Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 28 janvier 2021
- ECLI
- 601363bd2d166eb095005368
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 38 290 079 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 JANVIER 2021 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10371 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YDX Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2012051402 APPELANTE SAS FUTURA FINANCES venant aux droits de la SAS FUTURA TRADING Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 1] N° SIRET : 344 401 575 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE SASU DU PAREIL AU MEME Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 326 019 775 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1648 PARTIE INTERVENANTE SOCIÉTÉ ICORE GROUP LLC, société de droit étranger, Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] (DELAWARE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Non représentée (signification de l'assignation aux fins d'appel incident provoqué le 16 novembre 2018 par la SASU DU PAREIL AU MEME -attestation en date du14 décembre 2018 de délivrance de l'assignation par l'autorité compétente à un représentant de la société. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille LIGNIERES, conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : -Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Futura Trading (devenue Futura Finances par transmission universelle du patrimoine le 29 décembre 2014, ci après dénommée « Futura ») exerce des activités d'achat et de vente de marchandises émanant notamment de surproduction, de changement de catalogue, de procédure collective ou de sinistre. La société Du Pareil Au Même (DPAM) exploite un réseau de magasins de vêtements et chaussures pour enfants et bébés. En octobre 2010, elle a acquis la société Comptoir français de la mode (CFM), qui exploite la marque « Tout Compte Fait ». La société Icore Group est une société de droit du Delaware qui exerce notamment une activité de revente de stocks invendus. Elle est gérée par M. [C] [S], lequel était également dirigeant de la société [C] [S] Team, liquidée le 4 mars 2015, qui avait notamment pour activité la revente de stocks invendus de textiles. Dans le cadre d'opérations de destockage, la société CFM a vendu à M. [C] [S] (via sa société [C] [S] Team aujourd'hui liquidée) 16.228 vêtements de la marque « « Tout Compte Fait »». Ce stock a été livré à M. [C] [S] qui en a payé le prix. M. [C] [S] a ensuite revendu ce stock à la société Futura pour un prix de 22.781,94 euros HT selon protocole de vente du 30 juin 2011. La commande 1 de la société Futura auprès de M. [C] [S] a été honorée. La société DPAM a également vendu à M. [C] [S] (via sa société Icore group) 225.944 pièces de la marque DPAM selon facture du 7-11-11. Ce stock DPAM a été livré à M. [C] [S] mais la facture n'a pas été réglée par ce dernier. Ce stock a été revendu à la société Futura. La commande 2 de cette dernière auprès de M. [C] [S] a été honorée. La société Futura a passé commande auprès de M. [C] [S] le 28 septembre 2011 pour l'achat d'un stock de près de 900.000 pièces de la marque « Tout Compte Fait » au prix de 914.727,60 euros et a réglé des acomptes à M. [C] [S] d'un total de 382.900,79 euros pour l'achat de ce stock. La société CFM a refusé de vendre à M. [C] [S] (via sa société Icore group) ce stock à ces conditions. La commande 3 de la société Futura auprès de M. [C] [S] n'a pas été honorée. Par courrier du 11 janvier 2012, la société Futura a demandé à la société DPAM qu'elle régularise la situation afin qu'elle puisse obtenir la livraison objet de la commande Par courrier du 6 février 2012, la société Icore group a mis en demeure la société DPAM de procéder à la livraison de la commande portant sur 920.832 pièces de marque « Tout Compte Fait ». En réponse, par courrier du 21 février 2012, le conseil des sociétés DPAM et CFM a indiqué ne pas accepter sa commande en raison notamment de l'impayé de la facture du 7-11-2011 et a mis en demeure la société Icore group de régler cette facture d'un montant de 162.137,41 euros. Par actes d'huissier de justice en date des 23 juillet 2012 et 26 juillet 2012, la société Futura a fait assigner la société [C] [S] Team et la société DPAM devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 953.107,57 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge commerciale, de la somme de 1.829,60 euros au titre de la refacturation du temps passé par les prestataires de service, ainsi que de la somme de 382.900,79 euros au titre des acomptes indûment versés à la société [C] [S] Team pour des commandes non livrées. Par voie de conclusions en date du 17 août 2015, la société Icore Group est intervenue volontairement à l'instance en qualité prétendue de cessionnaire de la créance de 215.530,93 euros détenue par la société Cash Back Recouvrement sur la société Futura, aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société DPAM. Par voie de conclusions en date du 29 octobre 2015, la société Cash Back Recouvrement est intervenue volontairement à l'instance en qualité prétendue de cessionnaire de la créance de 215.530,93 euros détenue par la société [C] [S] Team sur la société Futura Trading. Par voie de conclusions communes avec la société Icore Group en date du 31 mai 2016, M.