappeler que cette somme sera liquidée au profit du Trésor ; - Ordonner que l'enquête soit réalisée de manière conjointe, c'est-à-dire conçue et réalisée entre les membres de la délégation du personnel du CSE et l'employeur ; - Ordonner en conséquence la mise en place, sous 3 jours suivant la décision à intervenir et selon la même astreinte que précédemment, d'un « plan d'enquête » (ainsi que le définissent nomment les sociologues) qui définira : Qui sera entendu, dans quel ordre, dans quel lieu, sous quelle durée' Les entretiens seront en outre évidemment menés conjointement, chacune des parties s'engageant à ne pas réaliser d'entretiens (même informels) en amont ; - Ordonner en conséquence qu'il soit préparé des guides d'entretien (listes de thématiques ou de questions qui seront abordées lors de l'entretien) et qu'il soit réalisé ensuite des comptes rendus d'entretien ; - Ordonner la confection d'un document de synthèse écrite (rapport d'enquête) au sein duquel apparaîtront clairement : a) le problème posé ; b) les moyens utilisés (les entretiens mis en 'uvre) ; c) les résultats relevés (Comptes rendus des entretiens) ; d) ainsi que les conclusions (même si celles-ci divergent entre la direction et les membres de la délégation du personnel) - Ordonner la communication par l'EPIC RATP à la délégation du personnel au CSE des documents listés ci-après et de tout document nécessaire à la bonne tenue de l'enquête : * L'ensemble des rapports établis à l'encontre de Mme [S] relatif au prétendu « fait de sécurité » survenu le 8 décembre 2018 * Le rapport journalier d'exploitation du CRIV du 8 décembre 2018 * Les éventuelles plaintes voyageurs pour la journée du 8 décembre 2018 * L'ensemble des documents concernant la période de formation de Mme [S] * L'ensemble des courriers envoyés à Mme [S] à la direction - Condamner l'EPIC RATP à verser à tous les intimés présents à la réunion du 16 janvier 2019 la rémunération afférente au temps passé à cette réunion ; - Rappeler à l'EPIC RATP son obligation de rémunérer le temps passé par les représentants du personnel durant la tenue de l'enquête à venir comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation ; - Rejeter l'intégralité des demandes de l'EPIC RATP ; - Condamner l'EPIC RATP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'EPIC RATP conservera les dépens de l'instance ; Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel, il est demandé à la cour d'ordonner l'imputation des 1h20 (14h à 15h20) passées à la réunion sur leur crédit d'heures respectifs ; En tout état de cause, - Condamner le CSE 3 à verser à la RATP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le CSE 3 aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [S] a été embauchée par l'EPIC RATP le 26 novembre 2018 en qualité de machiniste receveur, niveau BC1, échelon 2, sur le site du dépôt du centre bus de [Localité 17]. Mme [S] informe son employeur de son état de grossesse par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2018 avec communication du certificat de grossesse. Par lettre du 18 décembre 2018, la RATP informe Mme [S] que, n'ayant pas donné satisfaction pendant sa période d'essai, il est mis fin à son contrat de travail à l'issue d'un délai de prévenance de deux jours avec effet au 21 décembre 2018. Mme [S], considérant qu'il s'agit d'une atteinte à son droit à maternité, sollicite l'intervention de l'inspection du travail. Suite à cette intervention du 02 janvier 2019, la RATP rapporte sa décision, le contrat de travail de Mme [S] ne comportant aucune période d'essai. Par courrier du 4 janvier 2019, Mme [S] est convoquée, pour le 17 janvier 2019, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le motif suivant : conduite non sécuritaire (accident corporel), qui serait intervenue le 8 décembre 2018. Avertis par Mme [S] qui désire être accompagnée pour l'entretien préalable, les élus du CSE font usage, le jeudi 10 janvier 2019, de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de [Localité 17]». Dans ce cadre, les élus sont conviés par la direction à une réunion le 16 janvier 2019, de 14h à 16h. Pendant la réunion du 16 janvier 2019, la direction et les élus sont informés par l'époux, de la fausse couche de Mme [S], cette dernière ayant perdu ses f'tus gémellaires. Malgré cette annonce la réunion du 16 janvier est maintenue, les élus demandant la communication des éléments de la procédure disciplinaire et l'audition, outre du responsable hiérarchique de Mme [S], de plusieurs autres agents. La RATP renvoie les élus à une communication ultérieure à l'entretien préalable des éléments de la procédure disciplinaire. Par lettre du 18 janvier 2019, la RATP informe Mme [S] que, en raison de sa situation personnelle, la procédure disciplinaire est arrêtée et que tous les éléments relatifs à celle-ci, présents dans son dossier administratif personnel, seront détruits. Par courriel du 22 janvier 2019, la RATP informe les élus de l'abandon de la procédure disciplinaire et de la décision de considérer le droit d'alerte et l'enquête commune sans objet. Considérant au contraire que leur droit d'alerte conservait tout son objet, les élus du CSE saisissent le conseil de prud'hommes en la forme des référés, le 10 avril 2019, aux fins d'ordonner la tenue d'une enquête. Préalablement le 11 février 2019, Mme [S] a déposé plainte contre la RATP à la Gendarmerie de [Localité 18]. Le 14 octobre 2019, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a adressé à Mme [S] un