Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6013647a7643d5b1b575ee6e
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/03441 N° Portalis DBVX - V - B7E - NAUU Décision : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 25 juin 2020 RG : 20/00116 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Janvier 2021 APPELANTS : Mme [D] [O] [I] [L] divorcée [E] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (LOIRE) [Adresse 8] [Localité 11] M. [Y] [T] [L] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (LOIRE) [Adresse 8] [Localité 11] M. [A] [O] [F] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (LOIRE) [Adresse 8] [Localité 11] Mme [X] [I] [M] [S] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Localité 11] M. [V] [G] [U] né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 12] (HAUTE-LOIRE) [Adresse 8] [Localité 11] représentés par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71 INTIME : M. [B] [K] exercant sous l'enseigne PRIM'INFO [Adresse 2] [Localité 7] représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020 Date de mise à disposition : 28 Janvier 2021 Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** A la suite de la destruction par incendie, le 25 décembre 2012, du chalet où résidaient Mme [X] [S], veuve en premières noces de M. [P] [L], et son époux, M. [G] [U], Mme [U] a confié le projet de reconstruction à M. [B] [K]. Le 20 février 2013, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu entre M. [K] et « l'indivision » [L], représentée par Mme [U]. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès verbal en date du 25 septembre 2013. Par arrêt rendu le 19 mars 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 8 juin 2016, condamnant Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] à régler à M. [K] la somme de 18 575,08 euros au titre de ses honoraires, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutant les consorts [L] de toutes leurs prétentions. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a débouté Mme [X] [U], M. [V] [U], Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] (les consorts [L]) de leur demande d'expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de leur nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant et les a condamnés à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] ont interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2019. Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel dès lors que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti de l'article 905-2 du code de procédure civile. Le 17 février 2020, les consorts [L] ont assigné M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'organisation d'une expertise destinée à constater la non-conformité de la nouvelle implantation de la maison à usage d'habitation aux lieu et place du chalet existant. Par ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevable la demande d'expertise, condamné les consorts [L] à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une provision de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision le 2 juillet 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, ils demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé déférée, Et statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de faire choix, lequel recevra mission habituelle de : * décrire la non-conformité de la nouvelle implantation de la maison à usage d'habitation aux lieu et place du chalet existant, * chiffrer le coût de cette non-conformité, * proposer toute solution idoine permettant de solutionner la présente difficulté, du fait qu'un certificat de conformité, a priori, aurait à tort été émis par la mairie, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, M. [K] demande, en substance, à la cour de : - confirmer l'ordonnance et déclarer les demandes des consorts [L] irrecevables, - à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'indivision [L] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, - toutefois, infirmer cette condamnation dans son quantum et condamner in solidum les consorts [L]-[U] au règlement de la somme provisionnelle de 2 000 € pour procédure manifestement abusive, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'indivision [L] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [L] au règlement de la somme provisionnelle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite à Maître Romain Laffly de la Selarl Lexavoué, avocat sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Comme l'a relevé le juge des référés, les consorts [L] présentent la même demande d'expertise, contre la même personne et en la même qualité, que celle qui a été rejetée par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019. Si une ordonnance de référé n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles. Pour faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2019, les consorts [L] invoquent un élément nouveau, à savoir une correspondance du maire de [Localité 11], qui leur a été adressée le 19 décembre 2019, aux termes de laquelle il y aurait eu un non-respect du permis de construire et qu'il pourrait être envisagé que la démolition de la maison puisse se faire aux frais de M. [K]. Ils invoquent également un constat d'huissier de justice du 13 juin 2019. Cependant, la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle, qui s'entend d'un fait juridique nouveau. Au surplus, le constat de l'huissier de justice a été établi avant même la décision du 10 octobre 2019 et, comme l'a relevé le premier juge, les consorts [L] avaient le loisir de solliciter le maire de la commune avant que le juge de référés rende son ordonnance du 10 octobre 2019. En l'absence de circonstances nouvelles, le premier juge a justement déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée par les consorts [L]. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit. En l'espèce, outre les motifs retenus à juste titre par le premier juge, la cour observe qu'à l'occasion de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 19 mars 2019 statuant au fond, rendu par la cour d'appel de Lyon, les consorts [L] avaient soutenu, notamment, que « M. [K] n'est pas fondé à réclamer paiement de ses honoraires, au vu des multiples carences dont il a fait preuve, ayant omis de déterminer si les fondations anciennes pouvaient ou non être conservées pour servir d'assiette à la reconstruction, n'ayant pas effectué une construction à l'identique mais une nouvelle construction qui déborde sur les autres parcelles ». Ainsi, les doléances relatives à l'implantation de la nouvelle construction en remplacement du chalet avaient déjà été évoquées devant le juge du fond et le moyen avait été écarté. Malgré cet arrêt et le rejet de leur demande d'expertise par l'ordonnance du 10 octobre 2019 et alors qu'ils n'ont pas conclu dans les délais requis au soutien de l'appel formé contre cette décision, les consorts [L] n'ont pas hésité à saisir à nouveau le juge des référés de la même demande quelques mois plus tard, et ce, dans le but manifeste de différer l'exécution des décisions irrévocables rendues au profit de M. [K]. Au surplus, malgré une ordonnance du juge des référés parfaitement motivée sur l'irrecevabilité de cette demande, ils ont poursuivi la procédure en relevant appel de cette décision. Ces éléments caractérisent un abus du droit d'agir en justice qui justifie, d'une part, que soit prononcée une amende civile à hauteur de 3 000 euros, d'autre part, que les consorts [L] soient condamnés à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel, en raison du préjudice qu'il subit du fait du retard dans l'exécution des décisions rendues à son profit et de la multiplication des procédures à son encontre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K], étant observé que ce dernier ne sollicite qu'une provision à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [S] épouse [U], M. [V] [U], Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] à payer à M. [B] [K] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne Mme [X] [S] épouse [U], M. [V] [U], Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] à une amende civile de 3 000 euros ; Condamne in solidum Mme [X] [S] épouse [U], M. [V] [U], Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Laffly, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [X] [S] épouse [U], M. [V] [U], Mme [D] [L], M. [Y] [L] et M. [A] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à M. [B] [K] la somme provisionnelle globale de 3 000 euros. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905-2 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
6013647a7643d5b1b575ee6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA