Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 27 janvier 2021
- ECLI
- 60136331150608afc01de7ac
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 5 833 644 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52HA Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/11833 APPELANTE SARL SIXT DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque INTIME Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Madame Valérie BLANCHET, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 4 mai 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [G] [O] à son ancien employeur, la société Six développement, a dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes: - 14 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre du rappel de la part variable pour 2014, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire, rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, dit que les sommes ayant la nature de dommages intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens. Vu l'appel interjeté le 1er juin 2018 par la société Six développement de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai précédent. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes des dernières conclusions transmises le 12 novembre 2020 par voie électronique, la société Six développement demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes suivantes : - 12 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil - 15 000 euros de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail - 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Sixt à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 14 500 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 800 euros au titre du rappel de la part variable pour 2014 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la société Sixt de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger infondées les demandes de M. [O] ; Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance. A titre reconventionnel : Condamner M. [O] à payer à la société Sixt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [O] en tous les dépens. Aux termes des dernières conclusions transmises le 16 novembre 2020 par voie électronique, M. [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le licenciement du salarié comme étant sans cause réelle et sérieuse; - Confirmer le jugement entrepris s'agissant du principe des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur; - Réformer le jugement attaqué s'agissant du quantum des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur ; - Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la modification du contrat de travail et de l'exécution de mauvaise foi de ce dernier ;. Et, statuant à nouveau : - Condamner la SARL Sixt développement au paiement des sommes suivantes : Dommages-intérêts pour rupture abusive : 58 336,44 euros Dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil : 10 000 euros Rappel de salaires variables : 36 820,92 euros Dommages-intérêts pour modification du contrat de travail : 15 000 euros Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 10 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Les dépens Intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu la clôture du 24 novembre 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2020. SUR CE, LA COUR : M. [G] [O], engagé le 8 avril 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la société Sixt développement venant aux droits de la société Sixt, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014 par lettre du 15 juillet précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2014, motivée comme suit : «'Après un ultime examen de la situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs exposés ci-après : Depuis fin juin 2014 nous avons pu remarquer une quasi-inactivité, traduite notamment par un nombre de visites clients presque inexistant : - Semaine 27 (lundi 30 Juin au dimanche 6 Juillet 2014) : 1 rendez-vous - Semaine 28 (lundi 7 Juillet au dimanche 13 Juillet 2014) : 0 rendez-vous - Semaine 29 (lundi 14 Juillet au dimanche 20 Juillet 2014) : 0 rendez-vous - Semaine 30 (lundi 21 Juillet au dimanche 27 Juillet 2014) : 0 rendez-vous. Ces éléments ont été repris de notre logiciel commerciale «'Salersforce'» chaque lundi suivant la semaine passée. Pour rappel, il a toujours été indiqué par avenant les normes minimales de productivité stipulant qu'un minimal de 12 clients en moyenne doivent être visités par semaine. Extrait de l'avenant : Respecter les normes minimales de productivité en visitant physiquement un minimum de 12 clients par semaine en moyenne sur un trimestre (il sera tenu compte des congés et jours fériés). A titre de justification vous indiquez ne pas avoir d'autres explications que «'depuis 1 mois les circonstances font que ma motivation est moindre qu'avant'». Un tel argument en saurait prospérer en ce que d'une part vous savez que tout rendez-vous doit obligatoirement être répertorié dans ce logiciel (qui est l'outil officiel de suivi de l'activité commerciale). D'autre part dès lors que cela n'a pas été fait et que vous n'avez cité quelque client que ce soit lors de l'entretien, il est patent que le nombre de visites physiques était nul ou proche de 0. Par ailleurs, de revues hebdomadaires de grande importance ont été mises en place pour parler de vos rendez-vous passés, vos rendez-vous à venir, les aides dont vous avez besoin, les blocages que vous rencontrez, etc. Ainsi, Mme [V] vous a notifié par email le 16 juin 2014 ainsi qu'à vos homologues des revues hebdomadaires de 30 minutes. Vous avez été ainsi convoqué le 7 juillet 2014 à 10heures 30; Vous avez indiqué «'que vous n'aviez pas souvenir d'avoir raté un point individuel'». Nous vous avons également invité à la convention des ventes internationales se déroulant à [Localité 5] le 10,11, 12 juillet 2014. Vous avez toutefois indiqué oralement à Mme [V] que vous n'y voyez pas d'intérêt à y participer. Nous ne pouvons pas accepter le manque d'intérêt et cette absence. Une telle attitude est en contradiction totale avec ce que nous sommes en droit d'attendre de vous. L'ensemble de ces comportements démontrent qu'en réalité depuis fin juin 2014 vous n'avez plus respecté les fondamentaux de vos fonctions. Il est manifeste que bous aviez sciemment décidé de ne plus travailler dans l'intérêt de l'entreprise au mépris des conséquences que cela pouvait avoir mais aussi des termes de votre contrat de travail.(...)'». Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (part variable) et de la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur la part variable : Le contrat de travail régularisé le 20 mars 2013 et l'avenant du 13 juin suivant prévoient le principe du versement au salarié d'une rémunération variable, des modalités de son calcul et de la fixation des objectifs par année civile. Un avenant daté du 29 avril 2014 sur la rémunération variable pour l'année 2014 a été proposé en mai 2014 à la signature de M. [O]. Un échange de courriels entre l'intéressé et Mme [V] les 10 et 11 juin 2014 révèle qu'à ce moment le point d'entrée individuel déterminant pour le calcul de la part variable n'était toujours pas finalisé. La comparaison entre les deux avenants révèle en effet que le point d'entrée individuel du collaborateur pour le premier semestre de l'année considérée a été fixé à 0% pour le premier semestre 2013 et que l'employeur a proposé sa fixation à 40% pour le premier semestre 2014, alors que le salarié l'estimait quant à lui à 19%. Cette modification des modalités de calcul de la part variable n'ayant pas obtenu l'accord des parties et ayant été de surcroît proposée tardivement au cours de l'année 2014, il appartient au juge de la fixer en fonction des critères visés au contrat et de l'accord conclu antérieurement. Durant la période d'emploi de 2013, le contrat de travail a garanti au salarié un prime mensuelle de 800 euros entrant dans le calcul de la prime annuelle stipulée à l'avenant. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire versés au débat que M. [O] a perçu pour les cinq premiers mois de l'année 2014 une prime d'objectif de 7 254 euros avec son salaire de juillet 2014, la somme de 548 euros avec celui d'août 2014 et enfin un solde de 1 950 euros en novembre, soit un total de 9 752 euros pour 10 mois travaillés. Il convient donc de constater qu'au vu des éléments précités, M. [O] a été rempli de ses droits. Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable. Sur les demandes de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : Au delà du désaccord des parties sur la fixation du taux d'entrée et en l'absence de démonstration que celui de 40% aurait été irréaliste et donc non atteignable, il y a lieu de constater que la proposition d'avenant par l'employeur en 2014 a été faite très tardivement, soit en mai 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire en rapport avec la modification du contrat de travail. En revanche, le retard de l'employeur doit être considéré comme ayant causé un préjudice au salarié qui n'a connu que tard dans l'année la modification proposée et qui s'est trouvé de fait dans une situation indéterminée quant aux efforts à déployer pour parvenir, en fonction des objectifs devant être atteints par lui, à la part variable. Ce préjudice sera en conséquence, par infirmation du jugement, valablement réparé par l'allocation de 3 000 euros. Sur le licenciement : Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve. Les faits invoqués comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. L'avenant du 13 juin 2013 au contrat de travail prévoit dans le paragraphe II C)-1 l'obligation pour le salarié de «'respecter les normes minimales de productivité en visitant physiquement un minimum de 12 clients par semaine en moyenne sur un trimestre [avec prise en] compte des congés et jours fériés'». Ainsi, l'employeur ne reprocher à faute au salarié le non-respect de cette disposition contractuelle sur une période inférieure à un trimestre, en l'espèce les seules quatre semaines du 30 juin au 27 juillet 2014. Ensuite, pour ce qui a trait à l'absence lors de la manifestation commerciale prévue en juillet 2014, à laquelle il a été convié par courriel du 1er juillet de M. [Y], training manager au sein de la société Sixt, il ressort du courriel du 7 juillet 2014 à 12h45 adressé par le salarié à Mme [V], non utilement contesté, que cette dernière a finalement décidé de ne pas le convier à cette manifestation. En revanche, il est établi que Mme [V] a convié le 16 juin 2014 M. [O] à une revue hebdomadaire téléphonique, notamment le lundi 7 juillet de 10h30 à 11h et, par courriel envoyé au salarié à 10h50 le jour considéré, a constaté la défaillance de l'intéressé. Celui-ci ne donne aucune explication et ne justifie pas avoir effectivement pris contact avec sa supérieure pour que revue ait lieu, même à un autre moment de la journée. Cependant, si ce dernier grief est établi, il n'apparaît cependant pas qu'il a revêtu un caractère fautif suffisant pour justifier une sanction aussi sévère que le licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans, le salarié peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur. Il n'est pas justifié par le salarié de l'existence de circonstances ayant entouré le licenciement ayant constitué un préjudice distinct de celui réparé au titre du caractère abusif du licenciement, si bien qu'il sera débouté de ce chef de demande. Le jugement, qui a indemnisé de manière globale le salarié au titre de l'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse et des circonstances ayant entouré le licenciement, sera en conséquence infirmé. Il sera ainsi alloué à M. [O], en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la somme de 10 000 euros au titre de l'illégitimité de la rupture. Sur les autres dispositions : Les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement confirmé pour les créances indemnitaires et du présent arrêt pour les autres créances. Les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge. La demande qu'elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant dans cette mesure et y ajoutant : Condamne la société Sixt développement à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : - 10 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement illégitime, - 3 000 euros : dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Déboute M. [O] de sa demande de part variable ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement confirmé pour les créances indemnitaires et du présent arrêt pour les autres créances ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Sixt développement aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail que la charge de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-5 du code du travail dans sa version al
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