avis de classement sans suite. Le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, saisi en la forme des référés, a rejeté l'intégralité des demandes des élus du CSE dont appel aujourd'hui. Sur le bien-fondé du droit d'alerte Les membres de la délégation du personnel au CSE font valoir que la RATP a annulé l'enquête prévue à l'article L. 2312-29 du code du travail de manière discrétionnaire ; que le droit d'alerte demeure parfaitement justifié au regard de ce que, par l'intermédiaire de Mme [S], les élus ont constaté une atteinte aux droits des femmes enceintes par rupture du contrat de travail dès la connaissance de la situation de grossesse ; qu'en outre, Mme [S] court le risque que soit perpétuée cette discrimination lors de sa reprise de travail. La RATP réplique que le droit d'alerte est devenu sans objet, puisque la prétendue discrimination résultait de la procédure disciplinaire enclenchée à l'encontre de Mme [S], et que cette procédure a été annulée ; qu'en outre, un simple risque d'atteinte aux droits des personnes ou un risque de discrimination ne saurait justifier le recours au droit d'alerte au sens de l'article L. 2312-59 du code du travail, qui prévoit que l'atteinte soit constatée et existante. En droit, l'article L.2312-59 du code du travail dispose que, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. En l'espèce, la cour relève que suite au « droit d'alerte » des élus du CSE, une réunion s'est tenue le 17 janvier 2019 ; les élus y ont fait la demande de communication de l'ensemble des éléments de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [S], ce que la direction a refusé au motif d'une communication postérieure à l'entretien préalable de Mme [S]. Cependant l'abandon de la procédure disciplinaire a mis fin à l'enquête commune entre les élus du CSE et la direction de la RATP. Ainsi, le jugement du 12 février 2020 sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le paiement des heures passées en réunion dans le cadre du droit d'alerte Messieurs [W] [N] et [Z] [B], membres de la délégation du personnel au CSE font valoir que la réunion du 16 janvier 2019 à laquelle ils ont assisté au titre de leur « droit d'alerte » est une réunion du CSE, et de surcroît réalisée dans le cadre d'une recherche de mesures préventives dans la situation d'urgence et de gravité justifiée par le droit d'alerte ; que de ce fait, les heures passées en réunion doivent être payées sans être déduites des heures de délégation ; qu'en outre, il est d'usage que la RATP rémunère les heures utilisées dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte des élus, sans les déduire des heures de délégation. La RATP fait valoir que le temps passé aux réunions dans le cadre du droit d'alerte prévu à l'article L.2312-59 du code du travail ne saurait être assimilé à du temps passé par les élus aux réunions du CSE, ni à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ; qu'en outre, aucun usage n'est caractérisé ; qu'ainsi, alors que les deux membres du CSE étaient en repos aux heures de la réunion du 16 janvier 2019, le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 doit s'imputer sur leur temps personnel ou à défaut sur le crédit d'heures des élus. En droit, l'article L. 2315-11 du code du travail dispose que, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ; 3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. En l'espèce, la cour relève que la RATP a considéré, initialement, que le temps passé par Messieurs [W] [N] et [Z] [B] à la réunion du 16 janvier 2019 était du temps personnel puisqu'ils étaient en repos ; que par ailleurs, la RATP ne justifie pas du paiement des heures passées à cette réunion au titre d'une réintégration dans les temps de réunion ou d'heures de délégation ; que la réunion du 16 janvier 2019, sollicitée par les élus, a bien été organisée par la direction du dépôt de [Localité 17] ; qu'ainsi, le temps passé à cette réunion par les élus du CSE constitue du temps de travail effectif et ne peut pas être déduit de leur temps de délégation, l'atteinte aux droits des personnes constituant une situation d'urgence et de gravité, de sorte que des meures préventives aient pu être prises. Ainsi, le jugement du 12 janvier 2020 sera infirmé à ce titre et la RATP sera condamnée à réintégrer le temps passé, par les élus présents à la réunion, dans leur temps de travail et leur rémunérer ces heures dans les conditions de leur contrat de travail. Sur les autres demandes La RATP qui succombe, sera condamnée outre aux dépens d'instance et d'appel, à payer aux élus du CSE, es qualités, la somme de 2.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du 12 janvier 2020 sauf en ce qu'il a dit que le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 s'imputait sur les heures de délégation de Messieurs [W] [N] et [Z] [B], Statuant à nouveau, Condamne l'EPIC RATP à payer à Messieurs [W] [N] et [Z] [B], le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation. Condamne l'EPIC RATP à payer aux élus du CSE, es qualités, la somme de 2.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'EPIC RATP aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2312-59 du code du travail ne saurait être asarticle L. 2312-29 du code du travail de manière discrétarticle L.2312-59 du code du travail dispose quearticle L.2312-59 du code du travail au motif darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
60136304b6a782af7b7ef963
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