Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 28 janvier 2021
- ECLI
- 60136537a8060bb2d34bd691
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 881 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2021 N°2021/43 N° RG 20/05403 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF47J [T] [X] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL JURISBELAIR -Me Alain TUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°17/04881. APPELANT Monsieur [T] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1277 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. [X] coupable d'avoir, le 2 septembre 2007 à [Localité 7], commis des violences volontaires la personne de M. [H] avec arme, en l'espèce un véhicule, dont il est résulté une ITT de plus de huit jours, et a statué sur l'action publique. M. [X] a interjeté appel du jugement le 4 janvier 2011. Saisie le 29 août 2010 par M. [H], la CIVI de [Localité 6] a ordonné le 12 avril 2011 une expertise médicale confiée au docteur [R], qui a déposé son rapport le 20 août 2011. Sur cette base, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a indemnisé M. [H] à hauteur de 8812,50 €, après homologation de l'accord transactionnel par le président de la CIVI, par ordonnance du 11 septembre 2012. Le fonds de garantie a réglé cette somme à la victime et a souhaité exercer contre M. [X] l'action récursoire qu'il tient de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Par assignation du 2 novembre 2015, le fonds de garantie a donc assigné M. [X] à cet effet devant le tribunal d'instance de Marseille. Par jugement mixte du 30 juin 2016, le tribunal d'instance de Marseille a': - dit que l'action du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'est pas prescrite, - dit que la condamnation de M. [X] par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 janvier 2011 n'est pas définitive, - sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté par M. [X] de la condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon, - réservé les autres demandes, - réservé les dépens. Le dossier a été transmis au TGI de Marseille le 1er mai 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 portant transfert de certains contentieux. Par arrêt du 8 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'extinction de l'action publique, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'acte d'appel du 4 janvier 2011 et la citation du prévenu par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2016. Par jugement contradictoire du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a': - dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau sur la recevabilité et la prescription de l'action du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, - condamné M. [X] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. [H], la somme de 8812,50 € versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamné M. [X] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que M. [X] n'opposait aucune exception fondée à l'exercice par le FGTI du recours subrogatoire qu'il tient de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Par décision du 5 juin 2020, M. [X] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration du 12 juin 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille, dans les termes suivants : appel total voir déclaration annexe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 5 novembre 2020, M. [X] demande à la cour de': - mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Reconventionnellement, - condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [X] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [X] une somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens de première instance, ceux d'appel distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [X] fait valoir les arguments suivants : - la condition essentielle de la recevabilité du recours du FGTI sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale est la reconnaissance de la commission de l'infraction'; - dans un arrêt du 24 novembre 2004, la cour de cassation rappelait que s'il résulte des dispositions combinées des articles L.422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale que le FGTI est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que s'il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l'infraction (en ce sens Cass. Crim. 24/11/2004 ' 04-80.226, également Cass. Crim. 13/03/1996, 95-81.995). Or, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 février 2017, en constatant l'extinction de l'action publique et en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite, a de facto entraîné l'anéantissement du jugement correctionnel du 4 janvier 2011, de telle sorte qu'il n'existe à ce jour aucune décision de justice ayant reconnu coupable M. [X] d'une quelconque infraction pénale et ayant autorité de chose jugée. - à titre tout à fait superfétatoire, M. [X] tient à rappeler que les accusations proférées à son encontre par Monsieur [H] sont loin d'être démontrées, si l'on en croit les diverses attestations de témoins ([LR] [O], [Y] [B], [TI] [N], [V] [F], [D] [S]) qui, tous, viennent à la fois dénoncer le comportement régulièrement agressif de la prétendue victime comme la réalité des violences prétendument commises à son encontre. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de': - écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour, - constater que l'action récursoire engagée par le FGTI est parfaitement recevable au regard des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, la responsabilité de Monsieur [T] [X] étant engagée à raison des violences commises à l'encontre de M. [E] [H], - constater que les faits commis par M. [X] à l'encontre de M. [H] sont parfaitement établis par le procès-verbal versé aux débats et par les déclarations des personnes entendues par les enquêteurs, - juger que les attestations délivrées par des personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux, et qui ne se sont pas manifestées auprès des enquêteurs, n'offrent aucune garantie de sincérité et ne sont pas susceptibles d'être prises en considération, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées devant la cour, - condamner M. [X] à payer au FGTI en cause d'appel une indemnité supplémentaire de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure - juger qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il lui soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir les arguments suivants : ' En droit, la discussion sur l'évaluation du préjudice de la victime peut être faite dans le cadre de l'action récursoire du fonds de garantie (Civ. 2, 14.06.2012, 11-21.043) car le recours de cet organisme n'est pas soumis à l'intervention préalable d'une décision de justice opposable à l'auteur des faits, et statuant sur le préjudice de la victime (Civ.2, 23.05.2002, 00-19.830 et Civ.2, 29.03.2012, 11-14.106)'; ' En fait, les investigations des enquêteurs ont caractérisé les éléments suivants : - le lundi 2 septembre 2007 vers 15 heures, M. [X] voulait mettre à l'eau au niveau du parking de [Adresse 5] à [Localité 7] un jet ski se trouvant sur une remorque tractée par son véhicule 4 x 4, mais que M. [H], gardien du parking, lui a indiqué que le quota de vingt remorques à bateaux et jets était atteint et qu'il ne lui était plus possible de le laisser entrer. M. [X] est revenu plus tard et a voulu derechef accéder au parking. S'en sont suivis des propos injurieux de M. [X]. [L] [A], étranger aux parties en cause, a été catégorique et a mis en cause M. [H] comme ayant heurté intentionnellement M. [H] dans les jambes'; - la plupart des témoignages figurant dans la procédure confirment la teneur injurieuse des propose de M. [X] à l'endroit de M. [H]'; - les attestations invérifiables délivrées par des proches, amis ou préposés de M. [X] n'emportent guère la conviction': leur identité n'a pas été fournie aux enquêteurs et ils n'ont pas été entendus'; - le courrier d'un certain docteur [M] constitue un simple avis qui ne repose sur aucun élément objectif et se fonde sur une simple hypothèse de travail selon laquelle le véhicule de M. [X] aurait été à l'époque des faits (trois ans avant la date d'établissement du courrier) muni d'un pare-choc de type pare-buffle dont la hauteur serait supérieure à celle des genoux de M. [H]. * * * La clôture a été prononcée le 17 novembre 2020. L'affaire a été plaidée le 1er décembre 2020 et mise en délibéré au 28 janvier 2021. En cours de délibéré, les parties ont été invitées par message RPVA du magistrat du 18 novembre 2020 à communiquer leurs observations sur le régularité de la déclaration d'appel du 12 juin 2020. * * * Par note en délibéré du 7 décembre 2020, le conseil du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir les points suivants : 1. La cour de cassation a récemment précisé (Civ.2, 30 janvier 2020, 18-22.528) que, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent ' précision étant faite que l'obligation prévue par l'article 901 (4°) du code de procédure civile de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs cle jugement critiqués encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'e'îcacité de la procédure d'appel. 2. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l 'effet dévolutif n'opère pas. M. [P] n'a pas précisé les chefs de jugement critiqués dans son acte d'appel qui se borne à indiquer appel total voir déclaration annexe sans préciser en réalité quels sont les chefs du jugement concernés par l'appel. 3. L'effet dévolutif n'a pas produit son effet puisque le recours à une annexe venant expliciter le contenu de la déclaration d'appel n'est autorisé que si elle représente une quantité de signes excédant 4080 Ko. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. 4. La cour n'est donc saisie d'aucune demande. * * * Par note en délibéré du 2 décembre 2020, le conseil de M. [X] a fait valoir que'si, par deux arrêts des 30 janvier et 2 juillet 2020, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a considéré que l'effet dévolutif n'opère pas à défaut d'énumération des chefs du jugement dans la déclaration d'appel, en l'espèce la déclaration d'appel principale renvoie expressément à une annexe pour la connaissance des chefs critiqués. Il s'en évince que cette dernière fait de toute évidence corps avec la déclaration d'appel elle-même, de sorte que la saisine de la cour est acquise du fait de l'effet dévolutif de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 12 juin 2020 : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. L'application des dispositions qui précèdent ne peut être écartée au nom de l'exigence d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. L'article 930-1 dernier alinéa du code de procédure civile renvoie cependant à un arrêté du Garde des Sceaux définissant les modalités des échanges par voie électronique. Or, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 du Garde des Sceaux prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif, accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel. En l'occurrence, la déclaration d'appel et l'annexe intitulée déclaration d'appel ont été transmises au greffe le même jour, soit le 12 juin 2020. Aux termes de l'annexe, l'appelant précise qu'il entend interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 janvier 2020 et le voir réformer en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau sur la recevabilité et la prescription de l'action du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, - condamné M. [X] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. [H], la somme de 8812,50 € versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamné M. [X] à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. La cour est valablement saisie de l'appel dans les termes de ce document annexé. Sur la recevabilité de l'action récursoire du FGTI au regard de l'extinction de l'action publique constatée par arrêt du 8 février 2017 de la XIX° chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge desdites personnes. Il appartient alors à la juridiction civile saisie de ce recours subrogatoire de déterminer elle-même la créance de réparation dont la victime subrogeante dispose contre l'auteur des faits, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Il est constant que le succès du recours subrogatoire est tributaire de la démonstration de l'existence d'une faute civile au regard des articles 1240 et 1241 du code civil, et n'est pas spécialement conditionnée par l'existence ou l'issue de poursuites pénales contre l'auteur des faits. Cependant, il est non moins constant que si la prescription invoquée par le débiteur est acquise antérieurement au paiement par le FGTI, elle peut être valablement opposée au subrogataire, subrogé dans les droits des créanciers. Tel n'est nullement le cas en l'occurrence. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de son arrêt du 8 février 2017, a expressément fixé le point de départ de la prescription quinquennale de l'action publique à la date du 4 janvier 2011, date à laquelle M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulon prononcé le même jour. La prescription n'a donc été acquise que le 4 janvier 2016, soit postérieurement au 21 septembre 2012, date à laquelle le fonds de garantie justifie avoir réglé à M. [H] la somme de 8812,50 € (le montant et la date dudit paiement ayant été certifiés conformes aux documents comptables le 14 octobre 2013). Par suite, l'exercice par le FGTI du droit de recours subrogatoire qu'il tient de la loi ne saurait être tenu en échec. Sur le bien-fondé de l'action récursoire du FGTI': C'est le paiement intervenu qui fonde l'existence du recours subrogatoire. En l'espèce, le fonds de garantie justifie avoir acquitté le 21 septembre 2012 la somme de 8812,50 € entre les mains de M. [H]. M. [X] peut opposer en tout état de cause au fonds de garantie toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à M. [H]. Il s'agit de déterminer si les circonstances de la survenance du dommage corporel de M. [H] peuvent être mises en relation avec une faute civile de M. [X], et le cas échéant si un partage de responsabilité peut être envisagé au regard d'une faute éventuelle de la victime. Il résulte à cet égard de l'enquête de police versée au dossier que M. [X] s'est présenté le 2 septembre 2007 vers 15 heures 00 au parking à bateaux de [Adresse 5] à [Localité 7] au volant d'un ensemble routier composé d'un véhicule 4 x 4 et d'une remorque à laquelle était arrimé un jet ski. Le gardien du parking, M. [H], n'a pas accordé l'accès à M. [X], par référence à un arrêté municipal récent du 17 juillet 2007 édictant un plan de charge maximum de vingt embarcations. M. [X] est revenu avec son véhicule et sa remorque vers 17 heures et s'est heurté derechef à un refus d'accès. La déposition par procès-verbal de plusieurs personnes présentes ([LR] [O], [K] [U], [J] [Z], [W] [VG], [L] [A]) établit qu'une altercation verbale particulièrement vive a alors opposé M. [X] à M. [H], au cours de laquelle le premier a insulté le second (vous vous prenez pour [I], vous êtes une merde) et menacé de faire jouer ses relations pour lui faire perdre son emploi. Ces témoins relèvent en sens inverse le sens de la mesure et la correction dont M. [H] ne s'est pas départi. M. [H] précise s'être mis en travers du passage que M. [X] voulait forcer, et avoir été heurté aux genoux par le pare-choc du véhicule roulant au pas. Les témoins précités sont plus circonspects sur ce point précis ' sauf M. [L] [A], qui déclare expressément avoir vu le véhicule 4 x 4 de M. [X] impacter M. [H] à trois reprises': l'agent de sécurité se tenait devant le véhicule pour lui interdire l'accès et ce chauffeur avançait doucement en lui touchant les jambes avec le parechoc de sa voiture. J'ai vu ce véhicule 4x4 toucher environ trois fois l'agent de sécurité au niveau des jambes avec son pare-choc. Après quoi, le véhicule a pénétré sur le parking avec son véhicule mais sans remorque. La police municipale rapporte avoir reçu un appel téléphonique d'un individu ' M. [X] ' se présentant comme magistrat et l'a laissé garer son véhicule sur le parking. Vers 19 heures 00, M. [H] a fait constater ses lésions aux membres inférieurs par les urgences, puis par un médecin, qui ont respectivement diagnostiqué une ITT de deux et dix jours. Le certificat médical des urgences médico-judiciaires du centre hospitalier [4] atteste en particulier de la présence d'un oedème du genou droit ainsi que d'une suspicion d'arrachement osseux du tiers inférieur du fémur droit. M. [X] conteste cette présentation des faits, et nie avoir heurté le genou de M. [H] avec son véhicule. Tout au plus admet-il avoir produit une carte tricolore et invoqué une qualité de magistrat au ministère de la Justice, tout en se défendant d'avoir voulu utiliser cette qualité pour résoudre à son avantage un différend d'ordre privé. Il confirme être entré dans le parking pour se garer sur une place handicapés eu égard à sa qualité d'invalide civil à 80'%. M. [X] souligne que, sur le moment, M. [H] n'a aucunement fait état en sa présence de blessures aux genoux. Au soutien de sa version des faits, M. [X] produit des attestations de témoins ([D] [S], [TI] [C], [V] [F], [TI] [N], [Y] [B]). Lesdits témoins n'ont cependant pas été entendus par les enquêteurs ' étant précisé que certains d'entre eux ([TI] [C], [V] [F]) s'avèrent ne pas avoir assisté personnellement au différend, et que les autres ne se prononcent ni dans un sens ni dans l'autre quant au point de savoir si le véhicule 4 x 4 a heurté les genoux de M. [H]. Mme [G], compagne de M. [X] et propriétaire du 4 x 4, a été entendue par procès-verbal': elle donne des faits une version favorable à M. [X] en ce qu'elle souligne, au delà d'une certaine forme d'intransigeance de M. [H], le fait que le véhicule 4 x 4 s'est immobilisé et n'a pas poursuivi sa progression vers M. [H]. Son impartialité est nécessairement sujette à caution. Au contraire, le témoignage de [L] [A] (fût-il unique) objective de façon circonstanciée le rôle matériel du véhicule de M. [X] dans la survenance des lésions aux genoux': «'le conducteur était énervé et a ensuite essayé d'intimider l'agent de sécurité en forçant le passage avec son ,véhicule 4 x 4. L'agent de sécurité se tenait debout devant le véhicule pour lui interdire l'accès et ce chauffeur avançait doucement en lui touchant les jambes avec le pare-chocs de la voiture. J'ai vu ce véhicule 4 x 4 toucher environ trois fois l'agent de sécurité au niveau des jambes, avec son pare-choc'». Aucun élément ne permet de douter de l'objectivité de ce témoignage. En outre, il sera relevé que les constatations médicales effectuées sur la personne de M. [H] ont été effectuées quelques heures seulement après la confrontation de l'après-midi du 2 septembre 2007. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de ce que M. [H] n'ait pas fait immédiatement état de douleurs aux genoux en présence de M. [X]. Aucune conséquence péremptoire ne peut davantage être tirée de la photographie de l'avant du véhicule versée aux débats (dont M. [X] affirme qu'il était le sien à la date des faits), et les développements critiques du docteur [M] à l'égard des conclusions du docteur [R]. Les observations du docteur [M] n'ont d'ailleurs donné lieu à aucun dire à l'issue de l'accédit. Il est ainsi établi que M. [H] a été victime de blessures volontaires de la part de M. [X], qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [H] a commis une faute en relation certaine et directe avec son dommage, notamment qu'il aurait provoqué ou entretenu l'altercation. Un partage des responsabilités est donc sans objet. Sur le chiffrage du dommage corporel subi par M. [H]': Il résulte du rapport d'expertise du docteur [R] du 20 août 2011 que les constatations médicales initiales font état de contusions des deux genoux avec oedème du genou droit. L'expert retient l'imputabilité aux faits du 2 septembre 2007 du dommage constaté sur le genou droit. S'agissant en revanche du genou gauche, le docteur [R] retient une simple contusion compte tenu de l'état antérieur marqué par une chondropathie fémoro-patellaire consécutive à une agression datant de l'année 2001. Les conséquences médico-légales de l'agression sont les suivantes : - perte de gains professionnels actuels':02.09.2007 au 31.12.2007 - déficit fonctionnel temporaire total':02.09.2007 au 03.09.2007 - déficit fonctionnel temporaire partiel 30% :04.09.2007 au 31.12.2007 - déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 01.01.2008 au 05.05.2008 , - date de consolidation':05.05.2008 - déficit fonctionnel permanent': 3% - souffrances endurées :2,5/7 L'évaluation du préjudice du préjudice corporel subi par M. [H] doit être faite sur ces bases. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1212,50 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 675 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 45 € pendant la période d'incapacité totale (2 jours) et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle (116 jours à 33'%, et 125 jours à 10'%) soit 45 € + 880 € + 287,50 € = 1212,50 €. Souffrances endurées (SE)': 4000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2',5/7 par le docteur [R], il justifie l'octroi d'une indemnité de 4000 €. Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3600 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [R] évoque des phénomènes algiques résiduels. Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent (3'%) et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (40 ans), ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3600 €. * * * Le préjudice coporel global subi par M. [H] s'établit ainsi à la somme de 8812,50 €. M. [X] doit ainsi verser au FGTI, subrogé dans les droits de M. [H], le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice de cette victime, à concurrence des sommes que le FGTI justifie avoir réglées. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [X] pour procédure abusive': Le jugement entrepris étant confirmé, la demande de M. [X] est sans objet. M. [X] sera débouté de sa demande. Sur les demandes annexes': L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS ' La Cour, ' Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ' Se déclare saisie par la déclaration d'appel du 6 septembre 2019. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, sur la demande reconventionnelle de M. [X] en dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [X] de sa demande. ' Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne M. [X] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 706-11 du code de procédure pénale le FGTI earticle 706-11 du code de procédure pénale.article 467 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile.article 706-11 du code de procédure pénale. Par assiarticle 706-11 du code de procédure pénale est la rearticle 700 du code de procédure civile du code d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 28 janvier 2021
Référence
60136537a8060bb2d34bd691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA