Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 28 janvier 2021
- ECLI
- 601364aa23651eb1fe9a018d
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 95 545 €
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Texte intégral
AMM
N° RG 18/03525 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JURC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021
Appel d'une décision (N° RG 17/01090)
rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 5 juillet 2018
suivant déclaration d'appel du 3 Août 2018
APPELANTE :
SAS CTI CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations .
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 par la SAS CTI INGETIQUE en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 21 juin 2006 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
[F] [R] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2012, renouvelé par la suite de façon continue jusqu'au 1er octobre 2012, et a repris son activité à compter du 2 octobre 2012 en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 5 avril 2013.
A la date du transfert de son contrat de travail à la SAS CTI CONSULTANT ensuite de la fusion-absorption de la SAS CTI INGETIQUE en juillet 2012, [F] [R] occupait au sein de cette société l'emploi d'architecte d'intérieur ' statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
[F] [R] a bénéficié d'un congé maternité du 29 juin au 27 décembre 2013, puis d'un congé parental du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014.
Le 5 janvier 2015, [F] [R] a repris son activité à temps partiel, à hauteur de 31,5 heures réparties sur cinq jours.
Par correspondance en date du 3 novembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a convoqué [F] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 16 novembre suivant, auquel elle a assisté seule.
La SAS CTI CONSULTANT a procédé au licenciement pour motif économique de [F] [R] par correspondance du 4 décembre 2015 et, suite à l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 7 décembre 2015.
Faisant réponse à la demande de sa salariée formée par correspondance du 14 décembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT a communiqué à [F] [R] la liste des critères d'ordre retenus préalablement à son licenciement par correspondance du 21 décembre suivant.
Le 24 mars 2016, [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaire, ainsi que d'une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l'objet, et d'une demande indemnitaire afférente.
Suivant jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
'DIT que le licenciement de [F] [R] pour motif économique était justifié ;
'DIT que la SAS CTI CONSULTANT avait satisfait à son obligation de reclassement ;
'DIT que la SAS CTI CONSULTANT n'avait pas fait respecter les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ;
'DIT que le licenciement inhérent à la personne du salarié invoqué par [F] [R] n'était pas avéré ;
En conséquence,
'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT à payer à [F] [R] les sommes suivantes :
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
- 3 012,26 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail,
- 301,23 € au titre des congés payés afférents,
- 174,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2013,
- 17,44 € au titre des congés payés afférents,
- 1 895,86 € à titre de rappel de congés payés,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 444,67 € ;
'LIMITÉ à cette disposition l'exécution provisoire de la décision ;
'ORDONNÉ à la SAS CTI CONSULTANT de délivrer à [F] [R], à compter de la notification de la décision, un bulletin de salaire portant mention de la régularisation de la période du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015 ;
'DIT qu'une expédition certifiée conforme du jugement serait adressée par le greffe du conseil à l'UNEDIC ;
'DÉBOUTÉ [F] [R] de ses autres demandes ;
'DÉBOUTÉ la SAS CTI CONSULTANT de sa demande reconventionnelle ;
'CONDAMNÉ la SAS CTI CONSULTANT aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties le 9 juillet 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception. La SAS CTI CONSULTANT en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R],
- Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Par conséquent,
'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de choix ;
'RÉFORMER le jugement de première instance sur les points suivants,
'CONSTATER qu'elle a respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et a répondu à la demande de communication des critères dans le délai légal imparti ;
Par conséquent,
'RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et l'a condamnée à verser 8 000 € à Madame [R] à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de choix ;
'Et DÉBOUTER Madame [R] de sa demande ;
'CONSTATER que Madame [R] a été remplie de ses droits à rémunération sur la période du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2015 au cours de laquelle elle travaillait à 90% ;
Par conséquent,
'RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'un rappel de salaire de 3 012,26 € b, outre 301,22 € de congés payés afférents sur la période du 1er janvier au 7 décembre 2015 et l'a condamnée à remettre un bulletin de paie rectificatif ;