[C] [S] est intervenu volontairement à l'instance, sollicitant la condamnation de la société DPAM au paiement de la somme de 743.787,31 euros pour des actes de dénigrement dont les sociétés qu'il gère auraient été victimes. Par jugement du 24 septembre 2014, la société [C] [S] Team a été placée en liquidation judiciaire. La société Futura n'a pas déclaré sa créance au passif de la société. Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a : -débouté la société Du Pareil Au Même de son exception d'incompétence territoriale et s'est déclaré compétent ; -déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de la société [C] [S] Team à l'encontre de toute partie ; -déclaré irrecevable toute demande à l'encontre de la société [C] [S] Team ; -dit irrecevables les interventions volontaires de la société Cash Back Recouvrement et de M. [C] [S] ; -dit irrecevable les demandes à l'encontre de la société Cash Back Recouvrement et de M. [C] [S] ; -dit recevable l'intervention volontaire de la société Icore Group LLC ; -débouté la société Futura Finances venant aux droits de la société Futura Trading de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Du Pareil Au Même ; -condamné la société Icore Group LLC à payer à la société Du Pareil Au Même la somme de 162 137,41 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2012 au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; -débouté la société Icore Group LLC à payer à la société Du Pareil Au Même la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre ; -rejeté les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires; -condamné la société Icore Group LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 254,04 euros dont 42,12 euros de TVA. Par déclaration du 29 mai 2018, la société Futura a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DPAM. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2020, la société Futura demande à la cour de : -dire l'appel recevable et fondé ; Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Futura Finances de ses demandes à l'encontre de la société Du Pareil Au Même ; -condamner la société Du Pareil Au Même à verser à la société Futura Finances la somme de 953.107,57 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de marge commerciale, outre 1.829,60 euros relatifs à la refacturation du temps passé par les prestataires de service, Fraac, Futura Moda et RA Expansion à la société Futura Trading ; -condamner la société Du Pareil Au Même à verser à la société Futura Finances la somme de 382 900,79 euros au titre des acomptes indument versés, outre le coût de l'immobilisation de ces fonds, calculé sur la base du taux visé par l'article L. 441-6 du code de commerce, égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points soit 11% pour la période courant à compter du jour du paiement de ces acomptes, jusqu'à la date de leur remboursement ; Additant, dans tous les cas, -condamner la société Du Pareil Au Même à verser à la société Futura Finances la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable, en tous cas non fondée ; -condamner la société Du Pareil Au Même aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2020, la société DPAM demande à la cour de : Vu les articles 31, 909 et 910 du code de procédure civile, Vu les anciens articles 1134, 1147, 1382, 1690 et 1984 du code civil, Vu l'article L.237-2 du code de commerce, A titre principal, -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mai 2018 en ce qu'il a notamment, -dit irrecevable l'intervention volontaire de la société Icore Group LLC ; -débouté la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading et la société Icore Group de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Du Pareil Au Même ; -condamné la société Icore Group à payer à la société Du Pareil Au Même la somme de 162.137,41 euros, majorée d'intérêts de retard à compter du 1er janvier 2012 au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; -condamné la société Icore Group à payer à la société Du Pareil Au Même de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Icore Group aux dépens ; -dire et juger qu'aucun mandat n'a été conclu entre la société Du Pareil Au Même et la société [C] [S] Team portant sur la vente des surstocks ; -dire et juger que la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, ne peut se prévaloir d'un mandat apparent qui aurait été donné par la société Du Pareil Au Même à la société [C] [S] Team, laquelle agissait selon un contrat de vente, en son nom pour la revente d'un stock d'environ 900.000 pièces appartenant à Tout Compte Fait ; -dire et juger que la société Du Pareil Au Même n'a commis aucune faute qui serait à l'origine des préjudices allégués par la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading ; -dire l'appel provoqué à l'initiative de la société Du Pareil Au Même à l'encontre de la société Icore Group recevable et bien fondé ; En conséquence, -déclarer la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, mal fondées en toutes ses demandes et à toutes fins qu'elles comportent ; -débouter la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; -débouter la société Icore Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Du Pareil Au Même, -dire et juger que la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, ne justifie pas son préjudice ; -dire et juger que la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading ne justifie pas que la société Du pareil au même serait responsable desdits préjudices ; En conséquence, -débouter les sociétés Futura Trading et Icore Group de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, -dire et juger que la société Du Pareil Au Même est créancière de la société Icore Group d'une somme de 162 137,41 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°2011227 ; En conséquence, -condamner la société Icore Group à payer à la société Du Pareil Au Même la somme de 162 137,41 euros toutes taxes comprises, majorée d'intérêts de retard à compter du 1er janvier 2012 au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; En tout état de cause, -condamner la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, et la société Icore Group, à payer chacune à la société Du Pareil Au Même la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Futura Finances, venue aux droits de la société Futura Trading, et la société Icore Group, solidairement aux entiers dépens. Au vu des diligences effectuées le 16-11-2018 par huissier de justice pour la signification d'un acte à destination de l'étranger, la société Icore Group LLC a été régulièrement assignée aux fins d'appel incident provoqué par la société DPAM à son siège social situé dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique) ; une attestation en date du14 décembre 2018 de délivrance de l'assignation par l'autorité compétente à un représentant de la société a été communiquée. La société Futura Finances justifie avoir formé une demande de signification de ses conclusions par acte d'huissier de justice en date du 07/02/2019 à l'autorité américaine compétente selon les mêmes modalités conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15/11/1965. La société Icore Group LLC n'a pas constitué d'avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2020. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS Sur la demande au principal de la société Futura envers la société DPAM fondée sur le mandat apparent Ce chef de demande porte sur la vente d'un surstock de la marque « Tout Compte Fait » de 900.000 pièces pour un prix global de 914.723 euros entre M. [C] [S] et la société Futura (commande 3), cette vente n'ayant pas pu aboutir du fait que la société DPAM a refusé de vendre ce surstock à M. [C] [S]. La société Futura soutient que la société DPAM a engagé sa responsabilité à son encontre en présence d'un mandat apparent. Ainsi la société Futura soutient avoir légitimement cru que M. [C] [S] avait reçu mandat de la société DPAM pour distribuer les surstocks « Tout Compte Fait » et « DPAM ». A cet effet, la société Futura fait valoir que le protocole de vente conclu avec M. [C] [S] le 30 juin 2011 mentionnait : « les parties se sont rapprochées en vue de la cession en gros d'un stock de vêtement TOUT COMPTE FAIT qui appartenait au COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE. [C] [S] TEAM ayant mandat exclusif pour la gestion et distribution des stocks invendus des sociétés COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE exerçant sous l'enseigne TOUT COMPTE FAIT ainsi que DU PAREIL AU MEME. » (pièce 2 de Futura ) En outre, la société Futura invoque également un courriel en date du 23 juin 2011 émanant de Mme [Y], directrice marketing de DPAM, lui indiquant : « « je vous confirme que Monsieur [S] est en charge pour nous de vendre nos surstocks tant Tout Compte Fait que DPAM. Il est en copie de ce mail et je lui laisse le soin de la contacter ». (pièce 1 de Futura) La société Futura ajoute que du fait de ses fonctions de directrice commerciale et marketing de Mme [Y] au sein de la société DPAM, elle a pu légitimement croire que Mme [Y] engageait la société DPAM, sans avoir à vérifier l'étendue de ses pouvoirs. Il est établi que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Il convient donc en l'espèce de statuer sur le fait de savoir si la société DPAM a pu agir de telle manière que la société Futura a légitimement pu croire que M. [C] [S] représentait la société DPAM dans la vente litigieuse. La société DPAM soutient qu'elle a été victime d'agissements frauduleux de la part de Mme [Y], sa directrice commerciale, et que ces agissements sont confirmés par un rapport établi à sa demande le 16-11-2012 par le consultant KPMG (pièce 11 de DPAM). L'intimée ajoute que Mme [Y] n'avait pas les pouvoirs pour engager la société. Pourtant, à la lecture du rapport interne établi par KPMG il apparaît qu'au sein du groupe DPAM Mme [Y] était, à partir de 2011, la personne « en charge des ventes des surstocks de Tout Compte Fait » ; du fait de sa position de directrice commerciale du groupe, Mme [Y] était « proche de la direction », elle était perçue comme « bras droit du DG ». Aussi il ne peut être légitimement reprocher à la société Futura de ne pas avoir vérifié l'étendue des pouvoirs de Mme [Y] pour représenter la société DPAM ou sa filiale CFM. En revanche, il ressort également de la lecture du rapport KPMG que M. [C] [S] ne pouvait pas être perçu comme un mandataire de DPAM ou de sa filiale CFM dans la commande objet du litige puisque les surstocks étaient d'abord vendus à M. [C] [S] puis ce dernier les revendait à un client final qui pouvait être la société Futura : « Selon le schéma décidé par [G] [Y], les stocks étaient acquis par une société de [C] [S] (Icore Group), puis revendus par ce dernier au client final. » (page 6 du rapport KPMG) Il y avait donc deux cessions successives : une 1ère cession entre DPAM (ou sa filiale CFM) et M. [C] [S] (via une de ses sociétés), puis une 2e cession entre une société de M. [C] [S] et la société Futura. M. [C] [S] n'agissait donc pas comme un mandataire entre le groupe DPAM/CFM et le client final. D'ailleurs, tous les produits achetés par une société de M. [C] [S] n'étaient pas destinés à société Futura, une partie des lots avaient pour destination des boutiques à l'étranger. Le rapport KPMG note : « comprenons qu'une partie des stocks acquis par Icore group était probablement destinée à alimenter des boutiques implantées à l'étranger » en vue d'un projet personnel d'ouverture de boutiques au Cambodge de [G] [Y] et de son conjoint. Enfin, les fonds pour acheter les surstocks n'étaient pas versés par la société Futura à la société DPAM ou sa filiale CFM mais directement à une société de M. [C] [S]. Ainsi les factures des reventes étaient émises par une société de M. [C] [S] à l'adresse de la société Futura. (pièce 4 de F) L'acompte versé par la société Futura pour acheter le stock objet du litige a été réglé directement à M. [C] [S] et n'a jamais été perçu par la société DPAM ou sa filiale CFM. Il en résulte que même si les deux cessions successives étaient liées puisque la société Futura ne pouvait acquérir les produits des marques « DPAM » ou « Tout Compte Fait » que si Mme [Y] autorisait la 1ère vente à une société gérée par M. [C] [S], néanmoins la société Futura n'a pas pu croire que M. [C] [S] était le mandataire de la société DPAM ou plutôt de sa filiale CFM dans l'opération litigieuse portant sur le surstock des 900 pièces. Les demandes en indemnisation de la société Futura envers la société DPAM fondées sur l'existence d'un mandat apparent ne sont donc pas fondées et seront déboutées, à l'instar de ce que les premiers juges ont décidé. Sur la demande subsidiaire fondée sur une faute délictuelle commise par la société DPAM Vu l'article ancien 1382 du code civil, Selon l'appelante, la société DPAM a commis une faute délictuelle en ayant fait croire que M. [C] [S] avait le pouvoir de distribuer et écouler ce stock de 900.000 pièces de la marque Tout Compte Fait. A l'appui de ce moyen, la société Futura invoque le courriel qui lui a été adressé par Mme [Y], directrice commerciale des sociétés DPAM et CFM, le 21 juin 2011 indiquant « Monsieur [S] est en charge pour nous de vendre nos surstocks tant Tout Compte Fait que DPAM. Il est en copie de ce mail et je lui laisse le soin de la contacter ». Il est vrai que les termes de ce courriel tendent à indiquer l'accord des sociétés DPAM et CFM pour la vente de leur surstock à M. [C] [S]. Cependant, l'intimée relève à bon escient que ce courriel au vu de la pièce jointe qui y était annexée portait sur un protocole de vente relatif à un stock de la marque DPAM, objet de la commande n°1, et non sur la vente objet du présent litige. Or, cette commande n°1 a pu aboutir. Si la commande n°3 qui est l'objet du présent litige n'a pas abouti, c'est seulement par la faute de M. [C] [S] qui d'une part, n'a pas réglé à la société DPAM la facture du 7-11-2011 relative à une vente précédente, et d'autre part, s'était engagé envers la société Futura alors que la vente dudit stock n'avait pas reçu l'approbation de son détenteur. Enfin, Mme [Y] agissait pour la vente litigieuse en qualité de directrice commerciale de la société filiale de DPAM, c'est à dire la société CFM, entité distincte de la société DPAM même si les dirigeants sont communs aux deux sociétés. Il en résulte que la société Futura échoue à démontrer l'existence d'une faute délictuelle commise par la société DPAM à son égard dans le cadre de la vente du surstock des 900 pièces de la marque Tout Compte Fait. La décision des 1ers juges qui a débouté la société Futura de toutes ses demandes en indemnisation fondée sur une faute délictuelle envers la société DPAM sera donc confirmée. Sur la demande de la société DPAM tendant à la confirmation de la condamnation en paiement de la société Icore Group Il ressort du bon de commande, de la facture du 7-11-11 et de la mise en demeure de la société DPAM versés aux débats en pièces 7, 8 et 9 que la demande en paiement du prix de la vente du surstock de la marque DPAM pour un prix de 162.137,41 euros au principal est fondée. La décision des 1ers juges sera donc également confirmée sur ce point. Sur les frais et dépens Il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce concernant les frais et dépens de première instance. Il y sera ajouté que les dépens de l'appel seront supportés par la société Futura qui succombe et que cette dernière participera à hauteur de 4.000 euros aux frais irrépétibles que la société DPAM a dû engager en appel pour se défendre. La demande de la société DPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Icore group sera rejetée, cette dernière n'ayant pas constitué en appel et n'ayant donc pas demandé l'infirmation de sa condamnation en paiement par le jugement du tribunal de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Futura Finances à payer à la société Du Pareil Au Même (DPAM) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Futura Finances aux entiers dépens de la procédure d'appel. Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT Greffière Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.237-2 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 441-6 du code de commerce
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Synthèse
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- Chambre
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- 28 janvier 2021
Référence
601363bd2d166eb095005368
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