Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 27 janvier 2021
- ECLI
- 60136331150608afc01de79d
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 94 259 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ISR Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/10506 APPELANT Monsieur [X] [W] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 INTIMEE SAS COFEL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] (le salarié) a été engagé le 16 décembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur informatique, statut cadre, par la société Cofel (l'employeur). Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016. Estimant que l'employeur n'aurait pas exécuté cette transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de Paris. Le salarié a interjeté appel le 6 mars 2018, après notification du jugement le 2018. Il demande l'homologation de la transaction et d'ordonner à l'employeur de l'exécuter en le condamnant à lui verser les sommes de : - 305,04 € de solde de préavis, - 594,25 € de solde de 13ème mois, - 10.370,74 € d'indemnité compensatrice de congés payés et ancienneté (31 jours), - 1.942,59 € d'indemnité compensatrice de congés payés et ancienneté (6 jours), - 1.830,26 € d'indemnité compensatrice de RTT (solde 6 jours), - 21.206,60 € au titre du compte épargne temps, - 45.733 € d'indemnité de licenciement, - 193.000 € d'indemnité transactionnelle, - 32.000 € valeur estimée d'un véhicule restitué au moment de la transaction, - 225.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, A titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les mêmes sommes sauf à remplacer les trois dernières sommes par : - 50.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 225.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 150.000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, A titre infiniment subsidiaire, au titre du solde de tout compte, les mêmes sommes sauf à remplacer les trois dernières sommes par : - 50.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en tout état de cause : 3.000 € et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à préciser la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite le paiement de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par la suite, l'employeur a pris des conclusions d'incident le 13 octobre 2020 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 23 novembre 2020. MOTIFS : Sur l'incident soulevé par conclusions du 13 octobre 2020 : Il sera relevé que la demande de l'employeur portant sur la communication des pièces du salarié en cause d'appel et de la justification de sa situation financière est adressée au conseiller de la mise en état et est intervenue avant l'ordonnance de clôture. Les conclusions en réponse du 17 novembre 2020 sont également adressées au conseiller de la mise en état. Il en résulte que seul le conseiller de la mise en état devait statuer sur les demandes en application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes des parties sur ce point et notamment de celles de dommages et intérêts pour procédure abusive, de paiement d'une amende civile et de frais irrépétibles du salarié. Sur la compétence : Le salarié soutient que le conseil de prud'hommes était compétent s'agissant d'homologuer une transaction conclue alors que l'employeur avait diligenté une procédure de licenciement. L'employeur soutient qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, l'homologation d'une transaction ressort de la compétence générale du tribunal de grande instance puisque le décret du 20 mai 2016 n'a pas attribué compétence au conseil de prud'hommes pour homologuer une transaction en dehors d'une instance. Ici, la transaction a été conclue entre les parties le 9 mai 2016, soit avant l'entrée en vigueur des décrets susvisés. Le livre V du code de procédure civile a été institué par le décret n°21012-66 du 20 janvier 2012, dont les dispositions communes, prévues aux articles 1565 à 1567, résultent de ce décret. L'article 1565 prévoit que le juge compétent pour procéder à l'homologation est celui compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il y ait recours à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Il en résulte que le conseil de prud'hommes avait compétence en cette matière, par application des articles 1567 et 1565 précités. Le jugement sera donc infirmé. En application des articles 83 et 88 du code de procédure civile, la cour décide d'évoquer l'affaire. Sur l'homologation de la transaction : L'employeur, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande le rejet, à titre subsidiaire, des demandes du salarié et non la nullité de la transaction. La cour d'appel n'est pas saisie de cette nullité en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. A l'appui de la demande de rejet, il n'est invoqué que la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à revenir sur cet accord. Dès lors que la transaction conclue entre les parties respecte leurs droits et que le salarié ne remet pas en cause celle-ci devant la cour et affirme qu'il y a consenti, pages 14 et 15 de ses conclusions, la demande de rejet n'est pas fondée. La transaction sera homologuée, ce qui lui confère force exécutoire, sans qu'il soit besoin de condamner l'employeur au paiement des sommes accordées au salarié, à ce titre. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié indique que la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être une somme nette et non brute. Toutefois, le salarié se contredit en demandant d'une part, l'homologation de la transaction qui prévoit que cette somme est en brut (pièce n°1) et d'ordonner l'exécution de cet accord transactionnel tout en demandant le paiement de cette somme en net. La demande sera donc rejetée. 2°) Le salarié indique qu'un véhicule lui a été remis à titre gracieux et que devant la demande de restitution par l'employeur il y a procédé le 29 juillet 2016 pour ne pas 'envenimer inutilement les choses'. Il demande donc la valeur estimée de ce véhicule. La transaction prévoit que le véhicule de fonction est remis à titre gracieux au salarié (article 3). Ce véhicule a été restitué à l'employeur (pièce n°9) le 29 juillet 2016, sans qu'il soit prévu de contrepartie financière. Le salarié n'apporte aucune offre de preuve confortant la valeur de ce véhicule. L'employeur ne donne aucune explication sur ce point. Cette demande sera admise à hauteur de 5.000 € au regard du manquement de l'employeur dans l'exécution de la transaction. 3°) En plus des sommes prévues dans le contrat de transaction, le salarié réclame le paiement de la somme de 21.206,60 € au titre du compte épargne temps en soutenant que le solde de tout compte remis est erroné. Il a contesté ce solde par lettre datée du 19 décembre 2016 (pièce n°13). Cette somme n'est pas incluse dans la transaction. Le solde de tout compte (pièce n°20) prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2.0007,23 €, 8.363,46 € et 1.942,59 €, soit un total de 12.313,28 € dont l'employeur ne prouve pas le paiement. La demande de rappel est fondée mais à hauteur de 12.313,28 €. 4°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour résistance abusive en soutenant que l'établissement de l'attestation Pôle emploi erronée a entraîné un différé d'indemnisation, qu'il a fait face à d'importantes difficultés financières et qu'il a perdu deux contrats importants qui lui auraient permis de 'rebondir' après le licenciement. Le salarié n'apporte pas la preuve des difficultés financières invoquées puisqu'il se borne à produire des attestations Pôle emploi, les échéances d'un prêt en cours qui n'est pas à son nom et sa déclaration d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, l'indemnisation par Pôle emploi a eu lieu (pièces n°37 et 38). Enfin, il n'est pas établi de lien de causalité entre l'absence d'exécution de deux contrats au Congo et l'absence de mise en oeuvre de la transaction. La demande sera écartée. 5°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme. 6°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 4.000 €, pour les procédures de première degré et d'appel. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles et de condamnation à une amende civile à la suite de l'incident soulevé par la société Cofel par conclusions du 13 octobre 2020 devant le conseiller de la mise en état ; - Infirme le jugement du 25 janvier 2018 ; Evoquant : - Homologue la transaction conclue entre le 9 mai 2016 entre M. [V] et la société Cofel ; Y ajoutant : - Condamne la société Cofel à payer à M. [V] les sommes de : * 12.313,28 € à titre de rappel de congés payés dus (CET), * 5.000 € valeur du véhicule de fonction restitué en dépit de la transaction ; - Rejette les autres demandes de M. [V] ; - Dit que les sommes accordées à M. [V] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Cofel devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofel et la condamne à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros pour les deux instances devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; - Condamne la société Cofel aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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60136331150608afc01de79d
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