'Et DÉBOUTER Madame [R] de sa demande ;
'CONSTATER que c'est à raison qu'une retenue de salaire pour retards a été opérée en avril 2013 sur la paie de Madame [R] ;
Par conséquent,
'RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'un rappel de salaire de 174,35 € b, outre 17,44 € de congés payés afférents au titre de la retenue de salaire opérée en avril 2013 ;
'Et DÉBOUTER Madame [R] de sa demande ;
'CONSTATER que Madame [R] a été intégralement remplie de ses droits à congés payés ;
Par conséquent,
'RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 895,86 € au titre de 15,19 jours de congés payés ;
'Et DÉBOUTER Madame [R] de sa demande ;
'CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à transmettre une expédition conforme du jugement à l'UNEDIC et RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a en décidé inversement ;
'RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC à Madame [R] et statuant à nouveau ;
'DIRE ET JUGER que Madame [R] devra lui verser 2 500 € au titre des frais de procédure exposés ;
'CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [R] demande à la cour d'appel de :
'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 juillet 2018 en ce qu'il a :
- Dit son licenciement économiquement justifié,
- Dit que les recherches de reclassements étaient suffisantes,
- Débouté Madame [R] de ses rappels de frais de déplacement,
'CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 juillet 2018 en ce qu'il a :
- Dit que la société CTI CONSULTANT n'a pas fait respecter les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement,
- Condamné la société CTI CONSULTANT au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, au paiement de rappel de salaire, au paiement de rappel de congés payés ;
En conséquence,
'DIRE et JUGER que son licenciement n'est pas économiquement justifié,
'DIRE et JUGER que la société CTI CONSULTANT n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
'DIRE et JUGER que la société CTI CONSUTLANT n'a pas fait une bonne application des critères de l'ordre des licenciements ;
'DIRE et JUGER que son licenciement est inhérent à la personne de la salariée ;
En conséquence,
- A titre principal,
'DIRE et JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT à lui verser la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A titre subsidiaire,
'DIRE et JUGER qu'elle a été injustement privée de son emploi ;
'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT à lui verser les sommes suivantes :
- 3 222,71 € au titre de rappel de salaire, outre 322,27 € au titre des congés payés afférents,
- 955,45 € nets au titre de rappel de frais de transport,
- 174,35 € au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2013, outre 17,43 € au titre des congés payés afférents,
- 2 957,49 € au titre de rappel de congés payés,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ORDONNER à la société CTI CONSULTANT de lui communiquer ses bulletins de salaire rectifiés du mois de janvier 2015 à son licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2020.
SUR CE :
- Sur les rappels de salaire :
Il ressort des stipulations du contrat de travail qu'elle a conclu le 21 juin 2006 avec la SARL CTI INGETIQUE que [F] [R] a été embauchée à compter du 26 juin 2006 en qualité de dessinateur projeteur à temps plein, soit 151,67 heures de travail par mois.
Or, [F] [R] a sollicité de son employeur, par correspondance datée du 26 novembre 2014 visant l'article L. 1225-47 du code du travail, de pouvoir reprendre une activité à temps partiel à hauteur de 90 % de la durée légale du travail, réparti sur quatre jours, à compter du terme, le 1er janvier 2015, du congé parental dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2014.
Et, par lettre recommandée datée du 23 décembre 2014, la SARL CTI CONSULTANT a fait connaître à sa salariée son « accord pour une reprise à temps partiel à 90 % qui correspond à 31h30mn par semaine », selon la répartition horaire hebdomadaire détaillée dans sa correspondance.
Il apparaît pour autant que la réduction de la durée contractuelle de travail de [F] [R] ainsi envisagée n'a pas donné lieu à rédaction d'un avenant au contrat de travail.
Et, à l'inverse, [F] [R] a fait savoir à son employeur que la répartition des horaires de travail qu'il envisageait était « beaucoup plus contraignant(e) que (s)on ancien emploi du temps à temps plein », et réitéré sa demande d'une répartition de la durée du travail sur quatre jours hebdomadaires.
Puis, par nouveaux courriels des 16 janvier et 16 février 2015, [F] [R] a fait savoir à son employeur que « L'emploi du temps proposé pour ce CPE n'étant vraiment pas favorable à libérer du temps pour l'éducation de (s)on enfant, (elle) préférerai(t) revenir à un temps complet ».
Il résulte pour autant des bulletins de salaire délivrés à l'intéressée, comme du courriel adressé par son employeur à [F] [R] le 16 février 2015, que la SARL CTI CONSULTANT a rémunéré sa salariée à hauteur d'une durée de travail équivalente à 90 % de la durée légale du travail à compter de sa reprise le 5 janvier 2015.
Il convient néanmoins de rappeler qu'il ressort de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le passage à temps partiel du salarié qui exerçait à temps plein doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en ressort que, faute pour la SARL CTI CONSULTANT d'avoir régularisé avec sa salariée un avenant au contrat de travail à temps plein conclu le 21 juin 2006 détaillant les différentes mentions exigées à peine de requalification par les dispositions précitées de l'article L. 3123-14, elle ne pouvait valablement imposer à sa salariée la modification unilatérale de son temps de travail.
Et la SARL CTI CONSULTANT ne peut pas plus valablement soutenir que, nonobstant la poursuite de l'exécution du contrat de travail selon les modalités qu'elle avait fixées à sa salariée, le contrat de travail de [F] [R] aurait été nové par accord des parties alors qu'il ressort précisément des énonciations qui précèdent que cette dernière s'est explicitement opposée à la réduction de son temps de travail selon les modalités qu'envisageait son employeur et sur lesquelles il avait refusé de revenir.
Il ressort par conséquent des énonciations qui précèdent que c'est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que, faute d'accord entre les parties sur la modification du contrat de travail à temps plein conclu le 21 juin 2006, [F] [R] pouvait prétendre au versement de la rémunération prévue au contrat de travail à hauteur d'un temps plein au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la rupture de la relation de travail le 7 décembre 2015.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL CTI CONSULTANT à verser à [F] [R] la somme de 3 012,26 € bruts à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 301,23 € bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur les frais de transport :
Il ressort des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Et il ressort des dispositions de l'article 21 (V) de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ainsi créées s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
Il ressort ainsi de ces dispositions que, au regard de la date d'exigibilité des créances dont elle se prévaut, s'agissant de la date de paiement des salaires et remboursement de frais se rapportant au mois écoulé, la demande de rappel de frais de transport dont [F] [R] a saisi le juge prud'homal le 24 mars 2016 pour la période de novembre 2012 à décembre 2015 était partiellement frappée de prescription en ce qu'elle se rapportait à la période s'étendant de novembre 2012 à février 2012 inclus.
Il convient par ailleurs de rappeler, sur le fond, que lorsqu'il excède les prévisions du contrat de travail, le paiement d'une prime devient obligatoire pour l'employeur lorsqu'il résulte d'un engagement unilatéral ou d'un usage.
Or, il ressort de l'examen du bulletin de salaire délivré pour l'année 2012 à [F] [R] par son employeur que, excédant les prévisions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, la SAS CTI CONSULTANT a versé à sa salariée une somme équivalente au remboursement du montant intégral des frais qu'elle avait exposés au titre de l'abonnement souscrit pour ses déplacements au moyen de transports publics de personnes.
Et il apparaît surtout que, par courriel du 28 mai 2010 - dont l'intéressée avait été rendue destinataire en copie - le représentant de la SARL CTI INGETIQUE avait fait savoir à la représentante du cabinet comptable FIDUCIAIRE DAUPHINE SAVOIE qu'il avait été convenu avec [F] [R] de « Remboursement total de ses frais d'abonnement de transport en commun ; Décalage d'un mois : elle produit fin juin les abonnements de mai, etc... ».
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que la SARL CTI INGETIQUE s'était unilatéralement engagée envers sa salariée [F] [R], à compter du 28 mai 2010, à lui rembourser le montant intégral des frais exposés au titre de son abonnement à un service de transport en commun.
Il convient de rappeler, à cet égard que l'engagement unilatéral pris par un employeur subsiste au profit du salarié concerné dont le contrat de travail est en cours, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise. Et le nouvel employeur ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Or, la simple mention, sur les bulletins de salaire délivrés à [F] [R] par la SAS CTI CONSULTANT à compter du mois de novembre 2012, de la modification du montant versé à l'intéressée au titre de la participation de l'employeur aux frais de transport public, est insuffisante à caractériser l'existence d'une information préalable du salarié de la volonté de l'employeur de dénoncer l'engagement unilatéral qu'il lui avait antérieurement consenti.
Il s'ensuit que, faute pour la SAS CTI CONSULTANT d'avoir régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral dont s'agit, elle restait tenue de verser mensuellement à [F] [R] les sommes exposées par cette dernière au titre de son abonnement à un service de transport en commun.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SAS CTI CONSULTANT à verser à [F] [R] la somme de 955,45 € nets à titre de rappel de frais de transport pour la période de novembre 2012 à décembre 2015 inclus.
- Sur la retenue sur le salaire du mois d'avril 2013 :
Il convient de rappeler que la modification de l'horaire quotidien de travail relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise.
Pour autant, c'est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que la SAS CTI CONSULTANT n'était pas valablement fondée à procéder à une retenue sur la rémunération due à [F] [R] au titre du mois d'avril 2013 à hauteur de 174,35 € au motif de retards quotidiens de 30 minutes à sa prise de poste au cours des journées travaillées entre le 2 et le 30 avril 2013 dès lors que :
- il ressort notamment du courrier de contestation dont [F] [R] a saisi son employeur le 14 mai 2013 que, antérieurement à l'arrêt de travail dont elle a dû bénéficier entre le 19 mars 2012 et le 1er avril 2013, elle aurait été soumise aux horaires de travail « 8h45-12h30 et 13h15 ' 17h30 pour lundi, mardi, jeudi ; 8h30-12h30 pour le mercredi ; 8h45-12h30 et 13h15-16h30 pour le vendredi » ;
- la SAS CTI CONSULTANT ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'elle aurait entendu soumettre sa salariée à un horaire collectif ou individuel de travail défini ;
- il n'est nullement soutenu ni démontré par la SAS CTI CONSULTANT que sa salariée n'aurait pas effectué tout ou partie des heures de travail contractuellement convenues.
Ainsi, dès lors que la SAS CTI CONSULTANT, qui n'établit pas que [F] [R] aurait été absente de son lieu de travail durant tout ou partie des horaires de travail qui lui avaient été fixés, n'était pas fondée à procéder à une retenue sur le salaire due à sa salariée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rappel de salaire de ce chef.
- Sur l'indemnité de congés payés :
Il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés à [F] [R] par la SAS CTI CONSULTANT qu'au terme du congé-maternité dont elle a bénéficié, le 27 décembre 2013, l'intéressée avait cumulé un droit à congés payés à hauteur de 32,69 jours.
Et l'article L. 3141-2 du code du travail prévoit que les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Il doit toutefois être rappelé que, contrairement aux indications portées sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés postérieurement par son employeur, le congé parental dont elle a bénéficié du 28 décembre 2013 au 31 décembre 2014, qui ne peut être assimilé à une période de travail effectif au sens des dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, n'ouvre pas droit à acquisition de congés payés.
Il ressort parallèlement des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les Etats membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, cette période minimale de congé annuel payé ne pouvant être remplacée par une indemnité financière qu'en cas de fin de la relation de travail.
Pour autant, il convient de rappeler que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Or, dès lors que la décision de [F] [R] de bénéficier d'un congé parental d'éducation à compter du terme de son congé de maternité s'imposait à son employeur, il convient de considérer que l'intéressée avait elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congé payé.
Et il ne peut être considéré, comme le soutient [F] [R], que les dispositions précitées s'opposeraient à l'existence de dispositions ou de pratiques nationales qui limiteraient par une période limite de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à congés payés d'un travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pendant le congé parental d'éducation dont il a sollicité le bénéfice.
Dès lors, [F] [R] ne peut valablement faire valoir, au soutien de sa demande indemnitaire au titre des congés non pris, que les dispositions communautaires s'opposeraient à ce qu'une disposition nationale puisse avoir pour effet de lui faire perdre les droits à congés payés qu'elle avait précédemment acquis par le seul usage de son droit à congé parental alors, précisément, qu'elle avait effectivement disposé, à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié du 29 juin au 27 décembre 2013, de la faculté d'user du droit à congés payés qu'elle avait cumulé, sans qu'elle estime opportun d'en solliciter le bénéfice.
Il s'ensuit que [F] [R] doit nécessairement être déboutée, par infirmation du jugement déféré, de la demande qu'elle formait à titre d'indemnité pour les jours de congés payés acquis et non-pris.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il ressort pour autant des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c'est à dire effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte à cet égard de l'article L.1233-16 du même code que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, la SAS CTI CONSULTANT a procédé au licenciement pour motif économique de [F] [R] par lettre recommandée du 4 décembre 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Depuis sa création en 1991, notre entreprise s'est spécialisée dans le secteur de la rénovation et l'aménagement d'agences bancaires qui constitue de loin son activité principale. Elle assure également l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) consistant à accompagner ses clients sur une organisation industrielle de mise en chantier ou de boutiques.
Après plusieurs années de croissance régulière, nous assistons depuis quelques mois à une inversion de la tendance.
En effet, sous l'impulsion de la révolution numérique qui favorise l'explosion de la banque en ligne et la baisse concomitante de fréquentation des agences bancaires par les clients (-5% par an), les établissements bancaires sont contraints de repenser l'ensemble de leur réseau de distribution qui n'est plus viable tant pour des raisons économiques que commerciales.
Ces établissements financiers vont donc connaître une ère d'ajustement de la banque de détail avec pour conséquences une réduction du nombre d'agences et de réseaux.
En attendant ces ajustements qui seront à la fois structurels et immobiliers, nous assistons à une réduction drastique des nouveaux projets de développement bancaire et la fermeture de certaines agences de proximité.
Par ricochet, notre cabinet d'architecte d'intérieur au coeur de l'agencement des sites bancaires est durement impacté par cette situation.
A titre d'illustration, l'exercice clôturé en décembre 2014 a fait ressortir un chiffre d'affaires de 1 265 729 € contre 1 384 662 € pour l'année 2013. Ce chiffre en retrait de 8.58% par rapport à l'année précédente s'explique par une forte baisse enregistrée au 4ème trimestre 2014.
Malheureusement, en ce qui concerne 2015, la tendance baissière amorcée au dernier trimestre 2014 se poursuit et s'accélère. Si bien qu'après 9 mois d'activité, le projet de bilan fait ressortir un chiffre d'affaire de 599 082 € au 30/09/2015 contre 1 054 195 € au 30/09/2014 soit une baisse de 43.17 %.
A ce rythme, l'année 2015 sera catastrophique.
De l'avis général de nos clients, les perspectives à venir ne seront guère favorables et ne permettront pas à moyen terme de retrouver une meilleure activité.
Face à cette situation difficile, la société CTI CONSULTANT a amorcé une diversification en tentant de pénétrer de nouveaux marchés, notamment le secteur de l'industrie et celui des magasins de commerce.
Néanmoins, avec la crise générale que connait le bâtiment, la concurrence est rude avec des acteurs implantés depuis longtemps sur ce segment de marché qui représente 4 à 5% de notre chiffre d'affaires. Il nous faudra donc du temps pour espérer compenser les volumes perdus du secteur bancaire.
Compte tenu de ce qui précède, la société se voit dans l'obligation de prendre de rigoureuses mesures de gestion notamment une nécessaire restructuration qui permettrait de sauvegarder notre compétitivité et les emplois. Elle suppose d'adapter notre effectif et nos moyens à notre charge d'activité actuelle pour éviter des difficultés plus importantes dans les mois à venir.
Cette réorganisation se traduit, entre autres mesures, par la suppression de votre poste de travail d'architecte d'intérieur après application des critères de choix des personnes.
Préalablement à toute décision, nous avons tenté de vous trouver un poste de reclassement. Malheureusement, nos recherches sont restées vaines, faute d'emploi similaire vacant et compatible avec vos capacités professionnelles. En effet, compte tenu que les difficultés économiques touchent l'ensemble des services, il ressort de nos investigations et études des postes de travail de l'ensemble des services que, même au prix d'une formation d'adaptation, il n'existe aucun emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure susceptible de vous être attribué. (')
En cas de refus de cette convention [CSP], la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique ».
Il convient pourtant de constater que la SAS CTI CONSULTANT ne précise pas plus, dans les écritures dont elle saisit la cour, et n'étaye par la production d'aucune pièce justificative, la nécessité de procéder à une réorganisation permettant de sauvegarder sa compétitivité, évoquée dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement.
Il ressort néanmoins des attestations établies le 28 octobre 2015 par le représentant du cabinet comptable FIDUCIAIRE DAUPHINE SAVOIE que le chiffre d'affaires hors taxes de la SAS CTI CONSULTANT est passé de 1 054 195 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, à la somme de 599 082 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015.
Et il ressort de façon convergente des comptes de résultat de la SAS CTI CONSULTANT au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 que :
- la société a connu une chute de 30,55 % de son chiffre d'affaires net, soit de 1 265 729 € à 879 047 € entre les deux exercices ;
- la réduction de 19,17 % de ses charges d'exploitation au cours de la même période, de 1 160 375 € à 937 951 €, peut être mise en lien, pour l'essentiel, avec la réduction de 31,40 % de son poste « autres achats et charges externes », et plus accessoirement avec la rupture des contrats de travail de [O] [P] et de [S] [J], qui exerçaient alors au sein de la SAS CTI CONSULTANT les emplois de chargé de mission et de responsable commerciale, respectivement au 31 juillet et au 31 août 2015 ;
- la SAS CTI CONSULTANT, qui avait connu un résultat bénéficiaire à hauteur de 111 295 € au 31 décembre 2014, a connu une perte de 52 031 € au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Et il ressort de l'examen du registre du personnel de la SAS CTI CONSULTANT que le poste d'architecte d'intérieur, jusque-là occupé par [F] [R], a effectivement été supprimé par la SAS CTI CONSULTANT ensuite du licenciement pour motif économique de l'intéressée.
Il ressort parallèlement des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié doit alors s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement peut s'effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Et, aux termes des dispositions précitées, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Il ressort pour autant de l'examen du registre du personnel de la SAS CTI CONSULTANT qu'aucun emploi n'était disponible en son sein à la période des recherches de reclassement entreprises.
La SAS CTI CONSULTANT soutient parallèlement, sans être contredite par l'intimée, que son capital social appartiendrait à la SAS ANTALYS DEVELOPPEMENT, holding financière détenant également la société ABIS INGENIERIE, intervenant dans le secteur de l'ingénierie du bâtiment.
Et, tandis qu'il ne peut être considéré que les activités de ces sociétés, leurs organisations ou leurs lieu de travail auraient permis la permutation de tout ou partie de leur personnel, les représentants des sociétés ANTALYS DEVELOPPEMENT et ABIS INGENIERIE ont respectivement fait savoir par correspondances des 6 et 10 novembre 2015 au représentant de la SAS CTI DEVELOPPEMENT, qui les avait consultés par correspondance du 3 novembre précédent sur les possibilités de reclassement de [F] [R], qu'elles ne disposaient alors d'aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à l'intéressée.
Ainsi, dès lors qu'il ne pouvait appartenir au juge prud'homal de se prononcer sur les choix de gestion effectués par l'employeur pour faire face aux difficultés économiques, réelles, rencontrées par l'entreprise, d'une part, et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L. 321-1-1 du code du travail, telle qu'invoquée par [F] [R] dans les écritures dont elle saisit la cour, n'était pas de nature, même à la supposer établie, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, d'autre part, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que le licenciement pour motif économique de [F] [R] le 4 décembre 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [R] des demandes indemnitaires et salariales qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les critères d'ordre des licenciements :
Il ressort de l'application combinée des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs, notamment :
1° aux charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° à l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° aux qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Et, au sein de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, l'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus par ces dispositions.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge les éléments objectifs, précis et vérifiables sur lesquels il s'est appuyé, pour arrêter son choix.
Or, il apparaît à cet égard, en l'espèce, que la catégorie professionnelle prise en compte par la SAS CTI CONSULTANT pour l'application des critères d'ordre qu'elle avait déterminés ' reprenant avec application d'un coefficient de pondération les quatre critères énumérés par les dispositions précitées ' était composée de trois salariées, s'agissant de Madame [K] [M], de Madame [D] [I] et de Madame [R],
Il apparaît en effet que [F] [R] n'est pas valablement fondée à soutenir qu'elle ne relevait pas de la même catégorie professionnelle que Mesdames [M] et [I] en ce qu'elle serait seule détentrice de la qualification d'architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) dès lors que :
- embauchée en qualité de dessinateur projeteur ' statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250 ' à compter du 26 juin 2006, l'intéressée avait été promue au sein de la SAS CTI CONSULTANT, dès 2012 au moins, à l'emploi d'architecte d'intérieur ' statut cadre, position 2.1, coefficient 115 ' ainsi qu'il ressort notamment des bulletins de paie et documents de fin de contrat remis à l'intéressée ;
- l'examen du registre du personnel de l'entreprise comme des bulletins de salaire délivrés aux intéressées pour le mois de septembre 2015 révèle que tant Madame [R] que Madame [M] et Madame [I] occupaient au sein de la SAS CTI CONSULTANT ' à des niveaux de classification divers ' l'emploi d'architecte d'intérieur à la date du licenciement de l'intimée ;
- au regard notamment des qualifications professionnelles de Madame [M] et de Madame [I], les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que [F] [R] aurait en réalité exercé au sein de la SAS CTI CONSULTANT, ainsi qu'elle le revendique, des fonctions de nature différentes de celles exercées par les intéressées, au sens des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Il convient, enfin, de rappeler à cet égard qu'il ne peut appartenir au juge prud'homal, comme l'y invite l'intimée sous couvert d'une critique du périmètre de la catégorie professionnelle retenue pour l'application des critères d'ordre, d'apprécier les choix de gestion faits par l'employeur pour faire face aux difficultés économiques rencontrées, s'agissant en l'espèce de la suppression du poste d'architecte d'intérieur précédemment occupé par [F] [R].
Il ressort pour autant, en dernier lieu, des dispositions de l'article L. 1233-17 du code du travail que l'employeur est tenu d'indiquer par écrit au salarié qui lui en fait la demande, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Et il en résulte que l'employeur doit communiquer au salarié les éléments qui le concernent de nature à lui permettre de vérifier l'application de ces critères.
Or, ensuite de la demande dont l'avait saisie sa salariée par correspondance datée du 14 décembre 2015, la SAS CTI CONSULTANT s'est limitée à faire connaître à [F] [R], par lettre recommandée du 21 décembre suivant qu'elle avait été amenée à retenir « les critères suivants : l'ancienneté dans l'entreprise, les charges de famille (parents isolés, nombre d'enfants à charge), la situation de réinsertion difficile (handicap, salariés âgés'), les qualités professionnelles appréciées par catégorie ».
Et ce n'est qu'à l'occasion de l'instance prud'homale, et en dernier lieu devant la cour, que la SAS CTI CONSULTANT a fait connaître à [F] [R] le nombre de points obtenus par chacune des salariées de sa catégorie professionnelle en fonction des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements.
Pour autant, contrairement aux affirmations de [F] [R], la SAS CTI CONSULTANT justifie des conditions d'application des critères d'ordre ci-dessus rappelés par la production de pièces justificatives objectives, s'agissant plus particulièrement :
- des mentions portées sur le registre unique du personnel de l'entreprise et les bulletins de paie délivrés aux salariées considérées, s'agissant du critère d'ancienneté,
- des mentions portées sur le registre unique du personnel de l'entreprise que viennent étayer les attestations établies par Madame [M] et Madame [I], s'agissant des critères des charges de famille et de la situation de réinsertion difficile,
- de la qualité de chef de groupe et le niveau de classification supérieur reconnus à Madame [M], s'agissant du critère des qualités professionnelles.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, en l'absence de toute démonstration par [F] [R] que, ainsi qu'elle le soutient, la SAS CTI CONSULTANT aurait fait une application déloyale des critères d'ordre avant de procéder à son licenciement pour motif économique, le manquement de l'employeur à l'obligation mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 1233-17 du code du travail de faire connaître de façon effective à sa salariée les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, dans les circonstances ci-dessus rappelées, a généré pour l'intéressée un préjudice qui peut être plus justement évalué à la somme de 3 000 € dont il lui doit réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS CTI CONSULTANT, qui succombe partiellement à l'instance, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de fait ci-dessus exposées comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [F] [R] les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS CTI CONSULTANT à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à l'intimée la somme de 1 500 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS CTI CONSULTANT à rappel d'indemnité de congés payés au titre des congés payés non-pris, et débouté [F] [R] de la demande qu'elle formait au titre du remboursement des frais de transports exposés et, statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS CTI CONSULTANT à verser à [F] [R] la somme de neuf cent cinquante-cinq euros et quarante-cinq centimes (955,45 €) nets à titre de rappel de frais de transport pour la période de novembre 2012 à décembre 2015 inclus ;
DÉBOUTE [F] [R] de sa demande de rappel d'indemnité au titre du droit à congés payés cumulé et non-pris ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à ramener à la somme de trois mille euros (3 000 €) le montant de la somme due à [F] [R] par la SAS CTI CONSULTANT à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CTI CONSULTANT à verser à [F] [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS CTI CONSULTANT de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CTI CONSULTANT au paiement des entiers dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC à Madamearticle L. 3141-2 du code du travail prévoit que les saarticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1225-47 du code du travailarticle L. 1233-17 du code du travail de faire connaarticle L. 1233-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile etarticle L. 1233-17 du code du travail que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail ainsi créées sarticle L. 3141-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
601364aa23651eb1fe9a018d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA